Texte 2001002088
Chapitre 1er.- De la création d'une cellule provisoire, du transfert du personnel à cette cellule et de l'intégration du personnel transféré dans le service public fédéral.
Article 1er.Une cellule provisoire destinée à accueillir le personnel transféré est créée auprès de chaque service public fédéral et auprès de chaque organisme d'intérêt public concerné.
Pour l'exécution de l'article 3, alinéa 1er, une cellule provisoire est créée auprès du ministère recevant concerné si le service public fédéral concerné n'est pas encore créé.
Art. 2.Les membres du personnel des services mentionnés dans l'arrêté royal portant création du service public fédéral concerné sont transférés d'office à la cellule provisoire dont question à l'article 1.
(En dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel des services qui ne sont pas transférés en totalité à une cellule provisoire, sont transférés à leur demande. Le président du Comité de Direction lancera à cet effet un appel aux candidats en tenant compte de l'importance respective des cellules à constituer. Conformément à l'article 15, § 3, de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, la préférence est accordée au membre du personnel jugé le plus apte à exercer la fonction ou tâche visée. Si le nombre fixé au préalable n'est pas entièrement constituée suite à la sélection, le transfert d'office des membres du personnel restant est décidé par le(s) président(s) du comité de direction ou par le président du comité de direction et le chef de l'organisme d'intérêt public ou l'agence en application des règles fixées à l'article 15, § 2, de l'arrêté royal précité du 18 octobre 2001.) <AR 2002-11-05/33, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2002>
Les membres du personnel transférés à une cellule provisoire créée auprès d'un service public fédéral sont soumis à l'autorité hiérarchique du président de son Comité de Direction.
Les membres du personnel transférés à une cellule provisoire créée auprès d'un organisme d'intérêt public sont soumis à la hiérarchie tel qu'en vigueur dans cet organisme.
Art. 3.A la date où le personnel d'un ministère n'est pas intégralement transféré à une cellule, le personnel du ou des service(s) restant(s) de ce ministère est transféré d'office à d'autres cellules.
Le personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture qui ne peut être transféré à une cellule provisoire auprès d'un service public fédéral ou à une cellule provisoire auprès d'un ministère, reste occupé dans ce ministère qui continue à exister.
Art. 4.Les membres du personnel transférés à la cellule provisoire conformément à l'article 2, sont repris dans un inventaire nominatif du personnel et sont tous intégrés dans leur nouveau service public.
Art. 5.Le transfert et l'intégration des agents ne constituent pas de nouvelles nominations.
Art. 6.§ 1er. Les membres du personnel transférés et intégrés conservent leur qualité, leur grade, leur échelle de traitement, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans leur service d'origine.
Les membres du personnel sont transférés à la cellule provisoire et ensuite intégrés dans leur nouveau service public en tenant compte de leur affectation actuelle. Après l'intégration, cette affectation peut être revue, après processus de réorganisation, sur la base du plan du personnel approuvé ou du cadre organique.
§ 2. Les agents transférés et intégrés conservent la dernière évaluation qui leur a été octroyée. Cette évaluation reste d'application jusqu'au moment de l'octroi d'une nouvelle évaluation.
§ 3. Les agents transférés et intégrés conservent les avantages liés à la réussite d'un concours ou d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou d'un examen ou sélection d'avancement de grade ou d'une partie de ces examens ou sélections dont l'organisation a eu lieu dans leur service d'origine.
Pour leur classement, les lauréats sont censés avoir présenté le concours ou la sélection comparative dans leur nouveau service public.
§ 4. Les procédures de recours sont poursuivies dans le nouveau service public.
Art. 7.Les membres du personnel transférés et intégrés restent soumis aux statuts administratif et pécuniaire et au régime de pension en vigueur dans leur service ou organisme d'origine jusqu'au moment où de nouvelles dispositions entrent en vigueur.
Art. 8.Chaque ministère est supprimé par arrêté royal après que tous les membres de leur personnel ont été transférés aux cellules provisoires.
Art. 9.Pour l'application des dispositions statutaires dans les services publics fédéraux, le Comité de Direction reprend les attributions du Conseil de Direction, le président du Comité de Direction celles du secrétaire général, le président du Comité de Direction du Service public fédéral Personnel et Organisation celles du Secrétaire général du Ministère de la Fonction publique et de l'Administrateur général du Service d'Administration générale.
Chapitre 2.- De la mise à disposition du personnel et du fonctionnement des services publics fédéraux de programmation.
Art. 10.§ 1er. Pour l'exécution de son programme, le service public fédéral de programmation fait appel à des membres du personnel mis à disposition par le service public fédéral et/ou l'organisme d'intérêt public ou l'institution public de sécurité sociale dont il provient, conformément aux arrêtés royaux respectifs portant création des services publics fédéraux de programmation.
Lorsque le service public fédéral concerné n'est pas encore créé, le service public fédéral de programmation fait appel à des membres du personnel mis à la disposition par le ministère qui sera repris ultérieurement par ce service public.
§ 2. Les membres du personnel mis à disposition restent soumis aux statuts administratif et pécuniaire et au régime de pension en vigueur dans le service public fédéral, le ministère, l'organisme ou l'institution dont question au § 1er.
§ 3. La période de mise à disposition est assimilée à une période d'activité de service.
§ 4. Les membres du personnel mis à disposition sont soumis à l'autorité hiérarchique du président du service public fédéral de programmation.
§ 5. Leur rémunération, y compris les allocations, indemnités, primes et autres avantages éventuels, continue à être à charge du service public fédéral, du ministère, de l'organisme ou de l'institution dont question au § 1er et à être payée par lui.
Art. 11.Pour les services d'encadrement "Personnel et Organisation", "Budget et Contrôle de la Gestion" et "Technologie d'Information et de Communication" (et Audit interne"), le service public fédéral de programmation dépend du service public fédéral dont il provient. <AR 2002-10-02/32, art. 25, 002; En vigueur : 09-10-2002>
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.
Art. 12.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Un service public fédéral est un service centralisé du Royaume. Il existe, au sein de chaque service public fédéral, quatre organes dénommés comme suit :
- le Conseil stratégique,
- le Comité de Direction,
- la Cellule stratégique,
- le Comité d'Audit. ".
Art. 13.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 4e tiret, le mot "personnel" est supprimé;
2°le 5e tiret est remplacé par la disposition suivante :
" - du responsable de la Cellule stratégique".
Art. 14.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le présent article 7 devient le § 1er de l'article 7;
2°dans le texte français des alinéas 1er et 2, le mot "leur" est remplacé par le mot "sa";
3°un § 2 est inséré comme suit :
" § 2. Lorsque plusieurs ministres et secrétaires d'Etat sont compétents pour différentes matières au sein d'un service public fédéral, la cellule stratégique est chargée en outre de la coordination de la préparation et l'évaluation de la politique entre les différentes matières.
Dans ce cas la cellule stratégique est divisée en noyaux, dont les compétences sont identiques à celles d'une cellule stratégique pour la matière visée à l'alinéa 1. ".
Art. 15.Dans le texte français de l'article 9 et de l'article 10, alinéa 3, du même arrêté, le mot "leur" est remplacé par le mot "sa".
Dans le texte néerlandais de l'article 9 du même arrete, les mots "hun herziening" sont remplacés par les mots "de herziening ervan".
Art. 16.Le chapitre Ier du même arrêté est complété par une section 4, rédigée comme suit :
" Section 4. - Le Comité d'Audit
Art. 8bis. Le Comité d'Audit est composé :
- d'un président, qu'il désigne en son sein;
- d'experts externes;
- d'un représentant de l'Inspection des Finances.
Le nombre des membres du Comité d'Audit ne peut être supérieur à six.
Ils ne peuvent exercer aucune fonction opérationnelle dans le service public fédéral.
Le Comité d'audit invite, selon la matière à traiter, comme observateurs, les personnes qu'il estime nécessaires.
Le Comité d'Audit se réunit au moins quatre fois par an.
Les missions du Comité d'Audit se situent à trois niveaux : le contrôle interne, le processus d'audit et l'information financière. Il favorise la communication entre, d'une part, les membres du Conseil stratégique et du Comité de Direction et, d'autre part, les membres du Conseil stratégique et du service d'Audit interne.
Le service d'encadrement "Audit interne", qui relève administrativement du président du Comité de Direction, rapporte directement au Comité d'Audit.
Art. 8ter. Le Comité d'Audit fait directement rapport au Conseil stratégique, notamment, chaque année, sur son fonctionnement et l'exercice de ses missions. ".
Art. 17.Dans le même arrêté, à l'article 10 il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, l'alinéa suivant, rédigé comme suit :
" Le Conseil stratégique d'un service public fédéral de programmation peut décider d'avoir un Comité d'Audit. Si tel n'est pas le cas, le Comité d'Audit du service public fédéral duquel résulte le service public fédéral de programmation, est élargi d'un expert désigné par le Conseil stratégique du service public fédéral de programmation si le Comité d'Audit traite du rapportage d'audit sur le service public fédéral de programmation. ".
Art. 18.Dans le même arrêté, il est ajouté au chapitre II un article 10bis, rédigé comme suit :
" Art. 10bis. Le service public fédéral de programmation est dirigé par un président. ".
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 19.Le chapitre Ier entre en vigueur pour chaque service public fédéral à la date fixée par le ministre sous l'autorité duquel le service a été créé.
Le chapitre II entre en vigueur pour chaque service public fédéral de programmation à la date fixée par le ministre sous l'autorité duquel le service a été créé.
(Note : Entrée en vigueur du chapitre Ier fixée au 01-09-2002 par AM 2002-07-24/32, art. 2, en ce qui concerne le Service public fédéral Mobilité et Transport.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier fixée le 01-09-2001 par AM 2001-08-30/31, art. 2, en ce qui concerne le Service public fédéral Chancellerie et Services généraux.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier fixée le 01-02-2002 par AM 2002-04-23/31, art. 1, en ce qui concerne le Service public fédéral Personnel et Organisation.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier fixée le 15-07-2002 par AM 2002-07-10/30, art. 2, en ce qui concerne le Service public fédéral Justice.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier fixée le 16-07-2002 par AM 2002-07-16/31, art. 1, en ce qui concerne le Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Cooperation au Développement.
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier le 01-10-2002 par AM 2002-10-10/30, art. 2, en ce qui concerne le Service public fédéral Sécurité sociale.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier le 01-11-2002 par AM 2002-10-23/30, art. 2, en ce qui concerne le Service public fédéral Intérieur.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier le 01-01-2003 par AM 2002-12-18/48, art. 1, en ce qui concerne le Service public fédéral Finances.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier le 01-01-2003 par AM 2003-02-05/31, art. 2, en ce qui concerne le Service public fédéral Economie, P.M.E., ClaBes moyennes et Energie.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier et II (art. 1 à 11) le 15-05-2005 par AM 2005-04-27318, art. 1, en ce qui concerne le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique)
Art. 20.Nos Ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.