Texte 2001002073
Article 1er.Les fonctions de président de comité de direction, les fonctions [2 ...]2 et [1 les fonctions de management 1 et 2]1 des services publics fédéraux, (visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux [2 ...]2), font l'objet d'une pondération par application des critères figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. <AR 2004-03-09/32, art. 1, 002; En vigueur : 22-03-2004>
Pour chacun des critères visés à l'alinéa précédent, des points sont attribués conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
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(1AR 2022-09-11/07, art. 1, 004; En vigueur : 01-11-2022)
(2AR 2024-07-10/04, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 2.La pondération des fonctions visées à l'article 1er est égale au nombre total de points obtenus en application des dispositions de l'article 1.
Art. 3.Les fonctions visées à l'article 1er sont ventilées dans l'une des 7 classes figurant dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, en fonction de la pondération visée à l'article 2 et reprise dans la colonne 2 du même tableau.
(Sans préjudice des dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux[1 ...]1), le traitement des fonctions visées à l'article 1er est fixé conformément à la colonne 3 du même tableau. <AR 2004-03-09/32, art. 2, 002; En vigueur : 22-03-2004>
1 | 2 | [3 |
classe | ponderation des fonctions en points | traitement |
1 | >= 320 et < 400 points | 64.623,91 euro |
2 | >= 400 et < 470 points | 71.004,20 euro |
3 | >= 470 et < 570 points | 81.453,64 euro |
4 | >= 570 et < 660 points | 90.999,24 euro |
5 | >= 660 et < 770 points | 108.654,92 euro |
6 | >= 770 et < 900 points | 127.028,75 euro |
7 | >= 900 points | 146.224,72 euro] |
<AR 2004-03-09/32, art. 2, 002; En vigueur : 22-03-2004> |
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux traitements mentionnés dans la colonne 3 ci-dessus. Ils sont liés à l'indice-pivot 105,20.
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(1AR 2024-07-10/04, art. 3, 005; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 4.(Abrogé) <AR 2004-03-09/32, art. 3, 002; En vigueur : 22-03-2004>
Art. 5.[1 § 1er. - Un comité pour la pondération des fonctions à mandat mentionnées à l'article 1er est créé par le ministre de la Fonction publique auprès du service public fédéral Stratégie et Appui.
§ 2. - La comité de pondération pour les fonctions à mandat est composé comme suit
a.trois membres du personnel du Service public fédéral Stratégie et Appui disposant d'une expertise en pondération dont deux sont compétents en gestion de ressources humaines et un compétent en matière budgétaire;
b. deux membres du personnel issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation autre que celui pour lequel est organisée la pondération pour une fonction de management [2 ...]2 disposant d'une expérience en gestion de ressources humaines de minimum un an ;
c. Un expert externe du système de pondération des fonctions.
Les deux tiers au plus des membres du comité de pondération appartiennent au même sexe.
La parité linguistique est assurée au niveau de l'ensemble des catégories de membres du comité de pondération visés à l'alinéa 1er, a à c.
Pour les membres visés à l'alinéa 1er, a et b, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique du membre du personnel.
L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne le membre visé à l'alinéa 1er, c, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise.
§ .3. Pour la composition du comité de pondération définie au paragraphe 2, et pour chaque dossier, il est puisé respectivement :
* pour les membres visés au § 2, alinéa 1er, a et b, dans la liste des personnes désignées conformément à l'article 5bis ;
* pour le membre visé au § 2, alinéa 1er, c, dans une liste de quatre experts du système de pondération des fonctions validée par le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement. La parité linguistique est assurée au sein de la liste susmentionnée.
§ .4. Le comité pour la pondération des fonctions à mandat se prononce sur base de la description de fonction élaborée en corrélation avec les critères d'évaluation fixés à l'annexe 1 et transmise par le service public fédéral. Ce comité peut demander à entendre un représentant du service public fédéral sur la fonction à mandat à pondérer.
Le comité pour la pondération des fonctions à mandat délibère et formule valablement des avis de pondération lorsqu'au moins quatre membres sont présents, à concurrence d'au moins un membre de chaque catégorie visée au § 2, alinéa 1er.
Un membre du comité pour la pondération des fonctions à mandat ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune façon, à l'élaboration de la fonction dont la pondération est demandée.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de pondération, l'avis du comité pour la pondération des fonctions à mandat est rendu de manière collégiale.
L'avis motivé est transmis au fonctionnaire dirigeant du service public fédéral et le ministre compétent est informé de cet avis.]1
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(1AR 2022-09-11/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-11-2022)
(2AR 2024-07-10/04, art. 4, 005; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 5bis.[1 Le ministre de la Fonction publique fixe une liste, de [2 vingt-quatre]2 membres, dont :
1°[2 douze]2 sont proposés par le service public fédéral Stratégie et Appui dont [2 huit]2 compétents en gestion de ressources humaines de la Direction générale Recherche et Développement et [2 quatre]2 compétents en matière budgétaire de la direction générale Budget et Evaluation de la Politique ;
2°[2 douze]2 sont proposés par les fonctionnaires dirigeants des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation réunis en collège.
La parité linguistique est assurée au sein de chaque groupe de membres visés à l'alinéa 1er.
Les membres de la liste visés à l'alinéa 1er sont désignés pour une durée de 6 ans. Si, au cours de la période de six ans de désignation, un membre perd sa qualité, un nouveau membre est désigné pour la durée restante des six années selon les modalités définies ci-dessus.]1
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(1Inséré par AR 2022-09-11/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-11-2022)
(2AR 2024-07-10/04, art. 5, 005; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 6.§ 1er. Le Conseil des Ministres fixe la pondération de la fonction de président de comité de direction des services publics fédéraux, sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, après concertation avec le ministre compétent.
Le président du comité de direction détermine, après avis [2 des titulaires des fonctions de management dans les services fonctionnels Personnel et Organisation, Budget et Contrôle de la Gestion et Technologie de l'Information et de la Communication]2, la pondération de la fonction de management 1 [2 ...]2 de leur service public fédéral. [2 Pour la pondération de respectivement la fonction de management dans les services fonctionnels encadrement Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de la Gestion, l'avis titulaire de la fonction de management des services fonctionnels Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de la Gestion est respectivement demandé.]2
Le président du comité de direction et le titulaire du fonction de management 1 fixent, après avis [2 des titulaires des fonctions de management dans les services fonctionnels Personnel et Organisation, Budget et Contrôle de la Gestion et Technologie de l'Information et de la Communication]2, la pondération des fonctions de management 2 [1 ...]1 de leur service public fédéral.
Aussi longtemps que les comités de pondération ne sont pas complètement formés conformément aux alinéa 2 et 3, la pondération des fonctions de management 1, 2 et 3 est fixée par le ministre compétent, après avis des ministres qui ont la fonction publique et le budget dans leurs attributions.
§ 2. Le résultat de ces pondérations est repris dans les arrêtés de désignation concernés ou la décision de désignation concernée.
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(1AR 2022-09-11/07, art. 4, 004; En vigueur : 01-11-2022)
(2AR 2024-07-10/04, art. 6, 005; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 7.L'ensemble des fonctions mentionnées à l'article 1er [1 sont pondérées [2 ...]2 que la fonction à mandat fait l'objet d'une procédure de sélection comparative]1, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
["2 L'alin\233a 1er n'est pas d'application lorsque la fonction de management susmentionn\233e n'est pas profond\233ment modifi\233e."°
Les titulaires d'une fonction de management [2 ...]2 qui sont en fonction au moment de la repondération visée à l'alinéa premier conservent comme traitement le résultat de leur pondération initiale jusqu'à la fin de leur mandat.
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(1AR 2022-09-11/07, art. 5, 004; En vigueur : 01-11-2022)
(2AR 2024-07-10/04, art. 7, 005; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur (à la même date que l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux pour ce qui concerne les fonctions de président de comité de direction et les fonctions de management -1, -2 et -3 et à la même date que l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, pour ce qui concerne les fonctions d'encadrement). <AR 2004-03-09/32, art. 5, 002; En vigueur : 22-03-2004>
Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Définitions des critères de pondération.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-07-2001, p. 24241-24247).
Modifiée par:
<AR 2024-07-10/04, art. 7, 005; En vigueur : 01-10-2024>
Art. N2.Annexe 2. Les tableaux des points par critère.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-07-2001, p. 24248-24253).