Texte 2001002046

23 MAI 2001. - Arrêté royal portant création du Service public fédéral Justice. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-2001 et mise à jour au 19-10-2023)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-5-2001
Numéro
2001002046
Page
17824
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-05-23/30
Entrée en vigueur / Effet
29-05-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Service public fédéral Justice est créé sous l'autorité du ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. (Le Service public fédéral Justice a pour mission :

la préparation et la gestion de la législation en droit interne et en droit international, les cultes et les Droits de l'Homme;

le soutien et l'accompagnement de l'organisation judiciaire, y compris le casier judiciaire;

l'exécution des peines et mesures privatives de liberté;

la gestion des établissements pénitentiaires;

[1 ...]1

[1 ...]1

la politique criminelle;

la sûreté de l'Etat;

la criminalistique;

10°la criminologie;

11°les relations internationales liées aux domaines ci-dessus;) <AR 2006-12-15/45, art. 1, 003; En vigueur : 29-12-2006>

§ 2. Le Service public fédéral Justice reprend, à la date fixée par le ministre qui a la justice dans ses attribution, les services du Ministère de la Justice, à l'exception du service chargé du droit d'auteur qui est repris par le Service public fédéral Economie, PME et Classes moyennes, Energie.

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(1AR 2016-07-10/09, art. 1, 005; En vigueur : 11-09-2016)

Art. 3.<AR 2006-12-15/45, art. 2, 003; En vigueur : 29-12-2006> La Sûreté de l'Etat [1 ...]1 et l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, placées sous l'autorité directe de la cellule stratégique, sont principalement chargées des missions respectives reprises à [1 l'article 2, § 1er, 8°, 9° et 10°]1.

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(1AR 2014-03-26/11, art. 5, 004; En vigueur : 20-04-2014)

Art. 4.[1 L'organigramme du Service public fédéral Justice comprend :

le président du Comité de Direction;

[2 six]2 fonctions de management -1.]1

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(1AR 2016-07-10/09, art. 2, 005; En vigueur : 11-09-2016)

(2AR 2023-10-11/03, art. 1, 006; En vigueur : 29-10-2023)

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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