Texte 2001002022
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.
Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 18 novembre 1991, 14 septembre 1994, 20 juillet 1998 et 7 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, 2°, est complété par l'alinéa suivant : "Les services visés à l'alinéa précédent prestés à partir du 1er janvier 1998 peuvent être admissibles, quelle que soit la source de financement. ";
2°le § 1er, 3°, est complété par les alinéas suivants : "Les services visés à l'alinéa précédent ainsi que ceux prestés dans un centre hospitalier dépendant de ceux-ci, prestés à partir du 1er janvier 1998, peuvent être admissibles quelle que soit la source de financement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les services qui ont été sujet au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement, pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile.
La durée des services visés à l'alinéa précédent est fixée par le Ministre dont relève l'agent. ";
3°le § 1er, 5°, est complété par l'alinéa suivant : " Les services visés à l'alinéa précédent, prestés à partir du 1er janvier 1998, peuvent être admissibles quelle que soit la source de financement. ";
4°Le § 1er est complété comme suit :
" 6° d'un cabinet ministériel fédéral, d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;
7°d'un groupe politique reconnu en qualité de collaborateur ou de collaborateur parlementaire d'un groupe politique reconnu d'un Parlement ou d'une Assemblée;
8°d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
9°des services publics d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
10°des services des institutions des Communautés européennes ou des organismes créés par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci.
La reconnaissance d'admissibilité des services prestés auprès des services visés au 9° et 10° doit être approuvée par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sur proposition de l'autorité concernée. ".
5°l'article 14 est complété par les dispositions suivantes :
" § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement, pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile.
La durée des services visés à l'alinéa précédent est fixée par le Ministre dont relève l'agent.
Si les services visés à l'alinéa 1er ont été accomplis à temps partiel, ceux-ci sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies.
§ 4. La durée des services visés au § 3 est ajoutée le cas échéant à celle des services visés aux §§ 1er et 2 pour fixer la durée des services admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires dans l'échelle de traitement.
§ 5. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les services prestés à temps partiel par l'agent à partir du 1er janvier 2000, dans un service visé par les §§ 1er à 2, sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies. ".
Art. 2.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 1999, est abrogé.
Art. 3.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999 et dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au § 1er, les prestations qui n'absorbent pas totalement un horaire complet de travail et qui sont accomplies à partir du 1er janvier 2000 sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 22 mai 2000 portant diverses mesures en vue de la mise en place des cellules des ressources humaines dans les ministères fédéraux.
Art. 4.L'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mai 2000 portant diverses mesures en vue de la mise en place des cellules des ressources humaines dans les ministères fédéraux est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'expérience professionnelle utile telle que prévue à l'article 5 est intégralement prise en considération pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire.
La durée de l'expérience professionnelle visée à l'alinéa précédent est ajoutée le cas échéant à celle des services visés à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères. ".
Art. 5.L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pendant la période de désignation, l'expert en ressources humaines reçoit une allocation annuelle de 1 000 000 francs. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 4 et 5 qui produisent leurs effets le 27 mai 2000.
Art. 7.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE.