Texte 2001002021

26 MARS 2001. - Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
11-4-2001
Numéro
2001002021
Page
12161
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-26/35
Entrée en vigueur / Effet
09-01-200111-04-2001
Texte modifié
199000011319990020401993000447
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.

Art. 2.Dans l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, inséré par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 22 mars 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le membre du personnel contractuel, qui se voit offrir, conformément à l'alinéa précédent, un emploi dans le cadre complémentaire de son service public, établi en exécution des dispositions transitoires de la présente loi, et qui le refuse, ne peut plus se prévaloir de l'application de l'article 11 de la présente loi. ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Art. 3.A l'article 4, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

dans le point 2°, les mots " de remplacer des agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel " sont remplacés par les mots " de remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement ";

le § 1er est complété comme suit :

" 4° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes deux pertinentes pour les tâches à exécuter, également lorsque les tâches à exécuter concernent des missions permanentes. ".

Art. 4.A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Roi fixe les règles de mobilité des membres du personnel définitif et stagiaire qui appartiennent aux services publics désignés par Lui. ";

le § 3 est abrogé.

Art. 5.L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par mobilité volontaire, le transfert sur demande des agents définitifs d'un service public vers un autre service public.

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par mobilité d'office :

l'utilisation des membres du personnel définitif et stagiaire dans leur service public ou dans un service public autre que celui auquel ils appartiennent;

le transfert d'office des membres du personnel définitif et stagiaire d'un service public vers un autre service public. ".

Art. 6.A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est supprimé;

dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot " gebezigd " est remplacé par le mot " ingezet ".

Art. 7.A l'article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais du § 1er, le mot " gebezigde " est remplacé par le mot " ingezette " et les mots " de beziging " sont remplacés par les mots " het inzetten ";

le § 2, modifié par la loi du 22 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert doit être définitivement vacant et être du même grade ou d'un grade du même rang que celui dont le membre du personnel est titulaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le transfert en cas de mobilité volontaire peut aussi se faire vers un emploi de promotion vacant d'un rang ou d'un niveau immédiatement supérieur.

Le membre du personnel doit en outre être porteur du diplôme requis et avoir réussi le test d'aptitude, si ces conditions sont exigées par le règlement organique.

Par dérogation à l'alinéa 3 et si le règlement organique l'autorise, les membres du personnel peuvent également être transférés d'office dans un emploi vacant correspondant au grade pour lequel ils ont réussi une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou une sélection d'avancement de grade. ";

le § 3 est abrogé.

Art. 8.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. Le mandat est une désignation temporaire dans une fonction de management pour une durée maximale de six ans. Cette désignation est renouvelable.

Une fonction de management est une fonction de gestion dans un service public ou dans une division d'un service public.

Un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, détermine, pour ce qui concerne les administrations et autres services des ministères fédéraux visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et tous autres services publics désignés par le Roi, à l'exception de ceux visés à l'alinéa 4, les fonctions de management qui, aux dates fixées par le Roi, seront conférées par voie de mandat.

Le cas échéant, un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, détermine, pour ce qui concerne les organismes publics désignés par le Roi sur la liste visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, les fonctions de management qui, aux dates fixées par Lui, seront conférées par voie de mandat.

Les fonctions de management, pour lesquelles un mode particulier de nomination est fixé dans des dispositions légales ou réglementaires, peuvent être conférées par voie de mandat suivant la procédure fixée aux alinéas 3 et 4. ".

Chapitre 4.- Modification de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique.

Art. 9.L'article 33 de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33. Le présent article est applicable aux membres du personnel, en service le 1er juillet 1998, en application de l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique et aux membres du personnel contractuel, qui étaient en service à la même date dans les centres fermés du Ministère de l'Intérieur, à condition qu'ils soient encore en service dans la même qualité le 31 décembre 2000.

Nonobstant l'expiration de la durée de validité des réserves de recrutement, les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, qui ont, au plus tard le 31 décembre 2000, réussi un concours de recrutement ou une sélection comparative pour un grade du même niveau que l'emploi qu'ils occupent, sont maintenus en service après cette date jusqu'au moment où ils pourront être recrutés, dans l'ordre de leur classement et selon l'ordre chronologique de la constitution des réserves en commençant par la plus ancienne, dans le service public où ils sont en service. Le maintien en service s'effectue sous contrat de travail à durée indéterminée sans clause d'essai. ".

Chapitre 5.- Disposition finale.

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, (à l'exception de l'article 3) qui produit ses effets le 9 janvier 2001, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. <Erratum, voir M.B. 01.06.2001, p. 18398>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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