Texte 2001002020

8 MARS 2001. - Arrêté royal fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2001 et mise à jour au 26-04-2024)

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
31-3-2001
Numéro
2001002020
Page
10695
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-08/34
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2001
Texte modifié
1966113009
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend :

par "lois coordonnées", les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;

par "services", les différents services tels qu'ils sont définis à l'article 1er des lois coordonnées;

par "examens linguistiques", les examens tendant à vérifier si les récipiendaires possèdent les connaissances linguistiques spéciales exigées en application des lois coordonnées en vue de la délivrance des certificats prévus à l'article 53 de ces lois.

["1 4\176 par \" connaissance fonctionnelle - \233valuation \", la connaissance fonctionnelle de l'autre langue adapt\233e \224 l'\233valuation, vis\233e \224 l'article 43ter, \167 7, alin\233a 1er des lois coordonn\233es;"°

["1 5\176 par \" connaissance fonctionnelle - unit\233 de jurisprudence \", la connaissance fonctionnelle de l'autre langue, adapt\233e \224 une t\226che, qui doit assurer l'unit\233 de jurisprudence vis\233e \224 l'article 43ter, \167 7, alin\233a 5, des lois coordonn\233es;"°

["2 6\176 \" directeur g\233n\233ral \" : le directeur g\233n\233ral de la direction g\233n\233rale Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui ; 7\176 \" direction g\233n\233rale \" : la direction g\233n\233rale Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui."°

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(1AR 2017-02-24/04, art. 1, 005; En vigueur : 01-05-2017)

(2AR 2022-10-23/08, art. 8, 007; En vigueur : 08-12-2022)

Chapitre 2.- Dispositions générales.

Art. 2.[1 Le directeur général]1 est seul chargé de l'organisation des examens linguistiques et de la délivrance des certificats des connaissances linguistiques prévus par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Les examens peuvent être informatisés, écrits ou oraux.

Il détermine les modalités de ces examens pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par les lois coordonnées ou par le présent arrêté.

Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens linguistiques.

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(1AR 2022-10-23/08, art. 9, 007; En vigueur : 08-12-2022)

Chapitre 3.- Des jurys.

Art. 3.[1 Les jurys des examens linguistiques siègent sous la présidence du Directeur général [2 ...]2 ou de son délégué, qui ne peut être qu'un membre du personnel de sa direction générale [2 ou un membre du personnel d'un service fédéral certifié par lui]2. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.]1

["1 Les deux tiers au plus des membres de chacun des jurys appartiennent au m\234me sexe."°

Les jurys siègent à Bruxelles. Sur décision [2 du directeur général]2, ils peuvent siéger dans toute localité du pays ou au siège des services belges établis à l'étranger.

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(1AR 2021-12-16/34, art. 11, 006; En vigueur : 11-02-2022)

(2AR 2022-10-23/08, art. 10, 007; En vigueur : 08-12-2022)

Art. 4.§ 1er. Quels que soient les fonctions ou emplois auxquels les candidats sont destinés, les jurys sont composés comme suit :

le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3;

au moins deux assesseurs et éventuellement leur suppléant.

§ 2. [5 Peuvent être désignés en qualité d'assesseurs :

le membre du personnel du niveau A ;

le membre du personnel enseignant actif ou pensionné ;

la personne particulièrement qualifiée en raison de sa compétence ou de sa spécialisation, dont le directeur général a certifié les compétences.

Pour les épreuves orales peut être désigné dans les jurys un membre du personnel au maximum.

Le second alinéa ne s'applique pas si un membre du personnel au moins satisfait à l'une des conditions suivantes :

il a été membre du personnel enseignant ;

il est particulièrement qualifié en raison de sa compétence ou de sa spécialisation.]5

§ 3. [4 Le directeur général]4 dresse la liste des membres qui peuvent être désignés par lui comme assesseurs dans les commissions d'examen.

["2 \167 4. La composition de la commission d'examen, pr\233vue \224 l'article 43 ter, \167 7, alin\233a sept, des lois coordonn\233es, est r\233gie par les articles 3 et 4 du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1AR 2009-07-12/01, art. 1, 004; En vigueur : 26-07-2009)

(2AR 2017-02-24/04, art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2017)

(3AR 2021-12-16/34, art. 12, 006; En vigueur : 11-02-2022)

(4AR 2022-10-23/08, art. 11, 007; En vigueur : 08-12-2022)

(5AR 2024-04-17/02, art. 1, 009; En vigueur : 06-05-2024)

Art. 4bis.[1 Par dérogation aux articles 41, 47 à 50 et 53 à 55 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, il est alloué pour les prestations effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que durant la période du 27 décembre au 31 décembre et durant une dispense de service accordée par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, une allocation horaire dont le montant est fixé comme suit :

Président de jury des épreuves écrites ou informatisées: 37,19 EUR ;

Surveillant des épreuves écrites ou informatisées : 12,97 EUR.

Il est alloué une allocation horaire de 49,58 EUR aux assesseurs externes des jurys des épreuves orales.

La correction d'épreuves écrites est rémunérée à raison de 18,60 EUR par copie.

Les assesseurs qui ont donné une conférence ou qui ont rédigé un texte à résumer et à commenter, reçoivent une allocation d'un montant de 185,93 EUR.

Les montants des allocations visés aux alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, sont soumis au régime de mobilité applicable au traitement des agents de l'Etat. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.]1

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(1Inséré par AR 2021-12-16/34, art. 13, 006; En vigueur : 11-02-2022)

Chapitre 4.- Nature et niveau des examens linguistiques.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 5.[1 Les examens linguistiques ont pour objet de contrôler si les candidats ont une connaissance pratique de la langue en rapport avec les exigences de la fonction ou de l'emploi à assumer.]1

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(1AR 2009-07-12/01, art. 2, 004; En vigueur : 26-07-2009)

Art. 6.[1[2 Le directeur général]2 détermine le support matériel des examens.]1

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(1AR 2009-07-12/01, art. 3, 004; En vigueur : 26-07-2009)

(2AR 2022-10-23/08, art. 12, 007; En vigueur : 08-12-2022)

Section 2.- Examen linguistique se substituant en vue de la détermination du régime linguistique, au diplôme exigé, au certificat d'études requis ou à la déclaration du directeur d'école.

Art. 7.[1 Les examens linguistiques visé aux articles 15, § 1er, alinéas 3 et 4, 21, § 1er, alinéa 3, 27, alinéas 2 et 3, 38, § 1er, alinéa 2, § 4, § 5, 43, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, 44 et 46, § 1er, des lois coordonnées consistent en des épreuves permettant d'établir si les candidats ont une maîtrise de la langue comparable à celle qui est attendue des porteurs des diplômes correspondants obtenus dans cette langue en ce qui concerne :

la compréhension à l'audition;

la compréhension à la lecture;

la production de textes écrits à l'exclusion de traductions;

la capacité de tenir une conversation et l'expression orale.

Lorsque le diplôme exigé est d'un niveau inférieur à l'enseignement secondaire supérieur, l'examen ne comprend pas la production de textes écrits.

Si aucun diplôme n'est exigé, la maîtrise attendue est celle de quelqu'un qui ne doit pas posséder un diplôme pour exercer la fonction considérée en ce qui concerne :

la compréhension à l'audition;

la compréhension à la lecture;

la capacité de tenir une conversation.]1

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(1AR 2009-07-12/01, art. 4, 004; En vigueur : 26-07-2009)

Section 3.- Examen linguistique écrit à subir lors de certains recrutements.

Art. 8.[1 L'examen linguistique visé aux articles 21, § 2 et 38, § 4, des lois coordonnées, porte sur la compréhension à l'audition de messages élémentaires et la compréhension à la lecture de textes élémentaires.]1

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(1AR 2009-07-12/01, art. 5, 004; En vigueur : 26-07-2009)

Section 4.- Examen linguistique à subir par le personnel en contact avec le public.

Art. 9.[1 § 1er. L'examen linguistique de connaissance suffisante appropriée à une fonction qui met son titulaire en contact avec le public et en fait le supérieur hiérarchique d'autres agents, visé aux articles 21, § 5 et 38, § 4, des lois coordonnées, porte sur :

la compréhension à l'audition de messages usuels;

la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction.

L'examen linguistique de connaissance élémentaire appropriée à une fonction qui met son titulaire en contact avec le public, sans qu'il soit le supérieur hiérarchique d'autres agents, visé aux articles 21, § 5, et 38, § 4, des lois coordonnées, porte sur la capacité de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction.

§ 2. L'examen linguistique de connaissance suffisante appropriée à une fonction qui met son titulaire en contact avec le public et en fait le supérieur hiérarchique d'autres agents, visé aux articles 15, § 2, alinéa 5, et 46, § 5, des lois coordonnées, porte sur :

la compréhension à l'audition de messages usuels;

la compréhension à la lecture de textes usuels;

la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions;

la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction.

L'examen linguistique de connaissance élémentaire appropriée à une fonction qui met son titulaire en contact avec le public, sans qu'il soit le supérieur hiérarchique d'autres agents, visé aux articles 15, § 2, alinéa 5, 29, alinéa 1er, et 46, § 5, des lois coordonnées, porte sur :

la compréhension à l'audition de messages élémentaires;

la compréhension à la lecture de textes élémentaires;

la capacité de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction.]1

(NOTE : par l'arrêt n° 217.481, Section administration, VIIIe Chambre, du 24-01-2012 (M.B. du 21-02-2012, p. 11976), le Conseil d'Etat, a annulé l'art. 6 de l'AR 2009-07-12/01 a, en ce qu'il modifie l'article 9, § 1er du présent arrêté)

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(1AR 2009-07-12/01, art. 6, 004; En vigueur : 26-07-2009)

Section 5.- Examen linguistique à subir par certains agents en contact avec le personnel ouvrier.

Art. 10.[1 L'examen linguistique visé à l'article 46, § 3, des lois coordonnées, porte sur :

la compréhension à l'audition de messages élémentaires;

la capacité de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction.]1

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(1AR 2009-07-12/01, art. 7, 004; En vigueur : 26-07-2009)

Section 5bis.- [1 Examen linguistique à subir par les agents chargés de l'évaluation (connaissance fonctionnelle - évaluation).]1

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(1Inséré par AR 2017-02-24/04, art. 3, 005; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 10bis.[1 L'examen linguistique sur la connaissance fonctionnelle - évaluation visé l'article 43ter, § 7, alinéa 1, des lois coordonnées comprend deux épreuves :

une première épreuve portant sur l'expression orale;

une deuxième épreuve portant sur la compréhension de l'écrit et la capacité de contrôler le contenu d'un texte.

La première épreuve est orale. La deuxième épreuve est informatisée.

La première épreuve consiste en la simulation d'un entretien d'évaluation pendant lequel le candidat assure le rôle de l'évaluateur. Le rôle de l'évalué est joué par un assesseur visé à l'article 4, § 2.

Les instructions préalables relatives au déroulement de cette épreuve sont données par écrit dans la langue du candidat.

La simulation de l'entretien d'évaluation se déroule dans la deuxième langue.

La deuxième épreuve consiste en une compréhension de l'écrit et la capacité de contrôler le contenu de textes usuels rédigés dans la deuxième langue.]1

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(1Inséré par AR 2017-02-24/04, art. 3, 005; En vigueur : 01-05-2017)

Section 6.- Examen linguistique à subir par des fonctionnaires responsables du maintien de l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le service qui leur est confié.

Art. 11.[1 L'examen linguistique visé aux articles 21, § 4, et 38, § 4, des lois coordonnées, porte sur :

la compréhension à la lecture de textes usuels;

la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions.]1

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(1AR 2009-07-12/01, art. 8, 004; En vigueur : 26-07-2009)

Section 6bis.[1 Examen linguistique à subir par les agents chargés d'assurer l'unité de jurisprudence visée à l'article à l'article 43ter, § 7, alinéa 5, des lois coordonnées (connaissance fonctionnelle - unité de jurisprudence).]1

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(1Inséré par AR 2017-02-24/04, art. 4, 005; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 11bis.[1 § 1er. L'examen linguistique visé l'article 43ter, § 7, alinéa 5, des lois coordonnées, porte sur la compréhension et la capacité à restituer activement à l'oral dans la deuxième langue le vocabulaire administratif et juridique.

L'épreuve portant sur la connaissance fonctionnelle - unité de jurisprudence, se déroule oralement.

§ 2. Selor met un syllabus à disposition, sur son site internet.

Le syllabus est exhaustif, de sorte que le candidat ne peut être interrogé que sur le vocabulaire administratif et juridique figurant dans le syllabus.]1

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(1Inséré par AR 2017-02-24/04, art. 4, 005; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 11ter.[1 L'examen connaissance fonctionnelle - unité de jurisprudence - est présenté par l'agent qui exerce une fonction assurant l'unité de jurisprudence.

Les agents qui exercent des fonctions assurant l'unité de jurisprudence sont :

le président du Comité de direction;

le président;

le titulaire d'une fonction de management - 1 [2 d'un service de gestion]2;

[2 le titulaire d'une fonction de management - 1 responsable du service fonctionnel Personnel et Organisation]2

pour autant qu'il soit évaluateur, l'agent chargée de la direction du service juridique;

ceux qui exercent toute fonction fixée par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, après avis du président du comité de direction.]1

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(1Inséré par AR 2017-02-24/04, art. 4, 005; En vigueur : 01-05-2017)

(2AR 2022-12-20/04, art. 16, 008; En vigueur : 23-01-2023)

Section 7.- Examen linguistique pour l'admission dans le cadre bilingue

Art. 12.[1 § 1er. L'examen linguistique visé à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées, porte sur :

la compréhension à l'audition de messages usuels;

la compréhension à la lecture de textes usuels;

la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions;

la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction.

§ 2. La dispense de l'examen linguistique prévue à l'article 43, § 3, troisième alinéa, des lois coordonnées, est accordée par [2 le directeur général]2 sur la foi du diplôme établissant que la seconde langue a été la langue véhiculaire des études que le requérant a faites.]1

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(1AR 2009-07-12/01, art. 9, 004; En vigueur : 26-07-2009)

(2AR 2022-10-23/08, art. 13, 007; En vigueur : 08-12-2022)

Section 8.- Examen linguistique à subir par le fonctionnaire placé à la tête d'un service d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays et dont le siège est établi en dehors de Bruxelles Capitale.

Art. 13.L'examen linguistique visé à l'article 46, § 4, des lois coordonnées, est organisé en application du programme prévu à l'article 12, § 1er, [1 alinéa 1er]1.

L'examen doit apporter la preuve que le candidat possède de la seconde langue une connaissance suffisante pour l'exercice de la fonction.

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(1AR 2009-07-12/01, art. 10, 004; En vigueur : 26-07-2009)

Section 9.- Examen linguistique à subir par les titulaires d'emplois affectés à l'ensemble des services établis à l'étranger.

Art. 14.[1 L'examen linguistique visé à l'article 47, § 5, des lois coordonnées, pour les fonctions de la carrière du Service extérieur et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale ainsi que pour celles des agents de la Carrière de Chancellerie qui sont les supérieurs hiérarchiques d'autres agents, porte sur :

la compréhension à l'audition de messages usuels;

la compréhension à la lecture de textes usuels;

la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions;

la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction.

L'examen linguistique visé à l'article 47, § 5, des lois coordonnées, pour les fonctions dont sont titulaires les agents de la carrière de chancellerie qui ne sont pas les supérieurs hiérarchiques d'autres agents porte sur :

la compréhension à l'audition de messages élémentaires;

la compréhension à la lecture de textes élémentaires;

la capacité de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction.]1

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(1AR 2009-07-12/01, art. 11, 004; En vigueur : 26-07-2009)

Section 10.- Autres examens linguistiques.

Art. 15.Le programme d'autres examens linguistiques à organiser par [1 le directeur général]1, notamment à l'intention des services où le public doit pouvoir faire usage de plus d'une langue ou dans lesquels l'autorité peut recruter du personnel devant connaître plus d'une langue, est celui prévu par l'article 9, § 2.

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(1AR 2022-10-23/08, art. 14, 007; En vigueur : 08-12-2022)

Section 11.- Dispenses.

Art. 16.[1 Le candidat qui a réussi une épreuve d'un examen linguistique est dispensé, lors de toute participation à un examen ultérieur, d'une épreuve portant sur un même niveau de connaissance ou un niveau de connaissance moins élevé.]1

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(1AR 2009-07-12/01, art. 12, 004; En vigueur : 26-07-2009)

Art. 16bis.[1 § 1er. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément à l'article 7 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de sept dixièmes des points dans chacune des épreuves.

On ne peut participer à l'épreuve orale qu'après avoir réussi les épreuves informatisées et, s'il y échet, à l'épreuve portant sur la production de textes écrits, qu'après avoir réussi l'épreuve orale.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, le candidat peut participer \224 toutes les \233preuves s'il est tenu d'obtenir un certificat linguistique \224 court terme en raison d'une proc\233dure de s\233lection en cours. Toutefois l'\233preuve orale n'est \233valu\233e que si le candidat a r\233ussi les \233preuves informatis\233es. Toutefois l'\233preuve portant sur la production de textes \233crits n'est \233valu\233e que si le candidat a r\233ussi les \233preuves informatis\233es et l'\233preuve orale."°

§ 2. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément aux articles 8 et 10 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de cinq dixièmes des points dans chacune des épreuves.

Pour ce qui concerne l'article 10, on ne peut participer à l'épreuve orale qu'après avoir réussi l'épreuve informatisée.

§ 3. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément à l'article 9 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de :

six dixièmes des points dans chacune des épreuves lorsqu'il s'agit de connaissance suffisante;

cinq dixièmes des points dans chacune des épreuves lorsqu'il s'agit de connaissance élémentaire.

On ne peut participer à l'épreuve orale qu'après avoir réussi les épreuves informatisées et, s'il y échet, à l'épreuve portant sur la production de textes écrits, qu'après avoir réussi l'épreuve orale.

§ 4. Pour réussir l'examen linguistique organisé conformément à l'article 11 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de six dixièmes des points dans chacune des épreuves.

§ 5. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément aux articles 12 et 13 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de six dixièmes des points dans chacune des épreuves.

On ne peut participer à l'épreuve orale qu'après avoir réussi les épreuves informatisées et à l'épreuve portant sur la production de textes écrits qu'après avoir réussi l'épreuve orale.

§ 6. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément à l'article 14 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de cinq dixièmes des points dans chacune des épreuves.

On ne peut participer à l'épreuve orale qu'après avoir réussi les épreuves informatisées et, s'il y échet, à l'épreuve portant sur la production de textes écrits, qu'après avoir réussi l'épreuve orale.]1

["2 \167 7. Pour r\233ussir l'examen linguistique organis\233 conform\233ment \224 l'article 10bis, le minimum de points \224 obtenir est de six dixi\232mes des points dans chacune des \233preuves. On ne peut participer \224 la deuxi\232me \233preuve qu'apr\232s avoir r\233ussi la premi\232re \233preuve. \167 8. Pour r\233ussir l'examen linguistique organis\233 conform\233ment \224 l'article 11bis, le minimum de points \224 obtenir est de sept dixi\232mes des points. Le candidat qui doit assurer le maintien de l'unit\233 de jurisprudence ne peut participer \224 l'examen connaissance fonctionnelle - \233valuation - qu'apr\232s avoir r\233ussi l'examen connaissance fonctionnelle - unit\233 de jurisprudence."°

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(1AR 2009-07-12/01, art. 13, 004; En vigueur : 26-07-2009)

(2AR 2017-02-24/04, art. 5, 005; En vigueur : 01-05-2017)

(3AR 2024-04-17/02, art. 2, 009; En vigueur : 06-05-2024)

Chapitre 5.- Règles générales d'organisation.

Art. 17.Au moins trois examens par an sont organisés. [1 Le directeur général]1 détermine les modalités et les dates auxquelles les inscriptions aux examens linguistiques doivent être introduites.

["1 Le directeur g\233n\233ral"° porte à la connaissance des intéressés les modalités d'organisation des examens linguistiques par le biais d'un avis publié au Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen qu'il juge utile.

En cas d'urgence, les services peuvent adresser, en tout temps, une demande motivée d'organisation d'examens linguistiques.

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(1AR 2022-10-23/08, art. 15, 007; En vigueur : 08-12-2022)

Art. 18.Les procès verbaux consignant les résultats des épreuves linguistiques sont signés pour entérinement par [1 le directeur général]1.

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(1AR 2022-10-23/08, art. 16, 007; En vigueur : 08-12-2022)

Art. 19.La Commission permanente de Contrôle linguistique est informée par lettre [1 du directeur général]1 de la nature, du lieu, de la date et de l'heure des examens linguistiques qu'il organise.

Conformément à l'article 17, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, chacune des organisations syndicales représentatives peut désigner un représentant pour assister aux examens linguistiques.

(Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale peut désigner au maximum un représentant francophone et un représentant néerlandophone pour assister aux examens linguistiques. Ce représentant doit être un fonctionnaire statutaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et être revêtu d'un grade de directeur-général ou supérieur. Ce dernier peut désigner un suppléant qui doit avoir au moins le rang A3. En cas d'absence du représentant, [1 la direction générale]1 en informe le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale.) <AR 2004-11-25/39, art. 3, 003; En vigueur : 17-01-2005>

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(1AR 2022-10-23/08, art. 17, 007; En vigueur : 08-12-2022)

Art. 20.§ 1er. [2 Le candidat qui souhaite annuler son épreuve linguistique doit le signaler au moins un jour calendrier à l'avance. Si le candidat ne respecte pas ces conditions, il est écarté de toutes les épreuves linguistiques organisées par l'administration fédérale pendant une période de trois mois à compter de la date de l'épreuve linguistique pour laquelle il était absent.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat n'est pas écarté s'il démontre dans un délai de sept jours calendrier que son absence est justifiée par l'un des motifs suivants :

maladie ;

une urgence concernant un membre du ménage ou de la famille ;

présence indispensable au travail ;

une interruption ou retard des transports en commun d'au moins trente minutes;

force majeure.

Par membre du ménage visé à l'alinéa 2, on entend : toute personne qui cohabite avec le candidat.

Par membre de la famille visé à l'alinéa 2, on entend : le conjoint du candidat ou la personne avec qui le candidat vit en cohabitation légale au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, ainsi que les parents au premier ou au deuxième degré du candidat.

L'exclusion est notifiée à l'intéressé selon les modalités définies par le directeur général dans le règlement d'ordre intérieur.]2

§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux candidats inscrits à un examen organisé en application de l'article 17, alinéa 3.

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(1AR 2009-07-12/01, art. 14, 004; En vigueur : 26-07-2009)

(2AR 2022-10-23/08, art. 18, 007; En vigueur : 08-12-2022)

Chapitre 6.- Publication des résultats et délivrance des certificats de connaissances linguistiques.

Art. 21.[1 Le directeur général]1 communique par écrit aux candidats les résultats de l'examen linguistique présenté par eux.

Si l'examen linguistique est organisé en application de l'article 17, alinéa 3, du présent arrêté, la liste des lauréats est envoyée au service concerné.

Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, [1 le directeur général]1 délivre un certificat précisant la nature de l'examen linguistique qu'il a subi et la disposition du présent arrêté sur base de laquelle cet examen a été organisé.

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(1AR 2022-10-23/08, art. 19, 007; En vigueur : 08-12-2022)

Chapitre 7.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 22.L'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1967, 20 avril 1970, 3 mai 1971, 3 décembre 1982, 28 mars 1990, 21 juin 1990 et 10 janvier 1995, est abrogé.

Art. 23.Les dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1967, 20 avril 1970, 3 mai 1971, 3 décembre 1982, 28 mars 1990, 21 juin 1990 et 10 janvier 1995, sont d'application aux examens linguistiques en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 25.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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