Texte 2001002013
Chapitre 1er.- Du champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents qui sont titulaires des grades classés dans les niveaux 3 et 4 et qui font partie des services publics visés à l'article 1er, § 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Sont exclus de l'application du présent arrêté, les agents qui peuvent bénéficier des régimes de congé préalable à la mise à la retraite fixés par l'arrêté royal du 25 septembre 1998 instituant un congé préalable à la mise à la retraite en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et par l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la mise à la retraite en faveur de certains agents des services opérationnels de la Protection civile.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " Chef d'administration " pour ce qui est des organismes d'intérêt public " Fonctionnaire dirigeant ".
Chapitre 2.- Des dispositions réglementaires.
Art. 2.Les agents visés à l'article 1er qui ont au moins atteint l'âge de 55 ans en 2000 et qui compteront à l'âge de 60 ans au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite dans le secteur public, ont le droit d'être mis en congé à leur demande.
La demande est introduite par lettre recommandée auprès du chef d'administration.
Le congé peut débuter le premier jour des mois de juin 2001, de septembre 2001, de décembre 2001, de mars 2002 ou de juin 2002.
Le congé peut être demandé jusqu'au 30 avril 2001.
Art. 3.Le chef d'administration détermine, compte tenu des besoins du service, pour chacune des dates fixées à l'article 2, les congés qui peuvent débuter à chacune de ces dates.
Art. 4.Le chef d'administration peut, à concurrence des crédits de personnel libérés, moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, remplacer ces agents soit, pendant la période de congé par l'engagement de membres de personnel des niveaux 3 ou 4 par contrat de travail à durée déterminée de maximum deux ans soit, par le recrutement d'agents nommés à titre définitif des niveaux 1 ou 2+.
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, le chef d'administration général peut, compte tenu des besoins du service, recruter des agents nommés à titre définitif des niveaux 3 et 4 moyennant l'accord préalable du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget.
Art. 6.§ 1er.- La période de congé est assimilée à une période d'activité de service pendant laquelle l'agent conserve ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé. Il perd toutefois ses titres à la promotion lorsque la vacance d'emploi est une condition à la promotion.
§ 2.- L'agent est en congé préalable jusque et y compris le mois où il atteint l'âge de 60 ans. L'agent s'engage à prendre sa pension de retraite légale anticipée lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans.
Art. 7.§ 1er.- L'agent, en congé préalable à la mise à la retraite, perçoit un traitement d'attente égal à septante pour-cent de son dernier traitement d'activité. Par dernier traitement d'activité, il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel brut, précédant la prise de cours du congé, qui serait versé à l'agent s'il accomplissait des prestations complètes. Ce traitement annuel brut est éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence et les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite.
§ 2.- L'agent perçoit également le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année.
Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont dus à concurrence de 70 % du montant qui serait versé à l'agent s'il accomplissait des prestations complètes.
Art. 8.Une fois la demande introduite, il n'est plus permis de revenir sur la demande du congé préalable à la mise à la retraite et la date de la mise à la retraite.
Art. 9.Les membres du personnel statutaires qui bénéficient du congé prévu à l'article 2, peuvent, moyennant autorisation préalable exercer une autre activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou suspendu de la même manière qu'une pension de retraite.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2001.
Art. 11.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE.