Texte 2001001346
Article 1er.Le budget ordinaire des dépenses 2002 du corps de la police locale, approuvé par le conseil communal ou le conseil de police, comprend au minimum :
1°le coût total de la police communale budgétisé en 2001 par la commune ou par les communes dans le cas d'une zone pluricommunale, diminué, d'une part, des recettes budgétisées en exécution d'un contrat de sécurité et de société, et, d'autre part, des dépenses extraordinaires;
2°la dotation fédérale fixée par le Roi en application de l'article 41 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Art. 2.La dotation fédérale visée à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, est déterminée en application de :
1°l'arrêté royal du (...) relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;
2°l'arrêté royal du (...) portant l'octroi aux zones de police, pour l'année 2002, de la subvention fédérale en compensation des cotisations sociales de certains membres du personnel des corps de police locale.
Art. 3.Le coût total tel que visé à l'article 1er, 1°, est rattaché au chiffre de l'indice des prix à la consommation, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet 2000.
Pour le budget ordinaire des dépenses 2002, le coût total est adapté en le rattachant à un coefficient équivalent au rapport entre le chiffre de l'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2001 et le chiffre visé à l'alinéa 1. Le résultat de ce rapport est, le cas échéant, arrondi à la seconde décimale.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.