Texte 2001001332
TITRE Ier.- Définitions et champ d'application.
Chapitre 1er.- Définitions.
Art. 1.1.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"la loi" : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
2°"le ministre" : le Ministre de l'Intérieur;
3°"un membre qualifié de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale" : un psychologue, assistant en psychologie ou fonctionnaire de police avec une formation ou une expérience en matière de sélection;
["1 4\176 \" la loi du 26 avril 2002 \" : la loi du 26 avril 2002 relative aux \233l\233ments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police."°
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(1AM 2010-04-30/07, art. 1, 019; En vigueur : 24-05-2010)
Art. 1.2.Le présent arrêté peut être désigné par les termes "l'arrêté d'exécution du statut du personnel des services de police" et abrégé en "AEPol".
Chapitre 2.- Champ d'application.
Art. 1.3.A moins qu'il en soit stipulé expressément autrement, le présent arrêté est applicable aux membres du personnel visés à l'article 1.I.1er, 3°, PJPol.
Le titre VI est d'application aux militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police ainsi que le titre XI dans la mesure où ce titre exécute des dispositions de la partie XI PJPol qui sont applicables aux militaires susmentionnés.
TITRE II.- Dispositions générales concernant le personnel.
Chapitre 1er.- Désignation.
Art. 2.1.Le service visé à l'article 2.I.10 PJPol est la direction de la politique, de la gestion et du développement de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.
Chapitre 2.- L'engagement du personnel du cadre administratif et logistique.
Art. 2.2.Le service visé à l'article 2.I.11, alinéa 2, PJPol est la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale.
Chapitre 3.- Le dossier personnel, le dossier de stage et le dossier de mandat.
Section 1ère.- Le dossier personnel.
Sous-section 1ère.- Le contenu et la présentation du dossier personnel.
Art. 2.3.Le dossier personnel est constitué de huit fardes intitulées :
1°Farde I : Administration;
2°Farde II : Formations;
3°Farde III : Mobilité;
4°Farde IV : Carrière;
5°Farde V : Evaluations - Discipline - Mesures d'ordre;
6°Farde VI : Données à caractère médical;
7°Farde VII : Mandats;
8°Farde VIII : Divers.
Chaque farde est constituée des sous-fardes et/ou pièces comme fixées à l'annexe 1.
A l'exception des fardes I et VIII pour lesquelles un inventaire est rédigé pour l'ensemble de la farde, des inventaires sont rédigés par sous-farde.
Sur le dossier doit apparaître la mention " PRIVE ".
Art. 2.4.La fiche individuelle faisant partie de la farde I reprend, au minimum, le contenu fixé à l'annexe 2.
Sous-section 2.- La tenue du dossier personnel.
Art. 2.5.Le dossier personnel est créé par la première autorité, visée à l'article [1 53, 3°, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police]1, à laquelle est soumis le membre du personnel en sa qualité de stagiaire.
Le directeur de l'école concernée transmet à cette autorité, dans les deux mois qui suivent la fin de la formation de base, les données relatives à la période de formation de base du membre du personnel du cadre opérationnel.
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(1AM 2009-08-18/02, art. 1, 017; En vigueur : 01-04-2005)
Art. 2.6.Le dossier personnel est tenu à jour et conservé, selon le cas, par l'autorité visée à l'article [1 53, 3°, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police]1, dont dépend le membre du personnel concerné ou, pour le commissaire général et l'inspecteur général, par le ministre ou le service qu'il désigne et pour les chefs de corps de la police locale, selon le cas, par le bourgmestre ou le président du collège de police.
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(1AM 2009-08-18/02, art. 2, 017; En vigueur : 01-04-2005)
Art. 2.7.Hors le cas d'un détachement, le dossier personnel suit le membre du personnel lors de tout changement d'affectation impliquant un changement d'autorité compétente visée à l'article 2.6.
En cas de retrait définitif de l'emploi ou de cessation des fonctions, l'autorité, visée à l'article 2.6, du lieu de la dernière affectation, conserve le dossier personnel pendant une durée de cinq ans.
A l'issue du délai visé à l'alinéa 2, le dossier personnel des membres du personnel est transmis pour archivage, selon le cas, au directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale, au secrétaire communal ou au secrétaire du conseil de police.
Art. 2.8.L'inventaire visé à l'article 2.3 contient le chiffre romain de la farde à laquelle il se rapporte et la lettre majuscule de la sous-farde concernée.
Toutes les pièces sont numérotées par ordre chronologique, selon le cas, par une double ou une triple identification :
1°un chiffre romain de I à VIII identifiant la farde;
2°le cas échéant, la lettre majuscule identifiant la sous-farde;
3°un chiffre arabe identifiant la pièce.
Lorsqu'un document ou un dossier, lui-même composé de pièces numérotées, doit être classé dans une sous-farde, la triple identification est suivie de la mention : " Ce document/dossier est lui-même composé des pièces numérotées de 1 à... ".
Art. 2.9.Tout retrait de pièce du dossier personnel par l'une des autorités visées à l'article 2.6, d'initiative ou suite à la demande écrite du membre du personnel concerné, doit être porté à la connaissance de l'intéressé. Un nouvel inventaire est alors rédigé.
Art. 2.10.La consultation du dossier personnel par le membre du personnel ou la personne à laquelle il a donné procuration à cet effet en vertu de l'article 2.I.13, alinéa 3, PJPol, s'effectue toujours sous le contrôle de l'autorité visée à l'article 2.6 dont dépend le membre du personnel ou de la personne qu'elle désigne à cette fin.
Section 2.- Le dossier de stage.
Art. 2.11.Le dossier de stage est établi et tenu à jour par le maître de stage.
Art. 2.12.A l'issue du stage, le maître de stage transmet le dossier de stage à l'autorité visée à l'article 2.6, dont dépend le membre du personnel concerné, pour classement dans le dossier personnel de ce dernier.
Section 3.- Le dossier de mandat.
Art. 2.13.L'autorité visée à l'article [1 VII.III.20]1 PJPol, qui décide de déclarer vacante une fonction à conférer par mandat, établit le dossier de mandat.
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(1AM 2009-08-18/02, art. 3, 017; En vigueur : 07-09-2009)
Art. 2.14.A l'issue de la procédure d'attribution du mandat, l'autorité visée à l'article 2.13 transmet le dossier de mandat à l'autorité visée à l'article 2.6 dont dépend le membre du personnel concerné, pour classement dans le dossier personnel de ce dernier.
Chapitre 4.- Le bulletin du personnel.
Art. 2.15.La direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale publie un bulletin du personnel reprenant toutes les décisions concernant le personnel et notamment les nominations, les promotions, les détachements, les commissionnements et les désignations par mobilité.
Ce bulletin est diffusé en au moins un exemplaire par corps de police pour la police locale et par service ou unité pour la police fédérale.
Les corps, services et unités visés à l'alinéa 2 sont chargés de la diffusion de ce bulletin à leurs membres du personnel.
TITRE III.- Le service de confiance.
Chapitre 1er.- La plainte auprès du service de confiance.
Art. 3.1.Sans préjudice de la possibilité de porter plainte auprès des autorités compétentes en vue de poursuites pénales ou disciplinaires ou de résoudre le problème en demandant des conseils ou de l'aide au service de confiance, la personne qui estime être victime de harcèlement sexuel sur les lieux de travail, ci-après nommée le plaignant, peut porter plainte verbalement ou par écrit auprès du service de confiance en vue d'une médiation.
Art. 3.2.La plainte orale est enregistrée par le service de confiance qui tient à cette fin un registre dont le modèle est fixé en annexe 3.
Art. 3.3.La plainte écrite ou la pièce qui reprend les éléments de la plainte orale, est versée au dossier constitué par le service de confiance, relativement aux faits de harcèlement sexuel qui font l'objet de la plainte.
Art. 3.4.Une plainte anonyme n'est pas prise en considération.
Art. 3.5.Le plaignant peut, pendant toute la durée de la procédure de médiation, se faire assister par une personne de son choix.
Chapitre 2.- La médiation.
Section 1ère.- Définition et dispositions communes.
Art. 3.6.On entend par médiation toute forme de résolution informelle ou formelle du problème à laquelle le service de confiance contribue à la suite du dépôt d'une plainte pour faits de harcèlement sexuel.
Art. 3.7.Le service de confiance informe le plaignant des différents modes de résolution du problème, évalue avec le plaignant l'opportunité de chacun d'entre eux et prend acte de la préférence du plaignant concernant le mode choisi.
Le service de confiance demande au plaignant si son nom peut être communiqué à l'auteur présumé.
Les réponses du plaignant visées aux alinéas 1er et 2 sont reprises dans le dossier.
Art. 3.8.Le service de confiance tient compte, dans la mesure du possible, de la préférence du plaignant concernant le mode de résolution du problème.
Le service de confiance n'est pas tenu de contribuer à la résolution informelle du problème lorsqu'il estime que les faits présumés sont extrêmement graves ou lorsque des faits de harcèlement sexuel antérieurs de l'auteur présumé ou du plaignant ont déjà fait l'objet d'une médiation.
Le service de confiance tient compte, dans tous les cas, de la volonté d'anonymat du plaignant. Au cas où celle-ci rend la poursuite de la procédure impossible, il en informe le plaignant.
Art. 3.9.Le service de confiance informe l'auteur présumé du contenu de la plainte, lui explique le rôle du service de confiance et l'invite à un entretien personnel avec la personne de confiance.
Art. 3.10.L'auteur présumé peut, pendant toute la procédure, se faire assister par une personne de son choix.
Art. 3.11.L'auteur présumé peut refuser la médiation.
Art. 3.12.Lorsque le service de confiance recueille des informations supplémentaires, l'identité du plaignant et de l'auteur présumé ne peuvent être communiquées, à moins que la partie concernée ne le permette expressément.
Art. 3.13.Le plaignant et l'auteur présumé peuvent à tout moment décider, sans formalité et sans condition, unilatéralement ou de commun accord, de mettre fin à la médiation.
Le service de confiance prend acte de la décision visée à l'alinéa 1er et la communique à la partie qui n'a pas pris cette décision.
Section 2.- La résolution informelle du problème.
Art. 3.14.La résolution informelle du problème faisant l'objet de la plainte auprès du service de confiance peut se faire notamment par le biais d'un accord entre le plaignant et l'auteur présumé concernant les modalités futures de leur collaboration professionnelle, dans le respect des principes énoncés à l'article 3.VII.2 PJPol.
Art. 3.15.En cas d'accord entre le plaignant et l'auteur présumé, le service de confiance en prend acte et communique le compte-rendu de cet accord aux parties.
Les parties peuvent, si elles ne sont pas d'accord avec le compte-rendu de l'accord tel que communiqué par le service de confiance, formuler leurs remarques dans les cinq jours qui suivent la réception de la communication.
La partie qui ne réagit pas est présumée être d'accord avec le compte-rendu de l'accord.
Art. 3.16.Dans le cas visé à l'article 3.15, alinéa 2, le service de confiance effectue les adaptations qu'il juge nécessaires et communique le compte-rendu de l'accord tel que modifié aux parties.
Si les parties ne sont pas d'accord avec le compte-rendu modifié de l'accord, elles peuvent le communiquer au service de confiance dans les cinq jours qui suivent la réception de l'accord.
La partie qui ne réagit pas est présumée être d'accord avec le compte-rendu modifié de l'accord.
Art. 3.17.Dans le cas visé à l'article 3.16, alinéa 2, le service de confiance constate l'absence d'accord entre les parties et la leur communique.
Section 3.- La résolution formelle du problème.
Art. 3.18.Le service de confiance peut, entre autres dans les cas visés aux articles III.8, alinéa 2, III.13 et III.17, porter les faits à la connaissance du supérieur hiérarchique de l'auteur présumé en vue de rechercher une autre solution que celle visée à la section 2.
Chapitre 3.- La clôture du dossier.
Art. 3.19.Le service de confiance conserve le dossier tant que l'auteur présumé conserve la qualité de membre du personnel de la police intégrée ou peut être réintégré dans celle-ci.
Art. 3.20.A moins qu'une disposition contraire l'y oblige de manière explicite, le service de confiance peut refuser de communiquer, en tout ou en partie, des pièces du dossier à l'autorité de nomination, l'autorité hiérarchique ou l'autorité disciplinaire. Le refus doit être formellement motivé. Si des pièces sont communiquées, le plaignant et l'auteur présumé en sont également informés.
Art. 3.21.Sans préjudice des dispositions en matière de discipline, aucune pièce du dossier constitué par le service de confiance ne peut être insérée dans le dossier personnel de l'auteur présumé, ni dans celui du plaignant.
Chapitre 4.- Le rapport annuel.
Art. 3.22.Le service de confiance fait rapport annuellement au chef de corps ou au commissaire général, par un rapport général d'activités qui comprend des conclusions et des propositions d'ordre général.
Le rapport annuel ne reprend pas l'identité des personnes physiques qui sont concernées par des dossiers concrets.
Les conclusions et les propositions visées à l'alinéa 1er sont communiquées aux organisations syndicales représentatives.
TITRE IV.- La sélection et la formation.
Chapitre 1er.- La sélection.
Section 1ère.- Champ d'application.
Art. 4.1.Le présent titre ne s'applique, à l'exception de [1 les sections 2bis [2 , 3bis]2 et 7]1 , qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel.
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(1AM 2010-06-28/01, art. 1, 020; En vigueur : 01-04-2009)
(2AM 2021-07-11/06, art. 1, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Section 2.- Organisation et contenu des épreuves de sélection.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 4.2.[1 Les épreuves de sélection pour les candidats pour le cadre opérationnel peuvent être organisées de manière déconcentrée.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les épreuves de sélection se déroulent toujours sous la responsabilité et le contrôle du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 2, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.3.Les épreuves de sélection pour les candidats inspecteur principal de police et pour les candidats commissaire de police ainsi que les autres épreuves de sélection qui constituent un concours, sont toujours organisées de manière centralisée.
Art. 4.4.[1 Les candidats, à l'exception de ceux visés à l'article VII.5, joignent à leur acte de candidature, introduit au moyen d'un formulaire standardisé :
1°la copie visée à l'article 12, alinéa 2, a), de la loi du 26 avril 2002;
2°si le candidat doute de sa condition physique, une attestation médicale autorisant la participation à l'épreuve d'aptitude physique et médicale visée à l'article IV.I.15, 3°, PJPol;
3°les documents prouvant qu'ils possèdent ou pourront posséder, avant le début du cycle de formation pour lequel ils se sont inscrits, le diplôme ou certificat d'études requis, visé à l'article 12, alinéa 1er, 8°, de la loi du 26 avril 2002.
Le formulaire standardisé visé à l'alinéa 1er est mis gratuitement à la disposition du candidat qui en fait la demande.
Selon les modalités déterminées par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale, les candidats aspirants inspecteurs de police sont informés au préalable de la portée :
- des articles XI.III.28, XI.III.28bis, XI.III.28ter, XI.III.29 et XI.III.30 PJPol et de l'annexe 18 PJPol;
- de l'article 4 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police;
- des articles de la partie VI, titre II, chapitre Ier, section 1ère, PJPol.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 3, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Sous-section 2.- L'épreuve d'aptitudes cognitives.
Art. 4.5.[1 § 1er. L'épreuve visée à l'article [2 IV.I.15, 1°]2, PJPol, comprend, pour les candidats agent de police et pour les candidats inspecteur de police, au moins les sous-épreuves suivantes :
1°la détermination de la potentialité du candidat à suivre la formation de base. Elle mesure les facteurs les plus pertinents pour la prédiction des résultats pendant et à l'issue de la formation de base et des performances sur le lieu de travail, dont entre autres :
a)la capacité de raisonner de manière abstraite;
b)la capacité de manier des informations;
c)la capacité de raisonner avec des chiffres;
2°l'évaluation de la connaissance et de la maîtrise de la langue dans laquelle les épreuves de sélection, pour lesquelles le candidat s'est inscrit, sont organisées.
Afin de réussir l'épreuve visée à l'article [2 IV.I.15, 1°]2, PJPol, le candidat doit avoir atteint le seuil minimum fixé pour chaque sous-épreuve.
Le contenu des sous-épreuves visées à l'alinéa 1er est adapté en fonction du cadre que postule le candidat.
§ 2. L'épreuve visée à l'article [2 IV.I.15, 1°]2, PJPol, comprend, pour les candidats inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police, au moins les sous-épreuves suivantes :
1°la détermination de la potentialité du candidat à suivre la formation de base. Elle mesure les facteurs les plus pertinents pour la prédiction des résultats pendant et à l'issue de la formation de base et des performances sur le lieu de travail, dont entre autres :
a)la capacité de raisonner de manière abstraite;
b)la capacité de manier des informations;
c)la capacité de raisonner avec des chiffres;
2°l'évaluation de la connaissance et de la maîtrise de la langue dans laquelle les épreuves de sélection, pour lesquelles le candidat s'est inscrit, sont organisées;
3°l'évaluation des connaissances professionnelles, orientée spécifiquement vers les exigences de la fonction envisagée.
Les sous-épreuves sont ordonnées de manière telle qu'il n'est pas possible de participer à la sous-épreuve visée à l'alinéa 1er, 3°, sans avoir atteint le seuil minimum fixé pour les sous-épreuves visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
Afin de réussir l'épreuve visée à l'article [2 IV.I.15, 1°]2, PJPol, le candidat doit avoir atteint le seuil minimum fixé pour chaque sous-épreuve.
§ 3. L'épreuve visée à l'article [2 IV.I.15, 1°]2, PJPol, comprend, pour les candidats commissaire de police, au moins les sous-épreuves suivantes :
1°la détermination de la potentialité du candidat à suivre la formation de base. Elle mesure les facteurs les plus pertinents pour la prédiction des résultats pendant et à l'issue de la formation de base et des performances sur le lieu de travail, dont entre autres :
a)la capacité de raisonner de manière abstraite;
b)la capacité de manier des informations;
c)la capacité de raisonner avec des chiffres;
2°l'évaluation de la connaissance et de la maîtrise de la langue dans laquelle les épreuves de sélection, pour lesquelles le candidat s'est inscrit, sont organisées;
3°une dissertation commentée.
Les sous-épreuves sont ordonnées de manière telle qu'il n'est pas possible de participer à la sous-épreuve visée à l'alinéa 1er, 3°, sans avoir atteint le seuil minimum fixé pour les sous-épreuves visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
Afin de réussir l'épreuve visée à l'article [2 IV.I.15, 1°]2, PJPol, le candidat doit avoir atteint le seuil minimum fixé pour chaque sous-épreuve.
§ 4. Le [2 chef du service]2 du recrutement et de la sélection de la police fédérale informe les candidats par écrit de leurs résultats à l'épreuve visée à l'article [2 IV.I.15, 1°]2, PJPol.]1
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(1AM 2010-04-30/07, art. 3, 019; En vigueur : 24-05-2010)
(2AM 2021-07-11/06, art. 4, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Sous-section 3.[1 - L'évaluation de la personnalité]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 5, 031; En vigueur : 14-09-2021)
A.
<Abrogé par AM 2021-07-11/06, art. 5, 031; En vigueur : 14-09-2021>
Art. 4.6.[1 L'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, 2°, PJPol, mesure les compétences reprises en annexe 4 et comprend au moins les sous-épreuves suivantes :
1°un questionnaire biographique;
2°une interview semi-structurée avec un membre qualifié du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale;
3°d'autres techniques et tests de sélection qui évaluent la personnalité.
Un autre membre qualifié du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale peut assister aléatoirement à l'interview comme observateur.
L'uniformité de l'épreuve est garantie par le biais d'un protocole standardisé.
Le contenu des sous-épreuves est adapté en fonction du cadre que postule le candidat.
A l'issue de l'épreuve visée à l'article IV.I.15, 2°, PJPol, un membre qualifié du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale, désigné par le chef de ce service, émet, pour chaque candidat, une des appréciations suivantes :
1°le candidat possède les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction à la police;
2°le candidat possède le potentiel pour développer les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction à la police;
3°le candidat ne possède actuellement pas les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction à la police.
Préalablement à la désignation comme membre qualifié, le membre du personnel doit réussir une formation dont le programme est déterminé par le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Pour maintenir la désignation comme membre qualifié, le membre du personnel doit remplir les conditions déterminées par le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale dans le respect des directives du ministre.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 5, 031; En vigueur : 14-09-2021)
B.
<Abrogé par AM 2021-07-11/06, art. 5, 031; En vigueur : 14-09-2021>
Art. 4.6bis.
<Abrogé par AM 2021-07-11/06, art. 5, 031; En vigueur : 14-09-2021>
Art. 4.6ter.
<Abrogé par AM 2021-07-11/06, art. 5, 031; En vigueur : 14-09-2021>
Art. 4.6quater.
<Abrogé par AM 2021-07-11/06, art. 5, 031; En vigueur : 14-09-2021>
Art. 4.6quinquies.
<Abrogé par AM 2021-07-11/06, art. 5, 031; En vigueur : 14-09-2021>
Art. 4.6sexies.
<Abrogé par AM 2021-07-11/06, art. 5, 031; En vigueur : 14-09-2021>
Sous-section 4.- L'épreuve d'aptitude physique et médicale.
A.- L'épreuve.
Art. 4.7.L'épreuve d'aptitude physique et médicale visée à l'article 4.I.15, [2 ...]2 3°, PJPol, investigue les domaines suivants :
1°l'état constitutionnel général;
2°le système cardio-vasculaire;
3°le système pulmonaire;
4°le système gastro-intestinal;
5°les maladies infectieuses et les perturbations du système immunitaire;
6°la présence de tumeurs;
7°des affections hormonales et du métabolisme;
8°le système uro-génital;
9°le système visuel;
10°le système oto-rhino-laryngologique;
11°le système ostéo-musculaire;
12°le système neuro-psychiatrique;
13°les affections cutanées;
14°les affections du système hématopoïétique et lymphoïde;
["1 15\176 la pr\233sence ou la d\233pendance \224 la consommation de psychotropes et de m\233dicaments; 16\176 la pr\233sence ou la d\233pendance \224 la consommation d'alcool."°
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(1AM 2010-04-30/07, art. 5, 019; En vigueur : 24-05-2010; voir ausi AM 2010-04-30/07, art. 31)
(2AM 2021-07-11/06, art. 6, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.8.[1 L'examen physique et médical est composé :
1°du volet physique comprenant le parcours fonctionnel;
2°du volet medical comprenant :
a)l'examen clinique, l'analyse d'urine, les analyses sanguines, le cas échéant l'analyse capillaire, l'examen ophtalmologique et l'examen dentaire, qui sont effectués par un ou plusieurs médecins examinateurs;
b)les examens radiologiques qui sont jugés nécessaires par le médecin examinateur.
Les critères auxquels le candidat doit satisfaire dans le cadre du parcours visé à l'alinéa 1er, 1°, afin d'atteindre le seuil minimum visé à l'article IV.30 sont repris dans le règlement de sélection après approbation par le ministre.
Les critères auxquels le candidat doit satisfaire dans le cadre des examens visés à l'alinéa 1er, 2°, afin d'atteindre le seuil minimum visé à l'article IV.30 sont repris à l'annexe 4bis.
["2 ..."° ]1
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(1AM 2010-04-30/07, art. 6, 019; En vigueur : 24-05-2010; voir aussi AM 2010-04-30/07, art. 31 et 32)
(2AM 2021-07-11/06, art. 7, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.8bis.[1 Le [2 chef du service]2 du recrutement et de la sélection de la police fédérale organise le parcours fonctionnel et détermine la lieu où et les dates auxquelles les candidats peuvent y participer, en fonction, le cas échéant, des dispositions des contrats de gestions visés à l'article IV.I.28 PJPol.
Les modalités pratiques d'exécution y relatives sont reprises dans le règlement de sélection.]1
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(1Inséré par AM 2010-04-30/07, art. 7, 019; En vigueur : 24-05-2010; voir aussi AM 2010-04-30/07, art. 32)
(2AM 2021-07-11/06, art. 8, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.8ter.[1 Sur la base du parcours fonctionnel, le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale émet pour chaque candidat une des appréciations suivantes :
1°le candidat possède les caractéristiques physiques lui permettant d'exercer une fonction à la police;
2°le candidat possède le potentiel pour développer les caractéristiques physiques lui permettant d'exercer une fonction à la police;
3°le candidat ne possède actuellement pas les caractéristiques physiques lui permettant d'exercer une fonction à la police.
Dans l'année qui suit la prise de connaissance de l'appréciation visée à l'alinéa 1er, 3°, le candidat peut présenter une nouvelle fois le parcours fonctionnel. Un délai d'attente de deux mois doit être respecté entre la première tentative et le repêchage.
Dans le cadre du repêchage visé à l'alinéa 2, le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale peut soit confirmer l'appréciation visée à l'alinéa 1er, 3°, soit opter pour l'appréciation visée à l'alinéa 1er, 1°, ou l'alinéa 1er, 2°.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 9, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.9.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1°"apte" : le candidat est apte pour une fonction à la police;
2°"temporairement inapte" : le candidat n'entre pas actuellement en ligne de compte pour des raisons médicales pour une fonction à la police. Les anomalies décelées lors de l'épreuve d'aptitude médicale ne sont cependant pas de nature à exclure définitivement le candidat sur cette base;
3°"inapte" : le candidat n'entre pas en ligne de compte pour des raisons médicales pour une fonction à la police.
§ 2. Dès que le candidat a atteint le seuil minimum pour les épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, 1° et 2°, PJPol et pour le volet physique visé à l'article IV.8, alinéa 1er, 1°, les examens et analyses visés à l'article IV.8, alinéa 1er, 2°, a) et b) sont réalisés.
Sur la base des renseignements anamnestiques, cliniques et techniques ainsi que d'un questionnaire médical, le médecin du travail - conseiller en prévention désigné par le directeur de la direction interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale déclare, sur le plan médical, un candidat pour la fonction de police, soit :
1°apte;
2°temporairement inapte;
3°inapte.
Le questionnaire médical visé à l'alinéa 2 est, à la demande du candidat, complété par son médecin-traitant. Le candidat transmet le questionnaire médical complété au médecin du travail - conseiller en prévention dès qu'il a atteint le seuil minimum pour les épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, 1° et 2°, PJPol et pour le volet physique visé à l'article IV.8, alinéa 1er, 1°.
Le médecin du travail - conseiller en prévention envoie, sous couvert du secret médical, la décision visée à l'alinéa 2 au service du recrutement et de la sélection de la police fédérale dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de cette décision.
Le médecin du travail - conseiller en prévention envoie la décision visée à l'alinéa 2 au candidat dans les dix jours qui suivent la date de cette décision. Le candidat qui est déclaré inapte, temporairement ou non, est informé par écrit des raisons de son inaptitude.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 10, 031; En vigueur : 14-09-2021)
B.
<Abrogé par AM 2010-04-30/07, art. 10, 019; En vigueur : 24-05-2010>
Section 2bis.[1 - DISPENSES]1
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(1Insérée par AM 2010-06-28/01, art. 2, 020; En vigueur : 01-04-2009)
Art. 4.10.[1[2 Le candidat agent de police ou le candidat inspecteur de police est dispensé des sous-épreuves visées à l'article IV.5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, si, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour au moins le même cadre, il a atteint le seuil minimum pour chacune des sous-épreuves suivantes :
1°la détermination du potentiel du candidat à suivre la formation de base;
2°l'évaluation de la connaissance et de la maîtrise de la langue dans laquelle sont organisées les épreuves de sélection pour lesquelles le candidat s'est inscrit.]2
["2 Le candidat inspecteur principal de police avec sp\233cialit\233 particuli\232re ou avec sp\233cialit\233 d'assistant de police est dispens\233 des sous-\233preuves vis\233es \224 l'article IV.5, \167 2, alin\233a 1er, 1\176 et 2\176, si, dans le cadre d'une pr\233c\233dente proc\233dure de s\233lection pour au moins le m\234me cadre, il a atteint le seuil minimum pour chacune des sous-\233preuves suivantes : 1\176 la d\233termination du potentiel du candidat \224 suivre la formation de base; 2\176 l'\233valuation de la connaissance et de la ma\238trise de la langue dans laquelle sont organis\233es les \233preuves de s\233lection pour lesquelles le candidat s'est inscrit."°
Le candidat agent de police qui a réussi l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°, PJPol, d'au moins le niveau D, est dispensé des sous-épreuves visées à l'article IV.5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.
Le candidat inspecteur de police qui a réussi l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°, PJPol, d'au moins le niveau C, est dispensé des sous-épreuves visées à l'article IV.5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.
Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui a réussi l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°, PJPol, d'au moins le niveau B, est dispensé des sous-épreuves visées à l'article IV.5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°.
["2 ..."° ]1
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(1Inséré par AM 2010-06-28/01, art. 2, 020; En vigueur : 01-04-2009)
(2AM 2021-07-11/06, art. 11, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.11.[1 Les sous-épreuves de l'épreuve d'aptitudes cognitives, visées à l'article IV.I.54, alinéas 7 à 10, PJPol sont :
1°la détermination du potentiel du candidat à suivre la formation de base;
2°l'évaluation de la connaissance et de la maîtrise de la langue dans laquelle sont organisées les épreuves de sélection pour lesquelles le candidat s'est inscrit.]1
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(1Inséré par AM 2010-06-28/01, art. 2, 020; En vigueur : 01-04-2009)
Art. 4.12.[1 Le candidat qui est porteur d'un certificat délivré suite à l'examen linguistique visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, bénéficie des dispenses reprises aux articles IV.10, alinéas 1er à 5 et IV.11, également dans le cadre d'une procédure de sélection qui est organisée dans un autre régime linguistique que celui dans lequel la précédente procédure de sélection a été présentée.
["2 ..."° ]1
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(1Inséré par AM 2010-06-28/01, art. 2, 020; En vigueur : 01-04-2009)
(2AM 2021-07-11/06, art. 12, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.13.[1 Les candidats qui n'atteignent pas le seuil minimum pour l'épreuve d'aptitude physique et médicale visée à l'article IV.I.15, 3°, PJPol, et qui repassent celle-ci dans l'année à compter de la notification de leur échec, sont dispensés du volet physique visé à l'article IV.8, alinéa 1er, 1°, si le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale a émis une des appréciations visées à l'article IV.8ter, alinéa 1er, 1° et 2°.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 13, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Section 3.[1 - L'enquête de moralité dans le cadre d'une sélection pour un emploi du cadre opérationnel]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 14, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.14.[1 L'enquête de moralité visée à l'article 12, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002 est menée par le corps de police locale du domicile du candidat qui peut rassembler les renseignements utiles à l'enquête et par la section screening du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 14, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.15.[1 Le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale invite sans délai la section screening du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et le corps de police locale du domicile du candidat à procéder à l'enquête de moralité.
Le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale précise à la section screening du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et au corps de police locale du domicile du candidat le délai endéans lequel l'enquête de moralité doit être clôturée.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 14, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.16.[1 La section screening du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et le corps de police locale du domicile du candidat rassemblent à propos du candidat, à partir de l'âge de 16 ans accomplis, les données visées à l'article 12, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002, à savoir les données actualisées suivantes à l'aide de la consultation de bases de données :
1°un relevé chronologique des domiciles selon le registre national;
2°les condamnations apparaissant au casier judiciaire central;
3°les antécédents judiciaires auprès des parquets des arrondissements judiciaires du domicile des dix dernières années avec mention des inculpations et de leurs conséquences;
4°les antécédents repris dans les divers fichiers de l'information validée dont disposent les services de police.
La section screening du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale vérifie les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, et rassemble les données visées à l'article 12, alinéa 2, c), e) et f) de la loi du 26 avril 2002.
Le corps de police locale du domicile du candidat vérifie les données visées à l'alinéa 1er, 3° et rassemble les données visées à l'article 12, alinéa 2, d), de la loi du 26 avril 2002.
La section screening du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et le corps de police locale du domicile du candidat transmettent les données visées à l'alinéa 1er à la commission de moralité visée à l'article IV.I.18 PJPol.
Il est explicitement fait mention dans l'enquête de moralité de la consultation du casier judiciaire du candidat. Un extrait n'est joint qu'en cas de casier non vierge.
Par dérogation à l'alinéa 5, les condamnations effacées ne sont pas mentionnées.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 14, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.17.[1 Le corps de police locale du domicile du candidat procède, à la demande du chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale, à l'enquête de milieu et des antécédents visée à l'article 12, alinéa 2, b), de la loi du 26 avril 2002 au cours de laquelle :
1°peuvent être recherchées d'autres condamnations que celles visées à l'article IV.16, alinéa 1er, 2°, portant sur des faits pertinents par rapport à la fonction postulée et émanant des cours et tribunaux;
2°est organisé un entretien avec le candidat portant, entre autres, sur le milieu qu'il fréquente.
Dès que l'enquête de milieu et des antécédents visée à l'alinéa 1er est clôturée, le chef de corps du corps de police locale du domicile du candidat rédige un rapport contenant un avis motivé sur la conduite irréprochable et les facteurs de risque du candidat comme visés à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002.
Le chef de corps du corps de police locale du domicile du candidat transmet ensuite l'avis motivé à la commission de moralité visée à l'article IV.I.18 PJPol.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 14, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Section 3bis.[1 - L'enquête de moralité dans le cadre d'une sélection pour un emploi du cadre administratif et logistique]1
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(1Inséré par AM 2021-07-11/06, art. 15, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.18.[1 L'enquête de moralité visée à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002 est menée par le corps de police locale du domicile du candidat qui peut rassembler les renseignements utiles à l'enquête et par la section screening du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 15, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.19.[1 En ce qui concerne les emplois à la police fédérale ou les emplois dans un corps de la police locale pour lesquels des exigences particulières en matière d'intégrité sont imposées sur la base de l'article 25, 2°, de la loi du 26 avril 2002, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale invite la section screening du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et le corps de police locale du domicile du candidat à procéder à l'enquête de moralité.
En ce qui concerne les autres emplois dans un corps de police locale, le chef de corps du corps de recrutement invite la section screening du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et le corps de la police locale du domicile du candidat, à procéder à l'enquête de moralité.
Le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou, selon le cas, le corps de recrutement, précise à la section screening du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et au corps de police locale du domicile du candidat le délai endéans lequel l'enquête de moralité doit être clôturée.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 15, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.20.[1 La section screening du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et le corps de police locale du domicile du candidat rassemblent à propos du candidat, à partir de l'âge de 16 ans accomplis, les données visées à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002, à savoir les données actualisées suivantes à l'aide de la consultation de bases de données :
1°un relevé chronologique des domiciles selon le registre national;
2°les condamnations apparaissant au casier judiciaire central;
3°les antécédents judiciaires auprès des parquets des arrondissements judiciaires du domicile des dix dernières années avec mention des inculpations et de leurs conséquences;
4°les antécédents repris dans les divers fichiers de l'information validée dont disposent les services de police.
La section screening du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale vérifie les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, et rassemble les données visées à l'article 21, alinéa 2, c), e) et f), de la loi du 26 avril 2002.
Le corps de police locale du domicile du candidat vérifie les données visées à l'alinéa 1er, 3° et rassemble les données visées à l'article 21, alinéa 2, d), de la loi du 26 avril 2002.
La section screening du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et le corps de police locale du domicile du candidat transmettent les données visées à l'alinéa 1er, selon le cas, au chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou au chef de corps du corps de recrutement.
Il est explicitement fait mention dans l'enquête de moralité de la consultation du casier judiciaire du candidat. Un extrait n'est joint qu'en cas de casier non vierge.
Par dérogation à l'alinéa 5, les condamnations effacées ne sont pas mentionnées.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 15, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.21.[1 Le corps de police locale du domicile du candidat procède, à la demande, selon le cas, du chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou du chef de corps du corps de recrutement, à l'enquête de milieu et des antécédents visée à l'article 21, alinéa 2, b), de la loi du 26 avril 2002 au cours de laquelle :
1°peuvent être recherchées d'autres condamnations que celles visées à l'article IV.20, alinéa 1er, 2°, portant sur des faits pertinents par rapport à la fonction postulée et émanant des cours et tribunaux;
2°est organisé un entretien avec le candidat portant, entre autres, sur le milieu qu'il fréquente.
Dès que l'enquête de milieu et des antécédents visée à l'alinéa 1er est clôturée, le chef de corps du corps de police locale du domicile du candidat rédige un rapport contenant un avis motivé sur la conduite irréprochable et les facteurs de risque du candidat comme visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002.
Le chef de corps du corps de police locale du domicile du candidat transmet ensuite l'avis motivé, selon le cas, au chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou au chef de corps du corps de recrutement.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 15, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Section 4.- [1 La commission de délibération]1
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(1AM 2010-04-30/07, art. 19, 019; En vigueur : 24-05-2010)
Sous-section 1ère.<Abrogé implicitement par AM 2010-04-30/07, art. 19, 019; En vigueur : 24-05-2010>
Art. 4.22.[1 La commission de délibération visée à l'article IV.I.17 PJPol est composée :
1°du directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale ou d'un membre du personnel qu'il désigne, le président;
2°d'un membre du personnel de la police locale, désigné par la Commission permanente de la police locale;
3°d'un membre du personnel de la police fédérale, désigné par le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale.
La commission ne peut siéger et décider valablement que si elle est composée de telle sorte que chaque genre soit représenté par au moins une personne.
Pour pouvoir décider valablement, tous les membres doivent être présents.
La commission de délibération décide à la majorité des voix.
Préalablement à la désignation comme membre de la commission de délibération, le membre du personnel doit réussir une formation dont le programme est déterminé par le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Pour maintenir la désignation comme membre de la commission de délibération, le membre du personnel doit remplir les conditions déterminées par le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale dans le respect des directives du ministre.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 16, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.23.[1[2 Après avoir pris la décision visée à l'article IV.I.24, alinéa 1er, PJPol, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale rédige, sur la base des résultats aux épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, 1° à 3°, un rapport d'évaluation du candidat.]2
Le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 1er est, à sa demande, mis à disposition du jury visé à l'article 42 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires.]1
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(1AM 2010-04-30/07, art. 19, 019; En vigueur : 24-05-2010)
(2AM 2021-07-11/06, art. 17, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.24.
<Abrogé implicitement par AM 2010-04-30/07, art. 19, 019; En vigueur : 24-05-2010>
Art. 4.25.
<Abrogé implicitement par AM 2010-04-30/07, art. 19, 019; En vigueur : 24-05-2010>
Sous-section 2.
<Abrogé implicitement par AM 2010-04-30/07, art. 19, 019; En vigueur : 24-05-2010>
Art. 4.26.
<Abrogé implicitement par AM 2010-04-30/07, art. 19, 019; En vigueur : 24-05-2010>
Art. 4.27.
<Abrogé implicitement par AM 2010-04-30/07, art. 19, 019; En vigueur : 24-05-2010>
Section 5.- Les seuils minima.
Art. 4.28.[1 Atteignent le score minimum pour l'épreuve visée à l'article IV.I.15, [2 ...]2 1°, PJPol, les candidats qui, soit se situent à moins d'un écart-type en-dessous de la moyenne de la population prise comme référence, soit atteignent le score minimum fixé au préalable et annoncé aux candidats.]1
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(1AM 2010-04-30/07, art. 20, 019; En vigueur : 24-05-2010)
(2AM 2021-07-11/06, art. 18, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.29.Atteignent le seuil minimum pour l'épreuve visée à l'article 4.I.15, [2 ...]2 2°, PJPol, les candidats qui obtiennent la mention visée à [1 l'article IV.6, alinéa 4, 1° ou 2°]1.
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(1AM 2010-04-30/07, art. 21, 019; En vigueur : 24-05-2010)
(2AM 2021-07-11/06, art. 19, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.30.[1 Atteignent le seuil minimum pour l'épreuve visée à l'article IV.I.15, 3°, PJPol, les candidats pour lesquels le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale émet l'appréciation visée à l'article IV.8ter, alinéa 1er, 1° ou 2°, et le médecin du travail - conseiller en prévention prend la décision visée à l'article IV.9, § 2, alinéa 2, 1°.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 20, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Section 6.[1 - La commission de selection]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 21, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.31.[1 La commission de sélection visée à l'article IV.I.30, alinéa 5, PJPol, comprend cinq membres maximum, et est composée de manière à compter un nombre impair de membres, le président inclus.
Le président et les membres, appelés assesseurs, sont désignés par l'autorité de nomination, en ce qui concerne la police locale, ou par le directeur concerné ou le chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, en ce qui concerne la police fédérale, étant entendu :
1°qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle pertinente eu égard à la mission de la commission de sélection;
2°que la majorité des membres de la commission de sélection est revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi à attribuer;
3°que la commission ne peut siéger et décider valablement que si elle est composée de telle sorte que chaque genre soit représenté par au moins une personne.
Dans le cadre de l'alinéa 2, 2°, il y a une équivalence entre :
- les grades du cadre des agents de police, du cadre des agents de sécurisation de police et les grades du niveau D;
- les grades du cadre de base, du cadre des assistants de sécurisation de police et les grades du niveau C;
- les grades du cadre moyen et les grades du niveau B;
- les grades du cadre des officiers, excepté le grade de commissaire divisionnaire de police, et les grades du niveau A de classe 1 et 2;
- le grade de commissaire divisionnaire de police et les grades du niveau A d'au moins classe 3.
Un secrétaire, désigné par le président, peut assister la commission de sélection.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 21, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.31bis.[1 § 1er. Le candidat qui estime pouvoir faire valoir une cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre le président ou un assesseur de la commission de sélection visée à l'article IV.31, ou qui estime que le président ou un assesseur de cette commission de sélection ne peut l'apprécier de manière impartiale doit récuser le président ou l'assesseur concerné avant la date ultime de rentrée des candidatures.
La récusation doit, sous peine d'irrecevabilité, être demandée par requête motivée à l'autorité de nomination, en ce qui concerne la police locale, ou au directeur concerné ou au chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, en ce qui concerne la police fédérale.
L'autorité visée à l'alinéa 2 statue sur les causes de récusation et remplace, s'il échet, le président ou l'assesseur récusé par un suppléant qui répond aux conditions de désignation du président ou de l'assesseur récusé. Le président ou l'assesseur récusé et le candidat concerné sont informés de cette décision motivée.
§ 2. Si le président ou un assesseur de la commission de sélection estime qu'un ou plusieurs candidats peuvent faire valoir une cause de récusation dans son chef au sens de l'article 828 du Code judiciaire ou qu'il lui est impossible d'apprécier le candidat de manière impartiale ou s'il est lui-même candidat pour l'emploi à conférer, il le porte à la connaissance de l'autorité de nomination, en ce qui concerne la police locale, ou du directeur concerné ou du chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, en ce qui concerne la police fédérale.
L'autorité visée à l'alinéa 1er décide et agit conformément au § 1er, alinéa 3.]1
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(1Inséré par AM 2021-07-11/06, art. 21, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.31ter.[1 Les membres de la commission de sélection qui ne sont pas membres du personnel ont droit, pour les activités au sein de la commission de sélection, à un jeton de présence dont le montant par heure effectuée correspond à 1/1850ème du traitement d'un membre du personnel de la fonction publique fédérale de la classe A5, rémunéré dans l'échelon le plus élevé de l'échelle de traitement A53 au sein de la fonction publique fédérale.
Les membres visés à l'alinéa 1er ont également droit à l'indemnisation des frais de transport et de logement conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont assimilés à cet effet aux membres du personnel de la fonction publique fédérale de la classe A5, rémunérés dans l'échelon le plus élevé de l'échelle de traitement A53 au sein de la fonction publique fédérale.]1
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(1Inséré par AM 2021-07-11/06, art. 21, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Section 7.- Les directions désignées.
Art. 4.32.Le service visé à l'article 4.I.39, alinéas 1er et 2, PJPol, est [2 le service gestion des carrières au sein de la direction du personnel]2 de la police fédérale.
Le service visé [1 à l'article 25 de la loi du 26 avril 2002 et]1 aux articles IV.I.40, alinéa 1er, [1 IV.I.49, alinéa 2,]1, IV.I.52, alinéa 1er, IV.I.53, alinéa 2, IV.I.56, IV.I.57, IV.I.58, alinéa 1er, et IV.I.59 PJPol, est [2 le service]2 du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
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(1AM 2010-04-30/07, art. 24, 019; En vigueur : 24-05-2010)
(2AM 2021-07-11/06, art. 22, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Chapitre 2.- La formation.
Art. 4.33.Le service visé aux articles IV.II.9, alinéa 5, IV.II.16, 5°, et IV.II.45 PJPol, est la direction [1 du personnel]1 de la police fédérale.
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(1AM 2021-07-11/06, art. 23, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.34.L'autorité visée à l'article 4.II.44 PJPol est le directeur général de la direction générale [1 de la gestion des ressources et de l'information]1 de la police fédérale.
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(1AM 2021-07-11/06, art. 24, 031; En vigueur : 14-09-2021)
TITRE V.[1 - LE STAGE ET LA NOMINATION]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 25, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Chapitre 1er.- Les règles générales du stage.
Art. 5.1.La partie obligatoire des activités de formation durant le stage comprend :
1°pour les membres du cadre opérationnel et pour les membres du cadre administratif et logistique du niveau A et B, en vue d'une intégration dans le paysage policier élargi :
a)en ce qui concerne les membres de la police locale :
- situation du corps de police locale dans l'ensemble élargi de la structure de la police intégrée;
- description des directions générales et des services de la police fédérale et description des voies de concertation et de communication entre les corps de police locale et ces services;
- description des services fédéraux déconcentrés et des voies de concertation et de communication entre les corps de police locale et ces services fédéraux déconcentrés;
- situation du propre service, dans l'ensemble élargi du corps de police locale : analyse des missions spécifiques de chaque service du corps de police locale et des rapports mutuels entre ces services;
- situation tant du corps de police locale que du propre service par rapport aux autorités judiciaires et administratives, et description des voies de concertation et de communication entre le corps de police locale et ces autorités;
- description des voies systématiques ou non de concertation et de communication entre les différents services du corps de police locale et entre les différents corps de police locale;
- description des objectifs et des missions spécifiques du propre service, compte tenu de la fonction de ce service au sein du corps de police locale;
b)en ce qui concerne les membres de la police fédérale :
- situation des directions générales et des services de la police fédérale par rapport aux corps de police locale au sein de la structure de la police intégrée;
- description des voies systématiques ou non de concertation et de communication entre les corps de police locale et les directions générales et services de la police fédérale, et entre les directions générales et les services de la police fédérale dans leurs rapports mutuels;
- description des services fédéraux déconcentrés qui se situent entre les corps de police locale et les directions générales et services de la police fédérale ainsi que leurs voies de concertation et de communication;
- situation du propre service, dans l'ensemble élargi des directions générales et services de la police fédérale : analyse des missions spécifiques de chaque service de la police fédérale et des rapports mutuels entre lesdits services et les directions;
- situation tant de la police fédérale que du propre service par rapport aux autorités judiciaires et administratives, et description des voies de concertation et de communication entre la police fédérale et ces autorités;
- description des objectifs et missions spécifiques du propre service, compte tenu de la fonction de ce service ou de la direction générale au sein de la structure de la police fédérale;
2°en vue d'une intégration dans sa propre fonction :
a)en ce qui concerne les membres de la police locale et de la police fédérale :
- discussion portant sur les exigences et les objectifs liés à la fonction pendant toute la durée du stage et conformément aux objectifs et au contenu des activités de stage prévues, le cas échéant, par étapes;
- discussion et suivi par étapes d'un plan d'évolution, individuel ou pour plusieurs stagiaires ensemble, portant sur la capacité de transposer et de parfaire, en ce qui concerne les membres du personnel du cadre opérationnel, les connaissances et les aptitudes acquises dans la formation de base, ainsi que, pour tous les membres du personnel, les aptitudes générales en matière de fonctionnement personnel dans la pratique policière quotidienne, notamment le travail en équipe et l'esprit d'équipe, l'initiative, la communication, la loyauté et la capacité d'apprentissage;
- commentaire des directives internes et de celles émanant des autres autorités, sur base des systèmes de diffusion d'informations;
- mise en oeuvre et usage correct des banques de données, pour les membres du personnel pour lesquels l'usage des banques de données est repris dans leur description de fonction;
- mise en oeuvre et concrétisation du code déontologique lors de l'accomplissement des tâches attribuées;
- rappel succinct, en puisant dans la formation de base, ou, pour les membres du cadre administratif et logistique, un exposé du cadre juridique du stage et de la position juridique du stagiaire;
- description de la mission du maître de stage et du mentor qui ont été désignés pour l'accompagnement du stagiaire;
b)en ce qui concerne les membres du cadre opérationnel de la police locale :
- en vue d'exercer correctement la fonction de secours et d'assistance visée à l'article 46 de la loi sur la fonction de police, procurer toutes les informations utiles relatives aux services spécialisés;
- fournir et commenter les ordonnances locales de police et les règlements supplémentaires en matière de circulation routière.
Ce programme de formation est élaboré par le chef de corps ou le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale, eu égard aux besoins et à la spécificité du service, et en tenant compte du grade et de la fonction du stagiaire concerné.
Art. 5.2.Le mentor rédige le rapport de fonctionnement visé à l'article 5.II.11, alinéa 1er, PJPol, dans les dix jours suivant l'expiration de la période évaluée.
Art. 5.3.Les modèles de rapport de fonctionnement et de [1 rapport de stage récapitulatif]1 sont respectivement fixés aux annexes 5 et 6.
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(1AM 2014-04-25/30, art. 1, 027; En vigueur : 01-09-2013)
Chapitre 2.- L'admission au stage.
Art. 5.4.
<Abrogé par AM 2014-04-25/30, art. 2, 027; En vigueur : 01-09-2013>
Art. 5.5.La décision de nomination visée à l'article 5.II.2 PJPol est publiée au bulletin du personnel visé à l'article 2.15.
Chapitre 3.- Les critères d'aptitude pour la désignation comme maître de stage et comme mentor.
Art. 5.6.Les critères d'aptitude auxquels, selon le cas, l'officier [1 , l'inspecteur principal]1 ou le membre du personnel du niveau A doit satisfaire pour pouvoir être désigné comme maître de stage sont les suivants :
1°ne pas avoir reçu, comme dernière évaluation de fonctionnement, une évaluation avec mention finale " insuffisant ";
2°se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses droits a la promotion et à l'avancement barémique;
3°posséder une ancienneté de cadre d'officiers [1 , de cadre moyen]1 ou de niveau A d'au moins cinq ans;
4°[2 ...]2
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(1AM 2014-04-25/30, art. 3, 027; En vigueur : 01-09-2013)
(2AM 2023-04-14/01, art. 1, 033; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 5.7.Les critères d'aptitude auxquels le membre du personnel doit satisfaire pour pouvoir être désigné comme mentor sont les suivants :
1°ne pas avoir reçu, comme dernière évaluation de fonctionnement, une évaluation avec mention finale " insuffisant ";
2°se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses droits à la promotion et à l'avancement barémique;
3°[2 avoir acquis une ancienneté de grade d'au moins quatre ans soit :
a)dans son grade actuel qui correspond au moins au même grade que le stagiaire ;
b)dans un grade inférieur à son grade actuel qui correspond au moins au même grade que le stagiaire ;
c)constituée de la somme de l'ancienneté dans son grade actuel et de l'ancienneté acquise dans un grade inférieur correspondant au moins au même grade que le stagiaire.]2
4°[2 ...]2
5°être détenteur du brevet de mentor.
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(1AM 2010-04-30/07, art. 25, 019; En vigueur : 24-05-2010)
(2AM 2023-04-14/01, art. 2, 033; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 5.8.Le maître de stage ou le mentor qui est absent de manière ininterrompue pendant plus d'un mois ou qui obtient un congé visé [1 aux articles VIII.IV.2, VIII.IV.3, VIII.V.8, VIII.X.12 à VIII.X.16septies, VIII.XII.1er, VIII.XIII.1er, VIII.XIV.1er, VIII.XV.1er à VIII.XV.6, VIII.XVIII.1er PJPol ou à l'article 11 de l'arrêté royal du 26 août 2003 relatif à la prise en charge et au paiement des frais, des indemnités et des rentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux membres du personnel de la police intégrée,]1 pour autant que le congé visé atteigne 50 % ou plus d'une prestation à temps plein, est remplace.
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(1AM 2023-04-14/01, art. 3, 033; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 5.9.Un mentor peut accompagner au maximum trois stagiaires simultanément.
Le chef de corps ou, selon le cas, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne peut, en concertation avec le mentor, augmenter ce nombre pour des raisons d'organisation.
Chapitre 4.[1 - La commission de sélection]1
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(1Inséré par AM 2021-07-11/06, art. 26, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 5.10.[1 La commission de sélection visée à l'article V.III.5, alinéa 2, PJPol, comprend cinq membres maximum, et est composée de manière à compter un nombre impair de membres, le président inclus.
Le président et les membres, appelés assesseurs, sont désignés par l'autorité de nomination, en ce qui concerne la police locale, ou par le directeur concerné ou le chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, en ce qui concerne la police fédérale, étant entendu :
1°qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle pertinente eu égard à la mission de la commission de sélection;
2°que la majorité des membres de la commission de sélection est revêtue au minimum du grade qui correspond à l'emploi à attribuer;
3°que la commission ne peut siéger et décider valablement que si elle est composée de telle sorte que chaque genre soit représenté par au moins une personne.
Dans le cadre de l'alinéa 2, 2°, il y a une équivalence entre :
- les grades du cadre des agents de police, du cadre des agents de sécurisation de police et les grades du niveau D;
- les grades du cadre de base, du cadre des assistants de sécurisation de police et les grades du niveau C;
- les grades du cadre moyen et les grades du niveau B;
- les grades du cadre des officiers, excepté le grade de commissaire divisionnaire de police, et les grades du niveau A de classe 1 et 2;
- le grade de commissaire divisionnaire de police et les grades du niveau A d'au moins classe 3.
Un secrétaire, désigné par le président, peut assister la commission de sélection.]1
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(1Inséré par AM 2021-07-11/06, art. 26, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 5.11.[1 § 1er. Le candidat qui estime pouvoir faire valoir une cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre le président ou un assesseur de la commission de sélection visée à l'article V.10, ou qui estime que le président ou un assesseur de cette commission de sélection ne peut l'apprécier de manière impartiale doit récuser le président ou l'assesseur concerné avant la date ultime de rentrée des candidatures.
La récusation doit, sous peine d'irrecevabilité, être demandée par requête motivée à l'autorité de nomination, en ce qui concerne la police locale, ou au directeur concerné ou au chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, en ce qui concerne la police fédérale.
L'autorité visée à l'alinéa 2 statue sur les causes de récusation et remplace, s'il échet, le président ou l'assesseur récusé par un suppléant qui répond aux conditions de désignation du président ou de l'assesseur récusé. Le président ou l'assesseur récusé et le candidat concerné sont informés de cette décision motivée.
§ 2. Si le président ou un assesseur de la commission de sélection estime qu'un ou plusieurs candidats peuvent faire valoir une cause de récusation dans son chef au sens de l'article 828 du Code judiciaire ou qu'il lui est impossible d'apprécier le candidat de manière impartiale ou s'il est lui-même candidat pour l'emploi à conférer, il le porte à la connaissance de l'autorité de nomination, en ce qui concerne la police locale, ou du directeur concerné ou du chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, en ce qui concerne la police fédérale.
L'autorité visée à l'alinéa 1er décide et agit conformément au § 1er, alinéa 3.]1
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(1Inséré par AM 2021-07-11/06, art. 26, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 5.12.[1 Les membres de la commission de sélection qui ne sont pas membres du personnel ont droit, pour les activités au sein de la commission de sélection, à un jeton de présence dont le montant par heure effectuée correspond à 1/1850ème du traitement d'un membre du personnel de la fonction publique fédérale de la classe A5, rémunéré dans l'échelon le plus élevé de l'échelle de traitement A53 au sein de la fonction publique fédérale.
Les membres visés à l'alinéa 1er ont également droit à l'indemnisation des frais de transport et de logement conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont assimilés à cet effet aux membres du personnel de la fonction publique fédérale de la classe A5, rémunérés dans l'échelon le plus élevé de l'échelle de traitement A53 au sein de la fonction publique fédérale.]1
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(1Inséré par AM 2021-07-11/06, art. 26, 031; En vigueur : 14-09-2021)
TITRE VI.- L'organisation du temps de travail des membres du personnel des services de police.
Chapitre 1er.- Définitions.
Art. 6.1.Pour l'application du présent titre, on entend par :
1°" la prestation de service " : la prestation imposée par ou en vertu des lois, pour laquelle le membre du personnel est commandé de service ou en raison de laquelle le membre du personnel, conformément à l'obligation prescrite par la loi ou la loi sur la fonction de police, intervient ou donne suite à toute demande d'intervention, quel que soit le jour, le lieu ou les circonstances, ainsi que les autres prestations visées au chapitre III;
2°" le lieu habituel de travail " : le lieu visé à l'article 11.IV.13, alinéa 1er, 12°, PJPol;
3 " déplacement de service " : le déplacement visé à l'article 11.IV.13, alinéa 1er, 4°, PJPol;
4°" les soins de santé et les soins d'accompagnement institutionnalisés au sein du service de police concernant les risques professionnels " : tous les soins relatifs à un des cas visés à l'article 8.X.6, § 1, alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, PJPol;
5°" le personnel employé à temps partiel " : le personnel qui a été engagé pour exécuter des prestations incomplètes ou qui bénéficie d'un des congés visés à l'article 8.III.4, alinéa 2, 3°, 4° ou 5°, PJPol;
6°" le personnel employé à temps plein " : le personnel non à temps partiel;
7°" formations jugées utiles " : formations, autres que celles visées à l'article 1.I.1er, 24° à 27° y compris PJPol qui ont pour objectif un rendement meilleur ou plus efficient dans une fonction et qui sont évaluées par le chef de service comme utiles pour la fonction exercée ou à exercer.
["8\176 \" jours ouvrables \" : les jours o\249 le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du r\233gime de travail qui lui est impos\233, \224 l'exception des samedis et des dimanches.Pour l'application [1 des articles VI.5, 2\176, 4\176 et 5\176, VI.8, 1\176 et 2\176 et VI.11, 1\176 et 2\176"° , il y a lieu d'entendre par jours ouvrables : les jours, à l'exception des samedis et des dimanches.
En ce qui concerne les services continus des corps de la police locale des catégories 4 et 5, désignés à cet effet par l'autorité visée à l'article VIII.I.1, 1°, PJPol, après concertation au sein du comité de concertation concerné, il y a lieu d'entendre, sauf pour l'application des articles VI.5, 4°, et VI.10, 3°, par " jours ouvrables " : les jours où le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé.] <AM 2005-09-05/30, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2006>
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(1AM 2014-02-13/05, art. 1, 026; En vigueur : 07-03-2014)
Chapitre 2.- Période de référence.
Art. 6.2.La période de référence est de deux mois consécutifs. Elle débute le premier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre de l'année calendrier, chaque fois à 00.00 heure et s'achève le dernier jour de la période considérée à 24.00 heures.
Chapitre 3.- Imputation des prestations de service.
Section 1ère.- Principe général.
Art. 6.3.La durée des prestations de service est calculée sur base des inscriptions définitives dans le cahier de service.
Pour le calcul, chaque prestation de service est considérée séparément sans qu'elle ne soit arrondie.
Section 2.- Dispositions propres au personnel employé à temps plein.
Art. 6.4.<inséré par AM 2005-09-05/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2006> Par dérogation aux dispositions de la présente section qui se rapportent aux deux situations énumérées ci-après, sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée prévue dans le contrat de travail organisant les prestations à temps plein des membres du personnel contractuel qui exercent leurs prestations de service d'une manière irrégulière pour ce jour :
1°les congés durant lesquels on est réputé se trouver en activité de service;
2°les jours de travail pendant lesquels le membre du personnel est en congé de maladie.
Art. 6.4bis.Par dérogation aux dispositions de la présente section qui se rapportent aux situations énumérées ci-après, sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour les membres du personnel qui travaillent dans un service continu visé à l'article VI.1, 8°:
a)pour la durée prévue à la grille de service :
1°les congés durant lesquels on est réputé se trouver en activité de service;
2°sans préjudice des articles VI.6, 2° et VI.7, les jours ouvrables pendant lesquels le membre du personnel est en congé de maladie ou en disponibilité pour maladie;
b)pour la durée prévue à la grille de service pour la partie concernée :
les congés qui peuvent être pris par demi-jours et durant lesquels le membre du personnel est réputé se trouver en activité de service;
c)pour la durée réelle limitée à la durée prévue à la grille de service :
1°[2 par jour]2 , le temps pendant lequel le membre du personnel qui est un délégué syndical visé au chapitre IV du titre V de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, est en congé de préparation syndicale ou en congé syndical, [3 ...]3 sans préjudice de la restriction visée à l'article 57, alinéa 4, du même arrêté et sans préjudice de l'article VI.9, 9°, 12° et 13°;
2°[2 par jour]2 , le temps pendant lequel le membre du personnel qui n'est pas délégué syndical, est en congé syndical visé à l'article 64 de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités et les organisations syndicales du personnel des services de police, sans préjudice de l'article VI.9, 9°, 12° et 13°;
3°par jour, le temps consacré effectivement à des formations jugées utiles, suivies à la demande du membre du personnel, y compris le temps consacré aux examens et épreuves organisés à cet effet ainsi que le temps de déplacement;
4°par jour, le temps consacré aux activités visées à l'article [1 VIII.IV.10, 1°, 4° et 6°, PJPol]1 , pour lesquelles une dispense de service est accordée.
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(1AM 2014-01-30/05, art. 1, 024; En vigueur : 21-02-2014)
(2AM 2014-02-13/05, art. 2, 026; En vigueur : 07-03-2014)
(3AM 2014-02-13/05, art. 3, 026; En vigueur : 07-03-2014)
Art. 6.5.Sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée forfaitaire de 7 heures 36 minutes par jour ouvrable :
1°les congés durant lesquels on est réputé se trouver en activité de service;
2°sans préjudice des articles VI.6, 2° et VI.7 les jours ouvrables pendant lesquels le membre du personnel est en congé de maladie ou en disponibilité pour maladie;
3°le temps durant lequel un aspirant suit une formation de base. Ne sont pas prises en compte les prestations éventuelles liées à la formation qui devraient être exécutées un samedi, un dimanche ou un jour férié;
4°les jours ouvrables durant lesquels le membre du personnel est un délégué syndical permanent visé au chapitre III de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, à l'exclusion de tous les autres jours, pour lesquels aucune prestation n'entre en ligne de compte comme prestation de service;
5°les jours ouvrables complets passés à l'étranger pour des motifs de service où les membres du personnel qui effectuent une mission temporaire au sens de l'article 11.IV.13, 4°, alinéa 5, PJPol n'ont pas de prestations, ont des prestations inférieures à 7 heures 36 minutes ou exécutent des prestations de relations publiques. Pour déterminer si un jour ouvrable complet est passé sur le sol étranger, il est fait usage du fuseau horaire du pays où la mission temporaire s'exécute, depuis le moment où le membre du personnel arrive sur ce territoire jusqu'au moment où il revient au lieu où cette mission prend fin.
[6° la formation préparatoire pour les agents auxiliaires de police qui est organisée préalablement aux épreuves de sélection dans le cadre de la promotion par accession au cadre de base.] <AM 2005-09-05/30, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 6.6.Sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée forfaitaire de :
1°3 heures 48 minutes par jour ouvrable, les congés qui peuvent être pris par demi-jours et durant lesquels le membre du personnel est réputé se trouver en activité de service;
2°la partie concernée, la partie des jours de travail où le membre du personnel se trouve en congé de maladie en application des articles VIII.X.12 à [1 VIII.X.16septies PJPol]1 y compris.
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(1AM 2017-01-30/03, art. 1, 030; En vigueur : 20-02-2017)
Art. 6.7.Est prise en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée réelle, la somme de la partie des jours de travail où le membre du personnel visé à l'article 6.6, 2°, travaille, sans que le calcul de celle-ci, complété par le calcul visé à l'article 6.6, 2°, puisse excéder 38 heures par semaine.
Art. 6.8.Sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée réelle limitée à 7 heures 36 minutes :
1°par jour ouvrable, le temps pendant lequel le membre du personnel qui est un délégué syndical visé au chapitre IV du titre V de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, est en congé de préparation syndicale ou en congé syndical, [1 ...]1 sans préjudice de la restriction visée à l'article 57, alinéa 4, du même arrêté et sans préjudice de l'article 6.9, 9°, 12° et 13°;
2°par jour ouvrable, le temps pendant lequel le membre du personnel qui n'est pas délégué syndical, est en congé syndical visé à l'article 64 de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités et les organisations syndicales du personnel des services de police, sans préjudice de l'article 6.9, 9°, 12° et 13°;
3°par jour, le temps consacré effectivement à des formations jugées utiles, suivies à la demande du membre du personnel, y compris le temps consacré aux examens et épreuves organisés a cet effet ainsi que le temps de déplacement;
4°par jour, le temps consacré aux activités visées à l'article 8.IV.10, 1°, 4°, 5° et 6°, PJPol, pour lesquelles une dispense de service est accordée.
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(1AM 2014-02-13/05, art. 3, 026; En vigueur : 07-03-2014)
Art. 6.9.Sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée réelle :
1°sans préjudice de l'article 6.I.8, alinéa 2, PJPol, le temps, le cas échéant contingenté, consacré à la prestation imposée par ou en vertu des lois, pour laquelle le membre du personnel est commandé de service ou en raison de laquelle le membre du personnel, conformément à l'obligation prescrite par la loi, ou la loi sur la fonction de police intervient ou donne suite à toute demande d'intervention, quel que soit le jour, le lieu ou les circonstances;
2°le temps consacré aux soins de sante et aux soins d'accompagnement institutionnalisés au sein d'un service de police concernant les risques professionnels, qu'un membre du personnel déclare lui-même;
3°le temps consacré effectivement à des formations jugées utiles, suivies suite à la décision de l'autorité compétente, y compris le temps consacré aux examens et épreuves organisés à cet effet ainsi que le temps de déplacement;
4°le temps consacré aux consultations dans le cadre de la loi du 4 août 1996 relative au bien-etre au travail;
5°le temps consacré aux soins dans le cadre du harcèlement sexuel au travail, qu'un membre du personnel déclare lui-même;
6°sans préjudice du 3° et des articles VI.5, 3° et VI.8, 3°, le temps consacré à l'information, à la formation et à la formation continuée visées à l'article 3.IV.1er PJPol;
7°la durée du déplacement qui a lieu dans le cadre d'un voyage de service, d'un détachement ou d'une mission temporaire visés à l'article 11.IV.13, 4°, PJPol. Si avec l'accord de l'autorité, le voyage de service, le détachement ou la mission temporaire s'exécute au départ du domicile ou du lieu de résidence, tels que visés à l'article 11.IV.13, 9° et 21°, PJPol, la durée du déplacement reste circonscrite à la totalité de la durée du trajet entre le domicile ou lieu de résidence et le lieu temporaire de travail qui excède la durée d'un déplacement entre le domicile ou lieu de résidence et le lieu habituel de travail. N'est toutefois pas prise en considération, la durée des déplacements effectués à la seule fin d'aller prendre un repas;
8°le temps durant lequel le membre du personnel jouit de la dispense de service visée à l'article 63, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités et les organisations syndicales du personnel des services de police, sans préjudice de la limite visée à l'alinéa 2 du même article;
9°le temps consacre par le membre du personnel visé à l'article 6.8, 1° et 2° à sa participation aux travaux du comité de négociation et des comités de concertation, ainsi qu'aux réunions d'information et de consultation sur invitation du ministre ou de l'autorité concernée;
10°le temps consacré à répondre à une convocation adressée dans le cadre d'une enquête préalable à une procédure disciplinaire;
11°le temps qu'un membre du personnel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est initiée, consacre à :
a)la préparation de sa défense, lorsque l'autorité disciplinaire estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire ou lorsqu'elle est considérée comme renonçant aux poursuites et pour autant que la durée des prestations inscrite préalablement par le membre du personnel dans le cadre de cette procédure disciplinaire soit approuvée par l'autorité disciplinaire qui prend la décision finale;
b)la comparution devant les autorités investies du pouvoir de sanctionner ou devant le conseil de discipline, déplacements aller-retour inclus;
12°le temps que le défenseur du membre du personnel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est en cours, consacre à :
a)la préparation de la défense, pour autant que la durée des prestations présumée par le défenseur du membre du personnel dans le cadre de cette procédure disciplinaire soit approuvée par l'autorité disciplinaire qui prend la décision finale;
b)la comparution devant les autorités investies du pouvoir de sanctionner ou devant le conseil de discipline, déplacements aller-retour inclus;
13°pour autant que la durée des prestations présumée par le défenseur du membre du personnel soit approuvée par le responsable final de l'évaluation, le temps qu'il a consacré à la préparation de la défense dans le cadre d'une évaluation avec mention finale " insuffisant " du membre du personnel à l'effet de la comparution devant le responsable final de l'évaluation et, le cas échéant, devant le conseil d'appel visé à l'article [1 VII.I.21]1 PJPol;
14°en ce compris les temps de déplacement, la partie officielle des activités de représentation ou de relations publiques à la condition qu'elles résultent directement de l'exécution de l'emploi ou de la fonction ou qu'elles soient commandées au membre du personnel par un chef hiérarchique ou fonctionnel compétent en vertu de la loi, d'un règlement ou d'une note de service;
15°en ce compris les temps de déplacement, les activités sportives organisées par la police fédérale ou par un corps de police locale qui sont reconnues comme s'inscrivant dans le cadre d'une formation autre qu'une formation de base ou de la préparation opérationnelle du personnel;
16°en ce compris les temps de déplacement, les activités sociales découlant d'un décès ou d'une assistance morale à un membre du personnel. La prise en compte n'est toutefois autorisée :
a)dans le cas d'une cérémonie funéraire d'un membre du personnel, que pour vingt membres du personnel au maximum, pour la composition d'un détachement d'honneur et d'une delégation de l'unité ou du service, les porteurs du cordon du poêle et le porteur du coussin pour distinctions honorifiques;
b)dans le cas où la cérémonie funéraire sans détachement d'honneur ou dans le cas de la cérémonie funéraire du conjoint d'un membre du personnel, de la personne avec laquelle il vivait en couple, d'un parent au premier degré du membre du personnel ou d'un parent à quelque degré que ce soit mais habitant sous le même toit que le membre du personnel, que pour quatre membres du personnel au maximum;
17°en ce compris le temps de déplacement, le temps consacré à donner des cours dans une école agréee ou dans une école instituée par le ministre ou le Ministre de la Justice. Sont toutefois exclus de la prise en compte, les temps de préparation des cours ou de correction.
La prise en compte est toutefois subordonnée à l'autorisation :
a)pour les membres de la police locale : du bourgmestre ou du collège de police ou de l'autorité désignée par une de ces instances;
b)pour les membres de la police fédérale : du directeur dont ils relèvent,
de donner des cours dans une de ces écoles dans le cadre de l'exécution du service.
["2 18\176 le temps durant lequel le membre du personnel est en cong\233 sur base de l'article VIII.IV.9bis PJPol;"°
["3 19\176 en ce compris les temps de d\233placement, le temps consacr\233 \224 la constitution de partie civile en personne dans des affaires qui ont un lien avec l'ex\233cution du service."°
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(1AM 2009-08-18/02, art. 4, 017; En vigueur : 01-04-2005)
(2AM 2014-01-30/05, art. 3, 024; En vigueur : 21-02-2014)
(3AM 2014-02-13/05, art. 4, 026; En vigueur : 07-03-2014)
Section 3.- Dispositions propres au personnel employé à temps partiel.
Art. 6.10.Sont pris en considération pour le calcul des prestations de service exécutées pour la durée prévue à la grille de service ou dans le contrat de travail organisant les prestations à temps partiel du membre du personnel contractuel pour ce jour :
1°les congés durant lesquels on est réputé se trouver en activité de service;
2°les jours de travail pendant lesquels le membre du personnel est en congé de maladie ou en disponibilite pour maladie;
3°les jours ouvrables pendant lesquels le membre du personnel est un délégué syndical permanent visé au chapitre III de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entres les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, à l'exclusion de tous les autres jours, pour lesquels aucune prestation n'est prise en compte comme prestation de service.
Art. 6.11.Sont pris en considération pour le calcul des prestations de service exécutées pour la durée réelle, limitée a la durée prévue à la grille de service ou dans le contrat de travail organisant les prestations à temps partiel du membre du personnel pour ce jour :
1°par jour ouvrable, le temps pendant lequel le membre du personnel qui en qualité de délégué syndical visé au chapitre IV de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant execution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, est en congé syndical de préparation ou en congé syndical [1 ...]1 sans préjudice de la restriction visée à l'article 57, alinéa 4, du même arrêté et sans prejudice de l'article 6.12, 9°, 12° et 13°;
2°par jour ouvrable, le temps pendant lequel le membre du personnel qui n'est pas délégué syndical, est en congé syndical visé à l'article 64 de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, sans préjudice de l'article 6.12, 9°, 12° et 13°;
3°par jour, le temps consacré effectivement à des formations jugées utiles, suivies à la demande du membre du personnel, y compris le temps consacré aux examens et épreuves organisés à cet effet ainsi que le temps de déplacement;
4°par jour, le temps consacré aux activités visées à l'article 8.IV.10, 1°, 4°, 5° et 6°, PJPol, pour lesquelles une dispense de service est accordée.
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(1AM 2014-02-13/05, art. 5, 026; En vigueur : 07-03-2014)
Art. 6.12.Sont pris en considération pour le calcul des prestations de service pour la durée réelle :
1°sans préjudice de l'article 6.I.8, alinéa 2, PJPol, le temps, le cas échéant contingenté, consacré à la prestation imposée par ou en vertu des lois pour laquelle le membre du personnel est commandé de service ou en raison de laquelle le membre du personnel, conformément à l'obligation prescrite par la loi, ou la loi sur la fonction de police, intervient ou donne suite à toute demande d'intervention, quel que soit le jour, le lieu ou les circonstances;
2°le temps consacré aux soins de santé et aux soins d'accompagnement institutionnalisés au sein d'un service de police concernant les risques professionnels, qu'un membre du personnel déclare lui-même;
3°le temps consacré effectivement à des formations jugées utiles, suivies suite à la décision de l'autorité compétente, y compris le temps consacré aux examens et épreuves organisés à cet effet ainsi que le temps de déplacement;
4°le temps consacré aux consultations dans le cadre de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail;
5°le temps consacré aux soins dans le cadre du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qu'un membre du personnel déclare lui-meme;
6°sans préjudice du 3° et de l'article 6.11, 3°, le temps consacré à l'information, a la formation et à la formation continuée visées à l'article 3.IV.1er PJPol;
7°la durée du déplacement qui a lieu dans le cadre d'un voyage de service, d'un détachement ou d'une mission temporaire visée à l'article 11.IV.13, 4°, PJPol. Si avec l'accord de l'autorité, le voyage de service, le détachement ou la mission temporaire s'exécute au départ du domicile ou du lieu de résidence, tels que visés à l'article 11.IV.13, 9° et 21°, PJPol, la durée du déplacement reste circonscrite à la totalite de la durée du trajet entre le domicile ou lieu de résidence et le lieu temporaire de travail qui excède la durée d'un déplacement entre le domicile ou lieu de résidence et le lieu habituel de travail. N'est toutefois pas prise en considération, la durée des déplacements effectués à la seule fin d'aller prendre un repas;
8°le temps durant lequel le membre du personnel jouit de la dispense de service visée à l'article 63, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités et les organisations syndicales du personnel des services de police, sans préjudice de la limite visée à l'alinéa 2 du même article;
9°le temps consacré par le membre du personnel vise à l'article 6.11, 1° et 2°, à sa participation aux travaux du comité de négociation et des comités de concertation, ainsi qu'aux réunions d'information et de consultation sur invitation du ministre ou de l'autorité concernée;
10°le temps consacré à répondre à une convocation adressée dans le cadre d'une enquête préalable à une procédure disciplinaire;
11°le temps qu'un membre du personnel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est initiée, consacre à :
a)la préparation de sa défense, lorsque l'autorité disciplinaire estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire ou lorsqu'elle est considérée comme renonçant aux poursuites et pour autant que la durée des prestations inscrite préalablement par le membre du personnel dans le cadre de cette procédure disciplinaire soit approuvée par l'autorité disciplinaire qui prend la décision finale;
b)la comparution devant les autorités investies du pouvoir de sanctionner ou devant le conseil de discipline, déplacements aller-retour inclus;
12°le temps que le défenseur du membre du personnel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est en cours, consacre à :
a)la préparation de la défense, pour autant que la durée des prestations présumée par le défenseur du membre du personnel dans le cadre de cette procédure disciplinaire soit approuvée par l'autorité disciplinaire qui prend la décision finale;
b)la comparution devant les autorités investies du pouvoir de sanctionner ou devant le conseil de discipline, deplacements aller-retour inclus;
13°pour autant que la durée des prestations présumée par le défenseur du membre du personnel soit approuvée par le responsable final de l'évaluation, le temps qu'il a consacré à la préparation de la défense dans le cadre d'une évaluation avec mention finale " insuffisant " du membre du personnel à l'effet de la comparution devant le responsable final de l'évaluation et, le cas écheant, devant le conseil d'appel visé à l'article [1 VII.I.21]1 PJPol;
14°en ce compris les temps de déplacement, la partie officielle des activités de représentation ou de relations publiques à la condition qu'elles résultent directement de l'exécution de l'emploi ou de la fonction ou qu'elles soient commandées au membre du personnel par un chef hiérarchique ou fonctionnel compétent en vertu de la loi, d'un règlement ou d'une note de service;
15°en ce compris les temps de déplacement, les activités sportives organisées par la police fédérale ou par un corps de police locale qui sont reconnues comme s'inscrivant dans le cadre d'une formation autre qu'une formation de base ou de la préparation opérationnelle du personnel;
16°en ce compris les temps de déplacement, les activités sociales découlant d'un décès ou d'une assistance morale à un membre du personnel. La prise en compte n'est toutefois autorisée :
a)dans le cas d'une cérémonie funéraire d'un membre du personnel, que pour vingt membres du personnel au maximum, pour la composition d'un détachement d'honneur et d'une délégation de l'unité ou du service, les porteurs du cordon du poêle et le porteur du coussin pour distinctions honorifiques;
b)dans le cas où la cérémonie funéraire sans détachement d'honneur ou dans le cas de la cérémonie funéraire du conjoint d'un membre du personnel, de la personne avec laquelle il vivait en couple, d'un parent au premier degré du membre du personnel ou d'un parent à quelque degré que ce soit mais habitant sous le même toit que le membre du personnel, que pour quatre membres du personnel au maximum;
17°en ce compris le temps de déplacement, le temps consacré à donner des cours dans une école agréée ou dans une école instituée par le ministre ou le Ministre de la Justice. Sont toutefois exclus de la prise en compte, les temps de préparation des cours ou de correction.
La prise en compte est toutefois subordonnée à l'autorisation :
a)pour les membres de la police locale : du bourgmestre ou du collège de police ou de l'autorité désignée par une de ces instances;
b)pour les membres de la police fédérale : du directeur dont ils relèvent,
de donner des cours dans une de ces écoles dans le cadre de l'exécution du service.
["2 18\176 le temps durant lequel le membre du personnel est en cong\233 sur base de l'article VIII.IV.9bis PJPol;"°
["3 19\176 en ce compris les temps de d\233placement, le temps consacr\233 \224 la constitution de partie civile en personne dans des affaires qui ont un lien avec l'ex\233cution du service."°
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(1AM 2009-08-18/02, art. 5, 017; En vigueur : 01-04-2005)
(2AM 2014-01-30/05, art. 4, 024; En vigueur : 21-02-2014)
(3AM 2014-02-13/05, art. 4, 026; En vigueur : 07-03-2014)
Chapitre 4.- Désignation des membres du personnel exerçant une fonction dirigeante ou disposant d'un pouvoir de décision autonome.
Art. 6.13.Sont considérés comme membres du personnel exerçant une fonction dirigeante ou disposant d'un pouvoir de décision autonome au sens de l'article 6.I.7, 1°, PJPol :
1°les détenteurs d'un mandat;
2°les chefs de service des directions dans une direction générale ou dans les services du commissaire général et les membres du secrétariat administratif et technique, ainsi que les chefs de service relevant du chef de corps d'un corps de police locale;
3°les chefs de service de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
4°les conseillers en prévention tels que visés dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail;
5°les membres d'un service d'accompagnement institutionnalisé au sein d'un service de police en rapport avec les risques professionnels et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;
6°les médecins du service médical;
7°les vétérinaires;
8°les secrétaires de direction et les chauffeurs des détenteurs de mandat visés au 1°;
9°les chefs de service d'un centre d'information et de communication;
10°les ingénieurs, les informaticiens et les autres membres du personnel technique, pour autant que l'autorite compétente estime que leur présence personnelle soit nécessaire pour la sécurité des membres du personnel et de la population ou pour le bon fonctionnement du service de police;
11°les chefs d'atelier ou les mécaniciens en chef d'un parc automobile, qui exercent réellement une autorité ou qui assument une responsabilité;
12°les chefs de service techniques, les monteurs principaux de chauffage, les électriciens, les plombiers pour autant que ces fonctions comportent une autorité et un contrôle qui concernent l'ensemble des machines et/ou des installations.
Par membres du personnel visés à l'alinéa 1er, il faut également comprendre :
1°les membres du personnel qui occupent une des fonctions visées a l'alinéa 1er pour la durée du détachement ou de la mise à disposition;
2°les membres du personnel qui, en application de l'article 6.II.78 PJPol sont commissionnés pour une des fonctions visées à l'alinéa 1er, pour la durée de leur commissionnement.
Les conditions genérales de travail, respectivement conditions individuelles de travail pour les personnes visées à l'alinéa 1er, 5° à 12°, sont fixées après concertation dans, respectivement, le comité supérieur de concertation et le comité de concertation de base concerné.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2 et à l'exception des membres du personnel détenteurs d'un mandat, le ministre, suivant le cas, le bourgmestre ou le collège de police, peut, pour autant que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement du service et après avis du chef de corps, du commissaire genéral ou du directeur général qu'il désigne, accorder au membre du personnel visé aux alinéas 1er et 2 qui le demande, le droit aux conditions du travail énumérées aux articles VI.I.4 à VI.I.6 PJPol.
Chapitre 5.- Détermination des circonstances exceptionnelles qui permettent de deroger à l'organisation du temps de travail.
Art. 6.14.Il y a lieu d'entendre sous les circonstances visées à l'article 6.I.7, alinéa 1er, 3°, PJPol :
1°les cas visés à l'article 3, § 1er, 1° à 3° de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;
2°le cas visé à l'article 140bis de la loi.
Art. 6.15.Il y a également lieu d'entendre sous les circonstances visées à l'article 6.I.7, alinéa 1er, 3°, PJPol, la fixation par le ministre des temps de travail et de repos spécifiques pour les prestations de services effectuées par les membres :
1°du service de sécurité auprès du palais royal;
2°des unités chargées de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées;
3°de la réserve générale de la police fédérale;
4°du service d'appui canin;
5°du service d'appui aérien.
(6° la police de navigation.) <AM 2003-10-29/33, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-03-2002>
Les conditions générales de travail, respectivement conditions individuelles de travail pour les personnes visées à l'alinéa 1er, sont fixées après concertation dans, respectivement, le comité supérieur de concertation et le comité de concertation de base concerné.
TITRE VII.- [1 LA CARRIERE BAREMIQUE, LA PROMOTION PAR ACCESSION A UN CADRE OU NIVEAU SUPERIEUR, LE REGIME DES MANDATS ET L'EVALUATION]1
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(1AM 2009-08-18/02, art. 6, 017; En vigueur : 01-04-2005)
Chapitre 1er.- La carrière barémique.
Art. 7.1.(abrogé) <AM 2007-03-06/30, art. 8, 010; En vigueur : 24-03-2007>
Art. 7.2.(abrogé) <AM 2007-03-06/30, art. 8, 010; En vigueur : 24-03-2007>
Art. 7.3.<AM 2007-03-06/30, art. 9, 010; En vigueur : 24-03-2007> Pour octroyer l'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne ou, selon le cas, le chef de corps ou le membre du personnel qu'il désigne, élaborent un dossier reprenant notamment :
1°la dernière évaluation du membre du personnel concerné;
2°un extrait de la liste nominative visée à l'article II.I.9 PJPol déterminant son ancienneté de grade et d'échelle de traitement;
3°le cas échéant, la preuve du suivi de la formation requise.
Art. 7.4.A l'issue de la procédure, le dossier visé à l'article 7.3, accompagné d'un extrait de l'acte d'attribution de l'échelle de traitement supérieure ou la décision de non-attribution, est classé dans le dossier personnel du membre du personnel concerné.
Chapitre 2.- La promotion par accession à un cadre ou niveau supérieur.
Section 1ère.- La promotion par accession à un cadre supérieur pour les membres du personnel du cadre opérationnel.
Art. 7.5.Les candidats à la promotion par accession à un cadre supérieur joignent à leur candidature un document prouvant qu'ils répondent aux exigences de diplôme visées aux articles VII.II.11 à VII.II.13 PJPol, ainsi qu'un certificat de leur chef de corps prouvant qu'ils répondent aux conditions visées à [1 l'article 39, 1° et 3° à 6°, de la loi du 26 avril 2002]1.
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(1AM 2021-07-11/06, art. 27, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 7.6.<AM 2004-04-02/38, art. 1, 005; En vigueur : 05-05-2004> § 1er. L'epreuve professionnelle visée à l'article VII.II.17 PJPol consiste en une épreuve portant sur les connaissances professionnelles générales, dont la matière à connaître est communiquée préalablement aux candidats, et évaluant la connaissance de la langue dans laquelle cette épreuve est organisée.
§ 2. L'épreuve professionnelle visée aux articles VII.II.18 et VII.II.19 PJPol consiste en une épreuve, adaptée en fonction du cadre sollicité, portant sur les connaissances professionnelles générales dont la matière à connaître est communiquée préalablement aux candidats.
§ 3. Le [1 chef du service]1 du recrutement et de la sélection de la police fédérale informe les candidats par écrit de leurs résultats à l'épreuve professionnelle visée aux §1er et §2, avant de passer, le cas échéant, à l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, PJPol.
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(1AM 2021-07-11/06, art. 28, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 7.7.La décision visée à l'article 7.II.20 PJPol est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 7.8.[1[2 Après la prise de décision visée à l'article VII.II.19bis ou à l'article VII.II.20 PJPol, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit, sur la base des résultats aux épreuves de sélection, un rapport d'évaluation du candidat.]2
Le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 1er est repris dans le dossier personnel et une copie est, à sa demande, mise à disposition du jury visé à l'article 42 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires.]1
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(1AM 2010-04-30/07, art. 26, 019; En vigueur : 24-05-2010)
(2AM 2021-07-11/06, art. 29, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 7.9.Le service visé aux articles VII.II.11, alinéa 2, VII.II.12, alinéa 2, VII.II.13 PJPol, est [1 le service]1 du recrutement et de la sélection de la police fedérale.
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(1AM 2021-07-11/06, art. 30, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Section 2.- La promotion par accession à un niveau supérieur pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique.
Sous-section 1ère.- Dispositions genérales.
Art. 7.10.Les épreuves de sélection pour les candidats à la promotion par accession à un niveau supérieur dans le cadre administratif et logistique sont organisées par [1 le service]1 du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
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(1AM 2021-07-11/06, art. 30, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 7.11.L'organisation des épreuves visées a l'article 7.10 est annoncée par la voie du bulletin du personnel visé à l'article 2.15.
Art. 7.12.Les candidats visés à l'article 7.10 joignent à leur candidature un document dont il ressort qu'ils satisfont aux exigences de diplôme visées à [1 l'article 44, 2°, de la loi du 26 avril 2002]1, de même qu'une attestation émanant de leur chef de corps ou du directeur général de la direction générale à laquelle ils appartiennent et dont il ressort qu'ils répondent aux conditions visées à [1 l'article 44, 1°, 3° à 5°, de la loi du 26 avril 2002]1.
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(1AM 2021-07-11/06, art. 31, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Sous-section 2.- L'examen de niveau.
Art. 7.13.[1 Le service]1 du recrutement et de la sélection de la police fédérale détermine le programme et organise les épreuves visées aux articles VII.IV.13, alinéa 2, VII.IV.14, alinéa 2 et VII.IV.15, alinéa 2, PJPol.
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(1AM 2021-07-11/06, art. 32, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Sous-section 3.- Les epreuves de sélection pour l'accession au niveau C.
Art. 7.14.<AM 2004-04-02/38, art. 2, 005; En vigueur : 05-05-2004> Les épreuves de sélection pour les candidats à la promotion par accession au niveau C consistent en une épreuve portant sur les connaissances professionnelles générales dont la matière à connaître est communiquée préalablement aux candidats.
Art. 7.15.<AM 2004-04-02/38, art. 3, 005; En vigueur : 05-05-2004> Les lauréats des épreuves de sélection, dont les résultats se situent au-dessus de la moyenne de la population prise comme référence ou à moins d'un écart-type en dessous de celle-ci, sont classés dans l'ordre des résultats obtenus.
Les candidats sont classés conformément à l'article II.I.7 PJPol si leurs résultats sont équivalents.
Sont classés en ordre utile les candidats dont le rang de classement ne dépasse pas le nombre visé à l'[1 article 43 de la loi du 26 avril 2002]1.
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(1AM 2021-07-11/06, art. 33, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Sous-section 4.- Les épreuves de sélection pour l'accession au niveau A ou B.
Art. 7.16.Les épreuves de sélection pour les candidats à la promotion par accession au niveau A ou B consistent en [1 une épreuve professionnelle et une épreuve de personnalité]1. <AM 2004-04-02/38, art. 4, 005; En vigueur : 05-05-2004>
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(1AM 2021-07-11/06, art. 34, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 7.16bis.[1 Dans le cadre de l'épreuve de personnalité visée à l'article VII.16, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale, ou l'avis du directeur concerné ou du chef de service concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement pris en compte. Pour obtenir cet avis, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit un formulaire standardisé.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 35, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 7.17.<AM 2004-04-02/38, art. 5, 005; En vigueur : 05-05-2004> L'épreuve professionnelle visée à l'article VII.16 consiste en une épreuve, adaptée en fonction du niveau sollicité, portant sur les connaissances professionnelles générales dont la matière à connaître est communiquée prealablement aux candidats.
Art. 7.18.
<Abrogé par AM 2021-07-11/06, art. 36, 031; En vigueur : 14-09-2021>
Art. 7.19.[1 § 1er. Le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale informe les candidats par écrit de leurs résultats à l'épreuve professionnelle visée à l'article VII.17 avant de passer, le cas échéant, à l'épreuve de personnalité.
§ 2. L'épreuve professionnelle visée à l'article VII.17 donne lieu à un classement sur la base duquel les candidats, dont les résultats se situent au-dessus de la moyenne de la population prise comme référence ou à moins d'un écart-type en dessous de celle-ci, sont appelés, le cas échéant, à l'épreuve de personnalité.
Les candidats sont classés conformément à l'article II.I.7 PJPol si leurs résultats sont équivalents.]1
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(1AM 2021-07-11/06, art. 37, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 7.19/1.[1 La commission de délibération visée à l'article IV.I.17 PJPol répartit les candidats à la promotion par accession au niveau A ou B sur la base du concours en trois groupes : "très apte", "apte" et "inapte".
Si le nombre de candidats à la promotion par accession au niveau A ou B visé à l'article 43 de la loi du 26 avril 2002 est atteint dans le groupe "très apte", la commission de délibération clôture le concours.]1
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(1Inséré par AM 2021-07-11/06, art. 38, 031; En vigueur : 14-09-2021)
Sous-section 4bis.- Dispense de certaines épreuves de sélection <Insérée par AM 2007-03-26/30, art. 1; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.19bis.<Inséré par AM 2007-03-26/30, art. 1, En vigueur : 01-01-2007> Les candidats à la promotion par accession au niveau supérieur du cadre administratif et logistique qui ont réussi l'épreuve informatique et, le cas échéant, l'épreuve de personnalité, sont dispensés des épreuves precitées pendant deux ans à dater de la signification de leur résultat.
Sous-section 5.
<Abrogé par AM 2021-07-11/06, art. 39, 031; En vigueur : 14-09-2021>
Art. 7.20.
<Abrogé par AM 2021-07-11/06, art. 39, 031; En vigueur : 14-09-2021>
Art. 7.21.
<Abrogé par AM 2021-07-11/06, art. 39, 031; En vigueur : 14-09-2021>
Chapitre 3.- Les mandats.
Art. 7.22.Sous l'appellation "effectifs", visée à l'article [1 VII.III.1er]1, PJPol, est compris le total, à la date visée à l'article [1 VII.III.2]1 PJPol, de tous les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique.
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(1AM 2009-08-18/02, art. 7, 017; En vigueur : 07-09-2009)
Art. 7.23.Le service visé à l'article [1 VII.III.25]1 PJPol est la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale.
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(1AM 2009-08-18/02, art. 8, 017; En vigueur : 07-09-2009)
Art. 7.24.Le service visé à l'article 7.23 porte sans délai les désignations par mandat à la connaissance de l'autorité compétente, visée à l'article 6.I.1er, 1°, PJPol, qui se charge de la publication aux membres du personnel de la police locale et fédérale.
Une publication envoyée par courrier électronique, est toujours confirmée par un accusé de réception.
Art. 7.25.La publication mentionne au moins l'identité et le service du membre du personnel désigné, le mandat octroyé et la date d'exécution de la décision. Sauf dans les cas d'urgence, cette date tombe au plus tôt quinze jours après la publication.
Art. 7.26.Le modèle du rapport d'évaluation visé à l'article [1 75, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police]1 est fixé à l'annexe 7.
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(1AM 2009-08-18/02, art. 9, 017; En vigueur : 07-09-2009)
Chapitre 4.- [1 L'évaluation]1
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(1Inséré par AM 2009-08-18/02, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2005)
Art. 7.27.[1 Le modèle du rapport d'entretien préparatoire visé à l'article VII.I.11, alinéa 3, PJPol est fixé à l'annexe 23.]1
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(1Inséré par AM 2009-08-18/02, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2005)
Art. 7.28.[1 Le modèle du rapport d'entretien de fonctionnement visé à l'article VII.I.12, alinéa 3, PJPol est fixé à l'annexe 24.]1
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(1Inséré par AM 2009-08-18/02, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2005)
Art. 7.29.[1 Le modèle du rapport d'entretien d'évaluation visé à l'article VII.I.13, alinéa 3, PJPol est fixé à l'annexe 25.]1
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(1Inséré par AM 2009-08-18/02, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2005)
Art. 7.30.[1 Les fonctions génériques visées à l'article VII.I.1er, alinéa 2, PJPol, sont fixées à l'annexe 26.]1
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(1Inséré par AM 2011-05-11/02, art. 1, 021; En vigueur : 04-06-2011)
Art. 7.31.[1 Les compétences de base et de position de chaque fonction générique, visées à l'article VII.I.1er, alinéa 2, PJPol, sont fixées à l'annexe 27.]1
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(1Inséré par AM 2011-05-11/02, art. 2, 021; En vigueur : 04-06-2011)
Art. 7.32.[1 Le référentiel des compétences de base et de position, visé à l'article VII.I.1er, alinéa 3, PJPol, est fixé à l'annexe 28.]1
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(1Inséré par AM 2011-05-11/02, art. 3, 021; En vigueur : 04-06-2011)
Art. 7.33.[1 Le référentiel des compétences spécifiques ainsi que la méthodologie pour la fixation des compétences spécifiques, visés à l'article VII.I.1er, alinéa 4, PJPol, sont fixés à l'annexe 29.]1
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(1Inséré par AM 2011-05-11/02, art. 4, 021; En vigueur : 04-06-2011)
TITRE VIII.- Les congés et absences.
Art. 8.1.Le congé annuel de vacances peut être refusé pour des raisons de service exceptionnelles. Le refus est communiqué au membre du personnel dans les quatorze jours qui suivent l'introduction de la demande et en tout cas avant la date prévue pour le début du congé.
["1 ..."°
["1 ..."°
["1 ..."°
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(1AM 2014-01-30/05, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 8.1bis.[1 Si le membre du personnel n'a pas pu prendre le congé annuel de vacances avant la date visée à l'article VIII.III.2, alinéa 1er, PJPol, en raison d'un refus du congé annuel de vacances, d'un congé de maternité ou d'une absence pour maladie entre le 1er janvier et le [2 31 mai]2 de l'année suivant l'année pour laquelle le congé annuel de vacances est accordé, ce congé peut être pris jusqu'au [2 31 mai]2 y compris de la deuxième année calendrier suivant l'année calendrier pour laquelle le congé annuel de vacances est accordé.]1
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(1Inséré par AM 2014-01-30/05, art. 6, 024; En vigueur : 01-01-2009)
(2AM 2022-12-15/21, art. 1, 032; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 8.2.Le membre du personnel peut introduire après la prise de connaissance de la décision de refus de l'octroi du congé annuel de vacances [1 ...]1 une procédure auprès de l'organe consultatif visé à l'article 8.III.7 PJPol.
Pour être valable, la procédure doit être introduite dans les sept jours ouvrables suivant la prise de connaissance visée à l'alinéa 1er, par lettre avec accusé de réception ou par pli recommandé dans lequel la durée, la période du congé de vacances, ainsi que la date de la demande et la date de la notification de la décision de refus sont mentionnées.
L'organe consultatif précité rend, dans les sept jours suivant la réception de la lettre visée à l'alinéa 2, un avis motivé à l'autorité compétente pour le membre du personnel concerné.
Une copie de l'avis visé à l'alinéa 3 est envoyé dans le même délai au membre du personnel concerné.
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(1AM 2014-01-30/05, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 8.3.L'autorité compétente pour le membre du personnel concerné informe ce dernier de sa décision dans les sept jours qui suivent la notification visée à l'article 8.2, alinéa 3.
Art. 8.4.Les chefs de service qui dépendent du commissaire général ou d'un directeur général ou d'un chef de corps de police locale sont exclus des droits et absences visés aux articles VIII.XIV.4, alinéa 1er, VIII.XV.6, alinéa 1er, [1 VIII.XVI.3, alinéa 1er]1, alinéa 1er et VIII.XVIII.2, alinéa 1er, PJPol.
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(1AM 2014-01-30/15, art. 1, 025; En vigueur : 01-03-2014)
TITRE X.- La protection médicale.
Art. 10.1.Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1°" les médecins du service médical " : les médecins appartenant au service médical des services de police ou agréés par le ministre ou l'autorité qu'il désigne, qui procèdent aux consultations dans les installations du service médical sur base d'un contrat de prestations;
2°" les médecins externes agrées " : les médecins agréés par le ministre ou l'autorité designée par lui et consultant dans leur propre cabinet;
3°" AMI " : l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité organisée par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
4°" le ticket modérateur " : l'intervention personnelle du bénéficiaire visée à l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 10.2.Le droit aux soins de santé gratuits est garanti, au choix du membre du personnel qui en bénéficie, par soit :
1°la fourniture gratuite de soins dans les installations du service médical;
2°le remboursement en tiers-payant du ticket modérateur pour les soins fournis par les médecins agreés externes qui envoient, à cet effet, leurs états d'honoraires trimestriels au service médical;
3°le remboursement du ticket modérateur pour les soins fournis par les autres prestataires ou institutions de soins.
Art. 10.3.Le droit aux soins dentaires gratuits est garanti, au choix du membre du personnel qui en bénéficie, par soit :
1°la fourniture de soins dentaires gratuits dans les installations du service médical;
2°le remboursement du ticket modérateur pour les soins fournis en dehors du service médical.
Art. 10.4.Le droit aux médicaments gratuits est garanti par soit :
1°la délivrance gratuite dans les infirmeries, de pansements et de médicaments d'usage courant à condition d'avoir été prescrits par un médecin du service medical ou par un médecin externe agréé;
2°la délivrance gratuite dans les pharmacies des spécialités pharmaceutiques ou des préparations magistrales;
3°le remboursement du ticket modérateur pour les spécialités pharmaceutiques ou les préparations magistrales.
Art. 10.. Les médicaments qui ne sont pas repris dans la nomenclature AMI visés à l'article 10.I.2, alinéa 2, PJPol sont inventoriés par le directeur du service médical et approuvés par le ministre.
Art. 10.6.Le droit aux prothèses gratuites est garanti par le remboursement du ticket modérateur pour les prothèses autres que celles visées aux articles X.7 et X.8 au membre du personnel qui en bénéficie.
Art. 10.7.Les prothèses dentaires effectuées dans les installations du service médical sont fournies au prix coûtant.
A partir de l'âge de 50 ans accomplis, les prothèses dentaires effectuées dans un cabinet dentaire sont remboursées à concurrence du ticket modérateur. Le renouvellement et la réparation de ces prothèses s'effectuent conformément aux règles de la nomenclature AMI.
Art. 10.8.[1 Le membre du personnel qui bénéficie du droit aux soins de santé gratuits, a droit au remboursement visé à l'alinéa 2 pour l'achat de verres de correction ou de lentilles de contact, prescrits par un ophtalmologue auquel il a été renvoyé par un médecin du service médical ou par un médecin externe agréé.
Du prix de chaque verre ou de chaque lentille de contact, le cas échéant diminué de l'intervention de l'assurance maladie, 75 % est remboursé avec un maximum de 150 euros par verre ou par lentille de contact.
Pour le renouvellement des verres de correction ou des lentilles de contact, l'intervention financière visée à l'alinéa 2 n'est admise qu'après l'expiration d'une période de deux ans à partir de la date de l'intervention précédente et pour autant que la dioptrie ait changé.]1
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(1AM 2009-10-08/01, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2007)
Art. 10.9.Le modèle du certificat médical visé à l'article 10.II.1er, PJPol est fixé en annexe 8.
Art. 10.10.La déclaration d'un accident de travail est effectuée au moyen d'un formulaire conforme au modèle en annexe 9.
Art. 10.11.La déclaration d'une maladie professionnelle est effectuée au moyen d'un formulaire conforme au modèle en annexe 10.
Art. 10.12.L'attestation médicale visée à l'article 10.III.8, alinéa 3, PJPol, est rédigée d'après le modèle en annexe 11.
Art. 10.13.L'attestation médicale visée à l'article 10.III.8, alinéa 4, PJPol, est rédigée d'après le modèle en annexe 12.
Art. 10.14.Les membres du personnel du cadre administratif et logistique visés à l'article 10.I.1er, alinéa 1er, 2°, PJPol, sont ceux repris en annexe 13.
Art. 10.15.Le service visé à l'article 10.III.7 PJPol est la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale.
TITRE XI.- Les modalites du statut pécuniaire.
Chapitre 1er.- Elargissement du champ d'application au profit du cadre administratif et logistique.
Art. 11.1.Pour l'application de l'article 11.I.1er, 5°, PJPol, l'indemnité de téléphone visée à l'article 11.IV.6 PJPol est allouée aux membres du cadre administratif et logistique suivants :
1°les porte-paroles du service presse et relations publiques;
2°les gestionnaires-systèmes de la police fédérale à un niveau déconcentré;
3°les gestionnaires-systèmes des Carrefours d'Information de l'Arrondissement;
4°les gestionnaires-systèmes spécialisés en radiophonie du service de la télématique et de la communication radio de la direction de la télématique de la police fédérale;
5°les membres du service Engineering du service de l'informatique centralisée;
6°les membres du service Engineering du service réseaux;
7°les techniciens du service réseaux télématiques opérationnels du service réseaux;
8°les informaticiens de niveau A ou B du service développements techniques du service informatique décentralisé;
9°les pilotes et le chef de la maintenance du service d'appui aérien de la police fédérale;
10°les assistants sociaux de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale - stress team -, ou de la direction de la police des voies de communication de la police fédérale - Section Aeroport national BRUXELLES, ou ceux travaillant auprès des services de coordination et d'appui déconcentrés;
11°les psychologues de la direction génerale des ressources humaines de la police fédérale - stress team ou de la direction de la police des voies de communication de la police fédérale - Section Aéroport national BRUXELLES;
12°les chauffeurs-mécaniciens du service quartier de la direction générale des moyens en matériel de la police fédérale ainsi que ceux de la direction générale de la police judiciaire ou des membres du personnel investis d'un mandat;
13°les secrétaires de direction des directeurs généraux ou des membres du personnel investis d'un mandat;
14°le chef du service avis et contrôle;
15°le chef du service équipement personnel de la direction générale des moyens matériels de la police fédérale;
16°dans les services d'appui logistique de la direction générale des moyens matériels de la police fédérale, tous les chefs de service du service appui et des sections ravitaillement et centres de service ainsi que :
a)dans la section centre de services : les chefs de bureau des bureaux réparation et entretien, quartier et transport et les membres du service transport;
b)dans la section ravitaillement : le chef du magasin central;
17°les membres du personnel de la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale - direction de la collaboration policière opérationnelle;
18°les médecins et médecins vétérinaires du service médical;
19°les conseillers en prévention de la direction du service interne de prévention et de protection au travail;
20°les membres du personnel d'un corps de la police locale qui sont désignés par le chef de corps comme exerçant une fonction analogue à celles visées aux 1°, 2°, 8°, 10°, 11°, 13°, 15° et 16° (ou un emploi de responsable GRH), au sein d'un corps de la police locale. <AM 2007-03-26/30, art. 2, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
(21° les laborantins de la direction de la police technique et scientifique désignés par le directeur général de la direction générale de la police judiciaire afin d'exercer des missions de police technique et scientifique;
22°les membres du personnel du service TV de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.) <AM 2007-03-26/30, art. 2, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 11.2.Pour l'application de l'article 11.I.1er, 8°, PJPol, l'intervention visée à l'article 11.V.3 PJPol peut être allouée aux membres du personnel du cadre administratif et logistique dont le décès résulte d'un accident de travail tel que visé au 1° du même article, alors qu'il est intégré dans un dispositif opérationnel ou engagé en appui direct de ce dernier.
Chapitre 2.- Modalités relatives aux allocations.
Art. 11.3.En application de l'article 11.III.6, § 1er, alinéa 3, PJPol ne peuvent ouvrir le droit à l'allocation visée à ce même article :
1°toutes les activités inscrites au programme de formation d'un membre du personnel ayant la qualité d'aspirant;
2°les prestations effectuées au bénéfice d'un département ministériel ou d'un organisme national, supranational ou etranger qui ne découlent pas directement de la mission, du détachement ou de la mise à disposition, ou, si elles en découlent directement, celles qui sont exclues en exécution du présent arrêté;
3°les soins visés à l'article 6.1er, 4°;
4°toutes les activités d'un défenseur d'un membre du personnel dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou d'évaluation;
5°les activités d'un membre du personnel qui sont liées à la préparation de sa défense ou de l'entretien dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou d'évaluation, en ce compris la rédaction d'un mémoire;
6°le temps de déplacement pour se rendre à ou revenir de l'étranger lorsque le trajet s'effectue en transport en commun ou en tant que passager d'un véhicule d'un des corps de police ou d'un véhicule privé, et que le déplacement de service a pour objet :
a)la participation à une formation, un séminaire ou à toute autre forme de congrès;
b)la participation à des activités de représentation ou de relations publiques, lorsqu'elles résultent directement de l'exécution de l'emploi ou de la fonction;
7°dans le cadre de prestations réduites pour maladie, la durée de temps comptabilisée à titre de prestation fictive;
8°les activités visées aux articles VI.8 et VI.11.
Art. 11.4.[1 Par membres du personnel visés à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 2°, PJPol, il y a lieu d'entendre :
1°les membres du personnel qui occupent un emploi spécialisé de motocycliste au sein de la police fédérale et qui sont titulaires du brevet complet y afférent;
2°à l'exception de ceux qui font partie des équipes radar, les membres de la police locale qui occupent un emploi spécialisé de motocycliste au sein d'un service chargé des missions spécifiques de la police de la route dans la zone et qui sont titulaires du brevet complet y afférent;
et qui, pour effectuer le service visé à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 2°, PJPol, font usage de motocyclettes de service avec une cylindrée d'au moins 400 cc et qui ont une vitesse de pointe égale ou supérieure à 160 kilomètres/heure.]1
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(1AM 2016-11-29/02, art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 11.5.Pour l'application de l'article 11.III.12, alinéa 1er, 5°, PJPol, benéficient :
1°du montant prévu pour les "membres chargés des interventions" et stationnés à Bruxelles : le directeur et les membres de la direction des unités spéciales de la police fédérale stationnés à Bruxelles, qui appartiennent, soit :
a)au service des opérations, à l'exception du personnel du secrétariat;
b)au service du personnel - cellule formation;
c)aux services d'intervention, d'observation ou technique, à l'exception du personnel des secrétariats ou magasins;
d)à l'Undercover Team, à l'exception du personnel du secrétariat;
e)au service Disaster Victim Identification;
ainsi que les armuriers artificiers qui participent au rôle de permanence "explosifs";
2°du montant prévu pour les " membres chargés des interventions " mais qui ne sont pas stationnés à Bruxelles : les membres du personnel qui, à l'exception du personnel des secrétariats et des magasins, appartiennent au commandement, aux sections d'arrestation, d'observation et technique des pelotons de protection, d'observation, de support et d'arrestation de la direction des unités spéciales de la police fédérale;
3°du montant prévu pour les " autres membres ", lorsqu'ils sont stationnés à Bruxelles : les membres de la direction des unités spéciales de la police fédérale stationnés à Bruxelles qui ne sont pas visés au 1°;
4°du montant prévu pour les " autres membres ", lorsqu'ils ne sont pas stationnés à Bruxelles : les membres des pelotons de protection, d'observation, de support et d'arrestation de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui ne sont pas visés au 2°.
Art. 11.6.Pour l'application de l'article 11.III.12, alinéa 1er, 6°, PJPol, bénéficient de l'allocation de fonction " police de proximité " les membres du personnel du cadre de base (et les agents de police) qui, appartiennent à un corps de police locale et qui exercent, pour l'essentiel de leur activité, une fonction d'accueil de nature policière, de première intervention ou d'agent de quartier ou de secteur, et sont désignés par le chef de corps pour une pareille fonction. Ne tombent pas sous l'application de cette définition : les membres du personnel qui remplissent des fonctions administratives, logistiques ou de secretariat, ou qui appartiennent aux services d'enquêtes ou de recherches ou qui bénéficient déjà d'une autre allocation de fonction. <AM 2007-12-20/60, art. 1, 1°, 012; En vigueur : 01-01-2007>
Bénéficient de la même allocation les membres du cadre de base (et les éventuels agents de police): <AM 2007-12-20/60, art. 1, 2°, 012; En vigueur : 01-01-2007>
1°appartenant au bureau fonction de police (, à la section faux et falsifiés, à la section phénomènes) ou au team immigration du bureau " contrôle frontalier " de la section aéroport national BRUXELLES pour autant qu'ils n'y occupent pas un emploi de secrétariat ou d'administration ou dans une unité d'enquête; <AM 2007-12-20/60, art. 1, 3°, 012; En vigueur : 01-01-2007>
2°appartenant à la police aéronautique et mis en oeuvre dans les aéroports régionaux pour autant qu'ils n'y occupent pas un emploi de secrétariat ou d'administration ou dans une unité d'enquête;
3°appartenant à la (police des chemins de fer), pour autant qu'ils n'y occupent pas un emploi de secrétariat ou d'administration ou dans une unité d'enquête. <AM 2003-10-29/33, art. 2, 002 ; En vigueur : 01-04-2001>
(4° appartenant à la direction de la réserve générale de la direction générale de la police administrative de la police fédérale, à l'exclusion du service d'appui, pour autant qu'ils n'y occupent pas un emploi de secrétariat ou d'administration.) <AM 2003-12-02/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2002>
(5° appartenant aux équipes judiciaires de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées par le Roi pour autant qu'ils n'y occupent pas un emploi de secrétariat ou d'administration;) <AM 2007-12-20/60, art. 1, 4°, 012; En vigueur : 01-01-2007>
["1 6\176 appartenant aux postes de circulation de la police de la route de la police f\233d\233rale \224 l'exception de ceux vis\233s \224 l'article XI.4, 1\176 et de ceux qui y occupent un emploi d'administration, de logistique ou de secr\233tariat."°
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(1AM 2016-11-29/02, art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 11.7.Pour l'application des articles XI.III.22, § 1er, alinéa 2, et XI.III.22, § 2, alinéa 2, PJPol, une demi-allocation est allouée au membre du personnel appelé a séjourner dans un autre pays que ceux repris à l'annexe 14, pour les jours autres que ceux où la mission d'inspection de pré-embarquement ou d'escorte s'exécute, pendant lesquels il séjourne dans un hôtel situé ou non sur le domaine de l'aéroport local et qui n'a pas été désigné comme sûr par l'autorité. Il en est de même pour les jours où, bien qu'ayant été logé dans un endroit désigné comme sûr situé hors le domaine de l'aéroport, il doit effectuer des déplacements obligatoires entre l'aéroport et cet endroit et vice-versa.
Un pays repris sur la liste en annexe 14 est consideré comme retiré de celle-ci, durant la période où le ministre des Affaires Etrangères déconseille le séjour des ressortissants belges sur son territoire.
Art. 11.8.Les corps, unités, services ou emplois visés à l'article 11.III.31, § 2, PJPol, sont :
1°ceux figurant à l'annexe 15;
2°ceux mentionnés comme tels aux tableaux organiques des directions générales de la police fédérale;
3°pour ce qui a trait au bilinguisme néerlandais-français : le personnel des postes et services de police implantés sur le territoire des communes visées à l'article 8, alinéa 1er, 3°, 4°, 6°, 8° et 10°, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, ainsi que, le cas échéant, le personnel des autres postes et services de police de la zone qui fonctionne comme centraliste dans un centre de communication ou qui peut être amené à intervenir régulièrement sur le territoire d'une de ces communes;
4°pour ce qui a trait au bilinguisme français-néerlandais : le personnel des postes et services de police implantés sur le territoire des communes visées à l'article 8, 5°, 7° et 9°, de l'arrêté visé au 3°, ainsi que, le cas échéant, le personnel des autres postes et services de police de la zone qui fonctionne comme centraliste dans un centre de communication ou qui peut être amené à intervenir régulièrement sur le territoire d'une de ces communes;
5°pour ce qui a trait au bilinguisme néerlandais-français : les emplois de la zone que le bourgmestre ou le collège de police désigne, pour les zones comprenant les communes visées à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté visé au 3°;
6°pour ce qui a trait au bilinguisme allemand-français : le personnel des postes et services de police implantés sur le territoire des communes de la région de langue allemande visée à l'article 5 de l'arrêté visé au 3°;
7°pour ce qui a trait au bilinguisme français-allemand : les emplois que le bourgmestre ou le collège de police désigne, pour les zones de police comprenant les communes visées à l'article 8, 2°, de l'arrêté visé au 3°;
8°pour ce qui a trait au bilinguisme néerlandais-français et français-neerlandais : le personnel des postes et services de police implantés sur le territoire des communes visées à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté visé au 3°.
Art. 11.9.Pour l'application de l'article 11.III.32, § 1er, alinéa 1er, PJPol, les corps, unités, services ou emplois où une ou plusieurs des langues visées à l'article 11.10 sont reconnues comme utiles pour la police fédérale sont ceux figurant à l'annexe 16.
Art. 11.10.Les langues qui sont considérées comme pouvant présenter une réelle utilité visées à l'article 11.III.32, § 1er, alinéa 2, PJPol, sont [1 Langue des signes francophone, Langue des signes flamande, Langue des signes allemande, le bulgare, le croate, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois, le tchèque, l'anglais, le luxembourgeois, le norvégien, l'islandais, le catalan, le serbe, le bosnien, le monténégrin, le macédonien, le russe, l'ukrainien, le biélorusse, le kazakh, langues albanaises, le gallois, le basque, l'arménien, le géorgien, l'azéri, le turc, langues arabes, le persan, le dari, le pachto, le cingalais, le tamoul, le chinois (mandarin) et le chinois (cantonnais)]1.
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(1AM 2023-09-12/02, art. 1, 034; En vigueur : 03-11-2023)
Art. 11.11.Pour l'application de l'article 11.III.44, § 2, PJPol, l'autorité habilitée à fixer le montant de la nourriture, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 janvier 2000 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration des Affaires maritimes et de la navigation, est le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.
Chapitre 3.- Modalités relatives aux indemnités.
Art. 11.12.Pour l'application, aux membres du personnel de la police fédérale, de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, il y a lieu d'entendre par :
1°" service du personnel ou agent désigné à cet effet " : le membre du personnel assurant la direction d'un service ou d'un échelon équivalent dans une direction de la police fédérale;
2°" autorité chargée de l'administration ou agent mandaté à cet effet " : le membre du personnel assurant la direction d'une direction de la police fédérale ou d'un échelon équivalent;
3°" agent habilité par le ministre pour le traitement des objections " : le directeur général de la direction génerale des ressources humaines de la police fédérale.
Art. 11.13.[1 Bénéficient du montant de l'indemnité pour frais réels d'enquête visée à l'article XI.IV.3 PJPol :
1°les membres du personnel des services judiciaires déconcentrés ou de cellules d'enquête, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de secrétariat ou d'administration tel que visé à l'article 29 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, ni un emploi de gestion. Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels;
2°les membres du personnel du service de police judiciaire en milieu militaire, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de secrétariat ou d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion. Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels;
3°les membres du personnel de la direction des unités spéciales visés à l'article XI.5, 1° et 2°, à l'exception du directeur de cette direction ainsi que des membres du personnel qui occupent un emploi de gestion;
4°les membres du personnel de la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière - office central de la répression de la corruption et office central de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée de la police fédérale, pour autant qu'ils n'occupent dans ces services ni un emploi de secrétariat ou d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion. Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels;
5°les membres du personnel des services de recherche ou d'enquête de la police locale, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de secrétariat ou d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion. Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels;
6°les membres du personnel appartenant aux unités d'enquête créées au sein de la direction de la police des voies de communication de la police fédérale, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de secrétariat ou d'administration, tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion. Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels;]1
["2 7\176 les membres du personnel du Fugitive Active Search Team (FAST) de la direction centrale des op\233rations de police judiciaire pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de secr\233tariat ou d'administration tel que vis\233 au 1\176, ni un emploi de gestion."°
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(1AM 2009-04-27/05, art. 1, 016; En vigueur : 01-04-2001)
(2AM 2016-07-29/02, art. 1, 028; En vigueur : 01-10-2014)
Art. 11.14.Les membres du personnel visés à l'article 11.IV.5, § 1er, 3°, PJPol sont :
1°les membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale qui ne bénéficient pas de l'indemnité mensuelle forfaitaire pour frais réels d'enquête;
2°les membres du personnel des carrefours d'information de l'arrondissement qui ne bénéficient pas de l'indemnité mensuelle forfaitaire pour frais réels d'enquête.
Art. 11.15.Pour l'application de l'article 11.IV.13, 4°, alinéa 7, PJPol, sont également assimilés à un déplacement de service, les comparutions éventuelles de membres du personnel qui résultent de convocations adressées par :
1°les commissions de sélection et d'évaluation visées aux parties VI et VII, PJPol;
2°le conseil d'appel visé à la partie VII, titre Ier, chapitre III, section 3, PJPol;
3°la commission médicale des litiges visée à l'article 10.II.10 PJPol;
4°les services de la direction des relations internes de la police fédérale, de la direction du service interne de prévention et de protection au travail.
Ne constitue pas une convocation, le fait de solliciter un rendez-vous auprès d'un des services visés au 4° et de l'obtenir.
Est également assimilé à un déplacement de service, le fait pour un membre du personnel de participer à des épreuves de sélection préalables à la désignation à un emploi ou à l'admission à un cycle de formation en vue d'une promotion à un grade, cadre ou niveau supérieur ou le fait d'être convoqué dans le cadre d'une enquête préalable à la procédure disciplinaire.
Art. 11.16.Pour l'application de l'article 11.IV.13, 12°, alinéas 1er et 2, PJPol, il y a lieu d'entendre par complexe de bâtiments : un ensemble de bâtiments et dépendances implantés dans un cercle d'un rayon de 750 m et/ou désigné comme tel (par les autorités compétentes après concertation au sein du comité de concertation concerne, sans que le cercle dans lequel se trouvent les bâtiments concernés ne puisse avoir un rayon de plus de 4000 mètres). Pour les corps de police locale, le complexe doit appartenir à la même zone. <AM 2004-12-06/31, art. 1, 006; En vigueur : 27-12-2004>
Pour la police fédérale, le ministre fixe, sur proposition du directeur général de la direction générale des ressources humaines, la liste des ensembles de bâtiments qui sont considérés comme un complexe de bâtiments constituant un seul et même lieu habituel de travail.
Art. 11.17.Pour l'application de l'article 11.IV.20, alinéa 2, PJPol, un repas est censé pris dans un mess, un ménage ou un restaurant de la police fédérale, des forces armées, des ministères ou parastataux fédéraux, communautaires ou régionaux, d'une commune ou de tout autre organisme ou entreprise avec lequel/laquelle un accord a été conclu, dès lors que le membre du personnel a, compte tenu des modalités d'execution d'une consigne, d'une opération impromptue ou d'un déplacement de service, reçu comme directive de l'autorité d'y prendre son (ses) repas ou que, pendant la période dont question à l'article 11.18 et alors qu'il se trouvait à l'occasion d'une consigne, d'une opération impromptue ou d'un déplacement de service effectué en Belgique dans un bâtiment ou un complexe de bâtiments tel que visé à l'article 11.16 susmentionné et abritant pareil mess, ménage, restaurant ou tout autre service délivrant de la restauration, aucune des modalités d'exécution de la consigne, de l'opération impromptue ou du deplacement de service ou aucune des circonstances de temps et de lieu n'y faisaient obstacle.
En la matière, il s'agit d'une question de fait appréciée par l'autorité qui commande la consigne, l'opération impromptue ou le déplacement de service.
Art. 11.18.Les périodes visées à l'article 11.IV.22 PJPol, sont celles comprises entre :
1°06.00 heures et 08.00 heures pour le petit déjeuner;
2°12.00 heures et 14.00 heures pour le repas de midi;
3°18.00 heures et 20.00 heures pour le repas du soir;
4°00.00 heure et 02.00 heures pour le repas de nuit, pour autant, dans ce dernier cas, que le membre du personnel ait été commandé pour l'exécution effective d'une prestation couvrant cette période.
Art. 11.19.L'obligation de loger hors du domicile visée à l'article 11.IV.25, § 1er, alinéa 1er, PJPol, est présumée chaque fois que le membre du personnel effectue un déplacement de service, participe à une opération impromptue ou se trouve consigné, pendant la totalité de la période comprise entre 00.00 heure et 05.00 heures.
Art. 11.20.La longueur minimale du trajet visée à l'article 11.IV.25, § 1er, alinéa 2, PJPol, est fixée à soixante kilomètres.
La distance visée a l'alinéa 1er est ramenée à quinze kilomètres si le membre du personnel a fait usage d'une bicyclette pour accomplir son voyage de service ou son rappel ou pour prendre part à l'opération impromptue.
Art. 11.21.Pour l'application de l'article 11.IV.26 PJPol, aux membres du personnel de la police fedérale, l'autorité habilitee à autoriser l'indemnisation des frais de repas dans les circonstances visées à ce même article, est l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure à l'autorité qui a commandé un voyage de service.
Art. 11.22.Pour l'application de l'article 11.IV.27 PJPol, peuvent autoriser un remboursement des frais de nourriture et/ou de logement qui va au delà des montants repris aux tableaux 1 et/ou 3 de l'annexe 9 PJPol :
1°les directeurs de la direction genérale de la police judiciaire de la police fédérale et le directeur des unités spéciales de la police fédérale, lorsque les circonstances particulières qui entourent l'exécution d'une mission à caractère opérationnel imposent un dépassement de plus de 33 % des montants figurant au tableau 1 ou un dépassement des montants figurant au tableau 3;
2°le commandant du service de sécurité auprès du palais royal, lorsque l'exécution effective des missions de protection des membres de la famille royale ou d'autres personnalités impose les dépassements visés au 1°;
3°le commandant du service SHAPE, lorsque l'exécution effective des missions de protection du SACEUR impose les depassements visés au 1°;
4°le directeur de la réserve générale de la police fédérale lorsque l'exécution effective des missions de protection de personnes impose les dépassements visés au 1°;
5°l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale, tout directeur général de la police fédérale ou le bourgmestre, le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces deux instances, pour les corps de police locale, lorsque la mission d'un membre du personnel revêt aussi un aspect de relations publiques et impose de ce fait les dépassements visées au 1°;
6°lorsqu'une des autorités visées au 1° à 5° est elle-même concernée, l'autorisation de remboursement est donnée par l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Pour les directeurs généraux, cette autorité est le commissaire général.
Lorsque le commissaire général ou l'inspecteur général sont concernés, l'autorisation est donnée par le membre de son cabinet que le ministre désigne.
Art. 11.23.Par dérogation à la condition des cinq heures visées à l'article 11.IV.28 PJPol, le membre du personnel qui est engagé dans ou rappelé pour une opération impromptue peut, sur décision de l'autorité, bénéficier, en exécution de l'article 11.IV.33, § 1er, alinéa 1er, PJPol, d'une collation prise en charge directement par l'Etat dès qu'à 07.00, 13.00, 19.00 ou 01.00 heures, il apparaît que le déploiement dure depuis une heure au moins et que, selon toute vraisemblance, il se prolongera au delà de 08.00, 14.00, 20.00 ou 02.00 heures.
Art. 11.24.Pour l'application aux membres du personnel de la police fédérale, de l'article 11.IV.35, § 2, alinéa 2, PJPol, l'autorité habilitée à pouvoir prolonger la période pendant laquelle le régime d'indemnisation des frais de nourriture résultant d'un transfert du lieu habituel de travail peut être appliqué, est le directeur général de la direction générale des ressources humaines.
Art. 11.25.Pour les membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l'autorité visée à l'article 11.IV.37 PJPol et habilitée à statuer dans les différentes matières visées à ce même article est :
1°pour les frais visés à l'article 11.IV.46 PJPol : l'officier ou le membre du personnel de niveau A, de sa direction que le directeur de la direction de la collaboration policière opérationnelle designe, lorsqu'un membre du personnel en service permanent est concerné; l'officier de sa direction générale que le directeur général de la direction générale de la police judiciaire désigne, lorsqu'un membre du personnel de sa direction générale est concerné; l'officier chargé de la gestion du personnel à la section aéroport national BRUXELLES, lorsqu'un membre du personnel de cette section est concerné; l'inspecteur général si un membre de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale est concerné; le directeur de la politique, de la gestion et du développement de la direction générale des ressources humaines; dans tous les autres cas;
2°pour les frais visés aux articles XI.IV.57 et XI.IV.63, § 1er, PJPol : l'officier ou le membre du personnel de niveau A, de sa direction que le directeur de la direction de la collaboration policière opérationnelle désigne.
Lorsqu'une des autorités visées aux 1° et 2° est elle-meme concernée, l'article 11.22, 6°, est appliqué, mutatis mutandis.
Art. 11.26.Le pourcentage de l'indemnité forfaitaire journalière, visé à l'article 11.IV.39, § 3, alinéa 1er, PJPol, est fixé à vingt.
Art. 11.27.[1 Les modalités visées à l'article XI.IV.42 PJPol, sont les suivantes :
1°une indemnité forfaitaire couvrant une journée entière est accordée pour chaque jour d'absence. Si le petit déjeuner est compris dans le prix de la nuitée, l'indemnité journalière est réduite de 10 %.
Par jour d'absence il y a lieu d'entendre un jour situé entre deux nuits passées en mission temporaire;
2°pour les jours de départ et de retour, il est accordé une demi indemnité forfaitaire, sauf pour le jour de départ, lorsque la mission temporaire s'entame à ou après 20.00 heures et pour le jour de retour lorsque celui-ci s'effectue avant ou au plus tard à 06.00 heures.
Si les frais excèdent le montant visé à l'alinéa 1er ou si des menues dépenses ont dû être faites durant les périodes d'exclusion visées à ce même alinéa, ceux-ci sont remboursés sur présentation des preuves de paiement et selon la formule visée au 3°, alinéa 2;
3°sous réserve des dispositions de l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 4, PJPol, pour les missions temporaires dont le départ et le retour se situent dans la même journée, une indemnité journalière entière est accordée si l'absence est de dix heures au moins.
Si l'absence est inférieure à dix heures et sous la même réserve que celle émise à l'alinéa 1er, le remboursement se fait sur base de frais réellement exposés, sur présentation de justificatifs et avec un maximum de :
a)déjeuner : 10 % de l'indemnité forfaitaire journalière;
b)dîner : 30 % de l'indemnité forfaitaire journalière;
c)souper : 40 % de l'indemnité forfaitaire journalière;
d)menues dépenses : 20 % de l'indemnité forfaitaire journalière;
4°par dérogation au 2° et sous réserve des dispositions de l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 4, PJPol, si la mission temporaire s'exécute sur deux jours calendrier consécutifs, et si :
a)l'absence est inférieure à dix heures ou est comprise entre 20.00 heures et 06.00 heures, le remboursement se fait sur base de frais réellement exposés, sur présentation de justificatifs et selon la formule visée au 3°, alinéa 2. Si des prestations sont effectuées entre 00.00 heure et 02.00 heures et qu'un repas de nuit est pris, le remboursement est limité au montant prévu pour un repas de nuit au tableau 1 de l'annexe 9 PJPol;
b)l'absence est d'au moins dix heures tout en comptant moins de huit heures en dehors de la période comprise entre 20.00 heures et 06.00 heures, le remboursement se fait conformément au a) ;
c)l'absence est d'au moins dix heures tout en comptant plus de huit heures en dehors de la période comprise entre 20.00 heures et 06.00 heures, une indemnité forfaitaire couvrant une journée d'absence est accordée.
Si la durée de l'absence est telle que des frais doivent être exposés pour plus d'un déjeuner, d'un dîner ou d'un souper, le montant journalier de l'indemnité est augmenté, par repas concerné, selon la formule visée au 3°, alinéa 2.
Si des prestations sont effectuées entre 00.00 heure et 02.00 heures, le montant journalier de l'indemnité est augmenté du montant prévu pour un repas de nuit au tableau 1 de l'annexe 9 PJPol.
Pour l'application des 2°, alinéa 2, 3°, alinéa 2 et 4°, le remboursement de chaque repas n'est autorisé que pour autant que le membre du personnel fût en mission temporaire durant la période correspondante visée à l'article XI.18.]1
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(1AM 2009-04-27/05, art. 2, 016; En vigueur : 01-04-2001)
Art. 11.28.Les cas vises aux articles XI.IV.44, § 1er, alinéa 2, et XI.IV.47, § 4, 2°, PJPol, où le conjoint ou la personne avec laquelle le membre du personnel est dans une situation de cohabitation, est autorisé à accompagner le membre du personnel en mission temporaire aux frais, selon le cas, de l'Etat, d'une commune ou d'une zone pluricommunale sont :
1°un voyage de reconnaissance effectué préalablement à une mise en service permanent. Ce voyage doit s'effectuer dans les trois mois qui précèdent la mise en place. Le versement :
a)d'indemnités couvrant les frais de logement;
b)de suppléments d'indemnité forfaitaire journalière,
ne peut se rapporter qu'au maximum à cinq nuitées sur place;
2°dans le cadre d'un régime de service permanent et alors que le membre du personnel est également accrédité pour remplir sa mission dans des pays limitrophes à celui où il est en service, une invitation adressée par les autorités de ces pays pour une visite purement protocolaire.
L'autorisation n'est valable qu'une fois par an par pays d'accréditation. L'invitation doit être expressément adressée au membre du personnel ainsi qu'à son conjoint, compagnon ou compagne. Le versement :
a)d'indemnités couvrant les frais de logement;
b)des suppléments d'indemnité forfaitaire journalière,
ne peut excéder trois nuitées sur place.
Art. 11.29.Pour les membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l'autorité visée à l'article 11.IV.45, 1°, PJPol, est l'officier ou le membre du personnel de niveau A de sa direction, que le directeur de la direction de la collaboration policière opérationnelle désigne, lorsqu'un membre du personnel en service permanent est concerné; l'officier de sa direction générale que le directeur général de la direction générale de la police judiciaire désigne, lorsqu'un membre du personnel de sa direction générale est concerné; l'inspecteur général si un membre de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale est concerné; le directeur de la politique, de la gestion et du développement de la direction générale des ressources humaines, dans les autres cas.
Lorsqu'une des autorités visées à l'alinéa 1er est elle-même concernée, l'article 11.22, 6°, est appliqué, mutatis mutandis.
Art. 11.30.Le pourcentage visé à l'article 11.IV.46 PJPol, est fixé à cinquante. Pour les membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l'autorité visée à ce même article et habilitée à autoriser un remboursement complémentaire est l'officier ou le membre du personnel de niveau A de sa direction, que le directeur de la direction de la collaboration policière opérationnelle désigne, lorsqu'un membre du personnel en service permanent est concerné; l'officier de sa direction générale que le directeur général de la direction générale de la police judiciaire désigne, lorsqu'un membre du personnel de sa direction générale est concerné; (l'officier chargé de la gestion du personnel à la section aéroport national de Bruxelles lorsqu'un membre du personnel de cette section est concerné;) l'inspecteur général si un membre de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale est concerné; le directeur de la politique, de la gestion et du développement de la direction générale des ressources humaines, dans les autres cas. <AM 2003-10-29/33, art. 3, 002 ; En vigueur : 01-04-2001>
Lorsqu'une des autorités visées à l'alinéa 1er est elle-même concernée, l'article 11.22, 6°, est appliqué, mutatis mutandis.
Art. 11.31.Au sens de l'article 11.IV.47, § 3, PJPol, il y a lieu d'entendre par frais de logement, les frais de logement au sens strict, à savoir le coût de la nuitee, taxes comprises mais à l'exclusion du petit déjeuner, du service de repassage et autres frais supplémentaires pour services d'hôtel.
Seuls les frais pour une chambre simple pourront être pris en compte. Les frais pour une chambre double pourront neanmoins être pris en compte lorsque :
1°le tarif pour une chambre double ne dépasse pas celui d'une chambre simple;
2°une chambre double a dû être prise au motif que plus aucune chambre simple n'était disponible;
3°le conjoint ou la personne avec laquelle le membre du personnel est dans une situation de cohabitation, est autorisé à accompagner le membre du personnel en mission temporaire.
Art. 11.32.La distance visée à l'article 11.IV.48 PJPol est fixée à soixante kilomètres.
Art. 11.33.Les fonctions visées à l'article 11.IV.51 PJPol auxquelles sont assimilées les fonctions que remplissent les membres du personnel à l'étranger sont :
1°pour les membres du personnel qui sont le titulaire officiel et en exercice d'une fonction d'officier de liaison dans un poste autre qu'auprès d'EUROPOL : la fonction de collaborateur diplomatique non ministre-conseiller qui exerce la fonction de premier collaborateur du chef de poste dans un poste qui compte plusieurs collaborateurs diplomatiques;
2°pour les membres du personnel non visés au 1° et nommés dans un grade d'officier : la fonction de collaborateur de chancellerie de niveau 1 en poste à l'étranger autre que celui qui est seul en poste à l'étranger, ou que celui qui est seul collaborateur d'un chef de poste dans un poste à l'étranger ou que celui qui exerce la fonction de chancelier principal dans un poste à l'étranger qui ne compte pas de collaborateurs diplomatiques ou que celui qui exerce la fonction de chancelier principal dans un poste à l'étranger;
3°pour les membres du personnel non visés au 1° et qui ne sont pas nommés dans un grade d'officier : la fonction de collaborateur de chancellerie de niveau 2 en poste à l'étranger autre que celui qui est seul en poste à l'étranger, ou que celui qui est seul collaborateur d'un chef de poste dans un poste à l'étranger ou que celui qui exerce la fonction de chancelier principal dans un poste à l'étranger qui ne compte pas de collaborateurs diplomatiques ou que celui qui exerce la fonction de chancelier principal dans un poste à l'étranger.
Art. 11.34.Pour les membres du personnel de la police fédérale, l'autorité visée à l'article 11.IV.52, alinéa 1er, PJPol, est le directeur général de la direction générale des ressources humaines.
Le contrôle de l'usage qui est fait du complément visé au même article est opéré par le membre du personnel visé à l'article 11.25, 2°.
Art. 11.35.Les modalités de réduction de l'indemnité de poste telles que visées à l'article 11.IV.56, alinéa 1er, PJPol, sont fixées comme suit :
1°l'indemnite, fractionnée par jour, est réduite d'un quart pendant les congés passés en dehors de la localité siège du poste. Elle reste toutefois due au taux entier pour les jours ouvrables de congés de vacances dont le membre du personnel bénéficie au cours d'une année civile. Les trente deux jours de congé de vacances sont éventuellement augmentés des jours fériés faisant l'objet d'une mesure de compensation;
2°l'indemnité, fractionnée par jour, est réduite pendant un congé pour motifs de santé passé en dehors de la localité siège du poste :
- de 1/3 pendant les 30 premiers jours de l'absence;
- de 1/2 à partir du 31e jour jusqu'au 90e jour de l'absence;
- de 3/4 à partir du 91e jour d'absence.
Art. 11.36.Pour l'application de l'article 11.IV.57, alinéa 2, PJPol, les dépenses ne peuvent être prises en considération qu'à la condition de se rapporter à des dépenses d'entretien à considérer comme faites à fonds perdus et irrécupérables, comme rafraîchissement de peintures intérieures, de parquets et de planchers, replâtrages, renouvellement de papier peint, nettoyage ou renouvellement de rideaux, tentures, frais de raccordements aux utilités publiques et d'adaptation des appareils électroménagers.
Art. 11.37.Pour l'application des articles XI.IV.62 et XI.IV.63 PJPol sont considérés comme frais scolaires admissibles :
1°lorsque l'enfant accompagne le membre du personnel en service permanent :
a)sur présentation des pièces justificatives suivantes : factures détaillées et preuves de paiement, bordereaux d'achat de devises, un document formel établi par l'établissement fréquenté et indiquant les tarifs pratiqués pour l'année scolaire concernée, les frais d'inscription aux cours et aux examens ainsi que toute contribution à un fonds de construction et de développement ou autres institutions ou fondations, dont le caractère obligatoire et non récupérable est établi;
b)sur présentation de factures acquittées et de bordereaux d'achat de devises, les frais pour cours de rattrapage scolaire indispensables.
Sont considérés comme cours de rattrapage scolaire indispensables :
- les cours supplémentaires dispensés par une personne ayant les qualifications requises, au cours de la première année scolaire effectuée à l'étranger dans l'école fréquentée par l'enfant ou en dehors de celle-ci et qui sont estimés nécessaires pour faciliter son intégration dans le système scolaire étranger;
- les cours supplémentaires dispensés par une personne ayant les qualifications requises, dans les branches autres que purement artistiques et sportives qui, alors qu'elles sont prévues au programme belge dans le niveau et la filière suivis par l'enfant, ne figurent pas dans le programme fréquenté à l'étranger;
2°lorsque l'enfant n'accompagne pas le membre du personnel en service permanent :
a)les éventuels frais scolaires au sens strict dont question au 1°;
b)les frais de repas aux mêmes taux et conditions que les agents de la carrière du service extérieur ou de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères;
c)sur présentation d'un contrat de location d'un logement n'appartenant pas au membre du personnel ainsi que des preuves de paiement, les frais de logement à concurrence de l'intervention maximale telle que prévue par le Ministère des Affaires étrangères pour les agents de la carriere du service extérieur ou de la carrière de chancellerie.
Si l'enfant fait ses études en internat et que les frais d'hébergement font l'objet d'une seule facture globale, l'intervention maximale demeurera néanmoins plafonnée dans la même mesure que pour des frais de repas et de logement pris séparément;
d)sur présentation des pièces justificatives suivantes : titre de voyage original, preuves de paiement et bordereaux d'achat de devises, les frais d'un voyage par année scolaire, tels qu'exposés par l'enfant du membre du personnel ou par l'un de ses parents pour se rendre mutuellement visite.
Le dossier reprenant les frais scolaires admissibles est introduit par le membre du personnel à l'issue de l'année scolaire. Y sera également jointe une attestation de fréquentation scolaire.
Art. 11.38.Pour l'application de l'article 11.IV.63, § 1er, alinéa 2, PJPol, une intervention supplémentaire peut être sollicitée lorsque les frais visés à l'article 11.37, 1°, dépassent à eux seuls le plafond visé à l'article 11.IV.63, § 1er, alinéa 1er, PJPol.
Art. 11.39.En application de l'article 11.IV.69 PJPol peuvent être autorisés par leur directeur, pour la police fédérale; par l'autorité que le bourgmestre ou le collège de police désigne, pour la police locale, à regagner leur domicile avec un véhicule du charroi de l'Etat fédéral, de la commune ou de la zone :
1°les membres de la direction des unités spéciales de la police fédérale;
2°les membres du service d'appui canin de la police fédérale;
3°les membres des services de la police fédérale ou est organisée une permanence à domicile en vue d'une intervention, les jours où ils sont chargés d'assurer une telle permanence;
4°tout autre membre du personnel de la police fédérale les jours où, en prévision d'une mission à exécuter le lendemain, son directeur ou l'autorité y assimilée, lui prescrit de regagner ainsi son domicile parce que cela est globalement plus avantageux pour le Trésor, tel que visé à l'article 11.IV.13, 22°, PJPol.
Cela est également possible après qu'une mission ait été exécutée, lorsque le membre du personnel ne dispose d'aucun moyen de transport privé ou public pour regagner son domicile;
5°les membres du personnel d'un corps de police locale appartenant à des services analogues à ceux visés au 1° à 3° ou qui se trouvent dans une des situations visées au 4°.
Art. 11.40.Le poids maximum visé à l'article 11.IV.71, § 2, alinéas 2 et 3, PJPol, est fixé à dix kilogrammes par membre du ménage du membre du personnel.
Art. 11.41.Pour l'application aux membres du personnel de la police fédérale, de l'article 11.IV.72 PJPol l'autorité habilitée à refuser ou à réduire le remboursement des frais de parcours, est l'autorité hiérarchique dont relève directement le membre du personnel. Lorsque le déplacement de service a été commande par une autre autorité que l'autorité hiérarchique, cette dernière prend sa décision en concertation avec cette autre autorité.
Art. 11.42.Le montant de l'intervention visé à l'article 11.IV.73 PJPol est calculé selon la formule suivante :
I = % x R x Pr
dans laquelle
I = intervention due;
% = pourcentage d'intervention applicable en fonction du type de transports en commun publics empruntés par le membre du personnel;
R = rapport entre, d'une part, les jours de validité de l'abonnement ou de la carte de train qui se sont écoulés entre la date de leur validation et celle où leur annulation a été demandée et, d'autre part, le nombre total de jours pour lesquels la carte ou l'abonnement avait été initialement validé(e);
Pr = prix auquel l'abonnement ou la carte avait initialement été validé(e).
Art. 11.43.Pour l'application de l'article 11.IV.75 PJPol, si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, la classification suivante est opérée :
1°pour se rendre à ou revenir de l'étranger (hors Forces belges en Allemagne) : transport terrestre, 1re classe pour tous les membres du personnel, s'il est fait usage d'un transport international ordinaire, 2ème classe ou équivalente, s'il est fait usage d'un train à grande vitesse; transport aérien et maritime, classe économique ou équivalente pour tous les membres du personnel. Toutefois, l'autorité peut autoriser que le déplacement de service s'opère en Business class ou équivalente, si la durée du trajet excède sept heures ou si la nature de la mission ou l'intérêt du service l'exige.
Pour ce qui a trait à la condition des sept heures, cette autorisation est d'office accordée au membre du personnel en service permanent ou en cours ou stage de longue durée, lorsqu'il accomplit des missions temporaires au départ du pays où il est en poste ou un des voyages dont question à l'article 11.IV.70 PJPol en répondant à cette condition;
2°en Belgique ainsi que pour se rendre auprès de ou effectuer des déplacements au sein des Forces belges en Allemagne : deuxième classe pour tous les membres du personnel. Toutefois, l'autorité peut autoriser que le déplacement de service s'opère en 1re classe, si la nature de la mission ou l'intérêt du service l'exige.
Art. 11.44.La période visée à l'article 11.IV.77, § 1er, alinéa 2, PJPol, doit être comprise au moins partiellement entre 00.00 et 05.00 heures pour que les frais de transport puissent inclure la réservation d'une couchette.
Art. 11.45.Le remboursement visé à l'article 11.IV.82 PJPol s'opère conformément à l'annexe 17.
Art. 11.46.Le calcul du montant des indemnités kilométriques et des éventuels compléments à verser, tels que visés à l'article 11.IV.94 PJPol s'opère conformément à l'annexe 18.
Art. 11.47.Pour l'application aux membres du personnel de la police fédérale, de l'article 11.IV.101, § 2, PJPol, l'autorité habilitée à pouvoir proroger le délai pendant lequel le régime d'indemnisation des frais de parcours en cas de transfert du lieu habituel de travail peut être appliqué, est le directeur général de la direction générale des ressources humaines.
Art. 11.48.Le remboursement visé à l'article 11.IV.102 PJPol s'opère conformément à l'annexe 19.
Art. 11.49.Le remboursement visé à l'article 11.IV.103, § 2, PJPol, s'opère conformément à l'annexe 20.
Art. 11.50.Pour l'application aux membres du personnel de la police fédérale, de l'article 11.IV.109 PJPol l'autorité habilitee à pouvoir proroger le délai pendant lequel doit intervenir un déménagement pour pouvoir donner lieu à indemnisation, est le directeur général de la direction générale des ressources humaines.
Art. 11.51.Le cubage maximum visé à l'article 11.IV.118, § 1er, alinéa 2, PJPol est fixé à vingt-cinq m3.
Art. 11.52.Les frais qui peuvent faire l'objet de l'intervention dans les frais funéraires et visés a l'article 11.V.3 PJPol sont :
1°les frais de toilette du défunt;
2°le prix du ou des cercueil(s) métallique(s) lorsqu'il(s) est (sont) indispensables;
3°le prix du cercueil en bois et de la gaine d'ensevelissement;
4°le prix du cercueil pour crémation;
5°les frais lies à l'accomplissement de formalités administratives et de scellement du cercueil;
6°les frais du service religieux ou laïque, en ce compris la décoration et la présence de porteurs;
7°le prix des faire-part, images mortuaires et cartes de remerciement, en ce compris les frais éventuels liés à l'expédition;
8°le prix de l'insertion d'un avis nécrologique dans un journal;
9°les frais de transport depuis le lieu de décès, en Belgique ou à l'étranger, jusqu'au lieu d'inhumation ou d'incinération et de dépôt de l'urne ou de dispersion des cendres;
10°les frais d'inhumation, d'incinération, de dépôt de l'urne ou de dispersion des cendres;
11°les frais de concession de sépulture pour une durée maximale de trente ans;
12°le prix d'une pierre tombale;
13°le prix des fleurs et couronnes;
14°les frais d'une réception subséquente à la cérémonie funéraire.
TITRE XII.- Dispositions transitoires.
Art. 12.1.La fiche visée à l'article 12.II.1er, alinéa 3, PJPol, est fixée à l'annexe 21.
Art. 12.2.Le transfert des pièces de l'ancien dossier personnel vers le nouveau dossier personnel commun à tous les membres du service de police ou, selon le cas, leur ventilation, s'effectue selon le schéma détermine en annexe 22. Ce transfert est réalisé par l'autorité visée à l'article 2.6 dont dépend le membre du personnel concerné.
Les documents ventilés peuvent être remis au membre du personnel concerné.
Art. 12.3.§ 1er. Le lauréat des épreuves de sélection, inscrit au sein d'une liste supralocale instituée conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions generales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre, qui, au moment de son inscription auprès de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, peut démontrer que moins de trois années se sont écoulées depuis la date du procès-verbal attestant de la réussite de la derniere épreuve de sélection ayant permis l'inscription au sein de la liste, est dispense, lors de sa présentation, de l'ensemble des épreuves de sélect ion pour l'accession à la formation de base du cadre de base à l'exception des parties de l'épreuve physique et médicale visées à l'[1 article IV.8, 2°]1, et, le cas échéant, de l'enquête de milieu et des antécédents visé à l'article 4.14.
Pour l'application de l'article 4.I.30 PJPol la date du procès-verbal attestant de la réussite de la dernière épreuve de sélection est considérée comme la date d'inscription.
La validité de l'inscription dans la réserve de recrutement visée à l'[1 l'article IV.I.30, § 2, alinéa 1er, PJPol]1 est toutefois limitée au terme de validité prévue par l'attestation de réussite des épreuves de sélection délivrée conformément à l'arreté royal du 22 décembre 1997 précite.
§ 2. Le lauréat des épreuves de sélection, inscrit au sein d'une liste communale ou locale instituant un réserve de recrutement pour le cadre de base est, s'il s'inscrit à cet effet auprès de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, dispensé de l'ensemble des épreuves de sélection pour l'accession à la formation de base du cadre de base à l'exception des parties de l'épreuve physique et médicale visées à l'[1 article IV.8, 2°]1, et, le cas échéant, de l'enquête de milieu et des antécédents visé à l'article 4.14.
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(1AM 2010-04-30/07, art. 28, 019; En vigueur : 24-05-2010)
Art. 12.4.Pour l'application des articles V.6, 4°, et V.7, 4°, sont également pris en compte :
1°pour la désignation comme maître de stage ou mentor au sein d'un corps de police locale, l'expérience comme personnel non-policier acquise au sein :
a)soit d'un corps de police communale ayant été intégré au corps de police concerné;
b)soit d'une brigade territoriale de la police fédérale visée à l'article 248 de la loi;
2°pour la désignation comme maître de stage ou mentor au sein de la police fédérale, l'expérience acquise soit au sein de la gendarmerie, soit au sein de la police judiciaire.
Art. 12.5.Par dérogation à l'article 6.2, l'année 2001 comprend à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté quatre périodes de référence consécutives de deux mois et une dernière periode de référence d'exceptionnellement un mois.
Art. 12.6.Jusqu'au 1er avril 2002, il y a lieu d'entendre également parmi les circonstances visées à l'article 6.I.7, alinéa 1er, 3°, PJPol, le rétablissement et le maintien de l'ordre public, quand, sur décision, selon le cas, du chef de corps ou du commissaire général, l'ampleur ou la durée imprévue des perturbations de l'ordre public justifie la dérogation.
La dérogation visée à l'alinéa 1er ne peut, sauf nécessité urgente, être prise qu'après concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives.
Art. 12.7.Dans l'attente d'une nouvelle réglementation, font pour l'application de l'article 10.I.7, alinéa 2, PJPol, uniquement l'objet d'un remboursement :
1°les soins fournis dans le ou les pays où le membre du personnel est en service ou en déplacement de service tel que visé à l'article 11.IV.13 PJPol;
2°les soins résultant d'accidents et de maladies survenant de manière imprévisible pendant le voyage aller et retour entre la Belgique et le pays d'accueil ou pendant les voyages entre le pays d'accueil et les autres pays de travail.
L'article 10.I.2, alinéa 1er, PJPol, ne s'applique pas aux soins visés a l'alinéa 1er, sauf s'il existe un service médical belge sur place.
Art. 12.8.Le droit aux soins gratuits visés à l'article 12.7, alinéa 1er, est garanti par :
1°le remboursement au membre du personnel, à concurrence du tarif AMI en vigueur en Belgique sans amputation du ticket modérateur, des soins visés à l'alinéa 1er qui font l'objet d'une tarification AMI;
2°le remboursement, par année-calendrier, des soins médicaux, à l'exclusion de ceux visés au 1°, et à l'article 10.I.3 PJPol à concurrence de :
- 40 % sur la première tranche de 125 EUR;
- 50 % sur la deuxième tranche de 125 EUR;
- 60 % sur la troisième tranche de 125 EUR;
- 70 % sur la quatrième tranche de 125 EUR;
- 80 % sur la cinquième tranche de 125 EUR;
- 90 % sur la sixième tranche de 125 EUR;
- 100 % du solde restant.
Le remboursement visé à l'alinéa 1er, 1°, ne peut en aucun cas excéder le montant réellement payé.
Art. 12.9.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel qui définit les conditions auxquelles un membre du personnel appartient au personnel navigant du service d'appui aérien, pour l'application de l'article 11.III.12, alinéa 1er, 1°, PJPol, sont considérés comme répondant aux conditions posées à l'appartenance au personnel navigant du service d'appui aérien, les membres du personnel du même service, titulaires du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote ou ayant suivi avec succès les formations de mécanicien de bord, d'opérateur de matériel vidéo fixe ou d'opérateur de treuil d'hélicoptère, tels que visés aux articles 1er et 7 de l'arrêté ministériel du 2 avril 1996 relatif au personnel navigant de la gendarmerie.
Art. 12.10.Pour l'application de l'article 11.III.12, alinéa 1er, 6°, PJPol, jusqu'à la date de création du corps de police locale concerné, les membres du personnel des corps de police communale et des brigades territoriales de la police fédérale, bénéficient de l'allocation de fonction " police de proximité " aux mêmes conditions que les membres du personnel visés à l'article 11.6, alinéa 1.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le rôle de chef de corps est rempli par le chef de police désigné en exécution de l'article 249 de la loi ou, à défaut, par le chef de corps de la police communale, pour ce qui concerne les membres de la police communale, et par le commandant de brigade de la police fédérale, pour ce qui concerne les membres de la brigade concernée.
Aussi longtemps qu'elles n'appartiennent pas à la police aéronautique, les brigades d'aéroport de la police fédérale sont considérées comme des brigades territoriales de la police fédérale.
Art. 12.11.Jusqu'à la mise en application effective des dossiers d'agréments pour l'application de l'article 11.III.17 PJPol sont considérés comme occupant un emploi dans une école de police, à l'effet d'y exercer une charge à temps plein de chargé de cours, de moniteur de pratique ou de formateur :
1°les membres du personnel qui, jusqu'au 31 mars 2001 y compris, bénéficiaient soit de l'allocation visée à l'article 29ter de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 2 mars 1998 ou de l'allocation annuelle visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces ecoles, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995, à la condition qu'ils continuent à appartenir à une école, un centre de formation ou le centre canin et qu'ils continuent d'exercer leur fonction de formateur, de professeur, de chargé de cours ou de répétiteur ou une fonction équivalente;
2°à la condition qu'ils fussent détenteurs d'un brevet de formateur tel que délivré conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur en cette matière à la gendarmerie jusqu'au 31 décembre 2000 y compris, et qu'ils continuent d'exercer ladite fonction :
a)les membres de la direction de la formation de la police fédérale à la condition qu'ils continuent d'exercer une fonction de formateur, de professeur, de chargé de cours ou de répétiteur ou une fonction équivalente;
b)les moniteurs en maîtrise de la violence et les " moniteurs de tir 1997 " qui exercent en fonction exclusive;
c)les membres du personnel appartenant au service maîtrise individuelle de la violence de la direction de la réserve générale de la police fédérale qui exercent en fonction exclusive une tâche de formation du personnel;
d)les membres du personnel appartenant à la cellule " formation cavalerie " qui exercent en fonction exclusive une tâche de formation du personnel;
e)le chef des trompettistes de la clique de l'Escorte royale à cheval;
f)dans le cadre de la mise en oeuvre du réseau ASTRID, les membres du personnel chargés à fonction exclusive de donner des cycles de formation fonctionnelle ou des cycles de formation continuée en matière de télécommunication;
g)les membres de l'Ecole spéciale - section circulation - chargés de dispenser la formation des membres du personnel candidats à un emploi dans les unités de police de la circulation routière, en ce compris le chef de service;
h)les membres de la Direction de la télématique chargés de la formation des formateurs Integrated System of the Local Policy;
3°les membres du personnel qui, avec l'accord du directeur genéral de la direction générale des ressources humaines, s'il s'agit de membres de la police fédérale, ou avec l'accord du bourgmestre ou du collège de police, s'il s'agit de membres de la police locale, sont affectés, détachés ou mis à disposition dans une école de police agréée, à l'effet d'y exercer à temps plein une fonction de chargé de cours, de moniteur de pratique ou de formateur.
Les membres du personnel vises à l'alinéa 1er, 2° et 3°, qui ne sont pas détenteurs d'un brevet de formateur, sont dispensés de cette condition, pour autant qu'ils obtiennent pour le 31 décembre 2003 au plus tard un brevet équivalent suivant les modalités que le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale fixe.
Art. 12.12.En attendant que le brevet de mentor visé à l'article 5.7, 5°, puisse être délivré, pour l'application de l'article 11.III.24, alinéa 2, PJPol, ont la qualité de mentor les membres du personnel qui sont détenteurs d'un brevet de mentor tel que délivré conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur en cette matière à la gendarmerie jusqu'au 31 décembre 2000 y compris ou détenteur d'une attestation de formation de maître de stage telle que delivrée à la police judiciaire jusqu'à cette même date.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel qui ne sont pas détenteurs d'un brevet de mentor peuvent, si besoin est, et jusqu'au 31 décembre 2003, être agréés par le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale pour remplir cette fonction.
Art. 12.13.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel qui définit les fonctions auxquelles est lié l'accomplissement de prestations aériennes occasionnelles, les fonctions visées à l'article 11.III.34, § 1er, alinéa 2, PJPol sont celles d'élève-observateur aérien qui accomplit une prestation aérienne, d'observateur aérien qui accomplit une prestation aérienne, de technicien en photographie aérienne chargé d'une mission, de technicien ou de spécialiste désigné pour des essais ou mises au point en vol, pour une mission spéciale à caractère technique comme " tracking " ou " approche finale ", ainsi que pour la réception et le contrôle du matériel.
Sont considérés comme répondant aux conditions posées à l'exercice des fonctions énumérées l'alinéa 1er, les membres du personnel qui ont suivi avec succès les formations visées à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 2 avril 1996 relatif au personnel navigant de la gendarmerie ou les formations de " tracking " ou " approche finale ".
L'accomplissement des prestations aériennes occasionnelles est soumis aux limitations fixées par le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.
L'autorisation d'accomplir ces prestations, ainsi que la suspension et le retrait de cette autorisation sont prononcés par le commissaire général de la police fédérale selon les modalités qu'il détermine.
Art. 12.14.Jusqu'à la mise en application effective des dossiers d'agréments, pour l'application des articles XI.III.36, XI.III.37 et XI.III.40 PJPol sont considérés comme membre du personnel ou personne chargé d'une tâche de chargé de cours ou de moniteur de pratique dans une école de police, sans pour cela y être affecté, detaché ou mis à la disposition à l'effet d'exercer cette charge à temps plein, tout membre du personnel ou personne désigné comme tel, selon que le membre du personnel appartienne à la police fédérale ou à la police communale/ locale, le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale ou le chef de corps de la police communale/locale, en concertation avec le directeur de l'école de police concernée.
Pour la détermination du montant à allouer, le directeur général ou le chef de corps précise si le membre du personnel agissait ou non dans le cadre de l'exécution du service.
Art. 12.15.Par année calendrier, un membre du personnel ne peut cependant être rémunéré pour plus de cent heures de cours.
Art. 12.16.[1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel déterminant les cours qui sont à considérer comme étant de niveau universitaire ou post-universitaire ou de niveau supérieur, non universitaire, pour l'application de l'article XI.III.38 PJPol sont considérés comme étant de niveau universitaire ou post-universitaire tous les cours de formation ou d'information générale donnés à des candidats officiers dans les écoles pour officiers, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa 2, 1°, ainsi que de ceux d'éducation physique et sport et de formation professionnelle. Sont de mêmes considérés comme étant de niveau universitaire ou post-universitaire tous les cours de formations spécialisées de police judiciaire et de police technique et scientifique dispensés à l'école nationale de recherche, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa 2, 2°, et de ceux d'éducation physique et sport et de formation professionnelle assimilés.
Sont considérés comme étant de niveau supérieur non universitaire :
1°à l'école nationale pour officiers et dans les écoles agréées dans lesquelles des cours sont donnés à des candidats officiers : les cours de :
a)deuxième langue nationale;
b)anglais ou allemand;
c)organisation du service de police intégré, structuré à deux niveaux;
d)réglementation et technique de la circulation routière;
e)information professionnelle - déontologie - culture;
f)administration et logistique;
g)méthodologie et didactique;
h)évolution de la Belgique;
i)relations internes;
j ) informatique;
k)sciences de la sécurité;
2°à l'école de recherche : les cours de :
a)formation du cadre de base du pilier judiciaire;
b)formation du cadre moyen du pilier judiciaire :
module 1 : la place et le rôle de l'étudiant dans l'école nationale de recherche;
module 2 : communication individuelle et répartition des tâches des services;
module 3 : évaluation des activités-clés et les responsabilités fonctionnelles;
module 4 : compétences techniques;
module 5 : approche des phénomènes courants : critères d'attribution;
c)deuxième langue nationale;
d)déontologie;
e)informatique;
3°dans toute école de police : la formation du corps professoral, en ce compris les chargés de cours, moniteurs de pratique, formateurs, mentors et coordinateurs de stage.]1
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(1AM 2009-04-27/05, art. 3, 016; En vigueur : 01-04-2001)
Art. 12.17.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 11.III.40 PJPol, le coefficient d'augmentation est de deux.
Art. 12.18.[1 Pour l'application de l'article XI.IV.3 PJPol, jusqu'à la date de création d'un corps de la police locale, les membres du personnel de la police communale et des brigades territoriales de la police fédérale qui, au sein d'une zone de police pilote, font partie d'un service d'enquête et de recherche commun créé dans le cadre de ladite zone pilote, bénéficient de l'indemnité pour frais réels d'enquête aux mêmes conditions que les membres du personnel visés à l'article XI.14. Il en va de même pour les corps de la police communale et des brigades territoriales de la police fédérale où un service d'enquête et de recherche est expressément prévu au cadre du personnel ou dans la structure de travail d'origine.]1
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(1AM 2009-04-27/05, art. 4, 016; En vigueur : 01-04-2001)
Art. 12.19.(Abrogé) <AM 2008-06-25/33, art. 14, 013; En vigueur : 19-07-2008>
Art. 12.20.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel qui définit les modalités d'utilisation visées à l'article 11.IV.69 PJPol le charroi de l'Etat fédéral ou de la zone de police avec lequel le membre du personnel visé à l'article 11.39 a été autorisé à regagner son domicile, ne peut être utilisé à des fins privées.
Art. 12.21.Le service visé a l'article 12.XI.24, 1°, b), PJPol, est le service de police judiciaire en milieu militaire.
Art. 12.22.Les services visés à l'article 12.XI.24, 1°, c), PJPol, sont la direction des unités spéciales - escadron spécial d'intervention et pelotons de protection, d'observation, de support et d'arrestation de la police fédérale.
Art. 12.23.Les cartes routières agréées visées à l'article 12.XI.28, alinéa 2, PJPol, sont :
1°pour la Belgique : cartes topographiques IGN à l'échelle 1/100.000;
2°pour le Grand Duché de Luxembourg : les cartes routières Michelin - échelle 1/150.000;
3°pour les Pays-Bas : les cartes routières Michelin - échelle 1/200.000;
4°pour l'Allemagne : les cartes routières Michelin - échelle 1/300.000;
5°pour la France : l'Atlas routier Michelin - échelle 1/200.000.
Art. 12.24.Le service visé à l'article 12.XI.40, § 1er, 3°, PJPol, est le service de police judiciaire en milieu militaire.
Art. 12.25.Les services visés à l'article 12.XI.40, § 1er, 4°, PJPol, sont les services de police judiciaire déconcentrés de la police fédérale.
Art. 12.26.Les services visés à l'article 12.XI.40, § 1er, 6° et 7°, PJPol, sont la direction des unités spéciales - escadron spécial d'intervention et pelotons de protection, d'observation, de support et d'arrestation de la police fédérale.
Art. 12.27.Pour l'application de l'article 12.XI.41, 5°, 6° et 7°, PJPol, est assimilé à un professeur, un chargé de cours ou un répétiteur, le membre du personnel chargé de cours à l'ecole nationale pour officiers.
Art. 12.28.Pour l'application de l'article 12.XI.43, § 2, 16°, PJPol, les " prestations effectives que le ministre désigne comme constituant des prestations " sont les prestations et activités qui peuvent être prises en compte pour ouvrir le droit à l'allocation visée à l'article 11.III.6, § 1er, PJPol.
Art. 12.29.Les unités visées aux articles XII.XI.46 et XII.XI.55, 4°, PJPol, sont celles de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui sont stationnées à Bruxelles ou celles de la direction génerale de la police judiciaire de la police fédérale qui ont repris des fonctions de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité.
Art. 12.30.Si, pour des motifs d'ordre, de tranquillité ou de sécurité publics, le commissaire général décide de leur engagement dans les opérations, les membres du personnel visés à l'article 12.11 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'allocations pour prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié, durant la nuit ou supplémentaires. Le commissaire général fixe au préalable les modalités de cet engagement.
Art. 12.31.Les dispositions transitoires du présent titre sont, le cas échéant, d'application conforme aux membres du personnel visés à l'article 12.XII.1er PJPol dès leur passage au cadre administratif et logistique.
TITRE XII.- Dispositions finales.
Art. 13.1.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001, à l'exception de :
1°l'article 5.7, 5°, dont le ministre détermine la date d'entrée en vigueur;
2°en ce qui concerne les membres du personnel appartenant au centre canin, l'article 12.11 qui produit ses effets le 1er septembre 2001.
Art. 13.2.L'article 2.I.12 PJPol entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de l'alinéa 1er, 2° dudit article qui entre en vigueur le 1er avril 2003.
Art. 13.3.Le titre Ier de la partie VII PJPol entre en vigueur le 1er avril 2003.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Composition du dossier personnel.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1139).
Modifiée par :
<AM 2009-08-18/02, art. 11, 1°, 017; En vigueur : 01-04-2005 et art. 11, 2°, 017; En vigueur : 07-09-2009>
Art. N2.Annexe 2. - Contenu minimal de la fiche individuelle (informatisée).
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1140).
Art. N3.Annexe 3. - Registre service de confiance.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1141).
Art. N4.Annexe 4.
["1 CADRE D'AGENTS DE POLICE : MODELE DE COMPETENCES Gestion de l'information Comprendre l'information Bien comprendre et \233valuer les instructions, proc\233dures et donn\233es. Percevoir le pourquoi et le comment des choses et interpr\233ter correctement les informations ambigu\235s. Conna\238tre ses propres limites et admettre de ne pas tout savoir. Gestion des t\226ches Ex\233cuter des t\226ches Effectuer les t\226ches d'ex\233cution de fa\231on ind\233pendante, correcte et syst\233matique selon les dispositions et les normes en vigueur. Ex\233cuter dans le temps imparti un ensemble de t\226ches diff\233rentes en \233tablissant une liste de priorit\233s. Gestion interpersonnelle Coop\233rer (Interne) Cr\233er et promouvoir l'esprit d'\233quipe en partageant ses avis et ses id\233es, en s'identifiant aux objectifs communs et en aplanissant les conflits avec ses coll\232gues. Orientation-Client (Externe) Fournir au partenaire (citoyen et autorit\233) le meilleur service possible et l'accompagner vers la solution la plus opportune en entretenant des contacts constructifs. Gestion personnelle S'engager S'impliquer enti\232rement dans le travail en donnant toujours le meilleur de soi-m\234me et en cherchant \224 atteindre un niveau de qualit\233 \233lev\233. Coping R\233agir aux frustrations, aux obstacles et \224 l'opposition en se centrant sur le r\233sultat, en restant calme, en contr\244lant ses \233motions et en r\233agissant de fa\231on constructive \224 la critique. Valeurs Implication-motivation Pr\233senter une motivation intrins\232que en manifestant de l'int\233r\234t pour la fonction et en d\233veloppant un projet professionnel. Respect des normes-int\233grit\233 Gagner en cr\233dibilit\233 en travaillant avec discipline, inscrivant ses propres principes au sein des normes et attentes de l'organisation. Absence d'extr\233misme Respecter les droits et les libert\233s de l'individu. Ne pas discriminer des personnes sur base du sexe, de leurs convictions, de leur provenance ethnique,.... Ne pas juger tout comportement d\233viant par rapport \224 ses propres valeurs et rejeter toute personne le pr\233sentant. Absence de psychopathologie Montrer de la stabilit\233 \233motionnelle, c'est-\224-dire pouvoir se ma\238triser et pouvoir r\233primer des impulsions \233motionnelles. On peut parler de psychopathologie si le comportement d\233vie par rapport \224 une norme sociale et si ce comportement nuit ou procure une g\234ne \224 l'int\233ress\233 ou \224 son environnement en provoquant une perturbation de son fonctionnement social et professionnel. CADRE DE BASE : MODELE DE COMPETENCES Gestion de l'information Traiter de l'information Rassembler de fa\231on efficace l'information, la d\233chiffrer et la traiter dans les d\233lais impartis. Structurer les donn\233es, les traiter et les pr\233senter. Distinguer les lacunes \233ventuelles de cette information. Gestion des t\226ches Structurer le travail Structurer une multitude de t\226ches diff\233rentes en \233tablissant une liste de priorit\233s et en ex\233cutant celles-ci de fa\231on syst\233matique et logique dans le temps imparti. Gestion interpersonnelle Coop\233rer (Interne) Cr\233er et promouvoir l'esprit d'\233quipe en partageant ses avis et ses id\233es, en s'identifiant aux objectifs communs et en aplanissant les conflits avec ses coll\232gues. Orientation-Client (Externe) Fournir au partenaire (citoyen et autorit\233) le meilleur service possible et l'accompagner vers la solution la plus opportune en entretenant des contacts constructifs. Gestion personnelle S'engager S'impliquer enti\232rement dans le travail en donnant toujours le meilleur de soi-m\234me et en cherchant \224 atteindre un niveau de qualit\233 \233lev\233. Coping R\233agir aux frustrations, aux obstacles et \224 l'opposition en se centrant sur le r\233sultat, en restant calme, en contr\244lant ses \233motions et en r\233agissant de fa\231on constructive \224 la critique. Valeurs Implication-motivation Pr\233senter une motivation intrins\232que en manifestant de l'int\233r\234t pour la fonction et en d\233veloppant un projet professionnel. Respect des normes-int\233grit\233 Gagner en cr\233dibilit\233 en travaillant avec discipline, inscrivant ses propres principes au sein des normes et attentes de l'organisation. Absence d'extr\233misme Respecter les droits et les libert\233s de l'individu. Ne pas discriminer des personnes sur base du sexe, de leurs convictions, de leur provenance ethnique,.... Ne pas juger tout comportement d\233viant par rapport \224 ses propres valeurs et rejeter toute personne le pr\233sentant. Absence de psychopathologie Montrer de la stabilit\233 \233motionnelle, c'est-\224-dire pouvoir se ma\238triser et pouvoir r\233primer des impulsions \233motionnelles. On peut parler de psychopathologie si le comportement d\233vie par rapport \224 une norme sociale et si ce comportement nuit ou procure une g\234ne \224 l'int\233ress\233 ou \224 son environnement en provoquant une perturbation de son fonctionnement social et professionnel. CADRE MOYEN : MODELE DE COMPETENCES Gestion de l'information Analyser Appr\233hender une probl\233matique dans ses causes et effets en se forgeant une opinion rationnelle et critique sur base de l'information disponible et en distinguant l'essentiel de l'accessoire. Gestion des t\226ches R\233soudre des probl\232mes Faire face et ma\238triser les situations inattendues en examinant les solutions possibles sur base de son exp\233rience et des connaissances acquises. Agir de sa propre initiative afin de mettre en oeuvre la solution la plus appropri\233e. Gestion des personnes Diriger des personnes Induire un comportement adapt\233 en donnant des instructions claires, en effectuant un suivi direct et en ajustant les prestations en fonction des objectifs et des ressources. Gestion interpersonnelle Coop\233rer (Interne) Cr\233er et promouvoir l'esprit d'\233quipe en partageant ses avis et ses id\233es, en s'identifiant aux objectifs communs et en aplanissant les conflits avec ses coll\232gues. Orientation-Client (Externe) Fournir au partenaire (citoyen et autorit\233) le meilleur service possible et l'accompagner vers la solution la plus opportune en entretenant des contacts constructifs. Gestion personnelle S'engager S'impliquer enti\232rement dans le travail en donnant toujours le meilleur de soi-m\234me et en cherchant \224 atteindre un niveau de qualit\233 \233lev\233. Coping R\233agir aux frustrations, aux obstacles et \224 l'opposition en se centrant sur le r\233sultat, en restant calme, en contr\244lant ses \233motions et en r\233agissant de fa\231on constructive \224 la critique. Valeurs Implication-motivation Pr\233senter une motivation intrins\232que en manifestant de l'int\233r\234t pour la fonction et en d\233veloppant un projet professionnel. Respect des normes-int\233grit\233 Gagner en cr\233dibilit\233 en travaillant avec discipline, inscrivant ses propres principes au sein des normes et attentes de l'organisation. Absence d'extr\233misme Respecter les droits et les libert\233s de l'individu. Ne pas discriminer des personnes sur base du sexe, de leurs convictions, de leur provenance ethnique,.... Ne pas juger tout comportement d\233viant par rapport \224 ses propres valeurs et rejeter toute personne le pr\233sentant. Absence de psychopathologie Montrer de la stabilit\233 \233motionnelle, c'est-\224-dire pouvoir se ma\238triser et pouvoir r\233primer des impulsions \233motionnelles. On peut parler de psychopathologie si le comportement d\233vie par rapport \224 une norme sociale et si ce comportement nuit ou procure une g\234ne \224 l'int\233ress\233 ou \224 son environnement en provoquant une perturbation de son fonctionnement social et professionnel. CADRE OFFICIER : MODELE DE COMPETENCES Gestion de l'information Int\233grer Etablir des liens pertinents entre diverses donn\233es afin de les int\233grer de mani\232re synth\233tique dans un tout coh\233rent. G\233n\233rer des alternatives et traduire celles-ci, ainsi que les synth\232ses sous forme de conclusions ad\233quates. Gestion des t\226ches D\233cider Prendre des d\233cisions sur base d'informations (in)compl\232tes et initier les actions n\233cessaires afin d'impl\233menter les d\233cisions. Gestion des personnes Diriger des personnes Induire un comportement adapt\233 en donnant des instructions claires, en effectuant un suivi direct et en ajustant les prestations en fonction des objectifs et des ressources. Motiver Reconna\238tre et valoriser autrui pour sa contribution, adapter son style de leadership et confier les responsabilit\233s adapt\233es aux personnes ad\233quates afin de favoriser le meilleur fonctionnement. Gestion interpersonnelle Orientation-Client (Externe) Fournir au partenaire (citoyen et autorit\233) le meilleur service possible et l'accompagner vers la solution la plus opportune en entretenant des contacts constructifs. Conseiller Conseiller efficacement au sein et en dehors de l'organisation et construire une relation de confiance avec autrui sur base de sa cr\233dibilit\233 et de son expertise. Gestion personnelle Coping R\233agir aux frustrations, aux obstacles et \224 l'opposition en se centrant sur le r\233sultat, en restant calme, en contr\244lant ses \233motions et en r\233agissant de fa\231on constructive \224 la critique. S'auto d\233velopper Planifier et g\233rer son propre d\233veloppement en fonction des possibilit\233s, des int\233r\234ts et des ambitions, en remettant en question de fa\231on critique son propre fonctionnement et en s'enrichissant continuellement par de nouvelles connaissances. Valeurs Implication-motivation Pr\233senter une motivation intrins\232que en manifestant de l'int\233r\234t pour la fonction et en d\233veloppant un projet professionnel. Respect des normes-int\233grit\233 Gagner en cr\233dibilit\233 en travaillant avec discipline, inscrivant ses propres principes au sein des normes et attentes de l'organisation. Absence d'extr\233misme Respecter les droits et les libert\233s de l'individu. Ne pas discriminer des personnes sur base du sexe, de leurs convictions, de leur provenance ethnique,.... Ne pas juger tout comportement d\233viant par rapport \224 ses propres valeurs et rejeter toute personne le pr\233sentant. Absence de psychopathologie Montrer de la stabilit\233 \233motionnelle, c'est-\224-dire pouvoir se ma\238triser et pouvoir r\233primer des impulsions \233motionnelles. On peut parler de psychopathologie si le comportement d\233vie par rapport \224 une norme sociale et si ce comportement nuit ou procure une g\234ne \224 l'int\233ress\233 ou \224 son environnement en provoquant une perturbation de son fonctionnement social et professionnel."°
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(1AM 2010-04-30/07, art. 29, 019; En vigueur : 24-05-2010)
Art. N4.[1 Annexe 4bis. - LISTE DES CRITERES MEDICAUX
Biométrie - aspect extérieur
Taille
* La taille minimale exigée est de 152 centimètres.
* Cette taille est mesurée avec les pieds nus par terre et les cheveux dénoués.
Poids
* L'indice de masse corporelle (IMC = le poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètre) se trouve de préférence entre 17 et 30.
* Un indice de masse corporelle supérieur à 30 donne lieu au mesurage du pourcentage de graisse.
* Des tests complémentaires peuvent être effectués dans le but d'exclure des pathologies sous-jacentes.
Anomalies anatomiques
* Les difformités, les anomalies anatomiques ou la perte de membres ou de parties de membres peuvent mener à une inaptitude dans le cas où ils sont incompatibles avec une mise en situation opérationnelle ou avec le port de l'uniforme.
* Chaque cas fait l'objet d'une évaluation individuelle.
Peau
* Les cicatrices ou les maladies de la peau peuvent mener à l'inaptitude si, de par leur nature, leur étendue ou complications, elles empêchent l'exercice normal des missions.
* Chaque cas fait l'objet d'une évaluation individuelle.
Tatouages
* Les tatouages au niveau du cou et du visage mènent à l'inaptitude.
* Les tatouages au niveau des parties visibles du corps peuvent mener à l'inaptitude, certainement lorsqu'ils présentent un caractère raciste ou discriminatoire.
Le système cardiovasculaire
Tension-artérielle
* De préférence, la tension systolique ne peut dépasser 140 mmHg et la tension diastolique 90 mmHg.
* La prise de médicaments hypotenseurs est acceptée.
* Une tension artérielle supérieure à 140/90 mmHg, malgré le traitement médicamenteux pour la réguler, donne lieu à une évaluation individuelle.
* Une tension systolique supérieure à 180 mmHg et/ou une tension diastolique supérieure à 100 mmHg conduisent à l'inaptitude.
* Une tension trop basse ou hypotension peut mener à l'inaptitude, dans le cas où elle est accompagnée de syncopes.
Affections veineuses
* Les symptômes traduisant une insuffisance veineuse (formations variqueuses, dermite ocre, signe de Trendelenburg positif, thrombophlébite,...) peuvent conduire à l'inaptitude.
* Chaque cas fait l'objet d'une évaluation individuelle.
Affections artérielles
* L'insuffisance artérielle et des anévrysmes connus peuvent mener à l'inaptitude.
Affections lymphatiques
* Les symptômes traduisant une insuffisance du système lymphatique (lymphoedème,...) peuvent conduire à l'inaptitude.
Affections cardiaques
* Est inapte, le candidat:
- qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'une défaillance fonctionnelle brutale;
- qui souffre d'une insuffisance cardiaque chronique provoquant des troubles lors d'un effort physique normal (NYHA classe 2), une cardiomyopathie, une déficience congénitale du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires;
- qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire;
- à qui on a implanté un stimulateur cardiaque;
- à qui on a implanté un défibrillateur;
- atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclenchant important;
- atteint d'altérations importantes du myocarde, de séquelles dûment constatées d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement, de signes manifestes d'une affection coronarienne et d'une insuffisance cardiaque.
* Toutes les anomalies cardiaques congénitales ou acquises entraînant une diminution de la capacité d'effort, un risque de trouble du rythme cardiaque ou un risque anormal de développer une affection cardiaque précoce importante, conduisent à l'inaptitude.
* Un test d'effort peut être effectué chez les candidats masculins à partir de l'âge de 40 ans, et chez les candidates féminines à partir de l'âge de 45 ans.
Le système pulmonaire
* L'utilisation de médicaments standards est acceptée (ex. sympathomimétiques, corticoïdes inhalatoires, chromoglycate, antagonistes des leucotriènes, théophylline ou anticholinergiques).
* Mènent à l'inaptitude :
- la tuberculose évolutive;
- la prise orale de corticoïdes ou des anticorps IgE.
* Les affections du système pulmonaire avec répercussion sur les paramètres fonctionnels respiratoires peuvent conduire à l'inaptitude, lorsque le FEV 1 (= Forced Expiratory Volume) et/ou le PEF (= Peak Expiratory Flow) est diminué de 20% ou plus des valeurs théoriques moyennes attendues en fonction de l'âge, de la taille, du sexe et de la race. L'index de Tiffeneau doit s'élever à minimum 70%.
* Chaque cas fait l'objet d'une évaluation individuelle.
Le système gastro-intestinal
* Mènent à l'inaptitude:
- la présence d'un anus praeternaturalis ou
- l'insuffisance hépatique.
* Les anomalies, les malformations ou affections de l'oropharynx, de l'oesophage, de l'estomac, des intestins, de l'anus, du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas pouvant entraîner une gêne fonctionnelle peuvent mener à l'inaptitude.
* Une affection du système gastro-intestinal qui nécessite un traitement médicamenteux ne mène pas automatiquement à l'inaptitude.
* Les antécédents de chirurgie bariatrique ne mènent pas automatiquement à l'inaptitude. En cas d'interventions chirurgicales, une attention particulière est attachée aux facteurs psychiques qui seraient éventuellement à la base de l'intervention chirurgicale, et aux séquelles de l'intervention chirurgicale.
* Chaque cas fait l'objet d'une évaluation individuelle.
Les maladies infectieuses et troubles de l'immunité
* Les candidats, porteurs de maladie infectieuse aiguë susceptible d'évoluer vers la chronicité, seront déclarés inaptes temporairement. Cette inaptitude temporaire peut être réévaluée en fonction de l'évolution de l'affection et des paramètres médico-scientifiques les plus récents.
* Les troubles du système immunitaire peuvent mener à l'inaptitude.
La présence de tumeurs
* La présence de tumeurs malignes conduit toujours à l'inaptitude temporaire. Chaque cas fera l'objet d'une évaluation individuelle après la fin du traitement complet. Un rétablissement suffisant de la condition physique est exigé pour être déclaré apte.
* La présence de tumeurs bénignes peut mener à l'inaptitude, en particulier dans les cas où elles sont à l'origine d'une gêne fonctionnelle empêchant l'exercice normal des missions.
Les affections hormonales et les affections du métabolisme
Généralités
* Le traitement médicamenteux de ces affections n'est pas d'office un motif d'inaptitude, à condition que l'affection soit traitée d'une manière adéquate.
* Chaque affection endocrinienne et du métabolisme fait l'objet d'une évaluation individuelle.
Le diabète sucré
* Est inapte, le candidat atteint de diabète sucré:
- risquant d'entraîner une perte de conscience soudaine due à l'hypo-ou l'hyperglycémie;
- dont l'affection s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système nerveux, des reins ou du système cardio-vasculaire;
- traité à l'insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, risquent de provoquer de l'hypoglycémie.
* Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte. Le candidat doit avoir un diabète stabilisé, faire l'objet d'une surveillance médicale régulière, être suffisamment conscient de son affection, connaître le risque d'hypoglycémie, ainsi qu'en reconnaître les symptômes, avoir reçu une éducation diabétique et suivre fidèlement son traitement.
* Le port d'une pompe à insuline conduit à l'inaptitude.
Le système uro-génital
* Mène à l'inaptitude:
- l'insuffisance rénale sévère;
- toute forme d'anus praeternaturalis;
- une transplantation rénale;
* Toute anomalie (congénitale ou acquise) de l'appareil uro-génital ayant une incidence fonctionnelle et pouvant compromettre l'opérationnalité du candidat peut mener à l'inaptitude.
* Chaque cas sera évalué individuellement.
Le système visuel
Généralités
* L'évaluation de l'aptitude tiendra compte des différents aspects du fonctionnement visuel. L'attention est particulièrement portée sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes, la diplopie ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui sont exigées pour accomplir des tâches opérationnelles (ex. la conduite d'un véhicule prioritaire, le port d'arme...) en toute sécurité.
* Une anomalie fonctionnelle visuelle progressive peut mener à l'inaptitude.
* Le kératocone mène à l'inaptitude.
Acuité visuelle
* L'acuité visuelle minimale exigée, obtenue éventuellement au moyen d'une correction optique, est de 8/10 pour chaque oeil. Cette acuité visuelle minimale, peut être obtenue au moyen de lunettes, pour autant que celles-ci ne soient pas plus fortes que " plus 8 dioptrie " ou " moins 8 dioptrie ". Les lentilles de contact quel que soit leur dioptrie sont autorisées à la condition qu'elles soient bien supportées.
L'acuité visuelle minimale obtenue sans correction optique doit être de 1/10 pour chaque oeil.
* La chirurgie réfractive mène à une inaptitude temporaire de trois mois. Le candidat doit présenter un rapport de l'ophtalmologue confirmant le bon résultat de l'intervention et la qualité du processus de guérison.
* L'acuité visuelle est mesurée au moyen d'une échelle d'optotypes (carte de Snellen) à une distance de 5 mètres ou au moyen d'une méthode équivalente.
* Les lentilles intraoculaires ne conduisent pas à l'inaptitude.
Champ visuel
* Le candidat qui n'utilise qu'un seul oeil est inapte.
* Le champ visuel ne peut présenter ni défaut, ni rétrécissement.
* Le champ visuel binoculaire horizontal doit s'élever à 160° minimum. A partir du centre de ce champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 70° vers la gauche et la droite, et d'au moins 30° vers le haut et le bas. Les 30° centraux doivent absolument être dépourvus du moindre défaut.
* La mesure du champ visuel se fait à l'aide d'un périmètre.
Si le candidat est obligé de porter une correction optique, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique.
Vision crépusculaire
* Après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, le candidat doit présenter, éventuellement avec une correction optique, une acuité visuelle de 2/10.
* L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat. En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log.
Couleurs de base
* Le candidat doit pouvoir facilement percevoir et distinguer les couleurs de base (le rouge, le vert et le jaune).
Le système ORL
* La perte moyenne d'acuité auditive aux fréquences de 500, 1000 et 2000 Hertz, mesurée sans correction séparément pour chaque oreille, ne peut dépasser les 30 dBA.
* Le port d'un appareil auditif (externe ou implant) conduit à l'inaptitude.
* Peut mener à l'inaptitude:
- l'absence d'usage normal de la voix;
- des affections causant des troubles aigus, chroniques ou récurrents de l'équilibre ou des vertiges.
* Toute perforation du tympan fera l'objet d'une évaluation individuelle.
Le système ostéo-musculaire
Généralités
* La présence de matériel ostéo-synthétique ne mène pas automatiquement à l'inaptitude.
* Chaque affection du système ostéo-musculaire sera évaluée individuellement. Cette évaluation tiendra compte principalement des résultats de l'examen clinique, éventuellement complétés par des résultats d'examens techniques ou d'expertises.
La colonne vertébrale
* Peut mener à l'inaptitude:
- les séquelles importantes d'affections ou fractures de vertèbre(s) ayant une répercussion sur la stabilité du rachis;
- les cyphoses, les scolioses et les hyperlordoses induisant une limitation fonctionnelle;
- la spondylolyse bilatérale avec antéro- ou rétrolystésis;
- les séquelles de la chirurgie au niveau de la colonne vertébrale qui ont une répercussion fonctionnelle et qui peuvent porter atteinte à l'emploi opérationnel du candidat.
La boîte crânienne
* Chaque affection de la boîte crânienne entraînant des troubles neurologiques ou compromettant l'exécution des tâches normales conduit à l'inaptitude.
La ceinture scapulaire et les membres supérieurs
* Mène à l'inaptitude:
- la perte anatomique ou fonctionnelle d'une partie ou de la totalité d'un membre supérieur;
- l'altération de la mobilité des articulations du membre supérieur s'il s'avère que cette limitation empêche l'exécution normale des tâches;
- la perte de la capacité à saisir d'une main.
* Peut conduire à l'inaptitude:
- la perte anatomique ou fonctionnelle d'une partie ou de la totalité d'un ou plusieurs doigts à une main;
- l'instabilité de l'épaule
La ceinture pelvienne et les membres inférieurs
* Mène à l'inaptitude:
- la perte anatomique ou fonctionnelle de la totalité ou d'une partie d'un (des) membre(s) inférieur(s);
- l'altération de la mobilité des articulations des membres inférieurs s'il s'avère que cette limitation empêche l'exécution normale des tâches.
* Peut mener à l'inaptitude:
- l'instabilité du genou ou de la cheville.
Affections dégénératives
* Toutes les affections dégénératives musculaires, tendineuses, ligamentaires, ostéo-articulaires ou les affections rhumatismales qui conduiront à l'impossibilité de répondre aux exigences fonctionnelles de la profession mènent à l'inaptitude.
Le système nerveux
Généralités
* Toutes les affections du système nerveux font l'objet d'une évaluation individuelle.
Affections neurologiques
* Le candidat peut être déclaré apte s'il n'a plus présenté de troubles neurologiques importants depuis au moins un an. Un examen par un neurologue est exigé.
* Est inapte, le candidat:
- avec une déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de provoquer un trouble aigu des fonctions cérébrales exposant le candidat à une perte de conscience ou une défaillance;
- dont les capacités fonctionnelles, sensorielles, cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne;
- qui a présenté une affection cérébro-vasculaire;
- atteint d'une affection neurologique évolutive influençant les capacités fonctionnelles, pour autant que cette affection puisse compromettre l'exécution des missions opérationnelles en toute sécurité.
Epilepsie
* Le candidat souffre d'épilepsie si il a eu deux ou plusieurs crises épileptiques non provoquées au cours d'une période de cinq ans.
* Le candidat atteint d'épilepsie ou ayant eu une crise épileptique, en dépit qu'il ait ou non subi une chirurgie cérébrale curative, est inapte.
* Exceptions:
Dans les cas suivants, le candidat peut être déclaré apte s'il n'a plus eu de crise durant la période requise, et ce sans médication anti-épileptique, s'il fait l'objet d'un suivi médical régulier, s'il est pleinement conscient de son affection, qu'un électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et que la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptiforme. Un rapport neurologique favorable est toujours requis:
- le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique non provoquée et qui n'a plus présenté de crise de quelque forme que ce soit depuis cinq ans peut être déclaré apte;
- le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie provoquée unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte après une période sans crise d'au moins un an;
- le candidat souffrant d'épilepsie, sous quelque forme que ce soit, peut être déclaré apte après une période ininterrompue d'au moins dix ans sans crise quelconque.
Somnolence pathologique
* Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte.
Affections psychiatriques
* Chaque affection psychiatrique fait l'objet d'une évaluation individuelle.
* Mène à l'inaptitude:
- toutes les affections mentales pouvant provoquer de brusques troubles de la conscience, des phénomènes dissociatifs ou des troubles aigus des fonctions cérébrales se manifestant par des troubles du comportement, une perte brutale du fonctionnement normal, des troubles du jugement, de l'adaptation ou des capacités de perception ou pouvant troubler les réactions psychomotrices du candidat;
- la maniaco-dépressivité/la schizophrénie/les troubles de la personnalité compromettant la capacité de jugement.
Les affections du système hématopoïétique et lymphoïde
* Les affections graves du sang et des organes hématopoïétiques, tels que les troubles de la coagulation, les anémies sévères, les thrombopénies et les neutropénies peuvent mener à l'inaptitude. Chaque cas fera l'objet d'une évaluation individuelle.
* Le cancer du sang ou le cancer lymphatique conduit toujours à l'inaptitude temporaire. Chaque cas fera l'objet d'une évaluation individuelle après la fin du traitement complet. Un rétablissement suffisant de la condition physique est exigé pour être déclaré apte.
* La prise de médication anticoagulante, antiagrégante ou thrombolytique peut mener à l'inaptitude.
Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments psychotropes
Généralités
* Toute consommation d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments psychotropes fera l'objet d'une évaluation individuelle.
Substances psychotropes et médicaments
* Est inapte le candidat qui:
- est en état de dépendance de substances psychotropes ou qui en fait une consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance;
- consomme régulièrement des substances psychotropes, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de compromettre son aptitude à l'exercice de sa fonction, ou qui en absorbe une quantité telle qu'elle exerce une influence néfaste sur le comportement;
- consomme tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l'humeur, l'attention, la psychomotricité et la capacité de jugement.
* Le candidat qui a été en état de dépendance de substances psychotropes ou de médicaments psychotropes ou qui en a fait une consommation excessive peut néanmoins être déclaré apte au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins deux ans.
Alcool
* Le candidat en état de dépendance d'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool est inapte.
* Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard d'alcool peut néanmoins être déclaré apte au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins deux ans.]1
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(1AM 2013-11-21/11, art. 1, 023; En vigueur : 16-12-2013)
Art. N5.Annexe 5. - Rapport de fonctionnement.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1144 à 1146).
Art. N6.Annexe 6. - [1 Rapport de stage récapitulatif]1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1147 à 1149).
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(1AM 2014-04-25/30, art. 4, 027; En vigueur : 01-09-2013)
Art. N7.Annexe 7. - MANDAT Modèle du rapport d'évaluation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1150).
Modifiée par :
<AM 2009-08-18/02, art. 12, 017; En vigueur : 07-09-2009>
Art. N8.Annexe 8. - Certificat médical.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1151 à 1153).
Art. N9.Annexe 9. - Déclaration d'accident du travail.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1154 à 4455).
Art. N10.Annexe 10. - Déclaration de maladie professionnelle Formulaire MP1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1156).
Art. N11.Annexe 11. - Attestation médicale.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1157).
Art. N12.Annexe 12. - Formulaire MP12 Certificat médical.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1158).
Art. N13.Annexe 13. - Membre du personnel du cadre administratif et logistique exerçant une fonction permanente de soutien opérationnel. Membres du personnel des services suivants qui effectuent un appui opérationnel sur le terrain, à l'exclusion du personnel adminitratif effectuant des tâches e secrétariat, du personnel logistique et du personnel d'entretien.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1159).
Art. N14.Annexe 14. - Pays visés à l'article XI.7.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1160).
Art. N15.Annexe 15. - Langue nationale requise ou souhaitée.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1161 à 1165).
Modifié par :
<AM 2003-10-29/33, art. 4 ; En vigueur : 01-04-2001>
Art. N16.[1 Annexe 16. - Langues reconnues comme pouvant être utiles.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-10-2023, p. 98953)
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(1AM 2023-09-12/02, art. 2, 034; En vigueur : 03-11-2023)
Art. N17.Annexe 17.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1169).
Art. N18.Annexe 18.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1170).
Art. N19.Annexe 19.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1171).
Art. N20.Annexe 20.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1172).
Art. N21.Annexe 21. - Fiche d'anciennetés.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1173).
Art. N22.Annexe 22. - Transfert des pièces du dosier personnel vers le nouveau dossier personnel.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-01-2002, p. 1174 à 1175).
Art. N23.[1 Annexe 23. - Entretien préparatoire
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2009, p. 59181-59183)
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM]1
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(1Inséré par AM 2009-08-18/02, art. 13, 017; En vigueur : 01-04-2005)
Art. N24.[1 Annexe 24. - Entretien de fonctionnement
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2009, p. 59187-59189)
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM]1
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(1Inséré par AM 2009-08-18/02, art. 13, 017; En vigueur : 01-04-2005)
Art. N25.[1 Annexe 25. - Rapport d'évaluation
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2009, p. 59193-59196)
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM]1
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(1Inséré par AM 2009-08-18/02, art. 13, 017; En vigueur : 01-04-2005)
Art. N26.[1 Annexe 26. - Méthodologie :
Pour pouvoir donner une appréciation sur l'adéquation des compétences professionnelles de la personne évaluée au profil de compétences de la fonction qu'elle exerce, le profil de compétences de la fonction doit être communiqué à l'avance à la personne évaluée.
La construction des profils est faite selon la méthodologie suivante.
Chaque membre du personnel exerce une fonction au sein de l'organisation. La place de cette fonction au sein de l'organisation est déterminée par le cadre organique qui est adopté après concertation au sein du comité compétent. Cette fonction est déterminée, d'une part, par un ensemble d'activités à accomplir et, d'autre part, par le type de contribution apportée par celui qui l'exerce. Ce sont ces deux éléments qui, combinés, permettent de déterminer les compétences professionnelles indispensables à un exercice optimal de la fonction.
Les fonctions présentes dans l'organisation sont regroupées en familles sur la base d'une contribution similaire à l'organisation. Elles présentent ainsi, en termes de compétences, un commun dénominateur : ce commun dénominateur constitue le profil générique de chaque famille de fonctions.
Afin de déterminer les familles de fonction, on considère 2 axes de progression :
- l'axe de " l'encadrement " (soit le membre du personnel fait partie d'une équipe et collabore aux projets communs, soit il a sous sa responsabilité un nombre plus ou moins important de personnes et devient coordinateur, chef de service...),
- et l'axe " niveau de contribution attendu de la fonction " (ampleur de la contribution apportée au fonctionnement de l'organisation, cette notion renvoyant peu ou prou à l'attente en termes de connaissance, d'expérience, de savoir-faire).
La combinaison de ces deux axes de progression a permis de définir 13 positions. Ces différentes positions renvoient aux 13 rôles présents dans l'organisation (voir le tableau I).
A chacune des positions ainsi définies correspond une famille de fonctions exerçant un rôle comparable dans l'organisation. A chaque famille de fonctions correspond un intitulé générique. Grâce à cette catégorisation, chaque fonction est classée dans l'une des familles selon le niveau atteint dans les deux axes de progression. C'est le positionnement (voir le tableau II).
Pour pouvoir positionner une fonction, il faut définir les critères de classement sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical :
- axe horizontal, progression " encadrement " : pour le classement sur cet axe, un tableau a été élaboré en référence à l'annexe 3 du PJPol (voir le tableau III)
- axe vertical, progression " niveau de contribution attendu de la fonction " : pour cet axe, le classement se fait selon les niveaux A, B, C ou D de contribution de la fonction (en référence aux niveaux dans le service public). Ainsi, la position " exécution " correspond aux fonctions ayant une contribution de niveaux C ou D (avec deux profils distincts, un profil pour les fonctions de niveau D et un profil pour les fonctions de niveau C et les agents de police), la position " consultance " correspond aux fonctions ayant une contribution de niveau B tandis que les positions " conseil " et " conseil-expertise " correspondent aux fonctions ayant une contribution de niveau A (la position de " conseil-expertise " étant à réserver aux fonctions dont l'impact se situe clairement au niveau stratégique).
Outre les principes généraux précités, il faut préciser que la fonction " inspecteur ", du fait de la formation policière complémentaire requise et de l'ampleur de la contribution, est classée dans la position " consultance " et la fonction " inspecteur principal ", du fait de la formation requise mais aussi des tâches de coordination souvent présentes dans cette fonction, est classée dans la position de " consultance-coordination " (une telle fonction dépourvue de tâches de coordination se retrouverait classée en position " consultance ").
Enfin, on peut admettre que par exception, une fonction puisse être classée dans une position plus élevée (niveau supérieur sur l'un et/ou l'autre axe de progression) que celle qui serait octroyée par une application stricte des principes énoncés ci-avant. Ceci ne sera toutefois possible que si ce repositionnement est entièrement justifié d'un point de vue fonctionnel, du fait même du contenu de la fonction exercée.
Si la fonction ne peut pas être positionnée sur base du cadre organique en tant que tel, une concertation complémentaire au sein du comité compétent s'impose.
En résumé, la détermination du profil se fait en plusieurs étapes :
- une des 13 positions définies pour la police intégrée est, conformément au cadre du personnel, attribuée à la fonction;
- le profil générique, visé à l'article VII.I.1er, alinéa 3, PJPol, est lié à la fonction. Ce profil reprend un ensemble de compétences génériques qui sont définies dans le référentiel de compétences;
- s'il l'estime nécessaire, l'évaluateur peut compléter le profil par une ou plusieurs compétences spécifiques (cfr. annexe 29).
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-05-2011, p. 30364-30366)]1
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(1Inséré par AM 2011-05-11/02, art. 5, 021; En vigueur : 04-06-2011)
Art. N27.[1 Annexe 27. - Compétences de base et de position
Méthodologie :
Les compétences de base et de position forment la partie générique du profil de compétences. Un " profil générique " est ainsi fixé pour chaque famille de fonctions : le choix des compétences en faisant partie, de même que la détermination des niveaux à atteindre dans chacune d'elles ont été faits selon une logique de progression des exigences en fonction de la position occupée. En aucun cas, les profils génériques ne peuvent être modifiés que ce soit dans le choix des compétences qui le composent ou dans le niveau à atteindre pour chacune d'entre elles.
Les compétences de base sont toutes définies dans le référentiel de compétences; elles s'appliquent, à des niveaux divers, à tous les membres du personnel et apparaissent donc dans tous les profils de compétences quelle que soit la fonction exercée.
Les compétences de position sont reprises dans le référentiel de compétences. Toutes les compétences de position ne valent pas pour toutes les fonctions; seules les compétences pertinentes pour la fonction exercée seront reprises dans le profil de la fonction en question.
Les profils génériques peuvent paraître fort " abstraits " par rapport à la réalité du fonctionnement quotidien et/ou trop généralistes. De plus un même profil peut être attribué à des fonctions de contenu très différent. C'est pourquoi, il est demandé de "contextualiser" les différentes compétences du profil, c'est-à dire les expliciter de manière concrète. La contextualisation d'une compétence tiendra compte à la fois des activités visées et du type de contribution attendue de la fonction envisagée.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-05-2011, p. 30367-30380)]1
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(1Inséré par AM 2011-05-11/02, art. 5, 021; En vigueur : 04-06-2011)
Art. N28.[1 Annexe 28. - Tableau référentiel des compétences
Méthodologie :
Le référentiel de compétences reprend un ensemble de compétences qui toutes sont déclinées selon les niveaux décrits ci-après.
A chaque fonction correspond un " profil de compétences " regroupant un ensemble de compétences se déclinant sur 5 niveaux :
- niveau 1 : expression d'une simple connaissance, pas encore un savoir-faire;
- niveau 2 : capacité à mette en oeuvre la connaissance dans des situations simples et répétitives;
- niveau 3 : maîtrise de la compétence dans des situations diverses mais relevant du fonctionnement habituel;
- niveau 4 : maîtrise totale de la compétence dans des situations complexes et/ou sortant du fonctionnement habituel;
- niveau 5 : capacité à concevoir et/ou à piloter des réponses innovantes à des situations complexes et/ou inconnues.
Le profil de compétences regroupe trois types de compétences :
- des compétences de base : un ensemble de compétences basiques, présentes dans les profils de toutes les fonctions existantes au sein de la police intégrée (savoir lire, savoir écrire,...);
- des compétences génériques liées à la position : un ensemble de compétences partagées par toutes les fonctions occupant une même position dans l'organisation;
- des compétences spécifiques : des compétences liées à la spécificité de la fonction, à son domaine stratégique de référence et aux activités exercées (cfr. annexe 29).
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-05-2011, p. 30382-30384)]1
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(1Inséré par AM 2011-05-11/02, art. 5, 021; En vigueur : 04-06-2011)
Art. N1.[1 Annexe 29. - Compétences spécifiques
Méthodologie :
Si malgré la contextualisation des différentes compétences (cfr. explications à l'annexe 27), on estime être encore trop "généraliste", il est possible de compléter le profil générique par l'une ou plusieurs compétences spécifiques. Celles-ci peuvent être choisies dans le référentiel de compétences repris ci-dessous.
Il est aussi possible de "créer" des compétences. Dans ce cas, il est indispensable de rester cohérent avec la méthodologie du système et, en particulier, de bien respecter les niveaux de compétences tels qu'ils ont été définis (voir explications de l'annexe 28). Pour la cohérence du système, toute nouvelle compétence devra impérativement être définie selon cette logique de niveaux. Il faut par ailleurs éviter toute redondance avec des compétences déjà définies.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-05-2011, p. 30385-30386)]1
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(1Inséré par AM 2011-05-11/02, art. 5, 021; En vigueur : 04-06-2011)