Texte 2001001329

23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
29-12-2001
Numéro
2001001329
Page
45540
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-23/50
Entrée en vigueur / Effet
08-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public dont la liste figure en annexe du présent arrêté, sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5°, 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches liées à la tenue à jour des données relatives aux personnes occupant un logement social géré par ces sociétés, à quel titre que ce soit, ou qui sont candidats locataires d'un logement géré par ces sociétés, pour la mise en place d'un dispositif d'inscriptions multiples ainsi que pour permettre au secteur du logement social de disposer d'informations statistiques sur la demande exprimée de logement social.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :

au Directeur général et au Directeur général adjoint de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

aux membres du personnel de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par la Direction générale de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

aux gérants des sociétés immobilières de service public;

aux membres du personnel de chaque société immobilière de service public qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, se verront nommément autorisés par une délibération écrite du Conseil d'administration de ces sociétés.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 1er dudit article. Ces informations ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent, dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, avec la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les membres du personnel de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que des sociétés immobilières de service public dont la liste figure en annexe du présent arrêté, désignés conformément à l'article 1er, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

Art. 4.Le numero d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les sociétés immobilières de service public dans l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 1.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 1er, avec :

- le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;

- les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et reglementaires.

Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers, autre que les personnes visées a l'alinéa précédent.

Art. 5.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, et 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes concernées souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à preserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Annexe.

Art. N1.(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-12-2001, p. 45553-45555).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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