Texte 2001001291
Article 1er.Dans le cadre de son action de recherche concertée sur la problématique de la fin de carrière, la " Vrije Universiteit Brussel " est autorisée à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et relatives aux 4 800 habitants de la Région flamande, de nationalité belge et âgés de 44 à 64 ans en 2001, composant l'échantillon qui seront interrogés sur leurs perspectives de fin de carrière.
Art. 2.Les personnes composant l'échantillon visé à l'article 1 seront informées par écrit, avant le début de l'enquête, de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.
Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.
Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, visé à l'article 4, alinéa 1, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.
Un exemplaire de la lettre d'information visée à l'alinéa 1 ainsi que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer à l'enquête, sera transmis préalablement à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1 est faite au recteur de la " Vrije Universiteit Brussel ".
La personne visée à l'alinéa 1 désigne nommément et par écrit, parmi les membres du personnel de l'unité de Recherche en Sociologie, en abrégé TOR, de la " Vrije Universiteit Brussel ", ceux d'entre eux qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins visées à l'article 1.
La liste des membres du personnel de l'unité de Recherche en Sociologie de la " Vrije Universiteit Brussel ", visés à l'alinéa précédent, avec indication de leur fonction, est dressée dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle est tenue en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Les informations obtenues en communication du Registre national en application de l'article 1 seront conservées pendant un an à partir du tirage de l'échantillon et seront ensuite détruites.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE