Texte 2001001288
Chapitre 1er.- Les normes d'encadrement.
Article 1er.Le conseil communal ou le conseil de police détermine le cadre du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique du corps de la police locale :
1°sans que le nombre total d'emplois du cadre d'auxiliaires de police soit supérieur à 15 pour cent du cadre du cadre opérationnel;
2°sans que le nombre total d'emplois du cadre moyen soit inférieur à 25 pour cent et supérieur à 33 pour cent du cadre de base du cadre opérationnel;
3°sans que le nombre total d'emplois du cadre des officiers soit inférieur à 25 pour cent et supérieur à 33 pour cent du cadre moyen du cadre opérationnel;
4°sans que le nombre total d'emplois du niveau A du cadre administratif et logistique soit inférieur à 3 pour cent du cadre des membres du personnel de niveau B, C et D du cadre administratif et logistique.
Le conseil communal ou le conseil de police détermine également le nombre total d'emplois d'officiers du cadre opérationnel revêtus du grade de commissaire divisionnaire de police.
Les normes d'encadrement calculées en application du présent arrêté sont arrondies à l'unité supérieure.
Nonobstant le grade dont le chef de corps de la police locale est revêtu, son emploi est compris dans le nombre d'emplois fixé en application de l'alinéa 1er au sein du cadre opérationnel.
Art. 2.Le conseil communal ou le conseil de police des zones de police où sont prévus les mandats de catégories 1re à 4 visées à l'article 7.III.4. PJPol, peut déroger aux normes d'encadrement fixées à l'article 1er lorsque des circonstances exceptionnelles et temporaires le nécessitent.
La décision est motivée et a lieu sur proposition du chef de corps de la police locale. Dans tous les cas, la dérogation ne peut être supérieure à 3 pour cent et à deux ans.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 3.La fixation des cadres de personnel a lieu sans préjudice du nombre de membres du personnel transférés à la police locale en application de l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Art. 4.L'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, n'est pas d'application jusqu'au 31 décembre 2011 dans les zones de police où est prévu un mandat de catégorie 5 visé à l'article 7.III.4. PJPol.
Dans les zones de police visées à l'alinéa 1er, le nombre total d'emplois du cadre moyen et du cadre des officiers confondus ne peut être inférieur à 20 pour cent du nombre total d'emplois du cadre de base et du cadre d'auxiliaires de police confondus.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.