Texte 2001001286

29 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé pour les élections simultanées du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, ainsi que pour les élections provinciales et communales du 8 octobre 2000.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
15-12-2001
Numéro
2001001286
Page
43326
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-29/37
Entrée en vigueur / Effet
25-12-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux communes ayant utilisé pour les élections simultanées du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, ainsi que pour les élections provinciales et communales du 8 octobre 2000, un système de vote automatisé acquis par l'Etat ou conjointement par l'Etat et la Communauté germanophone.

Art. 2.La somme à payer par les communes utilisant un système de vote automatisé est de un euro vingt-cinq cents par électeur inscrit pour les élections simultanées du 13 juin 1999.

Art. 3.Pour les élections provinciales et communales du 8 octobre 2000, ce montant est fixé à un euro par électeur inscrit.

Art. 4.Pour les élections communales du 8 octobre 2000 dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ce montant est fixé à cinquante cents par électeur inscrit.

Art. 5.La moitié des montants visés aux articles précédents sera versée, à l'initiative de Notre Ministre de l'Intérieur, à la Communauté germanophone, pour les sommes payées par les communes relevant de cette Communauté.

Art. 6.Le montant à percevoir pour les élections du 13 juin 1999 est perçu dans le courant de l'année budgétaire 2001.

Le montant à percevoir pour les élections du 8 octobre 2000 est perçu dans le courant de l'année budgétaire 2002.

Art. 7.Préalablement au prélèvement d'office opéré à charge de chaque commune sur le compte ouvert au nom de celle-ci auprès d'un établissement de crédit qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, un relevé justificatif des sommes dues lui sera transmis par Notre Ministre de l'Intérieur.

Art. 8.Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants fixés aux articles 2, 3 et 4 sont respectivement de cinquante francs, quarante francs et vingt francs.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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