Texte 2001001279

30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant l'octroi d'une allocation fédérale complémentaire aux communes en vue du financement du coût supplémentaire statutaire durant l'année 2001.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
11-12-2001
Numéro
2001001279
Page
42572
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-30/30
Entrée en vigueur / Effet
11-12-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une allocation fédérale est octroyée à titre d'avance aux communes, pour la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2001, afin de financer le coût supplémentaire en matière de salaires, allocations et indemnités des membres de la police communale, suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

Cette avance est complémentaire à l'allocation fédérale attribuée par arrêté royal du 29 avril 2001 portant l'octroi d'une allocation fédérale aux communes en vue du financement du coût supplémentaire statutaire durant l'année 2001.

Art. 2.Cette avance est fixée comme suit :

le nombre de membres de la police communale de la commune concernée à la date du 31 décembre 2000, tel que déterminé par l'annexe jointe à l'arrêté royal du 29 avril 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2001, multiplié par :

- 28 500 BEF pour les communes de la Région flamande;

- 21 000 BEF pour les communes de la Région wallonne;

- 24 750 BEF pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Cette dépense sera imputée sur l'article budgétaire 90.14.4301 de la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2001.

Art. 4.Ces avances sont payées en une fois.

Après établissement de l'intervention définitive de l'Etat afin de financer le coût supplémentaire visé à l'article 1er, l'Etat fédéral réclame à la commune les éventuels montants indûment perçus, ou bien paie à la commune les montants éventuellement encore dus.

L'intervention définitive sera fixée sur base d'une évaluation par commune du coût supplémentaire du statut.

Le Ministre de l'Intérieur détermine les critères sur base duquel ce coût supplémentaire sera calculé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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