Texte 2001001271
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des services de police visés à l'article I.I.1, 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, qui jusqu'au 31 mars 2001 avaient la position juridique d'un membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, ci-après dénommé " le membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ", dans la mesure où les dispositions réglementaires visées aux articles 2 à 13, demeurent d'application à ces membres du personnel ou doivent être appliquées à des situations antérieures à la date de leur abrogation ou de cessation d'effets.
Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, les montants exprimés en francs figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.
Article 12
# 2 9 000 221,80 EUR
19 750 487,80 EUR
Article 12bis
# 3 90 000 2 218 EUR
9 000 221,80 EUR
Art. 3.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, dans l'article 1ter, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1980, les mots " francs belges " sont remplacés par " euros ".
Art. 4.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les tableaux 1, 2 et 3, annexés au même arrêté et modifiés par l'arrêté ministériel du 26 mai 1992, sont remplacés par les tableaux 1, 2 et 3 en annexe A au présent arrêté.
Art. 5.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le tableau 4. a., annexé au même arrêté et modifié par l'arrêté ministériel du 14 mars 1983, est remplacé par le tableau 4. a. en annexe A au présent arrêté.
Art. 6.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le tableau 4. b., annexé au même arrêté et modifié par l'arrêté ministériel du 5 mai 1982, est remplacé par le tableau 4. b. en annexe A au présent arrêté.
Art. 7.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le tableau 5. a., annexé au même arrêté et modifié par l'arrêté ministériel du 14 mars 1983, est remplacé par le tableau 5. a. en annexe A au présent arrêté.
Art. 8.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les tableaux 5. b., 5. c. et 5. d., annexés au même arrêté, sont remplacés par les tableaux 5. b., 5. c. et 5. d. en annexe A au présent arrêté.
Art. 9.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les tableaux 6 et 7, annexés au même arrêté et modifiés par l'arrêté ministériel du 15 mars 1991, sont remplacés par les tableaux 6 et 7 en annexe A au présent arrêté.
Art. 10.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, l'annexe à l'arrêté ministériel du 2 juillet 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité, modifiée par l'arrêté ministériel du 16 mai 1989, est remplacée par l'annexe B au présent arrêté.
Art. 11.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, les montants exprimés en francs figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.
Article 16
# 1 17 928 444,43 EUR
14 267 353,67 EUR
11 374 281,96 EUR
8 869 219,86 EUR
5 399 133,84 EUR
# 2 5 378 133,32 EUR
4 278 106,05 EUR
3 411 84,56 EUR
2 659 65,92 EUR
1 620 40,16 EUR
Art. 12.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, dans l'article 1 de l'arrêté ministériel du 16 février 1984 fixant le montant de l'avance sur l'indemnité de tenue ainsi que le mode de remboursement de celle-ci, modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 1995, les mots " 14 058 BEF " et " 24 604 BEF " sont respectivement remplacés par les mots " 348,49 EUR " et " 609,92 EUR ".
Art. 13.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le tableau 2, annexé à l'arrêté ministériel du 24 septembre 1984 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, est remplacé par le tableau en annexe C au présent arrêté.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 28 janvier 2002.
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Annexe A. - Tableau 1. Indemnité forfaitaire de repas et montants pour le remboursement des frais de logement et du petit déjeuner.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5735 à 5738).
Tableau 2. Indemnité forfaitaire mensuelle de service permanent.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5739 à 5741).
Tableau 3. Complément familial d'indemnité.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5742 à 5743).
Tableau 4. Calcul de l'indemnité complémentaire pour frais de scolarité.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5744).
Tableau 5. Taux maxima pour le remboursement des frais de transport de bagages (euros).
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5745 à 5746).
Tableau 6. Indemnités forfaitaires pour menues dépenses, petit déjeuner et repas de nuit.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5747).
Tableau 7. Indemnités forfaitaires pour menues dépenses octroyées dans le cadre de l'assistance internationale.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5748).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 janvier 2002 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation fixant les traitements, allocations et indemnités accordés aux membres du personnel de la gendarmerie.
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Art. N2.Annexe B. - Limite des interventions de l'Etat dans les frais funéraires.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5749).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 janvier 2002 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation fixant les traitements, allocations et indemnités accordés aux membres du personnel de la gendarmerie.
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Art. N3.Annexe C.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5750).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 janvier 2002 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation fixant les traitements, allocations et indemnités accordés aux membres du personnel de la gendarmerie.
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN