Texte 2001001254
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°"la loi" : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
2°"le comptable spécial" : le comptable spécial visé à l'article 30, alinéas 2 et 3 de la loi, à l'exception du receveur régional;
3°"l'allocation de mandat pour le chef de corps" : l'allocation telle que visée à l'article 11.II.7 et à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
Art. 2.L'allocation du comptable spécial dans la zone de police est fixée par le conseil communal ou le conseil de police, et est égale au maximum à :
1°dans les zones de police dont l'effectif est inférieur à 150 emplois plein-temps : 100 pour cent de l'allocation de mandat prévue pour le chef de corps;
2°dans les zones de police dont l'effectif est supérieur ou égal à 150 emplois plein-temps et est inférieur à 300 : 97,5 pour cent de l'allocation de mandat prévue pour le chef de corps;
3°dans les zones de police dont l'effectif est supérieur ou égal à 300 emplois plein-temps et est inférieur à 600 : 95 pour cent de l'allocation de mandat prévue pour le chef de corps;
4°dans les zones de police dont l'effectif est égal ou supérieur à 600 emplois plein-temps : 90 pour cent de l'allocation de mandat prévue pour le chef de corps.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.