Texte 2001001250
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Les candidats sont soumis à des épreuves de sélection. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves.
Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale. Le membre du jury qui est le conjoint ou qui est le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclusivement d'un candidat ne prend part ni à l'évaluation ni à la délibération de ce candidat.
Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci.
Les épreuves visent à apprécier les aptitudes techniques des candidats, leur aptitude au commandement, leur maturité et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles ".
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, les mots "qui ont satisfait aux épreuves de sélection" sont supprimés.
Art. 3.L'article 18, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'article 19, 5°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 5° a) pour les candidats caporaux et sapeurs-pompiers dans les services d'incendie de la classe X ou Y : être titulaire d'un diplôme ou certificat qui donne accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ou être titulaire d'un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté;
b)pour les candidats caporaux et sapeurs-pompiers dans les services d'incendie de la classe Z ou d'une commune qui n'est pas centre de groupe : être titulaire d'un diplôme ou certificat qui donne au minimum accès aux emplois de niveau 2 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité. ".
Art. 5.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 24bis. Pour être promu au grade le plus élevé prévu au cadre du service d'incendie, le candidat doit disposer du brevet de chef de service. ".
Art. 6.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 27. Les candidats sont soumis à des épreuves de sélection. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves.
Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale. Le membre du jury qui est le conjoint ou qui est le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclusivement d'un candidat ne prend part ni à l'évaluation ni à la délibération de ce candidat.
Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci.
Les épreuves visent à apprécier les aptitudes techniques des candidats, leur aptitude au commandement, leur maturité et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles. ".
Art. 7.A l'article 28 du même arrêté, les mots "qui ont satisfait aux épreuves de sélection" sont supprimés.
Art. 8.L'article 39, 5°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 5° a) pour les candidats caporaux et sapeurs-pompiers dans les services d'incendie de la classe X ou Y : être titulaire d'un diplôme ou certificat qui donne accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ou être titulaire d'un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté;
b)pour les candidats caporaux et sapeurs-pompiers dans les services d'incendie de la classe Z ou d'une commune qui n'est pas centre de groupe : être titulaire d'un diplôme ou certificat qui donne au minimum accès aux emplois de niveau 2 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité. ".
Art. 9.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 44bis. Pour être promu au grade le plus élevé prévu au cadre du service d'incendie, le candidat doit disposer du brevet de chef de service. ".
Art. 10.A l'article 52, alinéa 2, du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.
Art. 11.Un article 54bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 54bis. Sont dispensés de la détention du brevet de sous-lieutenant, les officiers qui, à la date du 8 mai 1999, étaient titulaires d'un grade supérieur à celui de sous-lieutenant. ".
Art. 12.Un article 54ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 54ter. Les articles 24bis, 44bis et 45, 3°, ne s'appliquent pas aux officiers qui étaient désignés à titre effectif comme chef de service au plus tard à la date du 30 avril 2002. ".
Art. 13.Un article 54quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 54quater. Les dispositions du présent arrêté contraires aux dispositions légales ou réglementaires auxquelles est soumis le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale en raison de sa qualité d'organisme d'intérêt public régional ne sont pas d'application au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. ".
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 et 9 qui entrent en vigueur le 1er mai 2002.
Art. 15.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.