Texte 2001001245
Article 1er.Les inondations, à savoir les débordements de cours d'eau, de lacs ou d'étangs, qui se sont produites entre le 6 et le 13 mai 2000 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après :
Province d'Anvers :
Balen
Beerse
Bornem
Heist-op-den-Berg
Hove
Kasterlee
Laakdal
Lille
Meerhout
Mol
Sint-Amands
Province du Brabant flamand :
Landen
Tervuren
Province du Brabant wallon :
Ittre
Province de Liège :
Aubel
Baelen
Beyne-Heusay
Blegny
Chaudfontaine
Esneux
Flémalle
Raeren
Province du Limbourg :
Bilzen
Bree
Gingelom
Maasmechelen
Neerpelt
Nieuwerkerken
Opglabbeek
Saint-Trond
Tongres
Province de Namur :
Ciney
Province de Flandre orientale :
Erpe-Mere
Haaltert
Maarkedal
Audenarde
Zele
Zottegem
Zwalm
Province de Flandre occidentale :
Lichtervelde
Kortemark
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.