Texte 2001001242
Article 1er.Les tempêtes qui se sont produites le 10 décembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après :
(Province d'Anvers :
Bornem) <AR 2002-09-13/33, art. 1, 002; En vigueur : 14-09-2002>
Province du Brabant wallon :
Braine-l'Alleud
Jodoigne
Nivelles
Rebecq
Province de Hainaut :
Ath
Comines-Warneton
Erquelinnes
Estaimpuis
Leuze-en-Hainaut
Morlanwelz
Province de Liège :
Flémalle
Liège
Spa
Sprimont
(Theux) <AR 2002-09-13/33, art. 1, 002; En vigueur : 14-09-2002>
Thimister-Clermont
Verviers
Wanze
Welkenraedt
Province de Luxembourg :
Bertrix
Chiny
Herbeumont
Libramont-Chevigny
Province de Namur :
Anhée
Hamois
Mettet
Ohey
Rochefort
Province de Flandre orientale :
Gand
Oosterzele
Wortegem-Petegem
Zwalm
Province de Flandre occidentale :
Anzegem
Damme
Courtrai
Espierres-Helchin
Tielt
Zwevegem
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.