Texte 2001001222

16 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 235, alinéa 1, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2001 et mise à jour au 05-04-2006)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-12-2001
Numéro
2001001222
Page
44220
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-16/41
Entrée en vigueur / Effet
21-12-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1.Le nombre de membres du cadre opérationnel de la police fédérale qui, en vertu de l'article 235, alinéa 1, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dénommée ci-après " la loi ", passent au cadre opérationnel de la police locale, est déterminé par Nous après l'avis, selon le cas, du conseil communal ou du conseil de police de la zone de police concernée et est au moins équivalent à l'effectif présent tel que fixé à l'article 5.

Si le conseil communal ou le conseil de police concerné ne rend pas d'avis dans le mois de la demande d'avis, le nombre visé à l'alinéa 1 est de plein droit fixé à l'effectif présent et son avis est présumé aller dans ce sens.

§ 2. Une zone est considérée comme excédentaire si dans son avis, visé au § 1, alinéa 1, le conseil communal ou le conseil de police estime ne pouvoir accepter qu'un nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale inférieur à l'effectif présent.

Art. 2.Le nombre visé à l'article 1, § 1, alinéa 1, ne peut, pour chaque zone de police, être supérieur au nombre de référence correspondant fixé dans la deuxième colonne de l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, dans la mesure ou le conseil communal ou le conseil de police concerné le demande dans son avis, le nombre visé à l'article 1, § 1, alinéa 1, peut être supérieur au nombre de référence visé à l'article 2, étant entendu que le nombre total de membres du cadre opérationnel de la police fédérale qui, en vertu de l'article 235, alinéa 1, de la loi, passent vers les zones de police, ne peut être supérieur à 7 539.

Art. 4.Le nombre visé à l'article 1, § 1, alinéa 1, ne peut, pour chaque zone de police, être inférieur à celui visé aux articles 1 ou 4, alinéa 1, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant l'effectif minimum du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, diminué du nombre de membres du cadre opérationnel des corps de police communale qui passent au cadre opérationnel de la police locale de la zone de police concernée, visé à l'article 235, alinéa 1, de la loi.

Art. 5.Pour l'application de l'article 1, l'effectif présent est constitué des membres du cadre opérationnel de la police fédérale qui, le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupent un emploi au sein des brigades territoriales de la police fédérale, dont le ressort, visé à l'article 5, 3°, de l'arrêté royal du 27 janvier 1995 relatif à l'organisation de la gendarmerie, comprend une partie ou l'entièreté du territoire de la zone de police concernée.

Art. 6.Si le ressort d'une brigade territoriale de la police fédérale visé à l'article 5 comprend la totalité ou une partie de plusieurs zones de police en conséquence de quoi les membres du personnel visés dans ce même article passent vers chacun des corps de la police locale dans les zones de police concernées, les membres du personnel visés à l'article 1, § 1, alinéa 1, sont désignés sur base volontaire, priorité étant donnée aux volontaires qui comptent le plus d'ancienneté de service, et ensuite, par désignation d'office des autres membres du personnel en ordre croissant d'ancienneté de service.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 5, lorsqu'au sein d'une zone de police, le nombre de membres du personnel de la police fédérale, visés à l'article 5, qui occupent un emploi au sein des brigades territoriales de la police fédérale, est plus petit que le nombre visé à l'article 1, § 1, alinéa 1, les autres membres du personnel visés à l'article 1, § 1, alinéa 1, sont désignés à leur demande et en accordant la priorité aux volontaires présentant l'ancienneté de service la plus élevée et ensuite, par désignation d'office dans l'ordre croissant d'ancienneté de service.

Avant d'appliquer l'alinéa 1, la possibilité de passer vers la zone visée à l'alinéa 1 sur base volontaire, en ordre décroissant d'ancienneté de service et jusqu'au seuil des surnombres, est offerte aux membres du cadre opérationnel des corps de police des zones excédentaires.

Art. 8.Les désignations en application de l'article 7 se font par Nous à l'issue d'une procédure menée par la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.

Art. 9.Si la date d'envoi de la lettre recommandée ou de l'accusé de réception relatif à l'introduction d'une candidature visée à l'article VI.II.19, alinéa 2, 2°, PJPol, se situe avant le (31 décembre 2006), le membre du personnel du cadre opérationnel d'une zone de police excédentaire jouit d'une priorité sur les autres candidats jugés aptes dans le cadre de la mobilité. <AR 2006-03-10/41, art. 1, 003; En vigueur : 15-04-2006>

L'avantage visé à l'alinéa 1 vaut seulement si le nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la zone de police concernée excède le nombre de membres de personnel prévu au cadre organique qui ne peut être inférieur au nombre visé à l'avis visé à l'article 1, § 1, alinéa 1, augmenté des membres du personnel des corps de police communale visés à l'article 4.

Art. 10.En ce qui concerne les zones de police excédentaires, les membres du personnel visés à l'article 1, § 1, alinéa 1, dont le nombre excède, au (31 décembre 2006), le nombre de membres du personnel prévu au cadre organique, passent à la même date à la police fédérale selon les règles déterminées par Nous. <AR 2006-03-10/41, art. 2, 003; En vigueur : 15-04-2006>

Art. 11.Le présente arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Annexe.

Art. N1.LISTE DES NOMBRES DE REFERENCE POUR LES ZONES DE POLICE.

                ZONE DE POLICE                NOMBRE DE REFERENCE
                          5267                         40
                          5268                         32
                          5269                         35
                          5270                         32
                          5271                         27
                          5272                         23
                          5273                         15
                          5274                         15
                          5275                         31
                          5276                         30
                          5277                        234
                          5278                         74
                          5279                         20
                          5280                         23
                          5281                         44
                          5282                         15
                          5283                         41
                          5284                         28
                          5285                         25
                          5286                         24
                          5287                         30
                          5288                         48
                          5289                         63
                          5290                         34
                          5291                         38
                          5292                         62
                          5293                         20
                          5294                         38
                          5295                         41
                          5296                         41
                          5297                         65
                          5298                         30
                          5299                         47
                          5300                         98
                          5301                         73
                          5302                         59
                          5303                         87
                          5304                         25
                          5305                         38
                          5306                         33
                          5307                         29
                          5308                         13
                          5309                         30
                          5310                         28
                          5311                         27
                          5312                         54
                          5313                         31
                          5314                         43
                          5315                         30
                          5316                         78
                          5317                         36
                          5318                         24
                          5319                         26
                          5320                         25
                          5321                         28
                          5322                         23
                          5323                         32
                          5324                        114
                          5325                         48
                          5326                         35
                          5327                         76
                          5328                         65
                          5329                         34
                          5330                        184
                          5331                         32
                          5332                         34
                          5333                         26
                          5334                         34
                          5335                         46
                          5336                         39
                          5337                         32
                          5338                         29
                          5339                        262
                          5340                         38
                          5341                        132
                          5342                         76
                          5343                         43
                          5344                         38
                          5345                        220
                          5346                         13
                          5347                         23
                          5348                         13
                          5349                         28
                          5350                         29
                          5351                         24
                          5352                         18
                          5353                         15
                          5354                         27
                          5355                         33
                          5356                         25
                          5357                         14
                          5358                         53
                          5359                         23
                          5360                         23
                          5361                         21
                          5362                         19
                          5363                         27
                          5364                         69
                          5365                         23
                          5366                         40
                          5367                         26
                          5368                         32
                          5369                         33
                          5370                         76
                          5371                         15
                          5372                         25
                          5373                         32
                          5374                         13
                          5375                         17
                          5376                         26
                          5377                         49
                          5378                         17
                          5379                         42
                          5380                         41
                          5381                         39
                          5382                         16
                          5383                         40
                          5384                         55
                          5385                         36
                          5386                         28
                          5387                         30
                          5388                         50
                          5389                         31
                          5390                         23
                          5391                         25
                          5392                         29
                          5393                         25
                          5394                         15
                          5395                         19
                          5396                         37
                          5397                         25
                          5398                         20
                          5399                         17
                          5400                         23
                          5401                         10
                          5402                         17
                          5403                         15
                          5404                         15
                          5405                         29
                          5406                         23
                          5407                         36
                          5408                         41
                          5409                         25
                          5410                         21
                          5411                         30
                          5412                         30
                          5413                         26
                          5414                         16
                          5415                        147
                          5416                         38
                          5417                         43
                          5418                         39
                          5419                         33
                          5420                         31
                          5421                         26
                          5422                         21
                          5423                         16
                          5424                         19
                          5425                         47
                          5426                         30
                          5427                         15
                          5428                         17
                          5429                         33
                          5430                         21
                          5431                         19
                          5432                         35
                          5433                         25
                          5434                         23
                          5435                         15
                          5436                         23
                          5437                         16
                          5438                         25
                          5439                         23
                          5440                         47
                          5441                         25
                          5442                         21
                          5443                         43
                          5444                         72
                          5445                         13
                          5446                         25
                          5447                         37
                          5448                         46
                          5449                         34
                          5450                         15
                          5451                         14
                          5452                         43
                          5453                         42
                          5454                         22
                          5455                         38
                          5456                         62
                          5457                         42
                          5458                         11
                          5459                         33
                          5460                         37
                          5461                         47
                          5462                         97
  TOTAL                                             7 539

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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