Texte 2001001222
Article 1er.§ 1.Le nombre de membres du cadre opérationnel de la police fédérale qui, en vertu de l'article 235, alinéa 1, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dénommée ci-après " la loi ", passent au cadre opérationnel de la police locale, est déterminé par Nous après l'avis, selon le cas, du conseil communal ou du conseil de police de la zone de police concernée et est au moins équivalent à l'effectif présent tel que fixé à l'article 5.
Si le conseil communal ou le conseil de police concerné ne rend pas d'avis dans le mois de la demande d'avis, le nombre visé à l'alinéa 1 est de plein droit fixé à l'effectif présent et son avis est présumé aller dans ce sens.
§ 2. Une zone est considérée comme excédentaire si dans son avis, visé au § 1, alinéa 1, le conseil communal ou le conseil de police estime ne pouvoir accepter qu'un nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale inférieur à l'effectif présent.
Art. 2.Le nombre visé à l'article 1, § 1, alinéa 1, ne peut, pour chaque zone de police, être supérieur au nombre de référence correspondant fixé dans la deuxième colonne de l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, dans la mesure ou le conseil communal ou le conseil de police concerné le demande dans son avis, le nombre visé à l'article 1, § 1, alinéa 1, peut être supérieur au nombre de référence visé à l'article 2, étant entendu que le nombre total de membres du cadre opérationnel de la police fédérale qui, en vertu de l'article 235, alinéa 1, de la loi, passent vers les zones de police, ne peut être supérieur à 7 539.
Art. 4.Le nombre visé à l'article 1, § 1, alinéa 1, ne peut, pour chaque zone de police, être inférieur à celui visé aux articles 1 ou 4, alinéa 1, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant l'effectif minimum du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, diminué du nombre de membres du cadre opérationnel des corps de police communale qui passent au cadre opérationnel de la police locale de la zone de police concernée, visé à l'article 235, alinéa 1, de la loi.
Art. 5.Pour l'application de l'article 1, l'effectif présent est constitué des membres du cadre opérationnel de la police fédérale qui, le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupent un emploi au sein des brigades territoriales de la police fédérale, dont le ressort, visé à l'article 5, 3°, de l'arrêté royal du 27 janvier 1995 relatif à l'organisation de la gendarmerie, comprend une partie ou l'entièreté du territoire de la zone de police concernée.
Art. 6.Si le ressort d'une brigade territoriale de la police fédérale visé à l'article 5 comprend la totalité ou une partie de plusieurs zones de police en conséquence de quoi les membres du personnel visés dans ce même article passent vers chacun des corps de la police locale dans les zones de police concernées, les membres du personnel visés à l'article 1, § 1, alinéa 1, sont désignés sur base volontaire, priorité étant donnée aux volontaires qui comptent le plus d'ancienneté de service, et ensuite, par désignation d'office des autres membres du personnel en ordre croissant d'ancienneté de service.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 5, lorsqu'au sein d'une zone de police, le nombre de membres du personnel de la police fédérale, visés à l'article 5, qui occupent un emploi au sein des brigades territoriales de la police fédérale, est plus petit que le nombre visé à l'article 1, § 1, alinéa 1, les autres membres du personnel visés à l'article 1, § 1, alinéa 1, sont désignés à leur demande et en accordant la priorité aux volontaires présentant l'ancienneté de service la plus élevée et ensuite, par désignation d'office dans l'ordre croissant d'ancienneté de service.
Avant d'appliquer l'alinéa 1, la possibilité de passer vers la zone visée à l'alinéa 1 sur base volontaire, en ordre décroissant d'ancienneté de service et jusqu'au seuil des surnombres, est offerte aux membres du cadre opérationnel des corps de police des zones excédentaires.
Art. 8.Les désignations en application de l'article 7 se font par Nous à l'issue d'une procédure menée par la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.
Art. 9.Si la date d'envoi de la lettre recommandée ou de l'accusé de réception relatif à l'introduction d'une candidature visée à l'article VI.II.19, alinéa 2, 2°, PJPol, se situe avant le (31 décembre 2006), le membre du personnel du cadre opérationnel d'une zone de police excédentaire jouit d'une priorité sur les autres candidats jugés aptes dans le cadre de la mobilité. <AR 2006-03-10/41, art. 1, 003; En vigueur : 15-04-2006>
L'avantage visé à l'alinéa 1 vaut seulement si le nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la zone de police concernée excède le nombre de membres de personnel prévu au cadre organique qui ne peut être inférieur au nombre visé à l'avis visé à l'article 1, § 1, alinéa 1, augmenté des membres du personnel des corps de police communale visés à l'article 4.
Art. 10.En ce qui concerne les zones de police excédentaires, les membres du personnel visés à l'article 1, § 1, alinéa 1, dont le nombre excède, au (31 décembre 2006), le nombre de membres du personnel prévu au cadre organique, passent à la même date à la police fédérale selon les règles déterminées par Nous. <AR 2006-03-10/41, art. 2, 003; En vigueur : 15-04-2006>
Art. 11.Le présente arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Annexe.
Art. N1.LISTE DES NOMBRES DE REFERENCE POUR LES ZONES DE POLICE.
ZONE DE POLICE NOMBRE DE REFERENCE
5267 40
5268 32
5269 35
5270 32
5271 27
5272 23
5273 15
5274 15
5275 31
5276 30
5277 234
5278 74
5279 20
5280 23
5281 44
5282 15
5283 41
5284 28
5285 25
5286 24
5287 30
5288 48
5289 63
5290 34
5291 38
5292 62
5293 20
5294 38
5295 41
5296 41
5297 65
5298 30
5299 47
5300 98
5301 73
5302 59
5303 87
5304 25
5305 38
5306 33
5307 29
5308 13
5309 30
5310 28
5311 27
5312 54
5313 31
5314 43
5315 30
5316 78
5317 36
5318 24
5319 26
5320 25
5321 28
5322 23
5323 32
5324 114
5325 48
5326 35
5327 76
5328 65
5329 34
5330 184
5331 32
5332 34
5333 26
5334 34
5335 46
5336 39
5337 32
5338 29
5339 262
5340 38
5341 132
5342 76
5343 43
5344 38
5345 220
5346 13
5347 23
5348 13
5349 28
5350 29
5351 24
5352 18
5353 15
5354 27
5355 33
5356 25
5357 14
5358 53
5359 23
5360 23
5361 21
5362 19
5363 27
5364 69
5365 23
5366 40
5367 26
5368 32
5369 33
5370 76
5371 15
5372 25
5373 32
5374 13
5375 17
5376 26
5377 49
5378 17
5379 42
5380 41
5381 39
5382 16
5383 40
5384 55
5385 36
5386 28
5387 30
5388 50
5389 31
5390 23
5391 25
5392 29
5393 25
5394 15
5395 19
5396 37
5397 25
5398 20
5399 17
5400 23
5401 10
5402 17
5403 15
5404 15
5405 29
5406 23
5407 36
5408 41
5409 25
5410 21
5411 30
5412 30
5413 26
5414 16
5415 147
5416 38
5417 43
5418 39
5419 33
5420 31
5421 26
5422 21
5423 16
5424 19
5425 47
5426 30
5427 15
5428 17
5429 33
5430 21
5431 19
5432 35
5433 25
5434 23
5435 15
5436 23
5437 16
5438 25
5439 23
5440 47
5441 25
5442 21
5443 43
5444 72
5445 13
5446 25
5447 37
5448 46
5449 34
5450 15
5451 14
5452 43
5453 42
5454 22
5455 38
5456 62
5457 42
5458 11
5459 33
5460 37
5461 47
5462 97
TOTAL 7 539
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.