Texte 2001001204

26 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que les commissions d'enquête parlementaire, instituées en leur sein, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des enquêtes parlementaires.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
11-1-2002
Numéro
2001001204
Page
836
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-26/38
Entrée en vigueur / Effet
21-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches relatives aux enquêtes parlementaires, visées dans la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que les commissions d'enquête parlementaire instituées à cette fin par une des deux Chambres, sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 2.L'accès aux informations visées à l'article 1 est réservé :

au président de la Chambre des représentants;

au président du Sénat;

aux présidents des commissions d'enquête parlementaire, visées à l'article 1.

Les présidents visés à l'alinéa 1 peuvent déléguer leur droit d'accès aux membres du personnel des services, selon le cas, de la Chambre des représentants ou du Sénat, qu'ils désignent nommément et par écrit à cette fin, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1 ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées dans cet article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1 :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et pour autant que cette communication soit nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 4.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 2, alinéa 2, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée et transmise à la Commission de la protection de la vie privée au début de chaque enquête parlementaire.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.