Texte 2001001168
Article 1er.Les dispositions des règlements communaux instaurant une mesure de congé préalable à la mise à la retraite pour les membres du personnel communal nommés à titre définitif restent d'application aux membres du personnel de la police locale nommés à titre définitif :
1°dont le congé a pris cours au plus tard le 1er avril 2001;
2°qui ont introduit, au plus tard le 31 mars 2001, leur demande tendant à obtenir le congé.
Art. 2.Pour les membres du personnel visés à l'article 1er, le traitement d'attente est calculé en tenant compte des données visées à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions des règlements communaux visés à l'article 1er, les membres du personnel visés à l'article 1er, ont l'obligation de solliciter leur mise à la pension à l'âge le plus jeune fixé par leur statut.
Art. 4.Le membre du personnel visé à l'article 1er, qui bénéficie d'un congé préalable à la mise à la retraite prenant cours au plus tôt à partir du 1er avril 2001, reste soumis, à partir de la date de prise de cours de ce congé, aux dispositions du statut administratif et pécuniaire auxquelles il était soumis à la date de prise de cours de ce congé, en tenant compte des modifications qui seraient apportées à ces dispositions.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.