Texte 2001001164
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'article 1er, 7°, après " son identité ", est ajouté " et son choix de supporter ".
b)à l'article 1er, 8°, après " une personne physique ", est ajouté " ou association " et après " pour un groupe de personnes physiques ", est ajouté " dont l'identité et le choix de supporter de chaque personne individuellement est connu ".
c)l'article 1er est complété par le point suivant, rédigé comme suit : " 9° " données nominatives " : nom et prénom(s) de la personne physique à qui un titre d'accès ou un abonnement est accordé ".
Art. 2.Au premier alinéa de l'article 2, après "19", est ajouté, "19bis".
L'alinéa 2 de l'article 2 du même arrêté est complété comme suit : " cependant les articles 19, § 4 et § 5, deuxième alinéa, ne s'appliquent à ces matches que lorsque l'organisateur est une équipe de première division nationale ".
Art. 3.L'article 6 est complété par un 4ème point, rédigé comme suit :
" 4° les données nominatives du détenteur de l'abonnement ".
Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 9. Sur chaque titre d'accès acheté conformément à l'article 19, § 2 de cet arrêté, sont imprimés le nom et le(s) prénom(s) du détenteur du titre d'accès, ainsi que le nom du titulaire de la carte de groupe par l'intermédiaire duquel il a obtenu le titre d'accès.
Sur chaque titre d'accès acheté par une personne conformément à l'article 19, § 3 et § 4 de cet arrêté, sont imprimés le nom et le prénom de cette personne".
Art. 5.L'article 13 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Les titres d'accès alloués par l'organisateur au club adverse doivent être répartis par ledit club adverse parmi ses propres supporters ".
Art. 6.§ 1er. L'article 19, § 3, du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 19. § 3. Toute personne s'étant identifiée par la présentation d'un moyen de légitimation ou d'un document d'identification, peut obtenir un seul titre d'accès au secrétariat central de l'organisateur et dans les points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'organisateur peut décider de délivrer au maximum trois titres d'accès supplémentaires à une personne qui s'est identifiée par la présentation d'un moyen de légitimation ou d'un document d'identification, pour autant que les personnes à qui ils sont destinés se soient identifiées par la présentation d'un moyen de légitimation ou d'un document d'identification.
Les données nominatives de chaque détenteur ainsi que leur choix de supporter sont enregistrés ".
§ 2. L'article 19, § 4, est remplacé comme suit :
" § 4. Toute personne s'étant identifiée par la présentation d'un moyen de légitimation peut obtenir un seul titre d'accès aux guichets du stade dans les trois heures qui précèdent la rencontre.
Les données nominatives de cette personne ainsi que son choix de supporter sont enregistrés. ".
§ 3. L'article 19, § 5 est remplacé comme suit :
" Art. 19. § 5. Par dérogation au § 3, l'organisateur peut délivrer plusieurs titres d'accès à un père, une mère ou un tuteur s'il s'agit de titres d'accès destinés à des enfants de moins de 16 ans et pour autant qu'ils figurent également sur le moyen de légitimation du père, de la mère ou du tuteur ou pour autant que le document d'identification de ces enfants soit présenté par le père, la mère ou le tuteur.
Par dérogation au § 4, l'organisateur peut délivrer plusieurs titres d'accès à un père, une mère ou un tuteur s'il s'agit de titres d'accès destinés à des enfants de moins de 16 ans et pour autant qu'ils figurent également sur le moyen de légitimation du père, de la mère ou du tuteur.
Les données nominatives des détenteurs ainsi que leur choix de supporter sont enregistrés ".
Art. 7.Dans le chapitre III du même arrêté est ajoutée une section 2bis rédigée comme suit :
" Section 2bis. - Dispositions propres aux compétitions entre équipes de première division nationale. ".
Art. 19bis. Sans préjudice de l'article 12, 3° de cet arrêté, l'organisateur ne délivre d'abonnements qu'aux personnes qui se sont identifiées via un moyen de légitimation et qui ont fait connaître leur choix de supporter ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.