Texte 2001001147
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°la loi : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
2°le commissaire de brigade : le titulaire de la fonction visée à l'article 240 de la loi.
Art. 2.Le commissaire de brigade peut valablement se porter candidat pour chaque emploi qui, conformément à la Partie VI, Titre II, Chapitre II ou à la Partie VII, Titre III PJPol, est respectivement accessible par mobilité ou par mandat à un commissaire de police qui n'est pas titulaire du brevet de direction.
Art. 3.La procédure pour la candidature d'un commissaire de brigade à un emploi à attribuer par mobilité s'effectue conformément à la Partie VI, Titre II, Chapitre II PJPol, étant entendu que :
1°les articles VI.II.10, alinéa 1er, 1° à 3° et VI.II.13, 4° PJPol ne sont pas d'application;
2°la fiche de mobilité, visée à l'article VI.II.13, 2°, PJPol peut, si nécessaire, être adaptée par le gouverneur aux besoins spécifiques du statut de commissaire de brigade;
3°l'appel aux candidatures, visées à l'article VI.II.18 PJPol, pour les vacances d'emploi pour lesquelles les commissaires de brigade concernés peuvent s'inscrire est communiqué d'office au gouverneur;
4°le gouverneur est considéré comme un supérieur hiérarchique visé à l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 2, 2° et § 2, PJPol;
5°l'avis du gouverneur est considéré comme un avis visé à l'article VI.II.21, alinéa 1er, 3°, PJPol;
6°si les nécessités du service l'exigent, le gouverneur, dans les services duquel le commissaire de brigade, qui est affecté à un emploi attribué par mobilité, exerce un emploi d'origine, peut décider que l'affectation dans l'emploi à attribuer par mobilité est suspendue jusqu'à la date prévue pour son remplacement par un fonctionnaire de liaison visé à l'article 134 de la loi provinciale, sans que ce délai puisse dépasser six mois, à compter de la communication de la décision de désignation conformément à l'article VI.II.24 PJPol.
Art. 4.La procédure pour la candidature d'un commissaire de brigade à un emploi à attribuer par mandat s'effectue conformément à la Partie VII, Titre III PJPol, étant entendu que :
1°l'article VII.III.20, alinéa 1er, (1°,) 2° et 6°, PJPol n'est pas d'application; <Erratum, M.B. 28-12-2001, p. 45186>
2°une sanction disciplinaire majeure, visée à l'article 283, 2°, de la nouvelle loi communale, et qui n'a pas été radiée, est considérée comme une sanction disciplinaire lourde visée à l'article VII.III.20, alinéa 1er, 4°, PJPol;
3°l'appel aux candidatures, visé à l'article VII.III.36 PJPol, pour les mandats de catégories 1 et 2 est communiqué d'office au gouverneur.
Art. 5.L'appel aux candidatures, visé aux articles 3, 3° et 4, 3°, est communiqué par le gouverneur aux commissaires de brigades de sa province.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE