Texte 2001001137
Article 1er.Sans préjudice des dispositions dérogatoires spécifiques, les personnes morales adressent au Ministre de l'Intérieur leurs demandes relatives aux prestations de police administrative présentant un caractère exceptionnel, prévues à l'article 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. A cette occasion, elles précisent la base légale de leur demande.
Cette requête peut concerner des missions uniques ou des missions à caractère récurrent.
Art. 2.Si le Ministre estime pouvoir accueillir la demande, il fixe, après avis du Commissaire général de la police fédérale, la nature et l'ampleur du personnel et du matériel à affecter.
Il charge le Commissaire général de la police fédérale de rédiger, en son nom et conformément à ses directives, un projet de convention en concertation avec la personne morale requérante.
Art. 3.Le projet de convention à établir en exécution de l'article 2 comprend au moins les données suivantes :
1°la description des prestations et les effectifs alloués;
2°la description des coûts à imputer lors de la facturation;
3°la description du matériel et des biens immobiliers éventuellement utilisés pour l'exécution des prestations;
4°la durée de la convention et du préavis;
5°les modalités du paiement : périodicité, délais et mode de paiement.
Art. 4.Pour la facturation des prestations, il est notamment tenu compte des coûts suivants :
1°les frais de personnel : traitements, allocations et indemnités dus aux membres du personnel de la police fédérale mis en oeuvre pour l'exécution des prestations;
2°les coûts de gestion liés à l'engagement de membres du personnel et à l'utilisation de matériel;
3°les frais d'utilisation, de consommation et d'amortissement des biens meubles et immeubles que la police fédérale a engagés dans le cadre des prestations.
Lorsque les prestations n'ont pas pu être effectuées en tout ou en partie pour des raisons qui ne peuvent être attribuées à la police fédérale, les coûts visés à l'alinéa premier qui ont effectivement été supportés à l'occasion de la préparation des prestations, sont facturés.
Art. 5.Le projet de convention visé à l'article 2 est soumis pour accord préalable au Ministre du Budget. Après avoir obtenu l'accord de celui-ci, le Commissaire général de la police fédérale fixe, de commun accord avec la personne morale qui a formulé la demande, la date d'entrée en vigueur de la convention.
Art. 6.En cas de non-respect des obligations de paiement, le Ministre de l'Intérieur peut suspendre l'exécution des prestations jusqu'à ce que les dettes soient apurées.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, et notamment de la fixation des tarifs qui doivent être imputés par membre du personnel et pour l'utilisation de moyens spécifiques.
Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.