Texte 2001001123
Chapitre 1er.- Accès aux informations.
Article 1er.Le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° (uniquement la date de naissance), 3°, 5°, 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques aux fins d'accomplissement des tâches liées à la collecte, au traitement et a l'actualisation des données relatives aux personnes physiques :
1°occupant un logement dans le cadre de l'aide locative du Fonds des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale ou s'étant portées candidates à une telle occupation;
2°sollicitant ou ayant obtenu auprès de ce Fonds un prêt hypothécaire en vue de l'acquisition, la rénovation ou la construction d'un bien;
3°sollicitant ou ayant obtenu auprès dudit Fonds une aide à la constitution de la garantie locative exigée par leur bailleur.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :
1°au Directeur général du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°aux membres du personnel du Fonds qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit a cette fin par le Directeur général.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 1er dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 1er, avec le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.
Art. 3.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilise à des fins de gestion interne par les personnes visées à l'article 1er, alinéa 3, que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 1.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations necessaires à l'accomplissement de ces tâches, avec :
1°le titulaire du numero d'identification ou son représentant légal;
2°les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.
Ce numéro ne peut être apposé sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités et organismes visés à l'alinéa précédent.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 4.La liste des membres du personnel du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de protection de la vie privée.
Les membres du personnel concernés s'engagent à souscrire une déclaration écrite aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils reçoivent accès.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.