Texte 2001001108
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.
Section 1ère.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"PJPol" : l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;
2°"le ministre" : le Ministre de l'Intérieur;
3°"la direction générale des ressources humaines" : la direction générale visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale;
4°"la direction de la mobilité et de la gestion des carrières" : la direction chargée des missions visées à l'article 11, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale.
Section 2.- Champ d'application.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel visés à l'article 1.I.1er, 3°, PJPol.
Chapitre 2.- La direction de la mobilité et de la gestion des carrières.
Art. 3.Le service visé aux articles VI.II.17, VI.II.18, alinéa 1er, VI.II.19, § 1er, alinéa 1er, VI.II.46, alinéa 1er et VI.II.52, alinéa 1er, PJPol, est la direction de la mobilité et de la gestion des carrières.
Chapitre 3.- Les modalités d'exécution en matière de candidature des aspirants.
Art. 4.<AR 2004-02-03/32, art. 10, 002; En vigueur : 13-02-2004>[1 Sauf dans le cadre du cycle de mobilité visé à l'article VI.II.4ter PJPol]1, les aspirants peuvent poser valablement leur candidature à un emploi déclaré vacant conformément à l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, PJPol à partir du quatrième mois précédant la fin prévue de leur formation.
["1 Dans le cadre du cycle de mobilit\233 vis\233 \224 l'article VI.II.4ter PJPol, les aspirants peuvent poser valablement leur candidature d\232s le d\233but de leur formation."°
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(1AR 2013-04-14/24, art. 11, 006; En vigueur : 06-06-2013. Est applicables aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date)
Chapitre 4.- Les modalités d'exécution en matière de temps de présence.
Art. 5.Le temps de présence dans un emploi prend cours à la date de la nomination, désignation ou réaffectation du membre du personnel dans l'emploi concerné. Un sursis à cette affectation par mobilité tel que visé à l'article 6.II.26, PJPol, n'influe pas sur cette règle.
Si cette nomination, désignation ou réaffectation, hors le cas de la première affectation, est précédée d'une formation fonctionnelle, le temps de présence prend cours le premier jour de ladite formation.
Art. 6.Le temps de présence est suspendu durant les périodes au cours desquelles le membre du personnel ne se trouve pas dans une position administrative où il peut faire valoir ses droits à la promotion et à l'avancement barémique.
Art. 7.Le temps de présence est également suspendu durant la période au cours de laquelle le membre du personnel bénéficie d'un des régimes visés aux articles VIII.IV.2, VIII.IV.3, VIII.XII.1er et VIII.XII.2, VIII.XIII.1er et VIII.XV.1er à VIII.XV.5, PJPol, y compris.
Chapitre 5.- Le dossier de mobilité.
Art. 8.<AR 2005-12-20/41, art. 25, 003; En vigueur : 30-01-2006> Un dossier de mobilité, tel que visé à l'article VI.II.13 PJPol, est constitué par l'autorité visée à l'article 15 dont dépend le membre du personnel ou par le membre du personnel qu'elle désigne, pour chaque emploi publié vacant qu'un membre du personnel sollicite.
Chapitre 6.- Les modalités d'exécution des règles de procédure en matière de mobilité.
Art. 9.La communication des vacances d'emploi visées à l'article 6.II.17, PJPol, doit au moins contenir les données déterminées à l'annexe 1.
Art. 10.La publication de l'appel à candidatures, visé à l'article 6.II.18, PJPol, se fait sur base d'un modèle déterminé par le directeur général de la direction générale des ressources humaines et s'adresse à tous les membres du personnel concernés.
Art. 11.Le formulaire-type de candidature à la mobilité visé à l'article 6.II.19, § 1er, 1°, PJPol, et la fiche de mobilité visée à l'article 6.II.13, 2°, PJPol sont fixés respectivement aux annexes 2 et 3.
Art. 12.Les extraits ou copies du dossier personnel devant au moins être joints au dossier de mobilité conformément à l'article 6.II.13, 3°, PJPol, sont :
1°le feuillet, même vierge, des sanctions disciplinaires;
2°les rapports d'évaluation visés à l'article 7.I.47, 6°, PJPol;
3°toutes les pièces visées à l'article 7.I.47, 5°, PJPol, qui ont été jointes au dossier d'évaluation depuis la dernière évaluation;
4°une attestation d'absence de mesure d'ordre prise à l'encontre du membre du personnel concerné ou, le cas échéant, les pièces relatives à de telles mesures.
Art. 13.La direction de la mobilité et de la gestion des carrières reprend toutes les décisions de désignation par mobilité dans le bulletin du personnel.
Les modalités relatives au contenu et à la diffusion du bulletin du personnel sont déterminées par le ministre.
Art. 14.Chaque membre du personnel, repris sur le bulletin du personnel, date et signe pour " Pris connaissance le... " l'extrait de ce bulletin où figure son nom.
L'autorité hiérarchique dont relève le membre du personnel concerné renvoie l'original de cet extrait daté et signé à la direction de la mobilité et de la gestion des carrières.
Art. 15.L'autorité visée à l'article 7.I.3, 4°, PJPol, dont dépend le membre du personnel concerné ou, pour le commissaire général et l'inspecteur général, le ministre ou le service qu'il désigne et pour les chefs de corps de la police locale, selon le cas, le bourgmestre ou le président du collège de police, transmet le dossier de mobilité dans les quinze jours qui suivent la date ultime de rentrée de la candidature concernée à la direction de la mobilité et de la gestion des carrières.
Art. 16.Si le membre du personnel transmet sa candidature à la direction de la mobilité et de la gestion des carrières par lettre recommandée ou par remise directe à ce service, il transmet une copie de cette lettre à l'autorité visée à l'article 15 dont dépend le membre du personnel.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'autorité n'est pas tenue de joindre les pièces visées à l'article 6.II.13, 2° et 5°, PJPol, au dossier de mobilité.
Art. 17.<AR 2005-12-20/41, art. 26, 003; En vigueur : 30-01-2006> A l'issue de la procédure d'attribution des emplois, l'acte de nomination est transmis à la direction de la mobilité et de la gestion des carrières par l'autorité visée à l' (article VI.II.15, § 1er), alinéa 1er, PJPol. Les documents relatifs à la procédure sont conservés sur place par le chef de corps ou le chef de service qui a procédé à la sélection. <AR 2007-03-02/32, art. 4, 004; En vigueur : 06-03-2007>
Art. 17bis.<Inséré par AR 2005-12-20/41, art. 27; En vigueur : 30-01-2006>[1 Sauf dans le cadre du cycle de mobilité visé à l'article VI.II.4ter, alinéa 3, PJPol, le membre du personnel peut]1 postuler trois emplois maximum par cycle de mobilité.
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(1AR 2013-04-14/24, art. 12, 006; En vigueur : 06-06-2013. Est applicables aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date)
Art. 17ter.<Inséré par AR 2005-12-20/41, art. 28; En vigueur : 30-01-2006> Si un emploi est déclaré vacant, et qu'une réserve de recrutement a été constituée par application de [1 l'article VI.II.27bis PJPol]1, l'autorité de nomination peut procéder à la nomination d'un candidat apte. <AR 2007-03-02/32, art. 4, 004; En vigueur : 06-03-2007>
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(1AR 2009-05-31/04, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2009)
Chapitre 7.- Les modalités d'exécution en matière de désignation d'experts auprès des commissions de sélection.
Art. 18.Les présidents des commissions de sélection visées aux articles VI.II.41, VI.II.44, VI.II.46, VI.II.52, VI.II.55 et VI.II.59, PJPol, désignent les experts auprès de ces commissions de sélection.
Les experts visés à l'alinéa 1er doivent prouver qu'ils possèdent une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine concerné par la description de fonction visée à l'article (VI.II.18, alinéa 2, 1°, PJPol). <AR 2005-12-20/41, art. 29, 003; En vigueur : 30-01-2006>
Chapitre 8.- Les modalités d'exécution en matière de désignation d'office.
Art. 19.[1 A l'exception de la désignation d'office visée aux articles VI.II.4quater, VI.II.4quinquies, alinéa 2, et VI.II.4septies, alinéa 2, PJPol, lors de toute désignation d'office d'un membre du personnel à un emploi]1, conformément à l'article 6.II.69, PJPol, le commissaire général informe le membre du personnel concerné de sa décision motivée de le désigner d'office à un emploi.
Le membre du personnel dispose de sept jours ouvrables à compter de la date de la signification visée au premier alinéa pour faire connaître au commissaire général les circonstances susceptibles de lui faire revoir sa décision.
Après examen des circonstances avancées par l'intéressé, le commissaire général confirme ou infirme sa décision et la communique à l'intéressé.
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(1AR 2013-04-14/24, art. 13, 006; En vigueur : 06-06-2013. Est applicables aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date)
Chapitre 9.- Disposition finale.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 21.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.<AR 2005-12-20/41, art. 30, 003; En vigueur : 30-01-2006> Annexe 1. - CONTENU MINIMAL DE LA COMMUNICATION D'UNE VACANCE D'EMPLOI A LA DIRECTION DE LA MOBILITE ET DE LA GESTION DES CARRIERES.
1°la dénomination de la fonction, le nombre d'emplois vacants et, le cas échéant, s'il s'agit d'un emploi spécialisé auquel est éventuellement liée une allocation fonctionnelle ou d'un emploi [1 visé à l'article VI.II.12bis PJPol]1;
2°une courte description de fonction de l'emploi à attribuer;
3°le profil souhaité;
4°le lieu habituel de travail;
5°les catégories de personnel qui peuvent s'inscrire pour la vacance d'emploi;
6°le mode de sélection des candidats, et en particulier si l'emploi est attribué à l'ancienneté dans le sens de l'article VI.II.22 PJPol ou si les tests ou épreuves d'aptitude sont éliminatoires (Art. 6.II.21, alinéa 1er, 6°, PJPol);
7°l'adresse, le numéro de téléphone et le service où des renseignements complémentaires sur l'emploi vacant peuvent être obtenus;
Le cas échéant :
8°la composition de la commission de sélection compétente ou s'il sera fait appel à la commission de sélection nationale pour la sélection des officiers de la police locale visée à l'article VI.II.46 PJPol ou, selon le cas, la commission de sélection nationale pour le personnel de niveau A de la police locale visée à l'article VI.II.52 PJPol;
9°s'il s'agit d'un emploi qui ne sera réellement vacant que dans un délai déterminé.
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(1AR 2013-04-14/24, art. 14, 006; En vigueur : 06-06-2013. Est applicables aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date)
Art. N2.Annexe 2. - Candidature à la mobilité.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-01-2002, p. 3264-3265)
(Modifiée par :)
<AR 2005-12-20/41, art. 31; En vigueur : 30-01-2006; voir M.B. 30-01-2006, p. 4956-72>
Art. N3.Annexe 3. - Fiche de mobilité.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-01-2002, p. 3268-3269)
(Modifiée par :)
<AR 2005-12-20/41, art. 32; En vigueur : 30-01-2006; voir M.B. 30-01-2006, p. 4956-72>