Texte 2001001072
Article 1er.Tous les transports sur la voie publique de billets de banque, représentant au total une valeur d'au moins 100.000 EUR peuvent uniquement être effectués par une entreprise de gardiennage ou par un service interne de gardiennage, qui est autorisé conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage.
Art. 2.Ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté :
1°le transport de billets de banque effectué par une personne physique pour ses besoins propres;
2°le transport de billets de banque effectué en exécution d'un contrat écrit conclu avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
3°le transport de billets de banque sur l'ordre du gouvernement fédéral.
Art. 3.Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées, conformément à l'article 19 de la loi du 10 avril 1990 précitée.
Art. 4.Jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de " 4 033 990 BEF " est d'application au lieu du montant de " 100.000 EUR " mentionné à l'article 1.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 28 février 2002.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.