Texte 2001001043
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.
Article 1er.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" la loi " : la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;
2°" modules de formation " : l'ensemble des activités de formation intervenant dans la formation de base qui sont organisées :
a)au sein d'une école de police agréée ou, exceptionnellement, au sein d'une école de police instituée par le ministre pour le cadre des agents de police;
b)au sein d'une école de police agréée ou instituée par le ministre [2 pour le cadre moyen non-spécialisé]2;
c)au sein de l'école nationale pour officiers instituée par le ministre pour le cadre d'officiers;
3°" examen final " : l'examen qui intervient à l'issue de la formation de base et qui porte sur l'ensemble du contenu de la formation de base;
4°" stage de formation " : l'ensemble des activités de formation qui sont organisées en tant que partie de la formation de base au sein d'un service opérationnel de police sous l'accompagnement d'un mentor et sous la supervision d'une école de police;
5°" direction générale " : la direction générale de l'appui et de la gestion visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale;
6°" le ministre " : le Ministre de l'Intérieur;
["2 7\176 \"cadre moyen non-sp\233cialis\233\" : l'(aspirant) inspecteur principal de police, \224 l'exclusion de l'(aspirant) inspecteur principal de police avec sp\233cialit\233 particuli\232re et l'(aspirant) inspecteur principal de police avec sp\233cialit\233 d'assistant de police."°
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(1AR 2015-09-24/02, art. 44, 009; En vigueur : 01-10-2015. Voir également l'art. 51)
(2AR 2023-05-29/04, art. 27, 011; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 2.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police [1 à l'exception de l'aspirant agent de sécurisation de police, de l'aspirant assistant de sécurisation de police, de l'aspirant inspecteur de police, de l'aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière et de l'aspirant inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police]1.
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(1AR 2023-05-29/04, art. 28, 011; En vigueur : 01-03-2023)
Chapitre 2.- Dispositions générales. <AR 2007-12-20/63, art. 1; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 3.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> La finalité de la formation de base consiste à doter l'aspirant des compétences professionnelles de base afin qu'il soit à même :
1°d'accomplir l'ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire qu'implique l'exercice de la fonction policière au sein du cadre auquel donne accès la formation ainsi que d'assumer l'ensemble des tâches qui résultent de sa compétence au sein des services de police;
2°d'entamer une carrière dans un emploi généraliste du cadre auquel il souhaite accéder.
Art. 4.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Conformément à l'article 123 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'aspirant fait preuve, à l'issue de la formation de base, d'un profil de compétences qui lui permet, au niveau des responsabilités qui est le sien, en prenant en considération les besoins et les attentes de la population et des autorités et au départ d'une approche policière orientée vers la société, d'identifier les situations auxquelles il est confronté, de trouver une réponse adaptée aux problèmes posés et de mettre en oeuvre ces réponses dans le cadre des lois, arrêtés et règlements existants ou à venir.
Le ministre fixe le profil de compétences auquel doivent satisfaire les membres des différents cadres à l'issue de la formation de base.
Chapitre 3.- L'épreuve de cadre. <AR 2007-12-20/63, art. 1; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 5.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> L'épreuve [2 visée à l'article 41 de la loi]2 comprend une épreuve de cadre.
L'épreuve de cadre est une [1 épreuve de maturité écrite ou informatisée]1 destinée à évaluer les connaissances intellectuelles et professionnelles du candidat ne satisfaisant pas à la condition de diplôme prévue pour l'accession[2 ...]2 au cadre d'officiers dans le cadre d'une éventuelle future accession à ce cadre.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 65, 008; En vigueur : 06-07-2009)
(2AR 2015-09-24/02, art. 45, 009; En vigueur : 01-10-2015. Voir également l'art. 51)
Art. 6.
<Abrogé par AR 2023-06-29/01, art. 4, 012; En vigueur : 19-07-2023>
Art. 7.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007>[1 La direction du recrutement et de la sélection]1 organise en fonction des besoins au moins annuellement une épreuve de cadre[2 ...]2 pour l'accession au cadre d'officiers.
Au moins un mois avant l'organisation de l'épreuve de cadre, [1 la direction du recrutement et de la sélection]1 lance un appel aux candidatures pour l'épreuve de cadre en mentionnant la date ultime de rentrée des candidatures.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 66, 008; En vigueur : 06-07-2009)
(2AR 2015-09-24/02, art. 47, 009; En vigueur : 01-10-2015. Voir également l'art. 51)
Art. 8.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Pour réussir, le candidat doit obtenir au minimum 50 %.
["1 Le directeur de la direction du recrutement et de la s\233lection d\233cide de la r\233ussite ou non."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 67, 008; En vigueur : 06-07-2009)
Art. 9.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007>[1 La direction du recrutement et de la sélection]1 informe le candidat par écrit de son résultat.
["1 alin\233a 2 abrog\233"°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 68, 008; En vigueur : 06-07-2009)
Art. 10.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Les modalités d'organisation de l'épreuve de cadre font l'objet d'un règlement d'examen établi par le ministre ou le service désigné par lui.
Chapitre 4.- La formation de base. <AR 2007-12-20/63, art. 1; En vigueur : 01-02-2007>
Section 1ère.- La convocation des candidats. <AR 2007-12-20/63, art. 11; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 11.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> En fonction des emplois disponibles, du régime linguistique auquel les candidats appartiennent et des disponibilités des écoles de police définies conformément aux engagements pris dans les contrats de gestion, la direction générale convoque les candidats pour le début de la formation de base au jour et à l'endroit qu'elle détermine.
Pour ce qui concerne le lieu de la formation, il est dans la mesure du possible tenu compte de la préférence exprimée par le candidat. Le candidat ne peut toutefois se prévaloir de cette préférence comme droit absolu.
Section 2.- Disposition commune. <AR 2007-12-20/63, art. 1; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 12.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> La formation deuxième langue des formations de base prépare l'aspirant pour l'examen de la deuxième langue, organisé par le SELOR, correspondant au niveau du diplôme de la formation de base concernée.
Section 3.- La formation de base du cadre des agents de police. <AR 2007-12-20/63, art. 1; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 13.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> La formation de base du cadre des agents de police comprend les activités de formation théoriques et pratiques suivantes :
1°des modules de formation d'une durée totale minimale de [1 578 heures]1;
2°des stages de formation d'au minimum deux semaines.
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(1AR 2016-09-28/04, art. 5, 010; En vigueur : 22-08-2016)
Art. 14.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> La formation de base du cadre des agents de police comprend au moins les modules suivants :
a)la place et le rôle de l'aspirant dans une école de police;
b)la place, la fonction et le rôle de la police dans notre société;
c)la place et le rôle des cadres au sein de la police intégrée;
d)la police de proximité;
e)les compétences techniques de base;
f)initiation aux procédés policiers primaires;
g)approche des phénomènes courants;
h)les phénomènes d'actualité;
i)entraînement physique et mental;
j)maîtrise de la violence;
k)première et deuxième langue.
Art. 15.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Les stages de formation comprennent au moins :
1°un stage d'adaptation;
2°un stage de formation dans des situations opérationnelles.
Section 4.
<Abrogé par AR 2015-09-24/02, art. 48, 009; En vigueur : 01-10-2015. Voir également l'art. 51>
Art. 16.
<Abrogé par AR 2015-09-24/02, art. 48, 009; En vigueur : 01-10-2015. Voir également l'art. 51>
Art. 17.
<Abrogé par AR 2015-09-24/02, art. 48, 009; En vigueur : 01-10-2015. Voir également l'art. 51>
Art. 18.
<Abrogé par AR 2015-09-24/02, art. 48, 009; En vigueur : 01-10-2015. Voir également l'art. 51>
Art. 19.
<Abrogé par AR 2015-09-24/02, art. 48, 009; En vigueur : 01-10-2015. Voir également l'art. 51>
Section 5.[1 - La formation de base du cadre moyen non-spécialisé.]1
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(1AR 2023-05-29/04, art. 29, 011; En vigueur : 01-03-2023)
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AR 2023-05-29/04, art. 30, 011; En vigueur : 01-03-2023>
Art. 20.
<Abrogé par AR 2023-05-29/04, art. 30, 011; En vigueur : 01-03-2023>
Art. 21.
<Abrogé par AR 2023-05-29/04, art. 30, 011; En vigueur : 01-03-2023>
Art. 22.
<Abrogé par AR 2023-05-29/04, art. 30, 011; En vigueur : 01-03-2023>
Sous-section 2.- Le cycle de formation. <AR 2007-12-20/63, art. 1; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 23.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> La formation de base du [1 cadre moyen non-spécialisé]1 comprend les activités de formation théoriques et pratiques suivantes :
1°des modules de formation d'une durée totale minimale de 750 heures;
2°des stages de formation d'au minimum quatre semaines.
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(1AR 2023-05-29/04, art. 31, 011; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 24.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> La formation de base du [1 cadre moyen non-spécialisé]1 comprend au moins les modules suivants :
a)la place, la fonction et le rôle des services de police dans notre société;
b)la place, la fonction et le rôle des cadres au sein de la police intégrée;
c)compétences de base de l'inspecteur principal de police;
d)acquisition des compétences de base en management et gestion des ressources humaines;
e)conduite d'une équipe dans un rôle de direction opérationnelle;
f)maintien et rétablissement de l'ordre public;
g)police administrative spéciale;
h)roulage et circulation routière;
i)missions courantes;
j)situations spécifiques;
k)les phénomènes d'actualité;
l)entraînement physique et mental;
m)maîtrise de la violence;
n)deuxième langue.
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(1AR 2023-05-29/04, art. 31, 011; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 25.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Les stages de formation comprennent au moins :
1°un stage de formation en management et leadership;
2°un stage de formation dans des situations opérationnelles.
Section 6.- La formation de base du cadre d'officiers. <AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2008 selon l'art. 13>
Sous-section 1ère.- La formation préparatoire. <AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2008 selon l'art. 13>
Art. 26.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2008, selon l'art. 13> Préalablement à leur admission à la formation de base du cadre d'officiers, les candidats visés à l'article 18 de la loi doivent réussir une formation préparatoire.
["1 Les membres du personnel du cadre moyen sp\233cialis\233 doivent, pr\233alablement \224 leur admission \224 la formation de base du cadre d'officiers, r\233ussir une formation pr\233paratoire."°
Les membres du personnel du cadre de base et du [1 cadre moyen non-spécialisé]1 qui font l'objet d'un recrutement externe pour le cadre d'officiers conformément au Chapitre III du Titre II de la loi, sont dispensés de la formation préparatoire visée à l'alinéa 1er.
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(1AR 2023-05-29/04, art. 32, 011; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 26/1.[1 La formation préparatoire visée à l'article 26 vise l'intégration dans le milieu policier et l'acquisition des compétences policières de base. Elle comprend :
1°des modules de formation d'une durée totale d'au minimum 550 heures;
2°des stages de formation d'au minimum quatre mois.]1
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(1Inséré par AR 2023-05-29/04, art. 33, 011; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 26/2.[1 Cette formation préparatoire comprend au moins les modules suivants :
a)la place et le rôle de l'aspirant dans une école de police;
b)la place, la fonction et le rôle de la police dans notre société;
c)la place, la fonction et le rôle des cadres au sein de la police intégrée;
d)les compétences techniques de base;
e)initiation aux procédés policiers primaires;
f)ordre public et opérations policières générales;
g)police de proximité;
h)approche des phénomènes spécifiques;
i)approche des situations spécifiques;
j)phénomènes d'actualité;
k)entraînement physique et mental;
l)maîtrise de la violence;
m)deuxième langue.]1
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(1Inséré par AR 2023-05-29/04, art. 33, 011; En vigueur : 01-03-2023)
Sous-section 2.- Le cycle de formation. <AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2008 selon l'art. 13>
Art. 27.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2008 selon l'art. 13> La formation de base du cadre d'officiers comprend les activités de formation théoriques et pratiques suivantes :
1°des modules de formation d'une durée totale minimale de 1 100 heures;
2°des stages de formation d'une durée totale d'au moins six semaines.
Art. 28.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2008 selon l'art. 13> La formation de base du cadre d'officiers comprend au moins les modules suivants :
a)intégration dans l'école nationale pour officiers;
b)management des collaborateurs et des moyens;
c)management appliqué;
d)cadre de référence général pour l'exercice des missions et compétences du commissaire de police dans le domaine de la police administrative;
e)compétences policières opérationnelles de base d'un commissaire de police dans le domaine de la police administrative;
f)compétences policières d'appui à la gestion d'un commissaire de police dans le domaine de la police administrative;
g)cadre de référence général pour l'exercice des missions et compétences d'un commissaire de police dans le domaine de la police judiciaire;
h)compétences policières opérationnelles de base d'un commissaire de police dans le domaine de la police judiciaire;
i)compétences policières d'appui à la gestion d'un commissaire de police dans le domaine de la police judiciaire;
j)police de proximité;
k)phénomènes d'actualité;
l)entraînement physique et mental;
m)maîtrise de la violence;
n)deuxième langue.
Art. 29.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2008 selon l'art. 13> Les stages de formation comprennent :
1°un stage d'observation participative en police administrative;
2°un stage d'observation participative en police judiciaire;
3°un stage de formation en situations opérationnelles.
Chapitre 5.- Règles concernant l'évaluation, les examens et la réussite. <AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007>
Section 1ère.- L'évaluation. <AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 30.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Les aspirants sont évalués sur leur fonctionnement professionnel, en ce compris les stages de formation, et les modules de formation.
Art. 31.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> § 1er. L'évaluation du fonctionnement professionnel a lieu au moment du passage de l'examen final, et ceci après un entretien d'évaluation qui fait l'objet d'un rapport et auquel un délégué syndical peut assister. Ce rapport contient :
a)l'évaluation pour les domaines suivants :
1°les caractéristiques personnelles;
2°les qualités professionnelles;
3°les prestations;
4°le potentiel;
5°exclusivement pour la formation de base du [1 cadre moyen non-spécialisé]1 et du cadre d'officiers, l'aptitude au management;
b)un aperçu des points forts et faibles de l'aspirant;
c)l'évaluation finale pour le fonctionnement professionnel, portant la mention " bon ", " satisfaisant " ou " insuffisant ".
§ 2. L'attribution de l'évaluation visée au § 1er, a), s'effectue sur base des indicateurs d'évaluation repris à l'annexe du présent arrêté.
Pour l'attribution de cette évaluation, il est tenu compte des rapports rédigés lors d'entretiens de fonctionnement qui tiennent notamment compte des formulaires d'auto-évaluation remplis par l'aspirant ainsi que des évaluations de stage visées à l'article 35.
Pour chacun des domaines visés au § 1er, a), il est attribué une mention " bon ", " satisfaisant " ou " insuffisant ".
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(1AR 2023-05-29/04, art. 34, 011; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 32.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> § 1er. A l'exception du module de formation " première et deuxième langue ", les aspirants sont évalués pour tous les modules de formation en attribuant des notes pour le travail journalier et pour l'examen final.
§ 2. A l'exclusion des modules de formation " entraînement physique et mental " et " maîtrise de la violence ", le travail journalier pour les modules de formation est évalué au minimum une fois par module de formation.
Le travail journalier des modules de formation " entraînement physique et mental " et " maîtrise de la violence " est évalué au minimum deux fois, réparties d'une manière égale sur la durée totale de la formation de base.
Au moment du passage de l'examen final, l'évaluation du travail journalier est reprise dans un rapport sur le travail journalier. Ce rapport contient :
1°les notes du travail journalier pour les modules de formation;
2°un aperçu des points forts et faibles de l'aspirant;
3°une note globale respectivement pour :
a)le travail journalier pour les modules de formation visés au § 2, alinéa 1er;
b)le travail journalier pour le module de formation " entraînement physique et mental ";
c)le travail journalier pour le module de formation " maîtrise de la violence. "
Section 2.- Le mentor. <AR 2007-12-20/63, art. 1; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 33.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Pour autant que l'ensemble des stages prévus aient lieu dans le même service opérationnel et hormis circonstances particulières, un seul mentor accompagne l'aspirant durant les divers stages de formation qui font partie de la même formation de base.
Art. 34.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Le mentor assure un accompagnement individualisé lors de la réalisation des objectifs suivants :
1°la réalisation des objectifs généraux et concrets du stage de formation déterminés par le programme de formation;
2°l'exécution des activités clés définies par le programme de formation.
Dans le cadre du suivi de l'aspirant, il informe le coordinateur du stage de l'école de police de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 1er.
Art. 35.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> A la fin du stage de formation, le mentor établit une évaluation sur le fonctionnement professionnel de l'aspirant.
L'aspirant tient un cahier de stage reprenant les activités réalisées. Le mentor le vise régulièrement et y ajoute ses remarques. Le stagiaire y ajoute sa réplique éventuelle.
La direction générale détermine le modèle du cahier de stage.
A la fin de son stage, l'aspirant évalue son stage de formation au moyen d'un formulaire d'évaluation dont le modèle est déterminé par la direction générale.
Section 3.- L'examen final. <AR 2007-12-20/63, art. 1; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 36.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> L'examen final est organisé après les stages de formation, à l'exception du parcours fonctionnel qui peut être organisé avant les stages de formation.
Art. 37.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> L'examen final comprend :
1°une épreuve écrite avec une série de questions sur le contenu de tous les modules de formation et une étude de cas pratique, pour 35 %;
2°une épreuve orale avec une présentation par l'aspirant d'un travail personnel, une discussion des rapports rédigés par le mentor, une discussion des formulaires d'auto-évaluation rédigés par l'aspirant et, le cas échéant, une défense orale d'une ou plusieurs parties de l'épreuve écrite;
3°une épreuve pratique avec un jeu de rôle et un parcours fonctionnel.
L'examen final comprend deux sessions séparées par un minimum de 15 et un maximum de 20 jours ouvrables. La participation à la première session est obligatoire.
Art. 38.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> L'épreuve orale de l'examen final se déroule devant une commission instituée au sein de l'école de police concernée.
["1 Le directeur de l'\233cole de police concern\233e d\233signe les membres de la commission d'examen, laquelle comprend les membres suivants : 1\176 un officier de police, pr\233sident; 2\176 un formateur; 3\176 deux charg\233s de cours."°
["1 ..."°
Les membres policiers de la commission d'examen doivent être revêtus d'un grade supérieur ou égal au grade pour lequel les aspirants suivent la formation de base.
Le président de la commission d'examen peut se faire assister lors de l'évaluation de l'épreuve écrite par des correcteurs et par des examinateurs lors de l'évaluation des épreuves pratiques, qui sont choisis parmi les formateurs, les professeurs et les moniteurs de pratique qui ont donné la formation concernée.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le ministre peut, pour des raisons fondées, récuser les membres du personnel désignés conformément à l'alinéa 2.
Le cas échéant, le directeur de l'école de police concernée désigne un remplaçant.
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(1AR 2023-05-29/04, art. 35, 011; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 39.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> La commission d'examen attribue une note pour l'examen final.
Section 4.- La réussite. <AR 2007-12-20/63, art. 1; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 40.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Au cours de la formation de base, le directeur de l'école de police concernée peut, au plus tôt après le premier stage de formation, introduire, auprès du directeur général de la direction générale, une proposition motivée d'échec définitif de l'aspirant sur base d'un rapport sur le fonctionnement professionnel et sur le travail journalier de l'aspirant.
Art. 41.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> § 1er. Afin de réussir à la fin de la formation de base, l'aspirant doit être déclaré apte par le jury visé à l'article 42, alinéa 1er, et doit obtenir au minimum les résultats suivants :
1°avoir une évaluation finale portant la mention " bon " ou " satisfaisant " pour le fonctionnement professionnel ainsi que, pour l'aspirant inspecteur principal et l'aspirant officier, avoir une évaluation partielle portant la mention " bon " ou " satisfaisant " pour l'aptitude au management;
2°60 % pour la note totale de l'examen final et 50 % pour chacune des trois épreuves;
3°60 % pour la note d'appréciation globale, constituée de la somme des notes pour le travail journalier et l'examen final.
§ 2. Interviennent pour la détermination de la note totale de l'examen final :
1°la note pour l'épreuve écrite de l'examen final, pour 35 %;
2°la note pour l'épreuve orale de l'examen final, pour 30 %;
3°la note pour l'épreuve pratique de l'examen final, pour 35 %, à savoir 25 % pour le jeu de rôle et 10 % pour le parcours fonctionnel.
§ 3. Interviennent pour la détermination de la note d'appréciation globale :
1°la note globale pour le travail journalier pour les modules de formation, à l'exception des modules " entraînement physique et mental " et " maîtrise de la violence ", au moment du passage de l'examen final, pour 25 %;
2°la note globale pour le travail journalier pour le module " entraînement physique et mental " au moment du passage de l'examen final, pour 10 %;
3°la note globale pour le travail journalier pour le module " maîtrise de la violence " au moment du passage de l'examen final, pour 10 %;
4°la note pour l'examen final, pour 55 %.
Art. 42.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Le jury visé à l'article 142sexies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, se compose comme suit :
1°le directeur de l'école de police concernée ou son représentant, président;
2°le président de la commission d'examen;
3°deux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, dont aucun d'entre eux n'est lié cycle de formation concerné et dont l'un fait partie de la police locale et l'autre de la police fédérale;
4°deux membres du personnel enseignant liés à l'école de police concernée;
5°un membre de la cellule pédagogique de l'école de police.
["1 Le directeur de l'\233cole de police concern\233e d\233signe les membres du personnel des services de police vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 3\176, ainsi que les membres du personnel enseignant vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 4\176."°
["1 ..."°
Les membres du jury visés à l'alinéa 1er, 3°, doivent être revêtus d'un grade supérieur ou égal au grade pour lequel les aspirants suivent la formation de base.
Le ministre peut, pour des raisons fondées, récuser les membres du personnel désignés conformément à l'alinéa 2.
Le cas échéant, le directeur de l'école de police concernée désigne un remplaçant.
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(1AR 2023-05-29/04, art. 36, 011; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 43.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Le jury donne, à la fin de la formation, un avis motivé concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol, en se basant notamment sur :
1°le rapport de fonctionnement professionnel, au moment du passage de l'examen final;
2°le rapport de travail journalier, au moment du passage de l'examen final et sur la note pour l'examen final;
3°la note d'appréciation globale visée à l'article 41, § 3.
Art. 44.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Le président du jury rédige l'avis, le cas échéant, en spécifiant les opinions différentes des membres du jury.
Art. 45.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Si l'aspirant peut recommencer la totalité ou une partie de la formation de base, il n'a droit qu'à une seule session.
Art. 46.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Pour autant qu'il satisfasse, au moment de sa demande, à la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi, l'aspirant inspecteur qui échoue définitivement à la formation de base mais qui en a réussi la première partie visée à l'article 16, alinéa 1er, 1°, peut adresser au directeur général de la direction générale une demande en vue d'être nommé dans le cadre des agents de police à la police fédérale.
Si l'échec définitif fait suite à la procédure visée à l'article 40, le directeur général de la direction générale sollicite un avis complémentaire auprès du directeur de l'école de police concernée.
Section 5.- Disposition générale. <AR 2007-12-20/63, art. 1; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 47.<AR 2007-12-20/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2007> Le règlement général des études, visé à l'article IV.II.42 PJPol détermine les modalités relatives :
1°aux entretiens de fonctionnement, à l'auto-évaluation et aux entretiens d'évaluation;
2°[1 à l'évaluation du fonctionnement professionnel, aux modules de formation et aux stages de formation. Le directeur de la direction de la formation fixe, au début de chaque année, le nombre d'heures de cours pour chaque module de formation;]1
3°à l'organisation de l'examen final;
4°au fonctionnement des commissions d'examen et des jurys;
5°aux avis que les jurys doivent rendre;
6°au renvoi d'un aspirant avant la fin de la formation.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 69, 008; En vigueur : 06-07-2009)
Chapitre 6.- Dispositions transitoires.
Section 1ère.- Formation de base.
Art. 48.<AR 2007-12-20/63, art. 11, 007; En vigueur : 01-02-2007; contenu de l'ancien article 61> Les auxiliaires de la police communale qui, par application de l'article 12.II.12 PJPol, sont intégrés au sein du cadre d'auxiliaires de police, sont censés satisfaire à la formation de base requise pour l'accession à ce cadre.
Art. 49.<AR 2007-12-20/63, art. 11, 007; En vigueur : 01-02-2007; contenu de l'ancien article 62> A l'exclusion des aspirants, les membres de la police communale, de la police judiciaire près les parquets ou de la gendarmerie qui, par application des articles XII.II.15, XII.II.25 et XII.II.31 PJPol, sont intégrés au sein, soit du cadre de base, soit du cadre d'officiers, sont censés satisfaire à la formation de base requise pour l'accession au cadre respectif.
Art. 50.<AR 2007-12-20/63, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2007. Contenu de l'ancien art. 63> Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres du personnel visés au tableau C, colonne 3, point 3.9 jusqu'à 3.29 inclus, de l'annexe 11 du PJPol qui, par application de l'article 12.II.18 PJPol, ainsi que les membres du personnel visés à l'article 12.VII.9, alinéa 4, PJPol, sont intégrés au sein du cadre moyen, sont censés satisfaire à la formation de base requise pour l'accession au cadre moyen.
Les membres du personnel visés au tableau C, colonne 3, point 3.7 jusqu'à 3.8 inclus, de l'annexe 11 du PJPol qui réussissent avec succès la formation visée à l'article 12.VII.9 PJPol, sont également censés satisfaire à la formation de base requise pour l'accession au cadre moyen.
La formation visée à l'article 12.VII.9 PJPol comprend les modules de formation (d, e, i et j de la formation de base du cadre moyen visés à l'article 24) ou uniquement les modules (i et j) pour ceux qui ont déjà suivi la formation visée à l'article 2, 1°, C, de l'arrêté royal de 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion au grade d'inspecteur de police. <AR 2007-12-20/63, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 51.<AR 2007-12-20/63, art. 11, 007; En vigueur : 01-02-2007; contenu de l'ancien art. 64> L'aspirant auxiliaire de police qui participe à une formation entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui après l'entrée en vigueur de cet arrêté, sur base des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, soit peut recommencer sa formation, soit a obtenu un ajournement pour terminer sa formation ou pour présenter ou représenter ses examens, est soumis aux règles du présent arrêté.
Art. 52.<AR 2007-12-20/63, art. 11, 007; En vigueur : 01-02-2007. Contenu de l'ancien art. 65> Les aspirants qui participent :
1°soit, au cycle de formation de candidat maréchal des logis visé à l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;
2°soit, à la formation de base visée à l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à la formation de base de la police communale;
3°soit, au cycle de formation de sous-officier d'élite de gendarmerie visé à l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du corps opérationnel de la gendarmerie;
4°soit, à la formation d'inspecteur de police visée à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion au grade d'inspecteur de police, soit à la formation donnant lieu à l'attribution du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visée à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale;
5°soit, aux formations visées à l'article 8, 1° et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets;
6°soit, au cycle de formation d'officier de gendarmerie visé à l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;
7°soit, à la formation d'officier visée à l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale;
8°soit, à la formation des officiers judiciaires visée à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets;
entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui après la mise en vigueur de ce dernier, sur base des réglementations applicables antérieurement à son entrée en vigueur, ont obtenu :
1°soit, de recommencer tout ou partie de leur formation;
2°soit, un ajournement pour soit terminer leur formation, soit présenter ou représenter leurs examens;
sont soumis aux règles prévues par le présent arrêté.
Art. 53.<AR 2007-12-20/63, art. 11, 007; En vigueur : 01-02-2007. Contenu de l'ancien art. 66> Les membres du personnel du cadre opérationnel qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police, sont, pour la promotion par accession au cadre moyen, exemptés des modules de formation (a, b, c, d, e, f, g, h, l, m et n visés à l'article 24). <AR 2007-12-20/63, art. 5, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 54.<AR 2007-12-20/63, art. 11, 007; En vigueur : 01-02-2007. Contenu de l'ancien article 67> Les membres du personnel du cadre opérationnel qui sont titulaires du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale, sont, pour la promotion par accession au cadre moyen, exemptés des modules de formation (a, b, c, i, j, l, m et n visés à l'article 24). <AR 2007-12-20/63, art. 6, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Les dispenses visées à l'alinéa 1er valent également pour les membres du personnel qui ont réussi le cycle de formation visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale.
Art. 55.<AR 2007-12-20/63, art. 11, 007; En vigueur : 01-02-2007. Contenu de l'ancien article 68> Les membres du personnel du cadre opérationnel détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, sont, pour la promotion par accession au cadre moyen, exemptés des modules de formation visés à l'(article 23), 1°, et des examens y liés ainsi que des stages de formation visés à l'(article 23), 2°. <AR 2007-12-20/63, art. 7, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 56.<AR 2007-12-20/63, art. 11, 007; En vigueur : 01-02-2007. Contenu de l'ancien art. 69> Pour la promotion par accession au cadre d'officiers, sont exemptés des modules de formation visés à l'(article 27), 1°, et des examens y liés ainsi que des stages de formation visés à l'article 34, 2°, les membres du cadre opérationnel qui : <AR 2007-12-20/63, art. 8, 007; En vigueur : 01-02-2007>
1°bénéficient de l'échelle de traitement M7bis, M7, M6 ou M5.2;
2°sont détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale;
3°sont détenteurs du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;
Les dispenses visées à l'alinéa 1er valent également, sous les conditions du même alinéa, pour les membres du personnel du cadre opérationnel qui font l'objet d'un recrutement externe tel que visé à l'article IV.I.1 PJPol.
Art. 57.<AR 2007-12-20/63, art. 9, 007; En vigueur : 01-02-2007. Contenu de l'ancien art. 70> Les membres du personnel qui bénéficient des dispenses visées aux articles (53 et 54), sont soumis au chapitre V du présent arrêté uniquement en ce qui concerne les modules de formation et les stages de formation pour lesquels ils ne bénéficient d'aucune dispense. <AR 2007-12-20/63, art. 9, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 58.<AR 2007-12-20/63, art. 10, 007; En vigueur : 01-02-2007. Contenu de l'ancien art. 71> Les dispenses visées aux articles (53 à 56) valent pendant douze ans après l'entrée en vigueur du PJPol. <AR 2007-12-20/63, art. 10, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 59.<AR 2007-12-20/63, art. 11, 007; En vigueur : 01-02-2007. Contenu de l'ancien article 72> Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, suivent le cycle préparatoire visé à l'article 22, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, terminent ce cycle suivant les règles qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils sont toutefois soumis aux articles 34 à 38 de cet arrêté pour ce qui concerne le cycle professionnel visé par l'article 22, alinéa 1er, 2° de l'arrêté précité du 9 avril 1979.
Section 2.- Autres formations.
Art. 60.<AR 2007-12-20/63, art. 11, 007; En vigueur : 01-02-2007. Contenu de l'ancien article 73> Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté fixé par Nous relatif à la formation continuée, entrent en ligne de compte pour l'accession à une échelle de traitement supérieure dans le cadre de la carrière barémique visée aux articles VII.II.21, VII.II.22, VII.II.23 ou VII.II.24 PJPol, sont censés satisfaire aux conditions fixées dans le cadre de la formation continuée.
Art. 61.<AR 2007-12-20/63, art. 11, 007; En vigueur : 01-02-2007. Contenu de l'ancien article 74> La formation visée à l'article 12.VII.9, alinéa 1er, PJPol est à titre transitoire la formation visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale.
Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5 et 53 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses.
Art. 62.<AR 2007-12-20/63, art. 11, 007; En vigueur : 01-02-2007. Contenu de l'ancien article 75> Dans les articles 3, 10 à 19 y compris de l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, et 53 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses, les mots "avant le 1er avril 2001" sont remplacés par les mots "avant le 1er juin 2001".
Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
Art. 63.<AR 2007-12-20/63, art. 11, 007; En vigueur : 01-02-2007. Contenu de l'ancien art. 76> A l'article 4.II.44 PJPol, les 1° et 2° sont abrogés.
Chapitre 9.- Dispositions finales.
Art. 64.<AR 2007-12-20/63, art. 11, 007; En vigueur : 01-02-2007. Contenu de l'ancien art. 77> Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001 à l'exception de l'article 75 qui produit ses effets le 1er mars 2001.
Art. 65.<AR 2007-12-20/63, art. 11, 007; En vigueur : 01-02-2007. Contenu de l'ancien art. 78> Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 66.(supprimé, contenu passé dans l'art. 53) <AR 2007-12-20/63, art. 2 à 12, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 67.(supprimé, contenu passé dans l'art. 54) <AR 2007-12-20/63, art. 2 à 12, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 68.(supprimé, contenu passé dans l'art. 55) <AR 2007-12-20/63, art. 2 à 12, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 69.(supprimé, contenu passé dans l'art. 56) <AR 2007-12-20/63, art. 2 à 12, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 70.(supprimé, contenu passé dans l'art. 57) <AR 2007-12-20/63, art. 2 à 12, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 71.(supprimé, contenu passé dans l'art. 58) <AR 2007-12-20/63, art. 2 à 12, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 72.(supprimé, contenu passé dans l'art. 59) <AR 2007-12-20/63, art. 2 à 12, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 73.(supprimé, contenu passé dans l'art. 60) <AR 2007-12-20/63, art. 2 à 12, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 74.(supprimé, contenu passé dans l'art. 61) <AR 2007-12-20/63, art. 2 à 12, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 75.(supprimé, contenu passé dans l'art. 62) <AR 2007-12-20/63, art. 2 à 12, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 76.(supprimé, contenu passé dans l'art. 63) <AR 2007-12-20/63, art. 2 à 12, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 77.(supprimé, contenu passé dans l'art. 64) <AR 2007-12-20/63, art. 2 à 12, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 78.(supprimé, contenu passé dans l'art. 65) <AR 2007-12-20/63, art. 2 à 12, 007; En vigueur : 01-02-2007>
Annexe.
Art. N1.<Inséré par AR 2007-12-20/63, art. 3; En vigueur : 01-02-2007> Annexe. - Liste des indicateurs d'évaluation.
1°En matière de caractéristiques personnelles :
1. Probité - Intégrité
2. Discrétion
3. Objectivité - Impartialité - Jugement - Ouverture d'esprit
4. Formation et expression des opinions - Assertivité - Fermeté de caractère
5. Capacité à favoriser un climat de travail positif
6. Orientation vers le bénéficiaire du service (externe et interne)
7. Sens de la mesure - Usage réfléchi et modéré des pouvoirs conférés
8. Maîtrise de soi - Sang-froid - Gestion du stress
9. Ordre - Méthode - Ponctualité - Respect des délais
10. Loyauté - Exécution correcte des directives
11. Education - Politesse - Entregent- Tact
12. Présentation
2°En matière de capacités professionnelles :
13. Connaissances professionnelles
14. Savoir-faire technique
15. Capacité d'engagement physique
16. Expression écrite : clarté - correction - esprit de synthèse
17. Expression orale : clarté - correction
3°En matière de prestations :
18. Sens des responsabilités
19. Disponibilité pour le service
20. Quantité de travail utile presté - Niveau d'énergie et d'activité
21. Qualité du service presté - Conscience professionnelle
22. Initiative - Créativité
23. Autonomie
4°En matière de potentiel :
34. Volonté de progrès - Persévérance
35. Aptitude au changement - Capacité d'adaptation
36. Potentiel de progrès
37. Aptitude à assumer des tâches plus complexes
5°En matière d'aptitude au management :
24. Sens de l'organisation
25. Ampleur de vue - Vision
26. Capacité à diriger et à contrôler
27. Capacité à améliorer le fonctionnement du service
28. Manière de rendre compte - Franchise
29. Capacité à motiver ses collaborateurs
30. Capacité à déléguer
31. Capacité à former et à transmettre ses connaissances
32. Capacité à fixer des objectifs avec ses collaborateurs
33. Pertinence dans l'évaluation de ses collaborateurs