Texte 2001001015

7 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant l'Office de la Naissance et de l'Enfance à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
29-12-2001
Numéro
2001001015
Page
45340
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-07/47
Entrée en vigueur / Effet
08-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'Office de la Naissance et de l'Enfance est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en vue d'identifier les naissances et les membres des familles comprenant de jeunes enfants et d'encourager et de développer la protection maternelle et infantile.

L'Office est également autorisé à obtenir communication de ces mêmes informations lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation d'études ou d'enquêtes qu'il effectue dans le cadre de ses missions et ce afin de pouvoir disposer d'informations précises permettant l'élaboration d'initiatives en matière de protection de la naissance et de l'enfance.

L'accès aux informations et leur communication, tels que visés respectivement à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 du présent article, est réservé :

à l'Administrateur général de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

aux fonctionnaires de l'Office de la Naissance et de l'Enfance que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet, dans les limites de leurs attributions respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéas 1er et 2, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 1er, avec l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 2, peuvent être conservées, en ce qui concerne l'identification des personnes, tant que la personne concernée a un lien avec l'Office de la Naissance et de l'Enfance, et en ce qui concerne l'identification des familles, jusqu'au moment où l'enfant concerné atteint l'âge de douze ans, âge au-delà duquel l'Office de la Naissance et de l'Enfance n'est plus compétent.

Les personnes auxquelles se rapportent les informations communiquées du Registre national aux fins d'une activité de recherche ou d'étude devront être informées du fait de cette activité.

Art. 4.Les fonctionnaires visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques exclusivement pour l'accomplissement de la mission visée à l'article 1er, alinéa 1.

Art. 5.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance dans l'accomplissement de la mission visée à l'article 1er, alinéa 1.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations que l'Office entretient dans l'accomplissement de la mission visée à l'article 1er, alinéa 1er, avec :

le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 6.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, et à l'article 4, alinéa 1er, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national, à en recevoir communication et à utiliser le numéro d'identification souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité de ces informations.

Ces personnes s'engagent en outre à ne diffuser à des tiers les résultats de l'activité scientifique de recherche et d'étude que sous la forme d'informations anonymes n'étant pas de nature, fût-ce de manière indirecte, à permettre l'identification des personnes vis-à-vis desquelles sont menées les études et les recherches.

L'accès au Registre national des personnes physiques sera organisé par le recours à des ordinateurs sécurisés par un code détenu exclusivement par les personnes expressément autorisées à y accéder.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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