Texte 2001000920
Article 1er.La crémation doit être effectuée dans le respect de la personne défunte, de ses proches et connaissances et d'une manière techniquement correcte.
Le personnel de l'établissement crématoire doit avoir les qualités professionnelles requises à cet effet.
Art. 2.Pendant la crémation, il ne peut y avoir qu'une seule dépouille mortelle dans la chambre d'incinération principale. Le mélange des cendres de différentes dépouilles mortelles doit en tout temps être évité.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er dans le cas d'une mère et de son enfant mort-né ou de ses enfants morts-nés, ainsi que dans le cas d'enfants provenant d'une naissance multiple et décédés dans la première phase de leur vie.
Art. 3.Seules les dépouilles mortelles humaines et les foetus peuvent être incinérés dans l'établissement crématoire.
Art. 4.L'établissement crématoire est divisé en une partie publique, réservée à l'accueil des proches, et une partie technique, réservée aux professionnels.
Art. 5.La partie publique de l'établissement crématoire comprend au moins un local d'accueil et d'attente pour les proches, un local pour la cérémonie et un local pour la remise des cendres.
Art. 6.La partie technique de l'établissement crématoire comporte au moins une chambre froide, un local pour le dépôt du cercueil, un four et un local pour le rangement provisoire des urnes cinéraires.
Art. 7.Les établissements de crémation mentionnent la date de la crémation sur les autorisations de crémation visées à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.
Art. 8.Tout établissement crématoire doit tenir un registre automatisé mentionnant pour chaque crémation les nom, prénoms, lieu de résidence du défunt, lieu et date de naissance, lieu et date du décès, date d'octroi de l'autorisation d'incinérer, date et heure de l'arrivée de la dépouille mortelle au crématorium, numéro d'ordre de la crémation, numéro du four, heure de début et de fin de la crémation, date et heure auxquelles l'urne cinéraire a quitté l'établissement crématoire et destination des cendres.
Les établissements crématoires impriment chaque année un relevé de ces informations. Ils conservent ce relevé.
Chaque année, les établissements crématoires transmettent une copie de ce relevé, accompagné d'une statistique, au Ministre de l'Intérieur.
Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur établit un code d'éthique pour les établissements crématoires.
Art. 10.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.