Lex Iterata

Texte 2001000872

24 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
2-10-2001
Numéro
2001000872
Page
33202
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-08-24/45
Entrée en vigueur / Effet
12-10-2001
Texte modifié
1990000383
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Il est tenu d'y exprimer un choix, par la mention claire et non équivoque d'un des termes ci-après énumérés :

inhumation des restes mortels;

crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;

crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;

crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;

crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;

crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;

crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;

crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Dès réception, cette déclaration est consignée aux registres de la population, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une des huit mentions suivantes est apposée en regard de cette rubrique :

inhumation des restes mortels;

crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;

crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;

crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;

crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;

crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;

crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;

crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière. ".

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.