Texte 2001000818

20 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-2001 et mise à jour au 26-06-2019)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
18-8-2001
Numéro
2001000818
Page
27848
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-20/41
Entrée en vigueur / Effet
18-08-2001
Texte modifié
1987007452
belgiquelex

TITRE Ier.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" l'inspection génerale " : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

" la loi " : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

" le membre du personnel " : le membre du personnel de l'inspection générale;

" le directeur général " : le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale.

TITRE II.- Des autorités.

Art. 2.Sans préjudice de l'article 3, l'inspection générale est placée, pour l'exécution de ses missions, sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur.

Art. 3.L'inspection générale est cependant placée sous l'autorité du Ministre de la Justice pour tout ce qui concerne l'exercice de ses attributions dans le cadre de l'exécution, par les services de police :

des missions de police judiciaire;

des missions relatives à la police des cours et tribunaux;

des missions relatives à la police des prisons et au transfèrement des détenus;

des missions relatives à la gestion de l'information judiciaire.

Art. 4.Le Ministre de la Justice est associé à la gestion quotidienne de l'inspection générale, d'initiative ou à sa demande, conformément aux articles 5 et 6, lorsque celle-ci a une influence directe sur l'exécution des missions visées à l'article 3.

Si le Ministre de l'Intérieur estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de la Justice, il informe ce dernier de ses raisons.

Art. 5.La signature du Ministre de l'Intérieur et celle du Ministre de la Justice sont requises pour :

tout projet de loi relatif à l'inspection générale;

tout projet d'arrêté réglementaire relatif aux attributions de l'inspecteur général;

l'avant-projet de budget général des dépenses de l'inspection générale.

Art. 6.L'avis conforme du Ministre de la Justice est requis pour :

la fixation du programme de formation des membres du personnel, qui concerne les missions visées à l'article 3;

la désignation aux emplois d'officier à l'inspection générale;

toute décision de renvoi visée aux articles 62 et 75.

Le Ministre de la Justice donne son avis endéans un délai, fixé par le Ministre de l'Intérieur, qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables.

En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramene à cinq jours ouvrables.

Passé ces délais, l'avis est réputé conforme. L'avis non conforme est motivé.

TITRE III.- Le cadre organique.

Art. 7.L'inspection générale est composée :

de l'inspecteur général;

de deux inspecteurs généraux adjoints;

du service de l'inspection avec, le cas échéant, des postes d'inspection déconcentrés;

du service des enquêtes individuelles;

du service des statuts.

Son cadre organique est fixé à l'annexe (...) au présent arrêté. <AR 2007-02-07/32, art. 1, 003; En vigueur : 03-03-2007>

TITRE IV.- Des missions.

Art. 8.L'inspecteur général coordonne l'ensemble des activités des services et des postes d'inspection déconcentrés de l'inspection générale. Il fait, aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice, toute proposition utile en ce qui concerne les matieres ayant trait à l'inspection genérale. Il est en charge des relations publiques de l'inspection générale.

Art. 9.Le service de l'inspection est chargé de :

l'exécution des missions de contrôle, inspections et audits de la police fédérale et de la police locale;

la redaction du rapport annuel de l'inspection générale.

Art. 9/1.[1 L'Inspection générale est désignée comme l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés, conformément à l'article 74/15, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

L'autorité qui prend la décision d'éloignement informe immédiatement l'Inspection générale de la date et de l'heure avant l'exécution de chaque retour forcé afin de lui permettre d'assurer sa mission de contrôle déterminée à l'alinéa 1er. A cet effet, un rapport écrit est envoyé à l'Inspection générale reprenant l' identité des ressortissants d'un pays tiers à éloigner, des membres du service de police chargés de l'exécution de l'éloignement ainsi que les informations spécifiques relatives à l'exécution de l'éloignement et comportant systématiquement l'indication du moyen de transport et le pays de destination. Ce rapport est transmis par courrier, par télécopie ou par voie électronique.

En cas d'incident majeur lors du retour forcé, l'Inspection générale en informe immédiatement le Commissaire général de la Police fédérale et le Ministre de l'intérieur ou le représentant qu'ils désignent.

Le ressortissant d'un pays tiers est informé du fait que l'inspection générale est l'instance qui est chargée du contrôle des retours forcés.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/04, art. 5, 004; En vigueur : 02-07-2012)

Art. 9/2.[1 L'Inspection générale exerce un contrôle sur les retours forcés en fonction des moyens humains et budgétaires disponibles et du risque d'incidents avec le ou les ressortissants d'un pays tiers à éloigner et/ou des tiers présents.

Le contrôle peut porter soit sur le déroulement complet de la mission soit sur une partie de celle-ci.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/04, art. 5, 004; En vigueur : 02-07-2012)

Art. 9/3.[1 L'Inspection générale rédige un rapport chronologique de chaque contrôle reprenant les constatations, éventuellement complété par des recommandations. Ce rapport est envoyé au Ministre de l'Intérieur, au Ministre qui a dans ses compétences l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers, à l'autorité qui prend la décision d'éloignement et aux autorités policières concernées.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/04, art. 5, 004; En vigueur : 02-07-2012)

Art. 9/4.[1 Chaque année, l'Inspection générale fait un compte rendu de sa mission au Ministre de l'Intérieur.

Ce rapport contient tout au moins les données suivantes :

- le nombre de contrôles exécutés par l'Inspection générale;

- le nombre de retours forcés;

- les moyens de contrainte utilisés au cours de l'exécution de ces retours forcés;

- les atteintes éventuelles à l'intégrité physique du ressortissant de pays tiers ou d'un membre de la police;

- un bref aperçu des plaintes enregistrées;

- les recommandations et le suivi des recommandations antérieures.

Une copie de ce compte rendu avec les éventuelles remarques du Ministre est transmise par le Ministre à la Chambre des représentants et au Sénat.]1

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(1Inséré par AR 2012-06-19/04, art. 5, 004; En vigueur : 02-07-2012)

Art. 10.Un seul poste d'inspection déconcentré, dont l'effectif maximum est fixé à quatre personnes, peut être implanté par ressort de cour d'appel.

Les membres du personnel des éventuels postes d'inspection déconcentrés sont chargés de recueillir et de traiter toute information utile a l'accomplissement des missions de l'inspection génerale. A cette fin, ils entretiennent des contacts avec les autorités locales, les services de police locaux ainsi que les services déconcentrés de la police fédérale. Ils collaborent avec les services de contrôle interne de la police locale. Ils sont en outre chargés de recueillir toutes plaintes et dénonciations qui leur sont adressées et contribuent à la médiation confiée à l'inspection générale.

Art. 11.Au service des enquêtes individuelles sont confiées :

l'exécution des enquêtes suite aux plaintes et dénonciations;

l'alimentation et l'exploitation de la banque de données relative aux plaintes et dénonciations, en coordination avec le Comité permanent de contrôle des services de police;

l'exécution des devoirs judiciaires confiés à l'inspection générale par les autorités judiciaires;

l'exécution des devoirs de médiation;

l'exécution des enquêtes disciplinaires et la rédaction des rapports introductifs pour lesquels l'autorité disciplinaire ou le conseil de discipline fait appel à l'inspection générale;

l'exécution des missions d'appui opérationnel à l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police;

la collaboration à la rédaction du rapport annuel de l'inspection générale.

Art. 12.Les missions suivantes sont confiées au service des statuts :

la constitution des dossiers de présentation des candidats et l'organisation des séances de la commission de sélection nationale pour officiers supérieurs;

la préparation des séances des commissions d'évaluation pour les fonctions (...) de directeur coordinateur administratif et de directeur judiciaire; <AR 2004-02-04/35, art. 1, 002; En vigueur : 27-02-2004>

la préparation des comparutions, en qualité d'expert, de l'inspecteur général ou de son délégué devant le conseil de discipline;

la préparation des séances de la commission paritaire en matière de conduite des candidats agent auxiliaire et fonctionnaire de police;

la préparation des séances du conseil d'appel en matière d'évaluation;

la collaboration à la rédaction du rapport annuel de l'inspection générale.

Art. 13.Les modalités concernant l'appui de la police fédérale à l'inspection générale, visé notamment aux articles 11, 6° et 12, 6°, de l'arrêté royal du 3 septembre 2000, concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale, font l'objet de directives contraignantes émanant du Ministre de l'Intérieur et concernent, entre autres :

l'appui logistique, la maintenance et le développement de l'infrastructure et des programmes télématiques de l'inspection générale;

la gestion de son personnel;

la préparation administrative et le suivi de son budget;

la préparation et l'exécution des marchés publics à son profit.

TITRE V.- Du fonctionnement.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 14.Les membres du personnel sont, sous l'autorité et la direction de l'inspecteur général, chargés de tâches d'exécution relatives aux compétences attribuees à l'inspection générale.

Art. 15.L'inspection générale peut, en faisant preuve de la discrétion nécessaire, convoquer les membres de la police fédérale ou de la police locale aux fins de les entendre. La lettre de convocation stipule la nature de l'affaire et la qualité en laquelle le membre précité est convoqué. Hors le cas d'urgence dûment motivée, la date de l'audition ne peut être fixée avant l'écoulement d'un délai de trois jours ouvrables débutant le lendemain de la notification de la lettre de convocation.

Art. 16.L'inspection générale peut fixer des délais impératifs de réponse aux services ou aux membres de la police fédérale ou de la police locale, auxquels elle adresse des questions dans l'exécution de ses missions.

Art. 17.Lorsqu'une réclamation lui paraît fondée, l'inspection générale peut faire toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont elle a été saisie et, le cas échéant, toutes recommandations tendant à améliorer le fonctionnement du service concerné.

Elle est informée par écrit des suites données à ses recommandations.

Art. 18.Sans préjudice de l'article 147 de la loi, les modalités d'échange d'information entre la police fédérale et l'inspection générale et celles relatives à la coordination de l'exécution de leurs missions, font l'objet d'un protocole entre ces deux services, lequel est soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.

Art. 19.Le Ministre de l'Intérieur détermine, sur avis de la commission permanente de la police locale, les modalités d'échange d'information entre la police locale et l'inspection générale, celles relatives à la coordination de l'exécution de leurs missions et celles concernant l'appui entre la police locale et l'inspection générale.

Art. 20.La coopération entre l'inspection générale et l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police peut faire l'objet d'un protocole entre ces deux services, lequel est soumis à l'approbation conjointe des Ministres de l'Intérieur et de la Justice.

Ce protocole determine les modalités de l'appui administratif et logistique et les conditions d'assistance dont bénéficie l'organe de contrôle, conformément à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police.

Art. 21.Les règles relatives au port de la tenue par les membres du personnel concernés sont déterminées par Nous.

Art. 22.L'organisation génerale du service et la designation des autorités visées aux articles 70 et 72 font l'objet d'un règlement d'ordre intérieur fixé par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 23.Le rapport annuel, visé à l'article 9, 2°, est adressé aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice ainsi qu'au président du conseil fédéral de police et aux organisations syndicales représentatives.

Art. 24.Le commissaire général informe l'inspection générale de tout projet de disposition légale ou réglementaire relatif au statut administratif, disciplinaire, pécuniaire ou syndical des membres des services de police.

Art. 25.Le commissaire général porte à la connaissance de l'inspection générale les règlements, directives internes ou documents réglant le comportement des membres des services de police, ainsi que ceux relatifs à l'exercice des missions de police.

Chapitre 2.- De la procédure d'inspection.

Art. 26.L'inspection des unités et services est initiée sur base, d'une part, de l'analyse des plaintes reçues par l'inspection générale et, d'autre part, des procédures et directives réglementaires en vigueur. Elle concerne en premier lieu le service ou le corps inspecté et ensuite les manquements individuels.

Art. 27.Les missions d'inspection exécutées d'initiative font l'objet d'un plan général d'action proposé annuellement par l'inspecteur général aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice.

Art. 28.L'inspection générale avise respectivement le commissaire général, le chef de corps, le bourgmestre ou le président du collège de police de son intervention, au plus tard le jour de celle-ci.

Art. 29.L'inspecteur général veille à l'équilibre entre l'exécution des enquêtes judiciaires et l'exécution des missions d'inspection et de contrôle. A cette fin, il organise les concertations nécessaires avec les autorités compétentes.

Chapitre 3.- Du traitement des plaintes et dénonciations.

Art. 30.Toute personne physique ou morale qui estime qu'un service de police ou que l'un de ses membres n'a pas agi conformément à ses missions ou à sa déontologie, peut introduire une plainte ou une dénonciation auprès de l'inspection générale.

Lorsque la plainte ou la dénonciation émane d'un membre des services de police, ce dernier n'est pas tenu d'en informer son autorité hiérarchique.

Art. 31.Toute plainte ou dénonciation est actée et répertoriée à la date de sa réception.

Sans préjudice de l'article 28quinquies, § 1er, du Code d'instruction criminelle, l'inspection générale informe sans délai la personne ou le service concerné, ainsi que le commissaire général ou le chef de corps concerné, de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation.

Dans le mois de la réception, le plaignant ou le dénonciateur est avisé, par écrit, du fait que sa plainte ou sa dénonciation est examinée.

Art. 32.Les chefs de corps de la police locale et le commissaire général de la police fédérale ou le service qu'ils désignent, informent l'inspection générale des plaintes et dénonciations qui leur sont adressées ainsi que des suites qui leur sont réservées, sous forme de relevé hebdomadaire, dont le contenu est déterminé par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 33.L'inspection générale dispose d'un droit d'évocation pour toutes les plaintes ou dénonciations introduites auprès des unités et services de police.

Art. 34.Il n'est pas donné suite a une plainte ou à une denonciation dépourvue de caractère pénal lorsque :

elle est manifestement sans objet, ou lorsqu'il existe insuffisamment d'éléments pour commencer l'enquête;

sans préjudice de l'article 33, les faits sont examinés par une autre instance compétente;

les faits ou situations tombent en dehors des compétences de l'inspection générale;

la plainte ou la dénonciation est anonyme, sauf si une enquête est justifiée par la gravité des faits.

La décision de ne pas donner suite à une plainte ou dénonciation est motivée. Elle est notifiée par écrit à la partie qui a déposé la plainte ou fait la dénonciation ainsi qu'au service ou à la personne qui en fait l'objet.

Art. 35.L'examen d'une plainte ou d'une dénonciation peut être suspendu lorsque le fait dénoncé fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire ou d'un recours administratif organisé.

L'inspection générale informe, par écrit, le plaignant de la suspension de l'examen de sa réclamation.

Art. 36.L'inspecteur général prend en considération les cas où l'anonymat d'une personne doit être préservé en raison de représailles possibles.

L'identité de la personne physique, auteur d'une plainte ou d'une dénonciation interne, n'est communiquée aux personnes visées à l'article 31, alinéa 2, que lorsqu'il apparait que la plainte ou la dénonciation était non fondée.

Par plaintes internes, on entend les plaintes émanant d'un membre du personnel de la police fédérale ou de la police locale ou d'une organisation syndicale.

Art. 37.§ 1er. L'inspection générale communique, par écrit, selon le cas, les conclusions de ses enquêtes au commissaire général ou au chef de corps intéressé ainsi qu'au service ou au membre du personnel concerné.

La clôture de l'enquête est signalée, par écrit, au plaignant ou à la personne ayant dénoncé les faits. Les conclusions de cette enquête lui sont communiquées en termes généraux.

Après clôture de l'enquête et sans préjudice de l'article 36, le membre du personnel ou le service concerné reçoit accès au dossier complet et en obtient, sur demande, une copie gratuite.

§ 2. Les enquêtes ou dossiers relatifs :

- aux plaintes ou aux dénonciations visées à l'article 34,

- à la médiation visée à l'article 38,

- à toute plainte ou dénonciation dont le caractère non fondé a été établi,

ne sont pas repris dans le dossier personnel du membre des services de police concerné.

Chapitre 4.- De la médiation.

Art. 38.Lorsqu'un différend fondé, survenu entre un citoyen et un membre des services de police à l'occasion de l'exercice d'une de ses missions, paraît pouvoir être aplani par une médiation, l'inspection générale s'efforce de concilier les points de vue du plaignant et des services concernés. Il peut en être de même lorsqu'un différend de ce type survient entre les membres du personnel des services de police.

La procédure de médiation nécessite l'accord de toutes les parties concernées en personne par le différend et exclut, en cas d'issue favorable, toute autre procédure disciplinaire ou administrative basée sur ce différend.

TITRE VI.- Du personnel.

Chapitre 1er.- Les catégories du personnel.

Art. 39.Le personnel de l'inspection générale se compose des catégories du personnel suivantes :

des fonctionnaires de police issus de la police fédérale ou d'un corps de police locale;

des membres issus du cadre administratif et logistique de la police fédérale ou d'un corps de police locale.

Chapitre 2.- La sélection des membres du personnel.

Section 1ère.- Dispositions communes.

Art. 40.Tout candidat pour l'inspection générale doit satisfaire aux conditions d'admission générales suivantes :

être de conduite irréprochable;

répondre au profil exigé;

réussir les épreuves de selection respectives et s'y classer en ordre utile.

Art. 41.Sans prejudice des articles 44 et 53, les profils visés à l'article 40, 2°, sont fixés par le Ministre de l'Intérieur sur proposition de l'inspecteur genéral.

Art. 42.Dans les limites des crédits alloués à l'inspection générale, l'inspecteur général décide de déclarer vacante, pour telle catégorie visée à l'article 39, une fonction au sein de l'inspection générale.

L'inspecteur général peut déclarer vacante une fonction qui le deviendra sous peu.

Art. 43.Pour la sélection des candidats, l'inspecteur général peut faire appel au bureau de sélection des autorités fédérales (SELOR) ainsi qu'à la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.

Lorsqu'il est fait appel aux services du SELOR, la procédure de sélection est fixée de commun accord entre l'administrateur délégué du SELOR et l'inspecteur général.

Section 2.- Dispositions spécifiques relatives aux membres du personnel visés à l'article 39, 1°.

Sous-section 1ère.- Les conditions d'admission spécifiques.

Art. 44.Le fonctionnaire de police, candidat pour l'inspection générale, doit également satisfaire aux conditions d'admission specifiques suivantes :

compter au moins dix ans d'ancienneté de service;

servir de manière irréprochable;

posséder une bonne connaissance du fonctionnement des services de police;

présenter les qualités nécessaires de loyauté, de discrétion et d'intégrité.

La condition visée à l'alinéa 1er, 1° doit être remplie à la date visée à l'article 45, alinéa 1er, 3°.

Sous-section 2.- La procédure de sélection.

Art. 45.L'inspecteur général détermine :

le mode de sélection pour les emplois déclarés vacants, qui peut comprendre une ou plusieurs des modalités de sélection visées à l'article 50;

les cas où une évaluation spécifique est requise;

la date ultime d'introduction des candidatures;

le cas échéant, la composition de la commission de sélection.

Nonobstant le 2°, les conditions visées à l'article 44, 2° et 4° font toujours l'objet d'une évaluation spécifique par l'autorité fonctionnelle.

Art. 46.L'inspecteur général communique sans délai au directeur général les emplois déclarés vacants, appelés ci-après les places vacantes.

Art. 47.Le directeur général lance un appel aux candidatures, pour les places vacantes, aux membres du personnel des services de police qui entrent en considération pour la fonction.

Cet appel comporte au moins les données suivantes :

une brève description fonctionnelle des emplois à conférer et l'adresse du service où une description détaillée et toute autre explication peuvent être obtenues;

le profil souhaité;

le lieu habituel de travail;

les catégories du personnel qui peuvent répondre à l'offre d'emploi;

la date limite d'introduction des candidatures laquelle ne peut être fixée avant un délai de 16 jours après la parution de l'appel aux candidatures;

le mode de sélection des candidats, conformément à l'article 45, 1° et 4°.

Art. 48.§ 1er. Le membre du personnel introduit sa candidature auprès du directeur général.

Pour être valable, cette candidature doit :

être effectuée au moyen du formulaire type déterminé par le Ministre de l'Intérieur;

soit être envoyée par lettre recommandée, soit être remise contre accusé de réception au supérieur hiérarchique;

être introduite au plus tard à la date déterminée à l'article 47, alinéa 2, 5°;

être accompagnée de la fiche de mobilité, dont le contenu est déterminé par le Ministre de l'Intérieur.

§ 2. Le supérieur hiérarchique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, transmet sans délai le dossier de candidature au directeur général.

Art. 49.Le directeur général communique, sans délai, les candidatures à l'inspecteur général.

Art. 50.En ce qui concerne le mode de sélection pour les places vacantes, l'inspecteur général peut opérer un choix consistant dans l'une ou plusieurs des modalités de sélection suivantes :

la tenue d'une interview avec les différents candidats à laquelle un observateur de chaque organisation syndicale représentative peut assister;

une demande d'avis du chef de corps du candidat ou du directeur général ou de l'officier que celui-ci désigne dans la direction générale dont dépend le candidat;

une demande d'avis d'une commission de sélection qui entend les candidats.

Les modalités visées à l'alinéa premier peuvent s'accompagner d'épreuves ou de tests d'aptitude déterminés par l'inspecteur général.

Art. 51.La commission de sélection visée à l'article 50, 3°, se compose d'un représentant du Ministre de l'Intérieur, d'un représentant du Ministre de la Justice et de trois membres du personnel, au moins, désignés par l'inspecteur général.

Art. 52.Nonobstant le mode de sélection choisi conformément à l'article 50, l'avis de la commission visée à l'article 51 est toujours recueilli lorsque la fonction à conférer concerne un emploi pour le cadre d'officiers.

Section 3.- Dispositions spécifiques relatives aux membres du personnel visés à l'article 39, 2°.

Sous-section 1ère.- Les conditions d'admission spécifiques.

Art. 53.Le membre du personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale ou d'un corps de police locale, qui est candidat pour l'inspection générale, doit également satisfaire aux conditions d'admission spécifiques suivantes :

pour les fonctions d'autorite déterminées par l'inspecteur général, compter au moins dix ans d'ancienneté de service;

servir de manière irréprochable;

posséder, en fonction de l'emploi sollicité, une bonne connaissance du fonctionnement des services de police;

présenter les qualités nécessaires de loyauté, de discrétion et d'intégrité.

Art. 54.La condition visée à l'article 53, 1°, doit être remplie à la date visée à l'article 45, alinéa 1er, 3°.

Sous-section 2.- La procédure de sélection.

Art. 55.Les articles 45 à 51 inclus sont d'application conforme aux membres du personnel visés à la présente section.

Art. 56.Nonobstant le mode de sélection choisi conformément à l'article 50, l'avis de la commission visée à l'article 51 est toujours recueilli lorsque la fonction à conférer concerne un emploi du niveau A pour le cadre administratif et logistique.

Chapitre 3.- La désignation des membres du personnel.

Section 1ère.- Dispositions communes.

Art. 57.Le jour de leur admission, les membres du personnel statutaire prêtent serment entre les mains de l'inspecteur général, dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, relatif au serment.

Art. 58.Lors de la désignation des fonctionnaires de police aux fonctions de l'inspection générale, une répartition proportionnelle, en fonction des effectifs respectifs, est recherchée entre les membres du personnel issus de la police fédérale et ceux issus de la police locale.

Section 2.- Dispositions spécifiques relatives aux membres du personnel statutaire visés à l'article 39, 1° et 2°.

Art. 59.L'inspecteur général compare les titres et mérites des candidats sur base des dossiers de candidature, des fiches de mobilité et des résultats de la sélection opérée conformément à l'article 50.

Art. 60.Lorsque l'emploi à conferer concerne une fonction d'officier ou de membre du personnel du niveau A, l'inspecteur général Nous propose le candidat reconnu le plus apte pour être nommé dans la fonction et, le cas échéant, dans le grade correspondant, conformément à la procédure de promotion par accession au grade supérieur ou par accession à un cadre supérieur, telle que définie en application du statut visé à l'article 121 de la loi.

Art. 61.Lorsque l'emploi à conférer concerne une fonction autre que celle visée à l'article 60, l'inspecteur général propose le candidat, qu'il estime le plus apte, au Ministre de l'Intérieur qui nomme le candidat dans la fonction et, le cas échéant, dans le grade correspondant, conformément à la procédure de promotion par accession au grade supérieur ou par accession à un cadre supérieur, telle que définie en application du statut visé à l'article 121 de la loi.

Art. 62.La présentation visée aux articles 60 et 61, s'effectue, à l'exclusion des emplois visés aux articles 71 et 72, après une période d'essai de trois mois durant laquelle l'inspecteur général évalue le lauréat quant à ses prestations au sein de l'inspection générale.

Si le lauréat ne donne pas satisfaction, l'inspecteur général en communique les raisons à l'intéressé. Ce dernier dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, à compter du lendemain du jour de la notification, pour introduire un mémoire.

Sur base du mémoire visé à l'alinéa 2, l'inspecteur général décide, soit de proposer l'intéressé pour nomination, soit de proposer au Ministre de l'Intérieur de renvoyer l'intéressé dans son corps d'origine.

Art. 63.Le Ministre de l'Intérieur, saisi par une proposition de renvoi, communique sans délai sa décision à l'intéressé qui, le cas échéant, rejoint son corps d'origine.

Durant la période d'essai, le lauréat peut demander à être renvoyé dans son corps d'origine.

Art. 64.Les nominations visées aux articles 60 et 61, se produisent avec effet rétroactif à la date de début de la période d'essai visée à l'article 62.

Section 3.- Disposition spécifique relative aux membres du personnel contractuel visés à l'article 39, 2°.

Art. 65.Sur base des dossiers de candidature, des fiches de mobilité et des résultats de la sélection opérée conformément à l'article 50, l'inspecteur général compare les titres et mérites des candidats et engage celui qu'il juge le plus apte.

Chapitre 4.- La position juridique des membres du personnel.

Section 1ère.- Dispositions communes.

Art. 66.La gestion du contentieux relatif aux membres du personnel est assurée par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 67.L'inspecteur général collabore à l'élaboration et veille à l'application des règles statutaires particulières des membres du personnel établies en vertu de l'article 149 de la loi.

Art. 68.Chaque membre du personnel reçoit une copie du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 22.

Section 2.- Le statut de la personne qui n'est pas membre du personnel des services de police et qui est désignée par le mandat à la fonction d'inspecteur général.

Art. 69.

<Abrogé par AR 2013-05-23/10, art. 16, 005; En vigueur : 17-06-2013>

Section 3.- Dispositions spécifiques relatives aux membres du personnel statutaire visés à l'article 39, 1° et 2°.

Art. 70.Les membres du personnel statutaire conservent leur statut tel qu'il est déterminé en application de l'article 121 de la loi étant cependant entendu que les autorités de l'inspection générale qui sont désignées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 22 se substituent, pour l'application de ce statut, aux autorités compétentes respectives désignées en application du statut visé à l'article 121 de la loi.

La situation du membre du personnel, à l'issue de son mandat d'inspecteur général, est déterminée par Nous.

Art. 71.La promotion par accession au grade supérieur visée aux articles 60 et 61, peut également avoir lieu par la nomination à un emploi vacant d'officier supérieur a l'inspection générale.

Art. 72.La promotion par accession à un cadre supérieur, visée aux articles 60 et 61, peut également avoir lieu lorsque le Ministre de l'Intérieur admet l'intéressé au stage, dans un emploi vacant correspondant, à l'inspection générale. Dans ce cas, les règles relatives au stage et à la nomination, déterminées par le statut visé à l'article 121 de la loi sont d'application conforme, étant entendu cependant que le règlement visé à l'article 22 désigne les personnes de l'inspection générale qui exercent les compétences respectives dans le cadre de ce stage.

Art. 73.Le membre du personnel, fonctionnaire de police, candidat pour une fonction au sein des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats à cette fonction. Cette priorité, d'une durée d'un an, prend cours le premier jour de la sixième année suivant le jour visé à l'article 57.

Art. 74.Une période de priorité de deux années est allouée sous les conditions visées à l'article 73 à partir du début de la onzième année suivant le jour visé à l'article 57.

Art. 75.Lorsqu'il existe, au regard des articles 40, 1° et 2°, 44, 2° et 4°, ou 53, 2° et 4°, et des missions confiées à l'inspection générale, des motifs graves pour ce faire, l'inspecteur général peut, en tout temps, proposer au Ministre de l'Intérieur de renvoyer un membre du personnel dans un service de la police fédérale. Le renvoi des officiers se fait par Nous.

L'inspecteur général en communique les motifs au membre du personnel concerné. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours, débutant le lendemain de la notification, pour introduire un mémoire.

Sur base du mémoire précité, l'inspecteur général decide de poursuivre ou d'abandonner la procédure.

Art. 76.En cas d'abandon de la procédure de renvoi, les pièces relatives au dossier initial ne sont pas reprises dans le dossier personnel de l'intéressé.

Art. 77.Les articles 73, 74 et 75 ne sont pas applicables aux membres du personnel d'un service de police qui sont désignes pour une fonction à attribuer par mandat à l'inspection générale.

Art. 78.L'inspection générale examine les plaintes qui lui sont adressées par ses anciens membres qui estiment avoir fait l'objet de mesures préjudiciables en raison des fonctions qu'ils ont remplies au sein de l'inspection générale.

Section 4.- Disposition spécifique relative aux membres du personnel contractuel visés à l'article 39, 2°.

Art. 79.Les articles 70, 75 et 76 sont d'application conforme aux membres du personnel visés à la présente section.

Chapitre 5.- De l'allocation des membres du personnel. <Inséré par AR 2003-10-23/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 79bis.<Inséré par AR 2003-10-23/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> Les membres du personnel bénéficient, à partir du premier jour qui suit le jour visé à l'article 57, d'une allocation dont les conditions d'octroi et le montant sont déterminées par le présent chapitre.

["1 Cette disposition est encore uniquement d'application aux membres du personnel qui sont en service le 1er juillet 2019, \224 l'exception des aspirants, y compris apr\232s leur formation de base et leur nomination. Les membres du personnel qui font l'objet d'un recrutement externe apr\232s cette date, n'ont pas droit \224 cette allocation. A partir du 1er novembre 2022, cette disposition n'est plus d'application. Les membres du personnel qui, \224 cette date, b\233n\233ficient de l'allocation mensuelle forfaitaire ou sont d\233sign\233s dans un emploi qui ouvre le droit \224 cette allocation, conservent le b\233n\233fice de cette allocation aussi longtemps qu'ils continuent \224 \234tre, de mani\232re ininterrompue, membres du personnel de l'inspection g\233n\233rale. En cas de r\233affectation ou de mobilit\233 dans un emploi en dehors de l'inspection g\233n\233rale, le droit \224 l'allocation s'\233teint \224 titre d\233finitif et irr\233vocable. Une affectation temporaire de moins d'un an, le cas \233ch\233ant apr\232s une formation de base, n'\233teint toutefois pas le droit \224 cette allocation."°

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(1AR 2019-06-20/02, art. 30, 007; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 79ter.<Inséré par AR 2003-10-23/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> A l'exception des membres du personnel désignés à l'Inspection générale pour une fonction à attribuer par mandat, les fonctionnaires de police visés à l'article 39, 1°, reçoivent une allocation dont le montant annuel est fixé à 2.500 EUR.

Art. 79quater.<Inséré par AR 2003-10-23/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. L'allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel peut y prétendre et cesse de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse de pouvoir y prétendre.

Si ces dates coïncident avec le premier jour d'un mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement.

§ 2. L'allocation est due dans toutes les positions administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre [1 des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public]1.

Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, l'allocation est reduite suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.

§ 3. L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. L'allocation mensuelle est payée en même temps que le traitement, à raison d'un douzième du montant annuel.

Le régime de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des ministères s'applique également à l'allocation visée à l'alinéa 1er.

L'allocation est liée à l'indice-pivot 138,01.

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(1AR 2014-01-29/16, art. 15, 006; En vigueur : 01-03-2014)

TITRE VII.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Chapitre 1er.- Disposition abrogatoire.

Art. 80.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 4 novembre 1987 sur l'inspection générale de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1994;

l'arrêté royal du 30 mars 1995 créant une inspection générale de la police judiciaire près les parquets.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Art. 81.Pour l'application de la présente section, il faut comprendre par :

" fonction d'autorité " : tout emploi qui comprend l'exercice de l'autorité et qui, au sein de l'inspection générale, est qualifié en tant que tel par l'inspecteur général;

" l'arrêté royal " : l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection génerale de la police fédérale et de la police locale.

Art. 82.La première désignation aux emplois d'inspecteur général adjoint s'effectue conformément aux dispositions relatives à la désignation aux emplois de directeur, visées aux chapitres II et III de l'arrêté (royal, à l'exception de l'article 8, § 6, alinéa 6.) <Erratum, M.B. 31-08-2001, p. 29645>

Art. 83.Par dérogation aux articles 44, 1°, 45, 47, 2°, 3° et 6°, 48 à 52 inclus, 53, 1°, 54, 55 dans la mesure des dérogations qui précèdent, et 56, et sans préjudice des dispositions relatives au temps de présence, déterminées en application du statut visé à l'article 121 de la loi, l'inspecteur général, désigné en application du chapitre Ier de l'arrêté royal, désigne parmi les membres du personnel de la police fédérale et les membres du personnel visés à l'article 235 de la loi, qui passent à la police locale, pour autant que ceux-ci y consentent, certains membres du personnel à une fonction d'autorité, de concert avec, respectivement, le commissaire général de la police fédérale désigne en application du chapitre Ier de l'arrête royal ou le chef de corps du corps de police communale concerné.

L'attribution des emplois visés à l'alinéa 1er garantit, dans la mesure du possible et en fonction des missions confiées à l'inspection générale, une répartition proportionnelle des emplois aux personnes visées à l'article 91 ainsi qu'aux anciens membres de la police judiciaire, de la police communale ou de la gendarmerie.

Art. 84.Les sélections pour les désignations visées aux articles 83 et 87 ont lieu durant une période de six mois, débutant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, et sont effectuées sur base du dossier personnel des membres du personnel concernés, à l'exclusion des évaluations établies après le 21 avril 2000.

Art. 85.L'inspecteur général soumet la liste des membres du personnel designés, visés à l'article 83, à l'approbation conjointe des Ministres de l'Intérieur et de la Justice. La présentation des officiers Nous est faite.

Art. 86.Lorsque la fonction d'autorité attribuée, visée à l'article 83, est une fonction à mandat ou le deviendrait par l'application du statut visé à l'article 121 de la loi, cette attribution vaut pour une durée minimale de trois ans et maximale de cinq ans et perdure jusqu'à l'attribution de l'emploi qui sera effectuée sur base de la procédure d'attribution du mandat par application du statut visé à l'article 121 de la loi.

A l'issue de la désignation visée à l'alinéa 1er, l'intéressé est réaffecté conformément aux règles déterminées par le statut visé à l'article 121 de la loi.

Art. 87.Par dérogation aux articles 44, 1°, 45, 47, 2°, 3° et 6°, 48 à 52 inclus, 55 dans la mesure des dérogations qui précèdent et 56, l'inspecteur général désigne parmi les membres du personnel, visés à l'article 83, de la police fédérale ou qui passent à un corps de police locale, pour autant qu'ils y consentent, certains membres du personnel pour les autres emplois au sein de l'inspection générale que ceux visés à l'article 81, 1°.

Les désignations visées à l'alinéa 1 s'effectuent de concert avec le commissaire général ou avec le chef de corps du corps de police communale concerné, visés à l'article 83.

Art. 88.L'inspecteur général soumet la liste des membres du personnel désignés, visés à l'article 87, à l'approbation conjointe des Ministres de l'Interieur et de la Justice.

Art. 89.A partir du jour de l'approbation conjointe visée aux articles 85 et 88, les membres du personnel qui y sont visés, sont censés être désignés conformément aux articles 59 à 65 inclus.

Art. 90.La date de l'approbation conjointe visée aux articles 85 et 88 est, pour les membres du personnel désignés qui y sont visés, prise en considération pour la détermination des délais de priorité visés aux articles 73 et 74.

Art. 91.Pour l'application des articles 83 et 87, sont réputées satisfaire aux conditions d'admission générales et spécifiques, les personnes qui :

au 31 décembre 2000 faisaient partie de l'inspection générale de la gendarmerie, de même que les personnes visées à l'article 5, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant création de l'inspection générale de la police judiciaire près les parquets;

en exécution de la circulaire POL 48 relative à l'organisation d'un service de " Contrôle interne " auprès des corps de la police communale, sont membres de ce service ou qui, au sein de leurs corps de police communale, sont désignés expressément pour l'exercice de la fonction de " Contrôle interne ";

depuis le 1er janvier 2001, sont mises à la disposition de l'inspecteur général.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 92.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 93.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<AR 2007-02-07/32, art. 2, 003; En vigueur : 03-03-2007> INSPECTION GENERALE. - CADRE ORGANIQUE.

  A) Service general
     1° Fonctionnaires de police :
        Commissaire divisionnaire de police                               3
        Inspecteur principal de police                                    1
        Inspecteur de police                                              2
     2° Personnel statutaire non-fonctionnaire de police :
        Niveau A - conseiller/chercheur-conseiller                        1
  B) Service de l'inspection
     1° Fonctionnaires de police :
        Commissaire divisionnaire de police                               8
        Commissaire de police                                             9
        Inspecteur principal de police                                   11
        Inspecteur de police                                              1
     2° Personnel statutaire non-fonctionnaire de police :
        Niveau A - conseiller                                             6
  C) Service des enquetes individuelles
     Commissaire divisionnaire de police                                  5
     Commissaire de police                                                7
     Inspecteur principal de police                                      15
     Inspecteur de police                                                 1
  D) Service des statuts
     1° Fonctionnaires de police :
        Commissaire divisionnaire de police                               4
        Commissaire de police                                             8
        Inspecteur de police                                              1
     2° Personnel statutaire non-fonctionnaire de police :
        Niveau A - conseiller                                             1
  E) Secretariat
     1° Fonctionnaires de police :
        Inspecteur principal de police                                    2
     2° Personnel statutaire non-fonctionnaire de police :
        Niveau A - conseiller-ICT                                         1
        Niveau A - conseiller                                             2
        Niveau B - comptable                                              1
        Niveau B - consultant                                             1
        Niveau C - assistant                                              3
        Niveau D - employe                                                1
  TOTAL                                                                  95

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