Texte 2001000726

20 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2001 et mise à jour au 30-07-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
30-8-2001
Numéro
2001000726
Page
28909
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-20/46
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2001
Texte modifié
19630228041965052022
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Champ d'application.

["3 Le pr\233sent r\232glement s'applique \224 toute situation d'exposition planifi\233e, d'exposition existante ou d'exposition d'urgence comportant un risque r\233sultant de l'exposition aux rayonnements ionisants qui ne peut \234tre n\233glig\233 du point de vue de la radioprotection, ou du point de vue de la protection de l'environnement dans le but d'une protection de la sant\233 humaine \224 long terme. Il s'applique notamment \224 : 1\176 la fabrication, la production, le traitement, la manipulation, la vente, la cession \224 titre on\233reux ou gratuit, le stockage, l'emploi, l'entreposage, la d\233tention, le transport, le transit, l'importation, l'exportation, l'\233limination et le recyclage de substances radioactives ou d'appareils ou installations en contenant; 2\176 la fabrication, la vente, la cession \224 titre on\233reux ou gratuit, la d\233tention et l'exploitation d'\233quipements \233lectriques pouvant \233mettre des rayonnements ionisants et contenant des composants pouvant fonctionner sous une diff\233rence de potentiel sup\233rieure \224 5 kilovolts (kV); 3\176 toute autre pratique qui implique un risque r\233sultant des rayonnements ionisants."°

Il s'applique également, conformément aux dispositions des articles 9 et 20.3, aux activités professionnelles qui ne sont pas couvertes par l'alinéa précédent, mais qui impliquent la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants et sont susceptibles d'entraîner une augmentation notable de l'exposition des personnes, non négligeable du point de vue de la protection contre les rayonnements ionisants. [3 Ces activités professionnelles sont considérées soit comme des situations d'exposition existantes, soit comme des situations d'exposition existantes gérées comme des situations d'exposition planifiées, soit comme des situations d'exposition planifiées.]3

Il s'applique également, conformément aux dispositions des articles 20.2, 72 et 72bis, à toute intervention en cas de situation d'urgence radiologique ou en cas [3 de situation d'exposition existante]3 résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, ainsi qu'en cas [3 de situation d'exposition existante]3 de toute autre cause, y compris la présence de gaz radon dans les habitations.

Il ne s'applique pas :

1. aux appareils et installations du domaine militaire sauf en ce qui concerne la protection des travailleurs des entreprises extérieures présents dans ces installations;

2. [3 au transport sur le territoire belge d'appareils ou de matières capables d'émettre des rayonnements ionisants et qui est ordonné ou autorisé par le Ministre compétent pour la Défense ou son représentant, et qui est effectué par:

a)l'armée belge;

ou

b)les forces armées étrangères.]3

Il ne s'applique pas non plus au niveau naturel de rayonnement, c'est-à-dire aux radionucléides contenus naturellement dans l'organisme humain, au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou à l'exposition en surface aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.

["3 Il ne s'applique pas non plus \224 l'exposition des personnes autres que les membres d'\233quipage au rayonnement cosmique au cours d'un vol a\233rien ou spatial."°

["4 Les articles 5.4, 5.6, 6.2, 6.9, 12, 13 et 17 du pr\233sent r\232glement ne s'appliquent pas aux \233tablissements de stockage de d\233chets radioactifs."°

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(1AR 2009-03-24/41, art. 23, 008; En vigueur : 27-04-2009)

(2AR 2017-10-22/04, art. 140, 021; En vigueur : 01-01-2018)

(3AR 2020-07-20/16, art. 2, 030; En vigueur : 29-08-2020)

(4AR 2024-04-22/03, art. 13, 032; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 2.Définitions. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

) Termes physiques, grandeurs et unités

["10 substance radioactive : toute substance contenant un ou plusieurs radionucl\233ides dont l'activit\233 ou la concentration d'activit\233 ne peut \234tre n\233glig\233e du point de vue de la radioprotection;"°

activité : l'activité A d'une quantité d'un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées à partir de cet état énergétique dans l'intervalle de temps dt :

A = dN/dt

L'unité d'activité est le becquerel;

becquerel (Bq) : nom de l'unité d'activité; un becquerel équivaut à une transition par seconde :

(Formule non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28933).

dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse :

D = d epsilon/dm

où :

- d epsilon est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume, et

- dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.

Dans le présent règlement, le terme "dose absorbée" désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe.

L'unité de dose absorbée est le gray (Gy);

gray (Gy) : nom de l'unité de dose absorbée; un gray équivaut à un joule par kilogramme :

(Formule non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28933).

["10 rayonnement ionisant : transfert d'\233nergie sous la forme de particules ou d'ondes \233lectromagn\233tiques d'une longueur d'onde inf\233rieure ou \233gale \224 100 nanom\232tres ou d'une fr\233quence sup\233rieure ou \233gale \224 3 x 1015 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement;"°

) Termes radiologiques, biologiques et médicaux

exposition : fait d'être exposé à des rayonnements ionisants. On distingue :

- l'exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de l'organisme;

- l'exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l'organisme;

- l'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne;

incorporation : activité des radionucléides pénétrant dans l'organisme à partir du milieu ambiant;

contamination radioactive : contamination d'une matière, d'une surface, d'un milieu quelconque ou d'un individu par des substances radioactives. Dans le cas particulier du corps humain, cette contamination radioactive comprend à la fois la contamination externe cutanée et la contamination interne par quelque voie que ce soit;

détriment sanitaire : estimation du risque de réduction de l'espérance et de la qualité de vie d'une population résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants. Cette définition comprend les pertes et les probabilités de perte dues tant aux effets somatiques et au cancer (mortel ou non) qu'aux effets génétiques dans la descendance, ainsi que tout autre effet attribuable à l'exposition aux rayonnements ionisants;

dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée suivant le type et la qualité du rayonnement R. Elle est donnée par la formule :

(Formule non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28933).

où :

- D T,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R, et

- w R est le facteur de pondération radiologique.

Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies correspondant à des valeurs différentes de wR, la dose équivalente totale HT est donnée par la formule :

(Formule non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28933).

Les valeurs appropriées de wR sont indiquées à l'annexe II. L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv);

dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées aux différents tissus et organes du corps mentionnés à l'annexe II par l'irradiation interne et externe. Elle est définie par la formule :

(Formule non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28934).

où :

- D T,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R;

- w R est le facteur de pondération radiologique, et

- w T est le facteur de pondération tissulaire valable pour le tissu ou l'organe T.

Les valeurs appropriées de wT et wR sont indiquées à l'annexe II. L'unité de dose efficace est le sievert (Sv);

sievert (Sv) : nom de l'unité de dose équivalente ou de dose efficace. Un sievert équivaut à un joule par kilogramme pour les photons et électrons de toutes énergies :

(Formule non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28934).

dose équivalente engagée (H T(tau)) : intégrale sur le temps du débit de dose équivalente au tissu ou à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite de l'incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation d'activité à un moment t 0, elle est définie par la formule :

(Formule non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28934).

où :

- H T(t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t, et

- tau la période, exprimée en années, sur laquelle l'intégration est effectuée.

Si la valeur de tau n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années et, pour les enfants, du nombre d'années restant jusqu'à l'âge de 70 ans. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert;

dose efficace engagée (E(tau)) : somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes (H T(tau)) par suite d'une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération tissulaire w T approprié. Elle est donnée par la formule :

(Formule non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28934).

Dans E(tau), tau est indiqué pour le nombre d'années sur lequel est faite l'intégration.

L'unité de dose efficace engagée est le sievert;

limites de dose : valeurs maximales fixées dans le présent règlement pour les doses résultant de l'exposition des personnes professionnellement exposées, des apprenti(e)s et des étudiant(e)s, ainsi que des autres personnes du public, aux rayonnements ionisants visés par le présent règlement et qui s'appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses engagées sur cinquante années (jusqu'à l'âge de 70 ans pour les enfants) par suite des incorporations pendant la même période;

["10 contrainte de dose : restriction d\233termin\233e comme \233tant le maximum attendu d'une dose individuelle et utilis\233e pour d\233terminer les options possibles consid\233r\233es lors du processus d'optimisation li\233 \224 une source de rayonnement donn\233e dans une situation d'exposition planifi\233e;"°

dose collective : la dose collective (S) pour une population ou un groupe exposés à une source, une pratique ou une activité professionnelle visée par le présent règlement et entraînant une exposition, est donnée par l'expression suivante :

(Formule non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28934).

où H i est la moyenne des doses reçues et engagées au niveau de l'organisme entier, d'un organe ou d'un tissu par les Pi membres du i-ème sous-groupe de la population ou du groupe;

) Autres termes

source : substance radioactive, ou appareil ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants ou contenant des substances radioactives;

(source scellée : source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement in-actives, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans des conditions normales d'emploi, toute dispersion de substances radioactives); <AR 2006-05-23/33, art. 1, 1° 005; En vigueur : 01-09-2006>

(source orpheline : une source (...)e dont le niveau d'activité au moment de sa découverte est supérieur au niveau d'exemption visé à l'annexe IA et qui n'est pas sous contrôle réglementaire, soit parce qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un tel contrôle, soit parce qu'elle a été abandonnée, perdue, égarée, volée ou transférée à un nouveau détenteur sans notification en bonne et due forme à l'autorité compétente ou sans que le destinataire en ait été informé; <AR 2007-06-13/31, art. 1, 007; En vigueur : 06-07-2007>

["10 source scell\233e de haute activit\233, en abr\233g\233 SSHA : source scell\233e dont l'activit\233 du radionucl\233ide qu'elle contient est \233gale ou sup\233rieure aux valeurs fix\233es \224 l'annexe VI;"°

conteneur de source : enceinte de confinement d'une source scellée de haute activité ne faisant pas partie intégrante de la source, mais destinée à permettre le transport, la manutention, le stockage etc.) <AR 2006-05-23/33, art. 1, 3°, 005; En vigueur : 01-09-2006>

source naturelle de rayonnement : source de rayonnement ionisant d'origine terrestre naturelle, ou cosmique;

source artificielle de rayonnement : source de rayonnement ionisant autre que les sources naturelles de rayonnement;

["10 source scell\233e retir\233e du service: une source scell\233e qui n'est plus utilis\233e ni destin\233e \224 l'\234tre, pour la pratique pour laquelle une autorisation a \233t\233 d\233livr\233e et dont l'utilisation a \233t\233 d\233finitivement arr\234t\233e au sein de l'\233tablissement;"°

["1 d\233chets radioactifs : toutes substances radioactives provenant d'une pratique autoris\233e ou d'une activit\233 professionnelle, trait\233e en tout ou en partie, comme une pratique non exempt\233e en vertu de l'article 9.3, et pour laquelle aucun usage ult\233rieur n'est pr\233vu au sein de l'\233tablissement, ainsi que les substances radioactives provenant d'une intervention mise en oeuvre en application de l'article 72bis [10 ou d'une mesure protectrice mise en oeuvre en situation d'urgence radiologique"° ;]1

élimination de déchets radioactifs : rejet de déchets radioactifs directement dans l'environnement (y compris sous forme d'incinération), avec dispersion ultérieure et absence d'intention de récupération, ou stockage de déchets radioactifs dans un dépôt définitif, y compris sous forme de mise en décharge, sans intention de récupération;

["1 acc\233l\233rateur de particules : appareillage ou installation dans lesquels les particules sont soumises \224 une acc\233l\233ration, \233mettant des rayonnements ionisants d'une \233nergie sup\233rieure \224 1 MeV;"°

activation : processus par lequel un nucléide stable est transformé en un radionucléide par irradiation de la substance qui le contient au moyen de particules ou de rayons gamma à haute énergie;

["5 ..."°

intervention : activité humaine destinée à prévenir ou à réduire l'exposition des individus aux rayonnements ionisants à partir de sources qui ne font pas partie d'une pratique ou ne sont pas maîtrisées, en agissant sur les sources de rayonnement ionisant, les voies d'exposition et les individus eux-mêmes;

assemblage critique : configuration de matières fissiles dans laquelle une réaction en chaîne peut être entretenue;

masse critique : quantité de matières fissiles susceptible de constituer un assemblage critique;

["4 ..."° ;

personnes professionnellement exposées de catégorie A : les personnes professionnellement exposées qui sont susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 6 millisievert par 12 mois consécutifs glissants ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites de dose fixées à l'article 20.1.3 pour le cristallin, la peau et les extrémités;

personnes professionnellement exposées de catégorie B : les personnes professionnellement exposées qui ne relèvent pas de la catégorie A;

personnes du public : individus de la population, à l'exception des personnes professionnellement exposées, des apprenti(e)s et des étudiant(e)s pendant leurs heures de travail;

population dans son ensemble : toute la population comprenant les personnes professionnellement exposées, les apprenti(e)s, les étudiant(e)s et les personnes du public;

enfant à naître : être humain, depuis la conception jusqu'à la naissance;

groupe de référence de la population : groupe comprenant des individus dont l'exposition à une source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source;

zone contrôlée : zone soumise à une réglementation spéciale pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants et de confinement de la contamination radioactive, et dont l'accès est réglementé; dans les établissements autorisés en vertu des dispositions du présent règlement, toute zone dans laquelle les trois dixièmes des limites de dose annuelle fixées pour les personnes professionnellement exposées sont susceptibles d'être dépassés doit constituer une zone contrôlée ou y être incluse;

zone surveillée : zone faisant l'objet d'une surveillance appropriée à des fins de protection contre les rayonnements ionisants; dans les établissements autorisés en vertu des dispositions du présent règlement, toute zone dans laquelle un individu pourrait être soumis à une exposition susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'une quelconque des limites de dose fixées pour les personnes du public et qui n'est pas considérée comme une zone contrôlée doit constituer une zone surveillée ou y être incluse;

exposition accidentelle : exposition de personnes par suite d'un accident. Elle ne comprend pas l'exposition d'urgence;

exposition d'urgence : exposition de personnes engagées dans des interventions rapides nécessaires pour porter secours à des personnes, pour empêcher l'exposition d'un grand nombre de personnes [10 , pour mettre en place des mesures de protection]10 ou pour sauver une installation ou des biens de grande valeur, et au cours de laquelle une des limites de dose individuelles fixées pour les personnes professionnellement exposées pourrait être dépassée. L'exposition d'urgence n'est applicable qu'à des volontaires;

exposition potentielle : exposition dont la survenance n'est pas certaine et dont la probabilité d'apparition peut être évaluée a l'avance;

niveau d'intervention : valeur de dose équivalente ou de dose efficace, ou valeur dérivée, à laquelle certaines interventions devraient être envisagées; en principe, dans le cadre du processus de justification de l'intervention, ces niveaux s'appliquent à des doses susceptibles d'être évitées par l'intervention concernée; il faut cependant également tenir compte de l'existence d'effets à seuil susceptibles d'être évités par une intervention et pour lesquels il faut prendre en compte la dose totale reçue par l'ensemble des voies d'exposition;

situation d'urgence radiologique : situation qui appelle des mesures de protection urgentes; font partie des situations d'urgence radiologique des situations découlant :

- d'un accident survenu ou non sur le territoire national dans des installations ou dans le cadre d'activités professionnelles mettant en oeuvre des substances radioactives et entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de substances radioactives, susceptible de provoquer un dépassement des limites de dose fixées par le présent règlement pour les personnes du public;

- d'autres accidents entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de substances radioactives, susceptible de provoquer un dépassement des limites de dose fixées par le présent règlement pour les personnes du public;

- de la détection de taux anormaux de radioactivité susceptibles de porter directement ou indirectement atteinte à la santé publique et/ou de provoquer un dépassement des limites de dose fixées par le présent règlement pour les personnes du public;

population susceptible d'être affectée en situation d'urgence radiologique : tout groupe de population pour lequel un plan d'urgence a été établi en prévision d'une situation d'urgence radiologique;

population effectivement affectée en situation d'urgence radiologique : tout groupe de population pour lequel interviennent des mesures spécifiques de protection, dès la survenance d'une situation d'urgence radiologique;

apprenti(e)s : personnes liées ou non par contrat d'apprentissage qui, au sein d'une entreprise, reçoivent une formation ou un enseignement en vue d'exercer un métier particulier; les stagiaires doivent être considérés comme des apprenti(e)s au sens du présent règlement;

["3 d\233mant\232lement : l'ensemble des op\233rations techniques en tant qu'\233l\233ment du d\233classement, par laquelle l'installation est d\233mont\233e et par laquelle les \233quipements, structures et pi\232ces composants sont \233vacu\233es et/ou d\233contamin\233es pour \234tre lib\233r\233es, r\233utilis\233es, recycl\233es ou trait\233es comme d\233chets radioactifs. Le d\233mant\232lement lui-m\234me peut s'effectuer par phases, caract\233ris\233es par des points de contr\244le sp\233cifiques entre elles; et se termine par les activit\233s de caract\233risation de l'\233tat final;"°

["4 ..."° ;

["4 ..."° ;

["4 ..."° ;

protection efficace : dispositif de protection contre les rayonnements ionisants tel que la dose délivrée à toute personne soit aussi faible que raisonnablement possible et en tout cas n'excède pas les limites de dose fixées au chapitre III;

ONDRAF : Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, constitué par l'article 179, § 2 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiée par la loi du 11 janvier 1991, et la loi-programme du 12 décembre 1997;

Agence : Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), constituée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de contrôle nucléaire;

Conseil scientifique : le conseil scientifique créé par l'article 37 de la loi du 15 avril 1994 précitée;

service de dosimétrie agréé : organisme responsable de l'étalonnage, de la lecture ou de l'interprétation des appareils de contrôle individuels, ou de la mesure de la radioactivité dans le corps humain ou dans des échantillons biologiques, ou de la détermination des doses, et dont la qualification pour cette tâche est reconnue par l'Agence;

service agréé de médecine du travail : section ou département chargé de la surveillance médicale du service pour la prévention et la protection au travail de l'entreprise en question, visée aux arrêtés royaux du 27 mars 1998 relatifs aux services internes et externes pour la prévention et la protection au travail;

["4 ..."° ;

["8 expert agr\233\233 en contr\244le physique"° : personne ayant les connaissances et l'entraînement nécessaires, notamment pour effectuer des examens physiques, techniques ou radiochimiques permettant d'évaluer les doses et pour donner des conseils afin d'assurer une protection efficace des individus et un fonctionnement correct des moyens de protection, conformément aux dispositions de l'article 23; les [8 experts agréés en contrôle physique]8 sont agréés par l'Agence selon la procédure décrite à l'article 73;

["9 - \"expert agr\233\233 en radiophysique m\233dicale : une personne poss\233dant les connaissances, la formation et l'exp\233rience pour agir ou prodiguer des conseils sur des questions li\233es \224 la radiophysique dans le cadre d'expositions m\233dicales et d'expositions \224 des fins d'imagerie non m\233dicale avec des \233quipements radiologiques m\233dicaux, et dont la comp\233tence en la mati\232re a \233t\233 agr\233\233e par l'Agence;"°

établissement : ensemble situé dans une zone géographique limitée et bien circonscrite, placé sous la responsabilité d'un exploitant unique et comprenant une ou plusieurs installations où sont exercées une ou des pratiques ou activités professionnelles visées aux alinéas 1 et 2 de l'article premier;

installation : ensemble d'objets, d'appareils, de dispositifs ou de bâtiments constituant à l'intérieur d'un établissement une unité technique ou sont exercées une ou des pratiques ou activités professionnelles visées aux alinéas 1 et 2 de l'article premier;

service de prévention et de protection au travail : le service pour la prévention et la protection au travail, défini dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

["2 Produits de consommation : dispositifs ou articles manufactur\233s dans lesquels un ou plusieurs radionucl\233ides ont \233t\233 incorpor\233s d\233lib\233r\233ment ou produits par activation, ou qui g\233n\232rent des rayonnements ionisants, et qui peuvent \234tre vendus ou mis \224 la disposition de personnes du public sans \234tre soumis \224 une surveillance ou \224 un contr\244le r\233glementaire particuliers apr\232s-vente;"°

["3 d\233classement : l'ensemble des op\233rations techniques et administratives en vue de mettre fin \224 des activit\233s autoris\233es dans un \233tablissement et de donner une autre destination, soumise ou non \224 la r\233glementation en mati\232re de radioprotection et de s\251ret\233 nucl\233aire, \224 l'\233tablissement ou \224 une partie de celui-ci. Le d\233classement comprend les phases suivantes : d\233cision de cessation des activit\233s, la cessation elle-m\234me, le d\233mant\232lement lui-m\234me, diff\233r\233 ou non et le reclassement de l'\233tablissement ou d'installations de celui-ci conform\233ment aux dispositions du R\232glement g\233n\233ral."°

["6 - surveillance renforc\233e : un r\233gime temporaire de fr\233quence accrue des activit\233s de surveillance. De telles activit\233s sont consid\233r\233es comme des prestations particuli\232res suppl\233mentaires vis\233es \224 l'article 31, \167 3 de la loi du 15 avril 1994; - interruption de longue dur\233e d'activit\233s : une p\233riode d'inactivit\233 d'une installation ou une interruption d'une activit\233 autoris\233e exc\233dant la p\233riode d'arr\234t pr\233vue en exploitation normale ou en cas d'incidents de fonctionnement pr\233vus et pouvant n\233cessiter des mesures de s\251ret\233 compl\233mentaires pour garantir la s\251ret\233 ou la s\233curit\233 lors de l'arr\234t ou du red\233marrage."°

["7 - \" Bel V: la fondation cr\233\233e par acte notari\233 du 7 septembre 2007, publi\233 dans les annexes du Moniteur belge du 9 octobre 2007, ou son successeur, devant \234tre consid\233r\233e comme une entit\233 vis\233e \224 l'article 14ter de la loi du 15 avril 1994 relative \224 la protection de la population et de l'environnement contre les dangers r\233sultant des rayonnements ionisants et relative \224 l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire; - R\233glementation en mati\232re de rayonnements ionisants : la loi du 15 avril 1994 relative \224 la protection de la population et de l'environnement contre les dangers r\233sultant des rayonnements ionisants et relative \224 l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire, ainsi que les arr\234t\233s royaux, minist\233riels et de l'Agence pris en ex\233cution de cette loi, \224 l'exception de ceux relatifs \224 la protection physique des mati\232res et installations nucl\233aires; - Marchandises dangereuses de la classe 7: les mati\232res, y compris les solutions et les m\233langes, class\233es par un exp\233diteur selon les r\233glementations internationales pour le transport des marchandises dangereuses comme mati\232res radioactives (classe 7) ou dans une autre classe de danger o\249 la classe 7 est un risque subsidiaire, et auxquelles un num\233ro UN est attribu\233; - R\233ception (des installations ou des pratiques) : v\233rification de la conformit\233 aux dispositions de la r\232glementation en mati\232re de rayonnements ionisants, aux dispositions de l'autorisation de cr\233ation et d'exploitation de l'\233tablissement et, le cas \233ch\233ant, au rapport de s\251ret\233; - Agent de radioprotection : une personne techniquement comp\233tente sur des questions de radioprotection li\233es \224 un type de pratique ou d'installation d\233termin\233 pour superviser ou mettre en oeuvre des dispositions en mati\232re de radioprotection;[9 - radiologie interventionnelle : l'utilisation de techniques d'imagerie par rayons X pour faciliter l'introduction et le guidage des instruments \224 l'int\233rieur de l'organisme \224 des fins diagnostiques ou th\233rapeutiques;"° ]7

["9 - Arr\234t\233 expositions m\233dicales : l'arr\234t\233 royal du 13 f\233vrier 2020 relatif aux expositions m\233dicales et aux expositions \224 fins d'imagerie non m\233dicale avec des \233quipements radiologiques m\233dicaux; - Arr\234t\233 expositions v\233t\233rinaires : l'arr\234t\233 royal du 9 f\233vrier 2020 relatif \224 la protection contre les rayonnements ionisants lors d'expositions v\233t\233rinaires; - d\233triment individuel : les effets nocifs cliniquement observables sur les individus ou leurs descendants et dont l'apparition est soit imm\233diate, soit tardive, auquel cas l'apparition est plus probable que certaine; - contr\244le de qualit\233 : l'ensemble des op\233rations (programmation, coordination, mise en oeuvre) destin\233es \224 maintenir ou \224 am\233liorer la qualit\233. Il englobe la surveillance, l'\233valuation et le maintien aux niveaux requis de toutes les caract\233ristiques d'exploitation des \233quipements radiologiques qui peuvent \234tre d\233finies, mesur\233es et contr\244l\233es; - assurance de qualit\233 : l'ensemble des op\233rations pr\233vues et syst\233matiques n\233cessaires pour garantir, avec un niveau d'assurance satisfaisant, qu'une structure, un syst\232me, une pi\232ce d'\233quipement ou une proc\233dure fonctionnera de mani\232re satisfaisante conform\233ment \224 des normes reconnues. Le contr\244le de qualit\233 fait partie de l'assurance de qualit\233; - exposition v\233t\233rinaire: l'exposition d'animaux lors de l'utilisation de rayonnements ionisants \224 des fins diagnostiques ou th\233rapeutiques, techniques d'assurance ou d'examen d'aptitude, dans le cadre ou non d'une transaction commerciale portant sur un animal, ainsi que l'exposition de accompagnateurs; - exposition m\233dicale : une exposition subie par des patients ou des personnes asymptomatiques dans le cadre de leur propre diagnostic ou traitement m\233dical, en vue d'un effet b\233n\233fique sur leur sant\233 ou leur qualit\233 de vie, ainsi que les personnes participant \224 leur soutien et \224 leur r\233confort, ainsi que par les volontaires participant \224 des exp\233rimentations sur la personne humaine, ainsi qu'une exposition subie par l'enfant \224 na\238tre lors d'une grossesse connue de ces patients, personnes asymptomatiques ou personnes participant au soutien et au r\233confort; - exposition \224 des fins d'imagerie non m\233dicale avec des \233quipements radiologiques m\233dicaux : toute exposition d\233lib\233r\233e de personnes \224 des fins d'imagerie, avec des \233quipements radiologiques m\233dicaux, o\249 la finalit\233 principale de l'exposition n'est pas d'apporter un b\233n\233fice sanitaire \224 la personne expos\233e, l'exposition des personnes participant \224 leur soutien et \224 leur r\233confort et l'exposition subie par l'enfant \224 na\238tre lors d'une grossesse connue de ces personnes ou des personnes participant au soutien et au r\233confort; - personne habilit\233e : une personne habilit\233e comme mentionn\233e dans l'Arr\234t\233 Expositions M\233dicales ou dans l'Arr\234t\233 Expositions V\233t\233rinaires; - praticien : un praticien comme mentionn\233e dans l'Arr\234t\233 Expositions M\233dicales ou dans l'Arr\234t\233 Expositions V\233t\233rinaires;"°

["10 - analyse radiotoxicologique : mesure de la quantit\233 ou de la concentration de mati\232res radioactives pr\233sentes dans le corps ou dans la mati\232re biologique excr\233t\233e par le corps ou en provenance de celui-ci en vue d'en d\233terminer la radiotoxicit\233 ou d'estimer une dose efficace engag\233e ou une dose \233quivalente engag\233e; - programme de surveillance dosim\233trique individuelle : organisation de la surveillance dosim\233trique individuelle pour les diff\233rents postes de travail d'un \233tablissement ou d'une entreprise; - mesures de protection : mesures, autres que des mesures correctives, destin\233es \224 \233viter ou \224 r\233duire les doses qui, en leur absence, pourraient \234tre re\231ues dans une situation d'exposition d'urgence ou d'exposition existante; - exposition du public : exposition de personnes, \224 l'exclusion des expositions professionnelles ou m\233dicales; - niveau de r\233f\233rence : dans une situation d'exposition d'urgence ou d'exposition existante, le niveau de la dose efficace ou de la dose \233quivalente ou de concentration d'activit\233 au-dessus duquel il est jug\233 inappropri\233 de permettre la survenance d'expositions r\233sultant de ladite situation d'exposition, m\234me s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas \234tre d\233pass\233e; - situation d'exposition existante : une situation d'exposition qui existe d\233j\224 lorsqu'une d\233cision doit \234tre prise quant \224 son contr\244le, et qui ne n\233cessite pas, ou ne n\233cessite plus, de mesures urgentes; - situation d'exposition planifi\233e : situation d'exposition qui r\233sulte de l'exploitation planifi\233e d'une source de rayonnement ou d'une activit\233 humaine qui modifie les voies d'exposition, de mani\232re \224 causer l'exposition ou l'exposition potentielle de personnes ou de l'environnement. Les situations d'exposition planifi\233es peuvent comprendre, tant des expositions normales que des expositions potentielles; - situation d'exposition d'urgence : une situation d'exposition due \224 une urgence; - urgence : une situation ou un \233v\233nement inhabituel impliquant une source de rayonnement et n\233cessitant une r\233action rapide pour att\233nuer des cons\233quences n\233gatives graves pour la sant\233 humaine et la s\251ret\233, la qualit\233 de la vie, les biens ou l'environnement, ou un risque qui pourrait entra\238ner de telles cons\233quences n\233gatives graves; - exposition \224 des fins d'imagerie non m\233dicale: toute exposition d\233lib\233r\233e de personnes \224 des fins d'imagerie o\249 la finalit\233 principale de l'exposition n'est pas d'apporter un b\233n\233fice sanitaire \224 la personne expos\233e; - mat\233riau de construction : tout produit de construction destin\233 \224 \234tre incorpor\233 de fa\231on durable dans un b\226timent ou des parties de b\226timent et dont les performances influent sur celles du b\226timent en ce qui concerne l'exposition de ses occupants aux rayonnements ionisants; - radon : le radionucl\233ide Rn-222 et ses descendants; - entreposage : le maintien de substances radioactives dans une installation sp\233cifique, avec intention de retrait ult\233rieur; - les conventions et r\232glements internationaux en vigueur qui r\232glent le transport des marchandises dangereuses: a) l'Accord europ\233en relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR); b) le R\232glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), constituant l'annexe I de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF); c) les Instructions techniques pour la s\233curit\233 du transport a\233rien des marchandises dangereuses, de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI); d) le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI); e) l'Accord europ\233en relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation int\233rieures (ADN);"°

["11 -R\233ception du syst\232me de s\233curit\233 radiologique : le contr\244le de la conformit\233 avec les dispositions de la r\233glementation relative \224 la s\233curit\233 des substances radioactives et de certaines mati\232res nucl\233aires ainsi qu'avec le plan de s\233curit\233 approuv\233 ; -D\233l\233gu\233 \224 la s\233curit\233 radiologique : la personne ainsi d\233finie dans l'arr\234t\233 royal portant sur la s\233curit\233 des substances radioactives et de certaines mati\232res nucl\233aires."°

["10 4\176 ) D\233finitions pour l'application du chapitre XIII - dispositions sp\233ciales relatives aux sources scell\233es - fournisseur : toute personne physique ou morale qui fournit ou met \224 disposition une source scell\233e; - d\233tenteur : toute personne physique ou morale responsable d'une source scell\233e, en ce compris les fabricants et fournisseurs; - contenant de source : le confinement d'une source scell\233e ne faisant pas partie int\233grante de la source mais pr\233vu pour son exploitation normale ou son entreposage."°

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(1AR 2012-04-26/65, art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2012)

(2AR 2014-09-30/09, art. 2, 016; En vigueur : 10-11-2014)

(3AR 2015-08-10/22, art. 16, 018; En vigueur : 07-09-2015)

(4L 2014-01-26/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1))

(5L 2017-05-07/07, art. 14, 020; En vigueur : 31-12-2018)

(6AR 2018-05-29/10, art. 2, 023; En vigueur : 28-06-2018)

(7AR 2018-12-06/17, art. 2, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(8AR 2018-12-06/17, art. 3, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(9AR 2020-02-09/04, art. 2, 025; En vigueur : 01-03-2020)

(10AR 2020-07-20/16, art. 3, 030; En vigueur : 29-08-2020)

(11AR 2024-03-17/08, art. 44, 033; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 2.- Police des établissements classés.

Section 1ère.- Classement des établissements où sont exercées des pratiques et des activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement.

Art. 3.[7 Classement des établissements]7.

3.1. Les établissements où sont exercées des pratiques visées au premier alinéa de l'article 1er sont rangés [3 , y compris pendant leur déclassement,]3 dans l'une des classes suivantes :

a)classe I :

1. les réacteurs nucléaires;

2. [5 les établissements où sont mises en oeuvre ou détenues des substances fissiles, à l'exception de l'uranium naturel ou appauvri et du thorium naturel, si la somme des rapports entre les masses des substances fissiles mentionnées ci-après et leurs masses de référence est supérieure à l'unité. La masse de référence à prendre en compte pour ce calcul est fixée à 200 g pour le plutonium 239, à 200 g pour l'uranium 233, et à 350 g pour l'uranium 235;]5

3. les établissements de retraitement de combustibles nucléaires irradiés, enrichis ou non;

4. les établissements où sont collectés, traités, conditionnés, entreposés ou, de façon générale, manipulés des déchets radioactifs quand ces établissements constituent l'activité principale de l'entreprise;

5. [10 les établissements de stockage de déchets radioactifs;]10

b)classe II : pour autant qu'ils ne soient pas visés dans la classe I :

1. les établissements où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente;

2. [1 les établissements où sont mis en oeuvre un ou plusieurs accélérateurs de particules, à l'exception des microscopes électroniques, possédant une infrastructure technique commune;]1

3. les établissements où se trouvent une ou plusieurs des installations suivantes :

a)les installations où sont mises en oeuvre ou détenues des quantités quelconques de substances fissiles non reprises à la classe I (uranium naturel et appauvri et thorium naturel exclus);

b)les installations où est mise en oeuvre l'administration intentionnelle ou l'introduction dans l'organisme ou une de ses cavités, de substances radioactives, sous forme scellée ou non, à des personnes et à des animaux [6 ...]6;

c)les installations où sont utilisés des appareils à rayons X dont la tension de crête nominale dépasse 200 kV, ainsi que les installations où sont utilisés des appareils à rayons X pour l'exposition de personnes à des fins de traitement médical, et les établissements non exemptés où sont détenues ou utilisées des sources radioactives à des fins de radiographie industrielle ou de traitement de produits ou pour l'exposition de personnes à des fins de traitement médical [6 ou d'imagerie non-médicale]6;

d)sans préjudice des dispositions de l'article 64, les installations où est mise en oeuvre l'addition intentionnelle de substances radioactives dans la production et la fabrication de produits de consommation ou de médicaments;

e)les installations non visées ci-dessus où sont mises en oeuvre ou détenues des substances radioactives sous forme non scellée, y compris sous forme de déchets, dont l'activité totale dépasse d'un facteur 500 les valeurs d'exemption fixées à l'annexe IA, en tenant compte des critères d'application décrits dans cette même annexe, notamment en cas de mélange de radionucléides; dans le cas de C-14, S-35, Ca-45, Er-169, Ce-141, Pm-147, Hg-197 et des isotopes de l'iode I-123, I-125, I-126 et I-131, ce facteur est de 50;

f)les installations non visées ci-dessus où l'activité totale du H-3 mis en oeuvre ou détenu, y compris sous forme de déchets, dépasse 5 GBq;

g)les installations non visées ci-dessus où sont mises en oeuvre ou détenues des sources scellées, y compris sous forme de déchets, contenant des quantités de nucléides radioactifs dont l'activité totale dépasse d'un facteur 50.000 les valeurs d'exemption fixées à l'annexe IA, en tenant compte des critères d'application décrits dans cette même annexe, notamment en cas de mélange de radionucléides; dans le cas de Sr-90, Cs-137 et Kr-85, ce facteur est de 500.000;

h)les installations visées aux points e) et g) ci-dessus où sont mises en oeuvre ou détenues des substances radioactives sous forme non scellée ou des sources scellées, y compris sous forme de déchets, dont l'activité totale dépasse d'un facteur inférieur à celui fixé aux points e) et g) ci-dessus les valeurs d'exemption fixées à l'annexe IA, en tenant compte des critères d'application décrits dans cette même annexe, notamment en cas de mélange de radionucléides, mais pour lesquels l'Agence estime que les dispositions relatives aux établissements de classe II doivent être ou rester d'application; l'Agence peut prendre cette mesure, motivée, pour une installation particulière ou définir, par publication au Moniteur belge, des catégories d'installations tombant sous l'application du présent point h);

c)classe III : pour autant qu'ils ne soient pas visés dans les classes I et II, les établissements où se trouvent une ou plusieurs des installations suivantes :

1. les installations où sont mises en oeuvre ou détenues des substances radioactives, y compris sous forme de déchets, dans des conditions ne donnant pas lieu à exemption, en application de l'article 3.1.d);

2. [8 les installations où sont utilisés des appareils émetteurs de rayonnements ionisants non visés à l'article 3.1.b) et ne donnant pas lieu à exemption, en application de l'article 3.1.d);]8

d)[8 classe IV, ou classe exemptée de déclaration et d'autorisation : les établissements où s'exercent une ou plusieurs de pratiques suivantes :]8

1. [6[8 à l'exception des pratiques visées aux points 3.b) et d) de l'article 3.1.b), la mise en oeuvre ou la détention des substances radioactives, sous forme non scellée ou scellée, y compris sous forme de déchets radioactifs, dont :]8

a)l'activité totale ne dépasse pas les niveaux d'exemption fixés à l'annexe IA;

ou,

b)la concentration d'activité ne dépasse pas les niveaux d'exemption fixés à l'annexe IA, pour des quantités d'une tonne maximum;

ou,

c)la concentration d'activité ne dépasse pas les valeurs fixées au tableau A de l'annexe IB, pour des quantités supérieures à une tonne;

ou,

d)une étude d'impact démontre que la dose efficace reçue par une personne du public est de 10 ?Sv ou moins par an.

Les critères d'application sont décrits dans les annexes IA et IB, notamment en cas de mélange de radionucléides.]6

2. [8 la mise en oeuvre ou la détention des appareils, contenant des quantités de radionucléides, à des fins de visualisation de la dispersion des substances radioactives dans le corps d'une personne ou d'un animal dans une installation couverte par l'article 3.1.b)3.b pour autant que soient remplies toutes les conditions suivantes :

- la présence de radionucléides résulte de l'utilisation de matériaux contenant naturellement des radionucléides à des fins de détection des rayonnements ionisants ;

- les quantités des radionucléides par appareil ne dépassent pas, au total ou par unité de masse, les valeurs d'exemption indiquées à l'annexe IA ;

- la structure de l'appareil empêche, en condition normale, toute dispersion de radionucléides dans le milieu ambiant.]8

3. [8 l'utilisation des tubes cathodiques destinés à l'affichage d'images visibles;]8

4. [8 L'utilisation de tout appareil fonctionnant sous une différence de potentiel maximale inférieure ou égale à 30 kV, pour autant que soient remplies toutes les conditions suivantes :

- l'appareil est entièrement blindé et, en condition d'exploitation normale, y compris lors de la maintenance de l'appareil, le faisceau de rayonnement n'est pas accessible et des parties du corps ne peuvent se trouver à aucun moment dans le faisceau de rayonnement ;

- les dimensions de l'appareil sont telles qu'il est impossible pour une personne de se trouver à l'intérieur de celui-ci ;

- l'appareil est conçu de telle sorte que des erreurs, défectuosités ou interruptions prévisibles du processus ne peuvent altérer la sûreté de son fonctionnement ;

- en condition d'exploitation normale, l'appareil ne crée, en aucun point situé à 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose supérieur à 1 microsievert par heure.

L'Agence peut, de sa propre initiative et aux frais du demandeur, réclamer au demandeur un rapport d'un expert agréé en contrôle physique afin de vérifier le respect des critères susmentionnés;]8

["2 5. [8 la mise en oeuvre et la d\233tention de produits de consommation, contenant des substances radioactives, dont l'utilisation a \233t\233 autoris\233e et exempt\233e d'autorisation pr\233alable en vertu de l'article 65.3;"° ]2

["8 6. La mise en oeuvre ou la d\233tention des radionucl\233ides Nd-144, Sm-147, Rb-87, In-115 et Re-187, quelles que soient les quantit\233s envisag\233es;"°

["8 7. la mise en oeuvre ou la d\233tention d'uranium naturel et appauvri ainsi que de thorium naturel, pour autant que ces substances figurent en quantit\233s inf\233rieures ou \233gales \224 respectivement 5 MBq (uranium) et 50 kBq (thorium). Si les quantit\233s sont sup\233rieures \224 ces limites, ces \233tablissements sont class\233s en classe III."°

["8 Les pratiques class\233es en classe IV sont toujours exempt\233es d'autorisation, m\234me si elles se trouvent dans des \233tablissements de classe I, II ou III."°

3.2. [9 ...]9

["4 3.3 Les \233tablissements de la classe II: a) repris \224 l'article 3.1 b) point 1.; b) o\249 se trouvent un ou plusieurs acc\233l\233rateurs de particules qui sont utilis\233s principalement pour la recherche ou pour la production de radionucl\233ides, ou \224 des fins d'hadronth\233rapie ainsi que les \233tablissements o\249 ces acc\233l\233rateurs sont produits et/ou test\233s; c) o\249 se trouvent des appareils g\233n\233rateurs de rayons X de plus de 1 MeV utilis\233s \224 des fins de st\233rilisation ou polym\233risation industrielle; d) o\249 se trouvent des installations d'irradiation avec une source dont l'activit\233 est \233gale ou sup\233rieure \224 100 TBq, \224 l'exception des installations d'irradiation de traitement m\233dical ou v\233t\233rinaire et \224 l'exception des sources qui restent dans leur blindage en toutes circonstances (exploitation, maintenance, accidents de conception); e) qui produisent des substances radioactives ou fabriquent des sources, \224 l'exception de Kr-85, et dont l'activit\233 totale produite mensuellement est sup\233rieure \224 500.000 fois la valeur d'exemption fix\233e \224 l'annexe IA en tenant compte des crit\232res d'application d\233crits dans cette m\234me annexe, notamment en cas de m\233lange de radionucl\233ides; sont d\233nomm\233s \" \233tablissements de classe IIA \". Ces \233tablissements font partie int\233grante de la classe II. Les dispositions r\233glementaires applicables \224 la classe II sont applicables \224 la classe IIA, sauf sp\233cification contraire explicite. L'Agence peut, par d\233cision motiv\233e publi\233e au Moniteur belge, exclure de la classe IIA certains types particuliers d'installations reprises aux points a) \224 e) sur base d'une analyse de risque."°

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(1AR 2012-04-26/65, art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2012)

(2AR 2014-09-30/09, art. 3, 016; En vigueur : 10-11-2014)

(3AR 2018-12-06/17, art. 4, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(4AR 2018-12-06/17, art. 5, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(5AR 2020-05-29/23, art. 2, 026; En vigueur : 21-06-2020)

(6AR 2020-07-20/16, art. 4, 030; En vigueur : 29-08-2020)

(7AR 2021-07-14/13, art. 1, 031; En vigueur : 07-08-2021)

(8AR 2021-07-14/13, art. 2, 031; En vigueur : 07-08-2021)

(9AR 2021-07-14/13, art. 4, 031; En vigueur : 07-08-2021)

(10AR 2024-04-22/03, art. 13, 032; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 4.[1 Activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement

4.1 Activités professionnelles comprenant un risque d'exposition au radon

Les activités professionnelles dont l'Agence détermine qu'elles présentent un risque d'exposition au radon sont considérées comme des situations d'exposition existantes et doivent faire l'objet de mesures de la concentration en radon dans les bâtiments. Ces mesures doivent être réalisées conformément au plan d'action radon tel que fixé à l'article 72/1.3. Si la concentration moyenne annuelle du radon dépasse le niveau de référence défini à l'article 20.2.2, e), ces activités professionnelles doivent être déclarées à l'Agence conformément à l'article 9.1.

Les activités professionnelles dans les lieux de travail où l'exposition des travailleurs dépasse toujours une dose efficace de 6 mSv par an ou une exposition au radon intégrée équivalente telle que définie à l'article 20.3 seront considérées comme des situations d'expositions planifiées et gérées conformément à l'article 9.3.

4.2 Activités professionnelles comprenant un risque d'exposition aux substances radioactives naturelles et considérées comme des situations d'exposition planifiées

Les activités professionnelles comprenant un risque d'exposition externe, d'ingestion ou d'inhalation de substances radioactives naturelles dans des locaux existants ou à construire, lors de circonstances de travail ou d'occupation normale ou pendant l'entretien, y compris au niveau de la filière des résidus ou déchets qui sont considérées comme des situations d'exposition planifiées et mentionnées à l'article 1er, deuxième alinéa, sont les activités professionnelles qui mettent en jeu des sources naturelles de rayonnement dont :

la quantité totale dépasse 1 tonne;

la concentration d'activité dépasse les niveaux définis à l'annexe VIII s'il s'agit de sources solides;

la concentration d'activité dépasse les niveaux définis à l'annexe IX s'il s'agit de sources liquides.

Elles doivent être déclarées à l'Agence conformément à l'article 9.1.

L'Agence détermine quels sont les secteurs industriels dans lesquels ces niveaux sont susceptibles d'être dépassés.

Des matières premières, des produits, sous-produits ou résidus d'une activité, y compris des pièces d'installations peuvent être considérés comme des sources naturelles de rayonnement.

Si la concentration d'activité dépasse les niveaux d'exemption d'application pour le transport des sources naturelles de rayonnement et définis à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, la restriction aux quantités supérieures à 1 tonne n'est pas d'application.

4.3 Exploitation d'avions ou d'engins spatiaux

Les entreprises exploitant des avions ou des engins spatiaux doivent introduire une déclaration à l'Agence conformément à l'article 9.1.]1

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(1AR 2020-07-20/16, art. 5, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Section 2.- Régime d'autorisation.

Art. 5.Régime d'autorisation en général.

5.1. Autorisation de création et d'exploitation

["4 Les \233tablissements de classe I, II et III doivent faire l'objet d'une autorisation de cr\233ation et d'exploitation d\233livr\233e par l'autorit\233 d\233finie ci-apr\232s. L'autorisation est accord\233e \224 l'exploitant."°

(L'autorisation peut contenir des conditions qui peuvent notamment porter sur :

- les responsabilités [4 de l'exploitant et/ou du chef d'entreprise]4;

- les compétences minimales du personnel;

- les critères minimaux de performance des sources, de leurs contenants et des autres équipements;

- les procédures et les canaux de communication en cas d'urgence;

- les procédures de travail à respecter;

- l'entretien des équipements, des sources et des contenants;

- les mesures à prendre en matière de gestion des sources scellées de haute activité retirées du service;)

["4 - l'organisation du contr\244le physique;"°

["10 - la s\233curit\233 des substances radioactives."° <AR 2006-05-23/33, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2006>

5.2. Obligations des exploitants

Les exploitants des établissements sont tenus de respecter les conditions des autorisations.

5.3. Durée des autorisations

Les autorisations peuvent être accordées sans limitation de durée ou pour un terme déterminé. Elles ne peuvent pas être accordées a l'essai.

5.4. [1 Transfert d'autorisations

5.4.1 Etablissements de classe I

Les autorisations délivrées en application des articles 6 et 17 peuvent être transférées par Nous, en tout ou en partie, d'un exploitant à l'autre.

En cas de transfert partiel, l'exploitant actuel déclare une modification de son établissement en application de l'article 12.

Le repreneur envoie à l'Agence la demande de transfert accompagnée de l'accord de l'exploitant actuel. L'Agence en accuse réception.

Cette demande de transfert doit mentionner, pour ce qui concerne le repreneur, les modifications aux renseignements et documents tels que décrits dans le rapport de sûreté et énumérés aux articles 6 ou 17, suivant le cas. Le repreneur doit démontrer dans la demande de transfert qu'il est capable de satisfaire aux conditions d'autorisation existantes et indiquer la manière dont il y satisfera.

En ce qui concerne le transfert, l'Agence demande à l'ONDRAF son avis sur les aspects qui relèvent de sa compétence. L'ONDRAF dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter de la réception du dossier ou de la réception de renseignements supplémentaires s'il y en a qui ont été demandés, ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier, pour notifier son avis motivé sur le transfert.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que le transfert ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne.

L'article 13 s'applique si l'Agence estime qu'une modification des conditions d'autorisation s'impose. L'article 12 s'applique si la demande de transfert comprend des modifications de l'établissement autorisé.

Si l'Agence estime que le repreneur ne peut satisfaire aux conditions d'autorisation, aux dispositions de la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants et aux dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, elle en informe le repreneur par pli recommandé. Le repreneur dispose d'un délai de trente jours calendrier suivant la notification pour faire part de ses remarques éventuelles et a le droit d'être entendu par le Conseil Scientifique s'il en fait la demande dans ce même délai. L'Agence proposera une décision définitive, compte tenu des remarques faites par le repreneur et, le cas échéant, de l'avis du Conseil Scientifique.

Notre décision prise sous forme d'arrêté est contresignée par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. La décision est notifiée conformément à l'article 6.8. L'Agence informe le Conseil Scientifique de Notre décision.

5.4.2 Autres établissements et autorisations délivrées en application de l'article 18

Les autorisations délivrées en application des articles 7, 8, 9, 17 et 18 peuvent être transférées par l'Agence, en tout ou en partie, d'un exploitant à l'autre.

En cas de transfert partiel, l'exploitant actuel déclare une modification de son établissement en application de l'article 12.

Le repreneur envoie à l'Agence la demande de transfert accompagnée de l'accord de l'exploitant actuel. L'Agence en accuse réception.

Cette demande de transfert doit mentionner pour ce qui concerne le repreneur, les modifications aux renseignements et documents énumérés aux articles 7, 8, 9, 17 et 18, suivant le cas. Le repreneur doit démontrer dans la demande de transfert qu'il est capable de satisfaire aux conditions d'autorisation existantes et indiquer la manière dont il y satisfera.

En ce qui concerne le transfert des établissements visés aux articles 3.1, b), 1 et 3.1, b), 2, l'Agence recueille l'avis de l'ONDRAF sur les aspects qui relèvent de sa compétence. L'Agence peut également solliciter cet avis pour les autres établissements. L'avis de l'ONDRAF n'est pas sollicité pour les établissements utilisant exclusivement des appareils générateurs de rayons X.

L'ONDRAF dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter de la réception du dossier ou de la réception de renseignements supplémentaires si il y en a qui ont été demandés, ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier, pour notifier son avis motivé sur le transfert.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que le transfert ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne.

L'article 13 s'applique si l'Agence estime qu'une modification des conditions d'autorisation s'impose. L'article 12 s'applique si la proposition de transfert comprend des modifications à l'établissement autorisé.

L'Agence prend une décision dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de la demande de transfert ou, le cas échéant, de la réception de l'avis de l'ONDRAF. La décision est notifiée conformément aux articles 7.5, 8.4 et 9.5 suivant le cas.

Si l'Agence estime que le repreneur ne peut satisfaire aux conditions d'autorisation et aux dispositions de la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants, elle en informe le repreneur par pli recommandé dans le même délai en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Le repreneur peut introduire un recours contre la décision de l'Agence conformément à l'article 7.7, 8.6 ou 9.6, suivant le cas.]1

["2 5.4bis Etablissements plac\233s sous curatelle ou sous administration provisoire En cas de faillite ou d'entreprise en difficult\233s financi\232res ou \233conomiques les curateurs ou les administrateurs provisoires d\233sign\233s par les autorit\233s judicaires en informent sans d\233lai l'Agence par pli recommand\233. Ils en informent \233galement l'ONDRAF, sauf si il s'agit d'un \233tablissement o\249 sont utilis\233s exclusivement des appareils g\233n\233rateurs de rayons X. En cas de dissolution d'une personne morale, les liquidateurs en informent l'Agence sans d\233lai par pli recommand\233. Ils en informent \233galement l'ONDRAF, sauf si il s'agit d'un \233tablissement o\249 sont utilis\233s exclusivement des appareils g\233n\233rateurs de rayons X. D\232s leur d\233signation, ils sont consid\233r\233s comme l'exploitant de l'\233tablissement et l'Agence place l'\233tablissement sous surveillance renforc\233e. L'Agence recueille l'avis de l'ONDRAF sur les aspects qui rel\232vent de sa comp\233tence. L'ONDRAF rend son avis motiv\233 au plus tard dans les trente jours calendrier suivant la demande d'avis \233crite ou dans un d\233lai plus long qu'il est tenu de justifier. L'avis de l'ONDRAF n'est pas sollicit\233 pour les \233tablissements o\249 sont utilis\233s exclusivement des appareils g\233n\233rateurs de rayons X. L'article 13 s'applique si l'Agence estime qu'une modification des conditions d'autorisation s'impose. L'article 5.4 s'applique lorsqu'une reprise de l'\233tablissement est pr\233vue. L'article 17 s'applique lorsqu'un arr\234t d\233finitif des activit\233s est pr\233vu."°

5.5. [5 Changement de chef d'établissement [8 ,]8 changement de chef du service de contrôle physique [8 et changement du chef du service de radiophysique médicale]8

Tout changement qui survient dans la désignation de chef d'établissement [8 ,]8 de chef du service de contrôle physique [8 et chef du service de radiophysique médicale]8 doit être signalé sans retard à l'Agence par lettre recommandée à la poste.]5

5.6. Dispense de fournir certains renseignements ou documents

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut dispenser le demandeur de la fourniture de certains des renseignements ou documents énumérés ci-après aux articles 6.2, 7.2 et 8.2; dans ce cas, l'autorisation de création et d'exploitation mentionne explicitement les dérogations accordées.

5.7. Régime spécial d'autorisation

5.7.1. Installations mobiles

Les installations mobiles, dans lesquelles sont exécutés des essais ou tests de matériaux ou mis en oeuvre des procédés, comportant l'utilisation de rayonnements ionisants, sont également considérées comme établissements classés au sens du présent règlement et sont donc soumis à l'obligation de se pourvoir d'une autorisation de création et d'exploitation au sens des articles 6 à 9 ci-après. Néanmoins, elles sont dispensées des formalités liées à la localisation de l'établissement : plans cadastraux, relevé topographique, toutes les indications géographiques, démographiques, hydrologiques, géologiques, sismographiques et urbanistiques ainsi que des obligations de procéder à une enquête publique et de recueillir l'avis des collèges échevinaux et de la députation permanente.

Ces opérations sont exécutées exclusivement par du personnel de l'entreprise autorisée à cette fin, sous [6 la supervision du service de contrôle physique]6.

5.7.2. Activités temporaires ou occasionnelles

De même, l'exécution d'essais ou tests de matériaux ou la mise en oeuvre de procédés, comportant l'utilisation de rayonnements ionisants, à titre occasionnel, sur un chantier ou dans un établissement non autorisé à cette fin ne sont permises qu'à des entreprises extérieures spécialement autorisées suivant les mêmes modalités que prévues au 5.7.1.

5.7.3. Dispositions générales

Outre le respect des dispositions [9 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7]9 et des conditions particulières prescrites en application de ce dernier, les substances radioactives, en dehors de leurs périodes d'utilisation, sont conservées à l'intérieur de leur emballage dans un établissement autorisé à cette fin, ou dans un entrepôt de chantier approuvé, pour la durée des travaux, [7 par l'expert agréé en contrôle physique]7, ou dans le véhicule.

La conservation dans le véhicule ne peut se faire qu'à condition :

- que celui-ci ne stationne pas sans surveillance sur la voie publique ou dans un endroit accessible au public, ou

- qu'il soit démontré que des mesures assurant une sécurité équivalente ont été prises.

S'il s'agit d'un appareil contenant des substances radioactives, l'obturateur et/ou le système de commande de cet appareil doivent être protégés contre la mise en marche par des personnes non habilitées.

["3 5.8 Sous-dossier d\233chets radioactifs et sous-dossier d\233mant\232lement 5.8.1 Un sous-dossier d\233chets radioactifs et un sous-dossier d\233mant\232lement font partie int\233grante des demandes d'autorisation en application des articles 6, 7, 8 et 12. Le sous-dossier d\233chets radioactifs et le sous-dossier d\233mant\232lement ne sont pas obligatoires pour les \233tablissements o\249 sont utilis\233s exclusivement des appareils g\233n\233rateurs de rayons X et pour les \233tablissements class\233s \224 l'article 3.1, a), 5. 5.8.2 Sans pr\233judice des dispositions de l'arr\234t\233 royal du 18 novembre 2002 r\233glant l'agr\233ment d'\233quipements destin\233s \224 l'entreposage, au traitement et au conditionnement de d\233chets radioactifs, le sous-dossier d\233chets radioactifs d\233crit les mesures organisationnelles et techniques prises pour la gestion des d\233chets g\233n\233r\233s. Ce dossier comporte au moins les donn\233es suivantes : 1\176 les types et quantit\233s attendus de d\233chets radioactifs g\233n\233r\233s en exploitation normale avec indication des mesures prises pour satisfaire aux exigences relatives \224 la s\251ret\233 de leur gestion. Ceci inclut notamment la description du (pr\233)traitement, en ce compris le type d'installations, des divers types de d\233chets radioactifs avant leur \233limination ou leur transfert vers l'ONDRAF; 2\176 la description des conditions d'entreposage des divers types de d\233chets dans l'\233tablissement: le type d'installations d'entreposage, les capacit\233s maximales des installations d'entreposage et le taux nominal pr\233d\233fini d'utilisation de ces installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale. 5.8.3 Le sous-dossier d\233chets radioactifs comporte \233galement l'engagement du futur exploitant \224 conclure, avant la mise en service de l'\233tablissement, une convention avec l'ONDRAF r\233glant les aspects qui rel\232vent de sa comp\233tence et \224 respecter les obligations administratives, techniques et financi\232res qui en d\233coulent. 5.8.4 Il doit \234tre d\233montr\233 dans le sous-dossier d\233chets radioactifs que la capacit\233 d'entreposage pr\233vue pour les divers types de d\233chets radioactifs susceptibles d'\234tre g\233n\233r\233s dans l'\233tablissement est suffisante. A cet effet, le demandeur/l'exploitant sp\233cifie et justifie un taux nominal pr\233d\233fini d'utilisation de ses installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, de mani\232re \224 avoir une capacit\233 d'entreposage suppl\233mentaire disponible afin que : 1\176 le cas \233ch\233ant, les d\233chets radioactifs puissent \234tre d\233plac\233s pour permettre des contr\244les, des travaux de maintenance ou de r\233paration ainsi que tout autre op\233ration pr\233vue; 2\176 en cas de probl\232mes d'\233vacuation des d\233chets hors de l'\233tablissement ou d'indisponibilit\233 des installations de traitement sur site ou hors site, des conditions d'entreposage peu s\251res ne puissent \234tre cr\233\233es pour la poursuite de l'exploitation normale au sein de l'\233tablissement. Pour les installations existantes, une installation d'entreposage alternative peut \234tre utilis\233e si elle assure un niveau de s\251ret\233 acceptable. Le sous-dossier d\233chets radioactifs d\233crit la mani\232re dont les d\233chets radioactifs peuvent \234tre \233vacu\233s des installations d'entreposage dans un d\233lai pr\233d\233termin\233 par l'exploitant, ainsi que dans le cadre d'une intervention \224 la suite d'incidents de fonctionnement pr\233vus. 5.8.5 Sans pr\233judice des dispositions de l'arr\234t\233 royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de s\251ret\233 des installations nucl\233aires en ce qui concerne le d\233mant\232lement des \233tablissements nucl\233aires ou \224 des parties de ceux-ci, le sous-dossier d\233mant\232lement comprend la description des mesures prises lors de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'\233tablissement pour faciliter son d\233mant\232lement ult\233rieur, ainsi que les quantit\233s attendues de d\233chets radioactifs provenant du d\233mant\232lement. 5.8.6 Le sous-dossier d\233chets radioactifs et le sous-dossier d\233mant\232lement font partie du rapport de s\251ret\233 de l'\233tablissement de classe I tel que requis \224 l'article 13 de l'arr\234t\233 royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de s\251ret\233 des installations nucl\233aires."°

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(1AR 2018-05-29/10, art. 3, 023; En vigueur : 28-06-2018)

(2AR 2018-05-29/10, art. 4, 023; En vigueur : 28-06-2018)

(3AR 2018-05-29/10, art. 5, 023; En vigueur : 28-06-2018)

(4AR 2018-12-06/17, art. 6, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(5AR 2018-12-06/17, art. 7, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(6AR 2018-12-06/17, art. 8, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(7AR 2018-12-06/17, art. 9, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(8AR 2020-02-09/04, art. 2, 025; En vigueur : 01-03-2020)

(9AR 2020-07-20/16, art. 6, 030; En vigueur : 29-08-2020)

(10AR 2024-03-17/08, art. 45, 033; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 6.[1 Régime d'autorisation des établissements de classe I

6.1. Autorité compétente pour délivrer l'autorisation

Conformément à l'article 16 § 1 de la loi du 15 avril 1994, les établissements de classe I doivent être en possession d'une autorisation de création et d'exploitation, accordée et confirmée par le Roi.

6.1bis. Evaluation des incidences des rayonnements ionisants sur l'environnement

6.1bis.1. Champ d'application

Les projets suivants sont soumis à un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement :

les projets visés à l'annexe X;

les projets visés à l'annexe XI, pour lesquels l'Agence est d'avis, après un screening, qu'ils sont ou peuvent être de nature à avoir des incidences environnementales notables du fait des rayonnements ionisants.

6.1bis.2. Exemption des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement

§ 1. Dans les cas prévus à l'article 27/8 de la loi du 15 avril 1994, le maître d'ouvrage peut adresser à l'Agence une demande visant à exempter le projet ou une partie de celui-ci des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

La demande d'exemption comprend dans tous les cas :

une description du projet ;

une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement, pour autant que des informations sur ces incidences existent ;

les arguments/motifs pour lesquels une exemption des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement est demandée ;

les informations obtenues dans le cadre d'autres formes d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Le maître d'ouvrage adresse sa demande d'exemption par écrit à l'Agence. Cette demande peut être adressée à l'Agence préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation.

Si l'Agence constate que la demande d'exemption est incomplète, elle en informe le maître d'ouvrage. Celui-ci fournit des renseignements complémentaires à l'Agence dans les meilleurs délais.

§ 2. L'Agence se prononce sur la demande d'exemption dans un délai de soixante jours calendrier ou dans un délai prolongé qu'elle est tenue de justifier. Ce délai prend cours à la date de réception de la demande d'exemption complète. L'Agence signifie sa décision motivée au demandeur sous pli recommandé.

Si l'Agence estime que l'exemption sollicitée ne peut être accordée, elle en informe au préalable le maître d'ouvrage en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Si le maître d'ouvrage souhaite recourir à son droit d'être entendu, il est tenu d'en aviser l'Agence par écrit au plus tard le quinzième jour calendrier suivant la notification.

§ 3. Si l'Agence décide d'accorder une exemption, cette décision est

publiée par l'Agence sur son site web à des fins de consultation du public concerné, conformément à l'article 27/8 § 4 de la loi du 15 avril 1994 ;

communiquée par l'Agence à la Commission européenne, au plus tard avant la décision sur la demande d'autorisation.

6.1bis.3. Screening

§ 1. Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'Agence une note de screening pour les projets visés à l'annexe XI, suivant le formulaire modèle de l'annexe XII.

Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'une législation différente. Le maître d'ouvrage peut également fournir une description de toutes les caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.

§ 2 L'Agence signifie l'avis visé à l'article 6.1bis 1., 2° au maître d'ouvrage au plus tard dans les 60 jours calendrier suivant la réception de la note de screening complète. Cet avis tient compte des critères visés à l'annexe XIII et précise, le cas échéant, les mesures que propose le maître d'ouvrage pour éviter ou prévenir les incidences négatives notables sur l'environnement.

6.1bis.4. Avis de cadrage

§ 1. Le maître d'ouvrage peut demander un avis de cadrage à l'Agence préalablement à l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

§ 2. Le maître d'ouvrage adresse sa demande d'avis de cadrage par écrit à l'Agence.

Dans sa demande d'avis de cadrage, le maître d'ouvrage fournit dans tous les cas les renseignements suivant :

une description du projet, y compris du site et sa capacité technique, ainsi qu'une description succincte des solutions de substitution envisagées pour le projet ou pour certaines de ses parties ;

une description des incidences notables à examiner que le projet aura probablement sur l'homme et l'environnement ;

le cas échéant, tous les renseignements disponibles sur les potentielles incidences transfrontalières ou transrégionales notables du projet ;

§ 3. L'Agence transmet, dans les cas visés à l'article 27/5 §§ 6 et 7 de la loi du 15 avril 1994, la demande d'avis de cadrage pour avis aux instances consultatives visées à l'article 6.3.4, selon la procédure qui y est décrite, ainsi qu'aux autorités et régions visées à l'article 6.4, selon la procédure qui y est décrite.

§ 4. L'Agence fonde son avis de cadrage sur les renseignements fournis dans le cadre de la demande d'avis de cadrage du maître d'ouvrage ; elle tient compte des résultats de la consultation et des renseignements visés aux paragraphes 2 et 3.

6.1bis.5. Contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement

Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, contient dans tous les cas les informations suivantes :

une description du projet comportant des renseignements relatifs au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;

une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;

une description des caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;

une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;

un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4° ;

toutes les informations supplémentaires, visées à l'annexe XIV, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.

Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement pour lequel un avis de cadrage a été rendu, est fondé sur cet avis de cadrage et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.

Le maître d'ouvrage tient compte dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats disponibles d'autres évaluations réalisées en application de la loi du 15 avril 1994 et du présent règlement, ou d'autre législation régionale, fédérale ou de l'Union Européenne.

6.1bis.6. Approbation préalable du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement

§ 1. Si, conformément à l'art. 27/6 de la loi du 15 avril 1994, le maître d'ouvrage demande à l'Agence l'évaluation du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement préalablement à sa demande d'autorisation, il adresse à l'Agence sa demande ainsi que le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement sous forme numérique imprimable.

§ 2. L'Agence soumet le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement à une enquête publique suivant la procédure décrite à l'article 6.3.3.

En parallèle, le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est soumis pour avis:

aux instances consultatives visées à l'article 6.3.4, suivant la procédure reprise à cet article, ainsi que ;

aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, à la partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et aux régions concernées selon la procédure décrite à l'article 6.4, si l'Agence constate la possibilité d'incidences transfrontalières ou transrégionales notables conformément à l'article 27/5 § 6 de la loi du 15 avril 1994.

§ 3. L'Agence approuve ou refuse le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement en tenant compte :

des résultats de l'enquête publique réalisée conformément à l'art. 6.3.3 ;

des avis des instances consultatives visées à l'art. 6.3.4 ;

le cas échéant, de la consultation transfrontalière ou transrégionale réalisée conformément à l'art. 6.4.

Si l'Agence estime que des mesures de surveillance doivent être prises par le maître d'ouvrage, celles-ci sont reprises dans la décision de l'Agence.

6.2. Renseignements et documents à fournir

La demande d'autorisation, qui a été examinée et approuvée par un expert agréé en contrôle physique de classe I est adressée à l'Agence sous forme numérique imprimable.

A moins que cette l'information n'ait déjà été introduite antérieurement et soit encore actuelle, la demande d'autorisation comprend:

Les renseignements administratifs suivants :

a)om, prénom et qualité du demandeur ;

b)Identification de l'exploitant : dénomination sociale de l'entreprise, ses sièges social, administratif et d'exploitation et les noms et prénoms des administrateurs ou gérants ;

c)Description des capacités organisationnelles et humaines de l'exploitant en vue d'assurer l'exploitation sûre de l'installation;

Un rapport de sûreté préliminaire, qui satisfait aux conditions de l'article 13 de Arrêté royal portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires et qui traite dans tous les cas des matières suivantes :

a)Introduction et contexte.

b)Description générale du site, de l'installation, de son fonctionnement normal et de sa sûreté, description succincte des circuits principaux (circuits fluides, circuits électriques) et du système de contrôle-commande ; la nature et les quantités de substances radioactives mises en oeuvre.

c)Description détaillée du site:

i. un relevé topographique de la région située dans un rayon de 500 m autour de l'établissement ainsi que les indications relatives à la densité de la population l'intérieur de ce périmètre

ii. géologie, séismologie, hydrologie, météorologie, climatologie et autres caractéristiques naturelles pertinentes

iii. activités économiques, y compris l'agriculture, voies de transport, et autres aspects pertinents liés à l'activité humaine.

d)Aspects généraux de la conception et objectifs fondamentaux de sûreté, description de la défense en profondeur.

e)Description détaillée des fonctions de sûreté et des structures, systèmes et composants importants pour la sûreté nucléaire avec leurs bases de conception et leur fonctionnement dans tous les états de l'installation (en fonctionnement normal, à l'arrêt, en conditions incidentelles et accidentelles);

f)Codes et normes applicables à l'installation et les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté nucléaire;

g)Démonstration de sûreté :

i. les analyses déterministes démontrant le respect de critères de sûreté et de limites radiologiques, y compris une description des marges,

ii. les analyses probabilistes de sûreté préliminaires pour les établissements visés aux articles 3.1.a).1 ;

h)Organisation de l'exploitation et description du système de gestion.

i)Aspects opérationnels, y compris :

i. la description des objectifs des procédures de conduite accidentelle,

ii. les principes de la maintenance, des essais et inspections,

iii. la qualification et la formation du personnel,

iv. les principes de la gestion du vieillissement.

j)Principales limites et conditions d'exploitation avec leurs justifications techniques.

k)Description de la radioprotection, dont entre autres des mesures et moyens mis en oeuvre pour assurer le respect des normes de base définies au chapitre III.

l)Les rejets radioactifs en situation normale et accidentelle et les limites opérationnelles prévues; une proposition de programme de surveillance de l'environnement sur et hors site.

m)Préparation aux situations d'urgence : actions au niveau du site et liaison/coordination avec des organisations externes.

n)le sous-dossier déchets radioactifs et le sous-dossier démantèlement visés à l'article 5.8.

Une description du planning et des phases de la construction de l'établissement et de la fabrication de ses composants, ainsi que les points d'arrêts et les points de contrôle de l'exploitant.

Une description de la planification et des principes du programme de tests et de contrôle dans le cadre de la réception de l'établissement;

L'engagement de souscrire une police d'assurance couvrant les responsabilités civiles résultant des activités nucléaires.

Le cas échéant, la décision de l'Agence sur la demande exemption des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à l'article 6.1bis.2;

Le cas échéant conformément à l'article 6.1bis.1, un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ou une note de screening ainsi que l'avis de l'Agence visé à l'article 6.1bis.3, § 2.

Si l'article 37 du traité EURATOM est d'application, une note contenant les " données générales " telles que définies dans la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission européenne du 11 octobre 2010 sur l'application de l'article 37 du traité Euratom.

6.3. Consultations préalables

6.3.1. Evaluation de sûreté de l'Agence, avis de l'ONDRAF et avis préalable provisoire du Conseil scientifique

§ 1 Si l'Agence constate que la demande d'autorisation introduite est incomplète, elle en informe le demandeur. Le demandeur fournit les informations complémentaires demandées à l'Agence dans les meilleurs délais.

Quand la demande d'autorisation est déclarée complète :

l'Agence en effectue une évaluation indépendante de sûreté ;

l'Agence transmet les sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement à l'ONDRAF en lui demandant d'émettre un avis.

L'ONDRAF dispose d'un délai de cinquante jours calendrier à dater de la réception des sous-dossiers pour remettre à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence, ou d'un délai plus long dont la justification est approuvée par l'Agence.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que l'établissement projeté ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne.

Après réception de l'avis motivé de l'ONDRAF, ou à l'expiration du délai imparti, et sur base de l'évaluation de sûreté, l'Agence instruit la demande et établit un rapport à destination du Conseil scientifique.

L'Agence transmet au Conseil scientifique le dossier d'autorisation accompagné de son rapport et, le cas échéant, de l'avis motivé de l'ONDRAF et de l'évaluation de sûreté.

Le Conseil scientifique peut exiger que le demandeur lui fasse connaître l'avis de tout expert ou organisme national, international ou étranger sur les aspects généraux ou particuliers de la sûreté de l'établissement ou de ses incidences sur l'environnement. Il peut également solliciter directement ce même avis.

Le Conseil peut convoquer et entendre le demandeur.

Le Conseil émet un avis préalable provisoire. Si cet avis est favorable, il peut comporter des conditions particulières non prévues au présent règlement, que le Conseil estime nécessaire d'imposer en vue d'assurer la sûreté de l'établissement et de limiter ses incidences sur l'environnement.

L'Agence communique l'avis préalable provisoire du Conseil scientifique au demandeur par pli recommandé à la poste. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours calendrier à partir de la notification pour introduire ses remarques éventuelles. A sa demande, ce délai peut être prolongé par l'Agence.

§ 2. Dès que le demandeur a fait savoir qu'il n'a pas de remarques relatives à l'avis préalable provisoire du Conseil scientifique, ou dès qu'il a introduit un dossier modifié en fonction de l'avis préalable provisoire du Conseil scientifique, ou à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa du paragraphe 1er sans que le demandeur n'ait communiqué de remarques, une procédure d'enquête publique est initiée conformément à la procédure décrite à l'article 6.3.3.

Un dossier, composé de la demande d'autorisation et de l'avis préalable du Conseil Scientifique, est transmis en même temps pour avis :

aux instances consultatives suivant la procédure décrite à l'article 6.3.4 ;

aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, aux parties contractantes de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo le 25 février 1991 et aux régions concernées suivant la procédure décrite à l'article 6.4, si l'Agence constate la possibilité d'incidences transfrontalières ou transrégionales notables conformément à l'article 27/5, § 6 de la loi du 15 avril 1994.

6.3.2. Consultations de la Commission européenne

Dans les cas prévus à l'article 37 du traité Euratom, l'Agence sollicite l'avis de la Commission européenne.

Le Conseil scientifique peut consulter la Commission européenne sur les aspects généraux ou particuliers de la sûreté de l'établissement ou de ses incidences sur l'environnement.

6.3.3. Enquête publique

§ 1. Durant l'enquête publique, l'Agence met le dossier à disposition sous forme physique ou numérique pour consultation dans ses bureaux. Le même dossier est en outre mis à disposition sous forme physique ou numérique pour consultation auprès de la commune où l'objet de la demande est situé.

Le dossier est également mis à disposition par l'Agence sous forme numérique sur le site web de l'Agence.

Si le dossier comprend un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'enquête publique porte également sur le contenu de ce rapport, à moins que ce rapport n'ait déjà été approuvé et qu'il soit toujours d'actualité.

§ 2. L'enquête publique est annoncée par :

une affiche apposée au siège d'exploitation par la commune concernée ;

la publication d'un avis sur le site Internet des communes situées à une distance de moins de de 5 km de l'objet de la demande;

la publication d'un avis sur le site internet de l'Agence ;

la publication d'un avis au Moniteur belge.

La publication des avis a lieu au plus tard la veille du début de l'enquête publique.

§ 3. L'avis comporte au moins les éléments suivants :

une description succincte de l'objet de la demande;

l'emplacement de l'objet de la demande ;

le nom du demandeur ou de l'exploitant. Lorsque la demande est signée par une personne physique au nom d'une personne morale, seul le nom de la personne morale est mentionné ;

l'autorité auprès de laquelle des renseignements pertinents peuvent être obtenus, et ses coordonnées ;

la date de début et de fin de l'enquête publique ;

les lieux où le dossier peut être consulté durant l'enquête publique, ainsi que les modalités de consultation;

la possibilité d'introduire des points de vue, observations et objections sur le dossier, ainsi que les conditions et modalités de leur introduction ;

le cas échéant, une référence aux enquêtes publiques précédemment tenues.

§ 4. L'enquête publique prend cours à la date indiquée par l'Agence et se déroule sur une période de trente jours calendrier.

Durant la période de l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut communiquer ses points de vue, observations et objections à l'Agence par voie écrite.

6.3.4. Instances consultatives

§ 1. l'Agence adresse le dossier sous forme numérique imprimable pour avis aux instances suivantes:

les collèges des bourgmestres et échevins des communes situées à une distance de moins de 5 km de l'objet de la demande ;

les provinces se trouvant à une distance de moins de 5 km de l'objet de la demande ;

La Région flamande si l'objet de la demande est situé en Région flamande ou s'il est situé à une distance de moins de 5 km de la Région flamande ;

la Région wallonne si l'objet de la demande est situé en Région wallonne ou s'il est situé à une distance de moins de 5 km de la Région wallonne ;

la Région de Bruxelles-Capitale si l'objet de la demande est situé en Région de Bruxelles-Capitale ou s'il est situé à une distance de moins de 5 km de la Région de Bruxelles-Capitale.

Si le dossier comprend un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, la demande d'avis porte également sur le contenu de ce rapport, à moins que ce rapport n'ait déjà été approuvé et qu'il soit toujours d'actualité.

§ 2. Les instances consultatives visées au premier paragraphe rendent leur avis dans un délai de trente jours calendrier. Ce délai prend cours le jour suivant la réception de la demande d'avis.

En l'absence d'avis rendu dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

6.4. Incidences sur l'environnement transfrontalières ou transrégionales

§ 1. Si l'Agence constate la possibilité d'incidences transfrontalières ou transrégionales notables conformément à l'art. 27/5 § 6 de la loi du 15 avril 1994, le dossier est mis à disposition sous forme numérique imprimable des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, à la partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et/ou des régions concernées.

L'Agence transmet l'avis visé à l'article 6.3.3, § 3, le plus tôt possible, et au plus tard la veille du début de l'enquête publique aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, à la partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et aux régions concernées.

§ 2. Les habitants intéressés de la région concernée, de l'Etat membre de l'Union européenne concerné ou de la partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, concernée peuvent prendre part à:

l'enquête publique visée à l'article 6.3.3 ;

l'enquête publique que l'autorité compétente organise éventuellement sur son propre territoire sur la base du dossier reçu.

Les autorités compétentes communiquent simultanément à l'Agence leurs observations éventuelles de même que les résultats de l'enquête publique qu'elles ont éventuellement organisée, dans un délai de cinquante jours calendrier suivant la date de la mise à disposition visée au paragraphe 1.

La demande d'avis porte également sur le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, à moins que ce rapport n'ait déjà été approuvé et qu'il soit toujours d'actualité.

§ 3. L'Agence consulte les régions concernées ou les Etats membres de l'Union européenne concernés ou les parties contractantes à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, concernée sur entre autres les incidences transfrontalières ou transrégionales potentielles de l'établissement et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences, et convient avec celles-ci d'un délai raisonnable dans lequel la consultation doit avoir lieu.

6.5. Décision de l'Agence sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement

§ 1. Si la demande d'autorisation comprend un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et si celui-ci n'a pas déjà été approuvé ou s'il n'est plus d'actualité, l'Agence approuve ou refuse le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement en tenant compte :

des résultats de l'enquête publique, réalisée conformément à l'art. 6.3.3 ;

des avis des instances consultatives visées à l'art. 6.3.4 ;

le cas échéant, de la consultation transfrontalière ou transrégionale réalisée conformément à l'art. 6.4.

§ 2. Si l'Agence estime que des mesures de surveillance doivent être prises par le demandeur, celles-ci sont précisées dans la décision de l'Agence.

6.6. Avis définitif du Conseil scientifique

L'Agence établit un rapport dans lequel elle expose son analyse de la demande d'autorisation et les résultats des consultations, visées aux articles 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 et, le cas échéant, 6.4.

L'Agence soumet ce rapport au Conseil scientifique qui émet un avis provisoire motivé.

L'avis du Conseil scientifique doit être donné dans un délai de nonante jours calendrier à dater de la réception du rapport de l'Agence, ou dans un délai plus long que le Conseil est tenu de justifier.

L'Agence communique immédiatement au demandeur l'avis du Conseil scientifique, sous pli recommandé à la poste. Si cet avis est favorable, il peut comporter des conditions particulières non prévues au présent règlement, que le Conseil estime nécessaire d'imposer en vue d'assurer la sûreté de l'établissement et de limiter ses incidences sur l'environnement.

Le demandeur dispose d'un délai de trente jours calendrier à partir de la notification pour introduire ses remarques éventuelles. A sa demande, ce délai peut être prolongé par l'Agence. Il est entendu par le Conseil scientifique s'il en a fait la demande dans le même délai.

L'avis du Conseil scientifique est considéré comme définitif si, dans le délai imparti, le demandeur ne formule pas de remarques ou dès qu'il fait connaître qu'il n'a pas de remarques.

Si le demandeur émet des remarques, le Conseil scientifique délibère à nouveau et donne un avis définitif. Si cet avis définitif est favorable, il peut, compte tenu des remarques du demandeur, comporter des conditions particulières qui ne sont pas encore reprises dans l'avis provisoire motivé visé à l'alinéa 2, ci-dessus.

6.7. Décision

L'Agence transmet une proposition de décision sans délai au Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions.

Notre décision prise sous forme d'arrêté est contresignée par le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions.

Lorsque la décision s'écarte de l'avis du Conseil Scientifique l'arrêté mentionne explicitement les raisons pour lesquelles l'avis n'a pas été suivi.

L'autorisation de création et d'exploitation fixe dans tous les cas :

une description concise de l'établissement à construire et de sa localisation ;

les documents de référence formant la base de l'autorisation de l'établissement et le fondement de l'exploitation sûre de celui-ci ;

l'inventaire radiologique maximal, le terme source, et la puissance ou la capacité d'entreposage couverte par l'autorisation ;

les conditions à respecter par l'exploitant durant la construction et l'aménagement de l'établissement, la fabrication de ses composants et la réception de l'établissement, y compris les points d'arrêt et les points de contrôle nécessitant l'intervention de l'Agence

dans quelle mesure et sous quelles conditions des substances radioactives peuvent être introduites avant que la réception n'ait eu lieu.

Lorsqu'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi, l'autorisation de création et d'exploitation comprend:

la décision motivée de l'Agence, visée à l'article 6.1bis.6 ou 6.5;

une description de toutes les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l'environnement ainsi que, le cas échéant, des mesures de surveillance ;

le cas échéant, les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement qui doivent être mises en oeuvre par le demandeur.

6.8. Notification de la décision

Notre décision est communiquée à l'Agence qui en informe le Conseil scientifique. L'Agence en transmet copie:

au demandeur, sous pli recommandé à la poste;

aux instances consultées en vertu de l'art. 6.3.4;

au bourgmestre de chaque commune visée à l'art. 6.3.3, qui procède à la publication de la décision sur le site internet de la commune et à l'affichage de la décision au siège d'exploitation s'il est situé sur le territoire de sa commune ;

au directeur de la Direction Contrôle du bien-être au travail du ressort;

à l'inspecteur d'hygiène du ressort;

au président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur ;

au directeur général de l'ONDRAF;

le cas échéant, aux Etats de l'union européenne, aux parties contractantes à la Convention d'Espoo et aux régions informés en vertu de l'article 6.4;

à la Direction Générale Environnement, en cas de consultation de la Commission européenne;

Un extrait de la décision est publié au Moniteur belge.

6.9. Arrêté de confirmation de l'autorisation de création et d'exploitation des établissements de classe I

L'autorisation accordée, en vertu de l'article 6.7, comporte pour l'exploitant le droit d'entreprendre sous sa responsabilité les constructions et l'aménagement des installations, conformément aux termes de l'autorisation accordée.

Avant la mise en exploitation totale ou partielle d'un établissement de classe I et, l'Agence effectue une évaluation de sûreté de la réception réalisée suivant les dispositions de l'article 23.1.5, b), point 4. L'exploitant fournit à l'Agence les rapports et documents nécessaires à cette fin.

Sur base de l'évaluation de sûreté, l'Agence établit un rapport de réception.

Si l'Agence ne peut établir un rapport de réception entièrement favorable, l'Agence en informe au préalable l'exploitant en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

L'Agence transmet sans délai le rapport de réception favorable et ses conclusions au Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions. Le Ministre propose au Roi de confirmer l'autorisation de création et d'exploitation.

La mise en exploitation d'une partie de l'établissement ne peut avoir lieu avant que le Roi n'ait confirmé l'autorisation de création et d'exploitation pour cette partie de l'établissement.]1

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(1AR 2020-05-29/23, art. 3, 026; En vigueur : 21-06-2020)

Art. 7.Régime d'autorisation des établissements de classe II.

7.1. Autorité compétente pour délivrer l'autorisation

Les établissements de classe II doivent faire l'objet d'une autorisation de création et d'exploitation accordée par l'Agence.

7.2. Renseignements et documents à fournir

["3 La demande d'autorisation, qui [8 , \224 l'exception de l'information vis\233e au point 11,"° a été examinée et approuvée par un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II appartenant au personnel du futur exploitant ou à un organisme agréé de contrôle physique, est adressée à l'Agence en cinq exemplaires ou sous forme électronique imprimable. Elle comprend :]3

1. les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur et, éventuellement, la dénomination sociale de l'entreprise, ses sièges social, administratif et d'exploitation, les nom et prénoms des administrateurs ou gérants, l'identité de l'exploitant, les nom et prénom du chef d'établissement;

2. [3 la nature et l'objet de l'établissement, le genre et les caractéristiques des rayonnements émis, les caractéristiques des appareils mis en oeuvre, l'état physique, la quantité, l'activité des substances radioactives, la destination des appareils ou des substances, l'endroit où les appareils ou substances seront fabriqués, produits, détenus ou mis en oeuvre, les mesures de radioprotection ou de sûreté préconisées en ce qui concerne tant les appareils et les substances, que les locaux où ils se trouvent, l'organisation du contrôle physique de l'établissement, la désignation du médecin du travail agréé, chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, ainsi que, le cas échéant, l'organisation de la radiophysique médicale et, plus généralement, toutes les mesures et dispositifs préconisés en vue d'assurer le respect des normes de base définies au chapitre III, notamment ceux relatifs au principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, point b); ainsi que la date prévue de la mise en exploitation;]3

3. la qualification et la compétence du personnel chargé de la production, de la distribution, de l'utilisation et de la surveillance des substances et appareils capables de produire des rayonnements ionisants;

4. le nombre présumé de personnes à occuper dans les différents secteurs de l'établissement;

5. l'engagement de souscrire une police d'assurance couvrant les responsabilités civiles résultant des activités nucléaires;

6. un plan dressé a l'échelle minimum de 5 mm par mètre, indiquant les installations et locaux les contenant, ainsi que les locaux situés à moins de 20 m des sources et la destination de ces locaux;

7. [3 ...]3

["3 7."° pour les établissements où sont mises en oeuvre ou détenues des quantités de radionucléides dont l'activité totale est supérieure à 500.000 fois la valeur d'exemption fixée à l'annexe IA, en tenant compte des critères d'application décrits dans cette même annexe, notamment en cas de mélange de radionucléides, un rapport décrivant les accidents les plus graves pouvant survenir aux installations et évaluant leur probabilité et les conséquences prévisibles pour la population et les travailleurs;

["3 8."° [1 pour autant qu'elle ne soit pas reprise dans le sous-dossier déchets radioactifs ni dans le sous-dossier démantèlement visés à l'article 5.8, une indication du traitement et/ou de l'entreposage]1 des déchets radioactifs éventuels, y compris ceux provenant du démantèlement, avant leur élimination ou leur prise en charge par l'ONDRAF et notamment :

I. s'il s'agit de déchets liquides :

le volume des eaux usées déversées par mois ainsi que les maxima déversés par jour;

la nature des radionucléides susceptibles de s'y trouver et, pour chacune d'elles, la quantité maximum par jour et par mois, exprimée en becquerel;

l'usage éventuel d'une conduite d'évacuation existante ou d'une conduite d'évacuation à construire;

un extrait du plan cadastral ou de la carte d'état-major à l'échelle de 1/10.000 indiquant l'endroit de la décharge et le tracé de la conduite d'évacuation;

la section de la conduite d'évacuation et la nature des matériaux la constituant;

dans le cas d'un déversement direct dans un cours d'eau, l'estimation du débit d'étiage du cours d'eau récepteur;

dans le cas d'un déversement à l'égout :

1. la situation en ce qui concerne l'application du tout-à-l'égout dans la localité;

2. la situation en ce qui concerne l'épuration des eaux d'égouts;

3. un plan terrier des égouts avec l'indication de l'emplacement de la décharge dont il s'agit;

4. l'emplacement et le dispositif de chambre de visite du réseau d'égouts;

la description détaillée des dispositifs [7 d'entreposage]7 des déchets liquides;

II. s'il s'agit de déchets solides :

le volume et la masse maximum des déchets à évacuer, à entreposer ou à transporter par mois et par an;

la nature chimique, physique et la concentration des déchets à éliminer, a entreposer ou à transporter ainsi que leur niveau de radioactivité, leur radiotoxicité, la valeur éventuelle de la masse critique et une estimation de la quantité de chaleur dégagée pendant la durée de l'entreposage;

un extrait du plan cadastral ou de la carte d'état-major à l'échelle 1/10.000 indiquant l'endroit où seront entreposés les déchets solides;

la description détaillée de la façon dont les déchets solides seront évacués, entreposés ou transportés avec les plans détaillés des constructions envisagées ou des appareils qui seront utilisés en vue du chargement et déchargement, du transport, de l'élimination et de l'entreposage de ces déchets;

les mesures proposées pour assurer la protection du personnel qui est chargé de l'élimination, du chargement, du déchargement, du transport et de l'entreposage des déchets solides et pour éviter la contamination du milieu ambiant;

III. s'il s'agit d'effluents gazeux :

le volume des gaz contaminés rejetés par jour et leur température à la bouche d'évacuation;

la nature des radionucléides susceptibles de s'y trouver et pour chacune d'elles, la quantité maximum par jour et par mois, exprimée en becquerel;

l'usage éventuel d'une cheminée d'évacuation et, dans ce cas, son emplacement, ses dimensions et les matériaux dont elle est constituée;

les renseignements sur les conditions météorologiques et climatiques du site et sur les vents dominants dans la région;

les dispositifs d'épuration utilisés et leur efficacité présumée pour les diverses substances radioactives en cause;

les stations propres à l'exploitant permettant la surveillance des conditions météorologiques et du taux de radioactivité de l'atmosphère;

["3 9."° [1 ...]1

["3 10."° dans le cas où les limites de rejet (liquides ou gazeux) décrites aux articles 34 et 36 pourraient être dépassées (en raison de circonstances accidentelles, de circonstances météorologiques particulières ou pour toute autre raison) : un rapport sur l'impact radiologique de ces rejets liquides et/ou gazeux;

["8 11. la d\233termination de la valeur R des diff\233rents espaces o\249 se trouvent les substances radioactives telle que vis\233e dans l'arr\234t\233 royal portant sur la s\233curit\233 des substances radioactives et de certaines mati\232res nucl\233aires et, le cas \233ch\233ant, un plan de s\233curit\233 r\233pondant aux conditions de cet arr\234t\233 royal portant sur la s\233curit\233 des substances radioactives et de certaines mati\232res nucl\233aires."°

["15 Les informations et documents suppl\233mentaires suivants sont \224 fournir pour une demande relative \224 de la radiographie industrielle : 1\176 les normes de conception, fabrication et utilisation auxquelles les appareils de gammagraphie et leurs accessoires satisfont, ainsi que, le cas \233ch\233ant, une proposition d'\233ventuelles limitations d'utilisation; 2\176 la qualification et la comp\233tence du personnel charg\233 du rechargement de sources scell\233es dans des conteneurs de gammagraphie ou des r\233parations de conteneurs de gammagraphie et de leurs accessoires si ces activit\233s sont r\233alis\233es par le demandeur lui-m\234me ; 3\176 une estimation r\233aliste des doses attendues aux radiologues industriels dans des conditions normales ainsi qu'en cas d'exposition potentielle lors d'\233v\233nements significatifs tels que la perte de contr\244le d'une source, la d\233faillance d'un dispositif de s\251ret\233 ou d'autres \233v\233nements ; 4\176 une estimation r\233aliste des doses attendues aux membres de l'\233quipe d'intervention dans tous les diff\233rents sc\233narios d'accident pr\233visibles."°

["4 7.2/1 Etablissements de classe IIA Pour les \233tablissements vis\233s \224 l'article 3.3, les renseignements et documents demand\233s ci-dessus sont int\233gr\233s dans un rapport pr\233liminaire de s\251ret\233 structur\233 de la mani\232re suivante: a. Introduction: description de l'entreprise et description g\233n\233rale de l'\233tablissement b. Caract\233ristiques du site (implantation, environnement de l'entreprise) c. Description des infrastructures d. Analyses de risques e. Description d\233taill\233e des fonctions et syst\232mes de s\251ret\233 f. Gestion des d\233chets/rejets g. Radioprotection h. Description de l'organisation i. Sp\233cifications techniques j. D\233classement et d\233mant\232lement k. Plan interne d'urgence."°

["9 Sans pr\233judice du premier alin\233a, le plan de s\233curit\233 n'est pas int\233gr\233 dans le rapport pr\233liminaire de s\251ret\233."°

7.3. Avis

7.3.1. Procédure générale

["5 Pour les \233tablissements vis\233s \224 l'article 3.3, l'Agence effectue une \233valuation de s\251ret\233 du dossier de la demande."°

["2 D\232s que le dossier d'autorisation [10 \224 l'exception des parties de la demande relatives au plan de s\233curit\233,"° et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires sont déclarés complets et ont été examinés sur le fond, l'Agence transmet, pour les établissements de classe II visés aux articles 3.1, b),1 et 3.1, b), 2, les sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement à l'ONDRAF en lui demandant d'émettre un avis. L'Agence peut également solliciter cet avis pour les autres établissements de classe II.

L'ONDRAF dispose, le cas échéant, d'un délai de quarante jours calendrier à dater de la réception des sous-dossiers ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier pour communiquer à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que l'établissement projeté ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne.]2

["2 L'Agence transmet ensuite un exemplaire de la demande d'autorisation [10 \224 l'exception des parties de la demande relatives au plan de s\233curit\233,"° assortie, le cas échéant, de l'avis motivé de l'ONDRAF au bourgmestre de la commune où l'établissement est situé.]2 Celui-ci soumet la demande à l'avis du collège échevinal. Il renvoie ensuite à l'Agence l'avis du collège dans un délai de soixante jours calendrier à partir de la date de réception du dossier. Si le collège n'émet pas son avis dans le délai imparti ci-dessus, cet avis est réputé favorable; la période du 15 juillet au 15 août est toutefois exclue du délai.

Si un rayon de 100 m autour de l'établissement empiète sur d'autres communes, la procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable à ces communes.

7.3.2. [6 Procédure particulière pour les établissements visés à l'article 3.1.b), 1 et 2, et pour les établissements visés à l'article 7.2, alinéa 1er, point 7.]6

["6 ..."°

["6 Pour les \233tablissements vis\233s \224 l'article 3.1.b).1 et 2, et pour les \233tablissements vis\233s \224 l'article 7.2, alin\233a 1er, point 7, l'Agence transmet un exemplaire de la demande"° [11 , à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité,]11 au bourgmestre de la commune où l'établissement est situé. Si un rayon de 500 m autour de l'établissement empiète sur d'autres communes, l'Agence transmet un exemplaire de ce dossier aux bourgmestres de ces communes.

Chaque bourgmestre affiche à la maison communale et au siège d'exploitation si celui-ci est situé sur le territoire de sa commune, un avis mentionnant l'objet de la demande et signalant que celle-ci peut être consultée pendant les trente jours calendrier qui suivent le premier jour de l'affichage à la maison communale et que les réclamations ou observations éventuelles peuvent être introduites pendant ce délai. Toutefois, l'enquête publique est suspendue du 15 juillet au 15 août.

Chaque bourgmestre soumet la demande et le résultat de l'enquête publique à l'avis du collège échevinal.

Chaque bourgmestre envoie à l'Agence le résultat de l'enquête publique et l'avis du collège échevinal dans un délai de soixante jours calendrier a dater de l'expédition du dossier par l'Agence. Si le collège n'émet son avis dans le délai imparti ci-avant, cet avis est réputé favorable; la période du 15 juillet au 15 août est toutefois exclue du délai.

7.4. Décision de l'Agence

L'Agence peut exiger que le demandeur lui fasse connaître l'avis d'un expert sur les aspects généraux ou particuliers de la sécurité ou de la salubrité de l'établissement ou de ses incidences sur l'environnement [12 ou sur la sécurité des substances radioactives]12. Elle peut également solliciter directement ce même avis.

L'Agence peut convoquer et entendre le demandeur.

L'Agence statue sur la demande dans un délai de nonante jours calendrier à dater de l'envoi du dossier par le(s) bourgmestre(s) ou dans un délai plus long qu'elle doit justifier.

Si la décision est favorable, elle peut comporter des conditions particulières non prévues au présent règlement, que l'Agence estime nécessaire d'imposer en vue d'assurer la sécurité et la salubrité de l'établissement ou d'assurer la protection de l'environnement.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'autorisation sollicitée, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

7.5. [13 L'Agence transmet une copie de sa décision au demandeur.

L'Agence transmet une copie de sa décision, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives:

1. au gouverneur de la province

2. au bourgmestre de la commune du siège d'exploitation et, le cas échéant, aux bourgmestres des autres communes consultées;

3. au médecin-directeur de l'Inspection médicale du travail du ressort ;

4. à l'inspecteur d'hygiène du ressort ;

5. le cas échéant, au directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques ;

6. le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF.]13

7.6. Affichage de la décision

Le bourgmestre de chaque commune intéressée informe la population de la décision intervenue par un avis affiché à la maison communale et au siège d'exploitation si celui-ci est situé sur le territoire de sa commune. Cet avis signale que la copie de la décision est à la disposition des intéressés à la maison communale et qu'un droit de recours leur est ouvert, conformément à l'article 7.7.

7.7. Recours

Un recours contre la décision de l'Agence est ouvert auprès de Nous dans un délai de trente jours calendrier à dater du jour de l'affichage au siège de l'exploitation.

Ce recours est transmis à l'Agence. L'Agence notifie à l'exploitant l'existence d'un recours et qu'il a le droit d'être entendu par le Conseil scientifique s'il le demande dans les trente jours calendrier à partir de la notification. L'Agence sollicite l'avis du Conseil scientifique qui doit émettre un avis dans le délai de nonante jours calendrier à dater de la réception du dossier, après avoir entendu l'exploitant, sur la requête de celui-ci ou à l'initiative du Conseil. Si l'avis est favorable, celui-ci peut comporter des conditions particulières non prévues au présent règlement ou dans la décision attaquée.

7.8. Décision après recours

Notre décision prise sous forme d'arrêté est contresignée par le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions ainsi que par le Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions pour les établissements sous la surveillance de l'Administration de la Qualité de la Sécurité.

L'autorisation est refusée quand l'avis du Conseil scientifique est défavorable. Lorsque l'avis est favorable, l'arrêté de refus éventuel mentionne les motifs pour lesquels il est dérogé a l'avis. L'avis du Conseil scientifique est annexé à l'arrêté.

7.9. [14 Notre décision est communiquée à l'Agence, qui en transmet une copie au demandeur de l'autorisation et/ou aux personnes qui ont introduit le recours.

L'Agence en transmet une copie, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives :

au gouverneur de la province ;

au bourgmestre de la commune du siège d'exploitation et, le cas échéant, aux bourgmestres des autres communes consultées;

au médecin-directeur de l'Inspection médicale du travail du ressort ;

à l'inspecteur d'hygiène du ressort ;

le cas échéant, au directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des affaires économiques ;

le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF.

L'avis du Conseil scientifique, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives, est annexé à la décision.]14

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(1AR 2018-05-29/10, art. 8, 023; En vigueur : 28-06-2018)

(2AR 2018-05-29/10, art. 9, 023; En vigueur : 28-06-2018)

(3AR 2018-12-06/17, art. 13, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(4AR 2018-12-06/17, art. 14, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(5AR 2018-12-06/17, art. 15, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(6AR 2020-05-29/23, art. 4, 026; En vigueur : 21-06-2020)

(7AR 2020-07-20/16, art. 7, 030; En vigueur : 29-08-2020)

(8AR 2024-03-17/08, art. 46, 033; En vigueur : 01-07-2024)

(9AR 2024-03-17/08, art. 47, 033; En vigueur : 01-07-2024)

(10AR 2024-03-17/08, art. 48, 033; En vigueur : 01-07-2024)

(11AR 2024-03-17/08, art. 49, 033; En vigueur : 01-07-2024)

(12AR 2024-03-17/08, art. 50, 033; En vigueur : 01-07-2024)

(13AR 2024-03-17/08, art. 51, 033; En vigueur : 01-07-2024)

(14AR 2024-03-17/08, art. 52, 033; En vigueur : 01-07-2024)

(15AR 2023-02-17/16, art. 21, 035; En vigueur : 03-04-2024)

Art. 8.Régime d'autorisation des établissements de classe III.

8.1. Autorité compétente pour délivrer l'autorisation de classe III

Pour les établissements de classe III, l'Agence accorde l'autorisation de création et d'exploitation, si l'exploitant introduit une déclaration répondant aux conditions fixées à l'article 8.2.

8.2. Renseignements et documents à fournir

["3 La d\233claration, qui [4 , \224 l'exception de l'information vis\233e au point 8,"° a été examinée et approuvée par un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II appartenant au personnel du futur exploitant ou à un organisme agréé de contrôle physique, est adressée à l'Agence par écrit ou sous forme électronique imprimable. Elle comprend :]3

les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur et, éventuellement, la dénomination sociale de l'entreprise, ses sièges social, administratif et d'exploitation, les nom et prénom des administrateurs ou gérants, l'identité de l'exploitant, les nom et prénom du chef d'établissement;

[3 la nature et l'objet de l'établissement, le genre et les caractéristiques des rayonnements émis, les caractéristiques des appareils mis en oeuvre, l'état physique, la quantité, le niveau de radioactivité des substances radioactives, la destination des appareils ou des substances, l'endroit où les appareils ou substances seront fabriqués, produits, détenus ou mis en oeuvre, les mesures de radioprotection ou de sûreté préconisées, en ce qui concerne tant les appareils et substances, les locaux où ils se trouvent, l'organisation du contrôle physique de l'établissement, la désignation du médecin du travail agréé, chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, ainsi que, le cas échéant, l'organisation de la radiophysique médicale et, plus généralement, toutes les mesures et dispositifs préconisés en vue d'assurer le respect des normes de base définies au chapitre III, notamment ceux relatifs au principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, point b); ainsi que la date prévue de la mise en exploitation;]3

la qualification et la compétence du personnel chargé de la production, de la distribution, de l'utilisation et de la surveillance des substances et appareils capables de produire des rayonnements ionisants;

le nombre présume de personnes à occuper dans les différents secteurs de l'établissement;

l'engagement de souscrire une police d'assurance couvrant les responsabilités civiles résultant des activités nucléaires;

un plan, dressé à l'échelle minimum de 5 mm par mètre, indiquant les installations et locaux les contenant, ainsi que les locaux situés a moins de 20 m des sources et la destination de ces locaux;

[1 Le sous-dossier déchets radioactifs et le sous-dossier démantèlement visés à l'article 5.8;]1

["4 8. la d\233termination de la valeur R des diff\233rents espaces o\249 se trouvent les substances radioactives telle que vis\233e dans l'arr\234t\233 royal portant sur la s\233curit\233 des substances radioactives et de certaines mati\232res nucl\233aires et, le cas \233ch\233ant, un plan de s\233curit\233 r\233pondant aux conditions de cet arr\234t\233 royal portant sur la s\233curit\233 des substances radioactives et de certaines mati\232res nucl\233aires."°

["8 Les informations et documents suppl\233mentaires suivants doivent \234tre fournis pour une demande relative \224 de la radiographie industrielle : une estimation r\233aliste des doses attendues aux radiologues industriels dans les conditions normales ainsi qu'en cas d'exposition potentielle lors d'\233v\233nements significatifs tels que, la d\233faillance d'un dispositif de s\251ret\233 ou d'autres \233v\233nements."°

8.3. Décision de l'Agence

["2 D\232s que le dossier d'autorisation [5 , \224 l'exception des parties de la demande relatives au plan de s\233curit\233"° et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires sont déclarés complets et ont été examinés sur le fond, l'Agence peut transmettre les sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement à l'ONDRAF en lui demandant de remettre avis.

L'ONDRAF dispose, le cas échéant, d'un délai de trente jours calendrier à compter de la réception des sous-dossiers ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier pour communiquer à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que l'établissement projeté ne donne lieu à aucune remarque pour ce qui le concerne.]2

["2 L'Agence statue sur la d\233claration dans un d\233lai de trente jours calendrier \224 dater de la r\233ception de l'avis motiv\233 de l'ONDRAF ou dans un d\233lai de soixante jours calendrier \224 dater de la r\233ception du dossier d'autorisation suivant le cas ou dans un d\233lai plus long qu'elle est tenue de justifier. Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'autorisation, elle en informe au pr\233alable le d\233clarant en pr\233cisant qu'il a le droit d'\234tre entendu dans les trente jours calendrier \224 partir de la notification."°

Si la décision est favorable, elle peut comporter des conditions particulières d'autorisation non prévues au présent règlement, que l'Agence estime nécessaire d'imposer en vue d'assurer la sécurité et la salubrité de l'établissement ou d'assurer la protection de l'environnement.

8.4. [6 L'Agence transmet une copie de sa décision au déclarant.

L'Agence transmet une copie de sa décision, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives :

1. au gouverneur de la province ;

2. au bourgmestre de la commune du siège de l'exploitation ;

3. au médecin-directeur de l'Inspection médicale du travail du ressort;

4. à l'inspecteur d'hygiène du ressort ;

5. le cas échéant, au directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité pour les établissements surveillés par cette administration;

6. le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF.]6

8.5. Recours

Un recours est ouvert contre la décision de l'Agence auprès du Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions dans le délai de trente jours calendrier à dater de la notification de la décision.

Ce recours est transmis à l'Agence. L'Agence notifie à l'exploitant l'existence d'un recours et qu'il a le droit d'être entendu par le Conseil Scientifique s'il le demande dans les trente jours calendrier à partir de la notification. L'Agence sollicite l'avis du Conseil scientifique qui doit émettre un avis dans le délai de nonante jours calendrier à dater de la réception du dossier, après avoir entendu l'exploitant, sur la requête de celui-ci ou à l'initiative du Conseil. Si cet avis est favorable, il peut comporter des conditions particulières non prévues au présent règlement ou dans la décision attaquée.

Le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions statue sur le recours.

8.6. [7 La décision est communiquée à l'Agence qui en transmet une copie au déposant de la déclaration et/ou aux personnes qui ont introduit le recours.

L'Agence en transmet une copie, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives, aux personnes mentionnées à l'article 8.4, alinéa 2.

L'avis du Conseil scientifique, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité, est joint à la décision.]7

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(1AR 2018-05-29/10, art. 10, 023; En vigueur : 28-06-2018)

(2AR 2018-05-29/10, art. 11, 023; En vigueur : 28-06-2018)

(3AR 2018-12-06/17, art. 16, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(4AR 2024-03-17/08, art. 53, 033; En vigueur : 01-07-2024)

(5AR 2024-03-17/08, art. 54, 033; En vigueur : 01-07-2024)

(6AR 2024-03-17/08, art. 55, 033; En vigueur : 01-07-2024)

(7AR 2024-03-17/08, art. 56, 033; En vigueur : 01-07-2024)

(8AR 2023-02-17/16, art. 22, 035; En vigueur : 03-04-2024)

Art. 9.Régime applicable aux activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement.

9.1. [1 Déclaration à l'Agence

La déclaration des activités professionnelles visées à l'article 4 est adressée à l'Agence et comprend:

les nom, prénoms, qualité et domicile de la personne effectuant la déclaration et, éventuellement, la dénomination sociale de l'entreprise, ses sièges social, administratif et d'exploitation, les nom et prénom des administrateurs ou gérants, l'identité de l'exploitant, les nom et prénom du chef d'établissement;

pour les activités professionnelles visées à l'article 4.1:

a)la description et l'objet de l'établissement;

b)les détails des conditions de mesure et les résultats de toutes les analyses de radon;

pour les activités professionnelles visées à l'article 4.2 :

a)la nature et l'objet de l'établissement;

b)le genre et les caractéristiques des sources naturelles de rayonnement présentes ou mises en oeuvre;

c)la référence du permis d'environnement de l'établissement délivré par l'autorité régionale compétente;

d)la description des processus qui présentent un risque d'exposition aux sources naturelles de rayonnement;

e)le nombre de personnes concernées dans les différents secteurs de l'établissement;

f)les mesures de protection actuellement mises en oeuvre ou préconisées et, le cas échéant, l'état physique de ces sources naturelles de rayonnement, les quantités en jeu, leur niveau de radioactivité, leur destination, les lieux de détention, de mise en oeuvre ou d'entreposage;

g)les mesures prises en ce qui concerne la caractérisation, le traitement, l'entreposage et l'élimination des déchets produits.

L'Agence précise les modalités et le contenu de la déclaration en fonction du risque d'exposition.

L'Agence définit dans quels cas et selon quelles modalités une évaluation de l'impact sur le public et, le cas échéant, sur l' écosystème est nécessaire.

Cette évaluation peut être réalisée par l'application de critères de surveillance définis par l'Agence ou par la réalisation d'une étude d'impact détaillée dont les modalités sont définies par l'Agence.

en ce qui concerne les entreprises exploitant des avions ou des engins spatiaux:

a)la description des méthodes et conditions de mesure ou d'évaluation des doses provenant de l'exposition au rayonnement cosmique du personnel navigant;

b)les résultats des mesures ou évaluations de l'exposition au rayonnement cosmique du personnel navigant.

L'Agence peut spécifier dans un règlement technique les modalités et le contenu de la déclaration en fonction du risque d'exposition.

L'Agence définit les critères de qualité relatifs aux méthodes d'évaluation des doses ainsi que les critères sur base desquels la dose reçue par le personnel navigant peut être considérée comme étant inférieure à 1 mSv par an.]1

9.2. [1 Avis de la Commission européenne

Dans les cas prévus à l'article 37 du traité Euratom, l'Agence sollicite l'avis de la Commission européenne.

A cette fin, l'Agence peut exiger des analyses ou des mesures complémentaires permettant de mieux caractériser les sources naturelles de rayonnement présentes ou les expositions qui peuvent en résulter.

L'Agence peut également exiger que l'établissement lui fasse connaître l'avis d'un expert sur les aspects généraux ou particuliers de la sûreté ou la salubrité de l'établissement ou sur les incidences sur l'environnement. L'Agence peut également solliciter directement ce même avis. Les coûts de cet avis ou de cette expertise sont à charge de la personne physique ou morale qui introduit le dossier.]1

9.3. [1 Mesures correctives

Si les niveaux de dose définis à l'article 20.3 pour les personnes du public ou les personnes professionnellement exposées sont dépassés ou susceptibles de l'être, l'Agence peut imposer des mesures correctives et imposer un délai pour la mise en oeuvre de ces mesures correctives.

Les exploitants des activités professionnelles visées à l'article 4.2 et 4.3, qui font l'objet de mesures correctives ou d'une autorisation désignent un agent de radioprotection. Sa désignation doit faire l'objet d'un avis préalable favorable de l'Agence.

L'Agence peut accorder une dérogation aux exigences visées à l'article 9.7, à condition que l'agent de radioprotection puisse démontrer une connaissance suffisante des aspects de la radioprotection à appliquer.

Les mesures correctives comprennent soit des mesures opérationnelles visant à réduire l'exposition des opérateurs ou de la population, soit des mesures de contrôle et de surveillance du niveau d'exposition effectif.

Le cas échéant, les mesures correctives peuvent consister en l'obligation de rédiger et de faire approuver par l'Agence un plan de fin d'activité.

Si, malgré ces mesures correctives, les niveaux de dose définis à l'article 20.3 pour les personnes du public sont toujours dépassés ou susceptibles de l'être, l'Agence impose que tout ou partie des prescriptions réglementaires applicables aux pratiques en vertu du présent règlement seront d'application pour l'établissement en question.

Dans le cas des entreprises exploitant des avions, si la limite de dose efficace pour l'exposition du public est dépassée ou susceptible de l'être, le chef d'entreprise est tenu, sans préjudice des mesures imposées par l'Agence en vertu des dispositions du présent article :

d'évaluer les doses individuelles du personnel navigant provenant de l'exposition au rayonnement cosmique;

de transférer les résultats au registre d'exposition selon les modalités établies par l'Agence;

de tenir compte de ces évaluations de dose pour l'organisation des programmes de travail, en vue de réduire les doses du personnel navigant fortement exposé;

d'informer les travailleurs et les travailleurs extérieurs concernés des risques pour la santé que leur travail comporte et de leurs doses individuelles;

d'appliquer l'article 20.1.1.3 au personnel navigant féminin.

L'entreprise désigne un agent de radioprotection. Sa désignation doit faire l'objet d'un avis préalable favorable de l'Agence. L'Agence peut accorder une dérogation aux exigences visées à l'article 9.7, à condition que l'agent de radioprotection puisse démontrer une connaissance suffisante des aspects de la radioprotection à appliquer.

Pour une entreprise exploitant des avions dans lesquels la dose efficace reçue par le personnel navigant est susceptible de dépasser 6 mSv par an du fait des rayonnements cosmiques, les dispositions du présent arrêté s'appliquent, tenant compte des caractéristiques particulières de cette situation d'exposition.

L'exposition des équipages d'engins spatiaux à des niveaux supérieurs aux limites de dose est gérée en tant qu'exposition sous autorisation spéciale.]1

9.4. Décision de l'Agence

Si l'Agence estime que, conformément l'article 9.3, premier alinéa, certaines dispositions du présent règlement doivent être respectées, elle en informe au préalable le déclarant en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

La décision est prise sous forme d'une autorisation et peut comporter des conditions particulières d'autorisation non prévues au présent règlement, que l'Agence estime nécessaire d'imposer en vue d'assurer la sécurité et la salubrité ou d'assurer la protection de l'environnement.

9.5. Notification de la décision

L'Agence transmet copie de l'autorisation :

1. au déclarant, par pli recommandé à la poste;

2. au gouverneur de la province;

3. au bourgmestre de la commune du siège de l'exploitation;

4. au médecin-directeur de l'Inspection médicale du travail du ressort;

5. à l'inspecteur d'hygiène du ressort;

6. le cas échéant, au directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité pour les établissements surveillés par cette administration;

7. le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF.

9.6. Recours

Un recours est ouvert contre la décision de l'Agence auprès du Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions dans le délai de trente jours calendrier à dater de la notification de l'autorisation.

Ce recours est transmis à l'Agence. L'Agence notifie à l'exploitant l'existence d'un recours et qu'il a le droit d'être entendu par le Conseil Scientifique s'il le demande dans les trente jours calendrier à partir de la notification. L'Agence sollicite l'avis du Conseil scientifique qui émet un avis dans le délai de nonante jours calendrier à dater de la réception du dossier, après avoir entendu l'exploitant, sur la requête de celui-ci ou a l'initiative du Conseil. Si cet avis est favorable, il peut comporter des conditions particulières non prévues au présent règlement ou dans la décision attaquée.

Le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions statue sur le recours.

La décision est communiquée à l'Agence qui en transmet copie aux personnes citées à l'article 9.5 et, le cas échéant, aux personnes qui ont introduit le recours.

L'avis du Conseil scientifique est annexe a la décision.

["1 9.7 Formation des agents de radioprotection vis\233s \224 l'article 9.3 L'exploitant s'assure que l'agent de radioprotection entretient et d\233veloppe ses connaissances et sa comp\233tence dans le cadre d'une formation continue. Les co\251ts li\233s \224 la formation sont \224 charge de l'exploitant. Les prestations de formation sont \233quivalentes \224 des heures de travail. Pour les activit\233s professionnelles vis\233es \224 l'article 4.2 qui, sur base de l'analyse du risque d'exposition des travailleurs, ont fait l'objet de mesures correctives ou d'une autorisation, l'agent de radioprotection doit disposer d'un dipl\244me de conseiller en pr\233vention : - de niveau 3 en cas de mesures correctives; - de niveau 2 en cas d'autorisation. Pour les activit\233s professionnelles ayant fait l'objet d'une autorisation, l'agent de radioprotection suit \233galement une formation compl\233mentaire portant notamment sur : - les diff\233rentes sources de rayonnement naturel; - leurs m\233thodes de mesure; - les processus susceptibles de conduire \224 un enrichissement en substances radioactives naturelles; - l'\233valuation du risque d'exposition; - les aspects sp\233cifiques de la r\233glementation relatifs aux sources naturelles de rayonnement."°

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(1AR 2020-07-20/16, art. 8, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 10.(réservé)

Art. 11.[1 Etablissements mixtes

La demande d'autorisation relative à un établissement comprenant des installations appartenant à plusieurs classes et qui sont directement liées entre elles, est traitée conformément aux dispositions relatives à la classe la plus élevée.

L'Agence peut établir un règlement technique pour l'appréciation du lien direct entre des installations.]1

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(1AR 2020-05-29/23, art. 5, 026; En vigueur : 21-06-2020)

Art. 12.[1 Modification de l'établissement

§ 1. Toute modification de l'établissement dont l'Agence estime qu'elle a un impact potentiel sur la radioprotection ou sur la sûreté doit faire l'objet d'une déclaration à l'Agence.

["2 Toute modification de l'\233tablissement de classe II ou III dont l'Agence estime qu'elle a un impact potentiel sur la s\233curit\233 des substances radioactives doit \234tre notifi\233e \224 l'Agence."°

A cette fin, l'Agence peut établir un règlement technique fixant les modifications à déclarer et les critères et modalités de déclaration, en fonction de la classe de l'établissement et du type d'installations ou de pratiques [2 ou du niveau de sécurité]2.

§ 2. Si les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'établissement autorisé peuvent avoir un impact important sur le contenu du sous-dossier déchets radioactifs et/ou du sous-dossier démantèlement, l'exploitant est tenu d'adapter ces sous-dossiers, après quoi ils sont transmis par l'Agence à l'ONDRAF pour avis. L'ONDRAF dispose d'un délai de trente jours calendrier, ou d'un délai plus long dont la justification est approuvée par l'Agence, à compter de la réception du sous-dossier ou de la réception de renseignements supplémentaires si l'Agence en demande, pour notifier à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence. Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que la modification qu'il est proposé d'apporter à l'établissement ne donne lieu à aucune remarque pour ce qui le concerne.

§ 3. L'Agence décide si la modification doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation suivant la procédure prévue à l' article 6, 7, ou 8, selon le cas.

En classe II ou III, dans le cas où la modification n'implique pas le passage d'une classe inférieure à une classe supérieure, l'Agence peut déroger à une ou plusieurs des formalités prévues aux articles 7 et 8, 15 et 15/1.]1

["2 Si les modifications ne concernent que la s\233curit\233 des substances radioactives, l'Agence peut d\233roger \224 une ou plusieurs des formalit\233s pr\233vues aux articles 7, 8, 15 et 15/1."°

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(1AR 2020-05-29/23, art. 6, 026; En vigueur : 21-06-2020)

(2AR 2024-03-17/08, art. 57, 033; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 13.Conditions complémentaires et modifications des conditions d'autorisation.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut compléter ou modifier l'autorisation; pour les établissements de classe I, elle consulte auparavant le Conseil scientifique [1 à l'exception des aspects relatifs aux mesures de sécurité pour les substances radioactives]1.

D'autre part, le Conseil scientifique peut d'initiative proposer de nouvelles conditions ou agir sur proposition des services de l'Agence chargés de la surveillance. Le Conseil scientifique agit vis-à-vis de l'exploitant comme prescrit à l'article 6.6.

La nouvelle autorisation fait l'objet de notifications et affichages, conformément aux dispositions des articles 6.8, 7.5, 7.6, 8.4 ou 9.5 selon le cas.

Pour les établissements autorisés par l'Agence, un recours est ouvert aux intéressés, conformément aux dispositions des articles 7.7, 8.5 ou 9.6. Ce recours est suspensif de la décision attaquée.

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(1AR 2024-03-17/08, art. 58, 033; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 14.(réservé)

Art. 15.[1 Mise en exploitation des installations autorisées de classe II, autres que IIA, et de classe III

L'autorisation accordée aux établissements de classe II, autres que IIA, et de classe III comporte pour l'exploitant le droit d'entreprendre sous sa responsabilité les constructions et l'aménagement des installations, conformément aux termes de l'autorisation accordée.

["2 La mise en exploitation des installations ne peut avoir lieu que si : 1\176 la r\233ception du syst\232me de s\233curit\233 radiologique par le d\233l\233gu\233 \224 la s\233curit\233 radiologique est favorable et 2\176 la r\233ception, effectu\233e suivant les dispositions de l'article 23.1.5 b) point 4, est enti\232rement favorable et autorise formellement cette mise en exploitation."°

Avant la mise en exploitation des installations, l'exploitant transmet à l'Agence un document attestant que les dispositions de l'alinéa précédent sont respectées.]1

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(1AR 2018-12-06/17, art. 18, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(2AR 2024-03-17/08, art. 59, 033; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 15/1.[1 Mise en exploitation des installations autorisées de classe IIA

L'autorisation accordée aux établissements de classe IIA comporte pour l'exploitant le droit d'entreprendre sous sa responsabilité les constructions et l'aménagement des installations, conformément aux termes de l'autorisation accordée.

["2 Avant la mise en exploitation totale ou partielle d'un \233tablissement de classe IIA, l'Agence effectue : 1\176 une \233valuation de s\251ret\233 de la r\233ception r\233alis\233e selon les dispositions de l'article 23.1.5, b), point 4\176 et. 2\176 une \233valuation de la r\233ception du syst\232me de s\233curit\233 radiologique effectu\233e par le d\233l\233gu\233 \224 la s\233curit\233 radiologique."°

Sur base de l'évaluation de sûreté [2 et de l'évaluation de la réception du système de sécurité radiologique]2, l'Agence peut confirmer l'autorisation de création et d'exploitation.

La mise en exploitation de l'établissement ne peut avoir lieu avant que l'Agence n'ait confirmé l'autorisation de création et d'exploitation

Si l'Agence ne peut confirmer l'autorisation de création et d'exploitation, elle en informe au préalable l'exploitant en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans un délai de trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

Un recours contre la décision de l'Agence est ouvert auprès de Nous dans un délai de trente jours calendrier à dater du jour de la réception de la décision de l'Agence. La procédure prévue aux articles 7.7 alinéa 2 à 7.9 est d'application pour ce recours.]1

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(1Inséré par AR 2018-12-06/17, art. 19, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(2AR 2024-03-17/08, art. 60, 033; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 16.Suspension et retrait des autorisations.

Si les dispositions du présent règlement ou les conditions de l'autorisation de création et d'exploitation ne sont pas respectées, l'autorité compétente, qui selon le cas en premier ressort ou sur recours a pris en définitive la décision de délivrer l'autorisation peut, sur l'initiative de l'Agence, la suspendre ou la retirer. Pour les établissements qui en dernière instance ont été autorisés par Nous ou par le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions, l'Agence doit prendre l'avis du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique ou l'Agence pour les établissements dont l'autorisation est de son ressort, entend préalablement l'exploitant intéressé si celui-ci en fait la demande dans un délai de quinze jours calendrier après qu'il y ait été invité. La décision de retrait ou de suspension fait l'objet de la notification visée aux articles 6, 7, 8 ou 9 selon le cas.

La décision de suspension ou de retrait peut prévoir dans quelle situation l'exploitant doit amener l'installation sans préjudice des mesures complémentaires [1 de sûreté et de sécurité]1 qu'il estime nécessaires. La décision peut également prévoir toute modalité de contrôle ultérieur.

Un recours est ouvert, dans les trente jours calendrier à partir de la notification visée ci-dessus, auprès de Nous en ce qui concerne les établissements de classe II autorisés en dernière instance par l'Agence. Il est instruit conformément aux dispositions de l'article 7.7.

En ce qui concerne les établissements de classe III et les activités professionnelles autorisés en dernière instance par l'Agence, un recours est ouvert auprès du Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions. En ce qui concerne les établissements de classe III et les activités professionnelles autorisés en dernière instance par le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions, un recours est ouvert auprès de Nous. Ces recours sont instruits conformément aux dispositions de l'article 8.5 ou 9.6 selon le cas.

Les recours dont question aux alinéas précédents sont suspensifs pour les arrêtés ou actes de suspension mais pas pour les arrêtés ou actes de retrait.

Lorsque la décision de suspendre ou de retirer l'autorisation d'établissements qui détiennent des substances radioactives ou des appareils qui en contiennent, est définitive, l'exploitant ou, le cas échéant, les personnes légalement habilitées à en assurer la liquidation doivent suivre les dispositions de l'article 17.1.

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(1AR 2024-03-17/08, art. 61, 033; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 16bis.[1 Interruption de longue durée d'une activité autorisée

Toute interruption de longue durée d'activités autorisées est notifiée à l'Agence. La notification mentionne la cause de l'interruption et comprend une description de l'état des installations et de l'organisation, une description des mesures prises pour amener et maintenir les installations dans un état sûr ainsi qu'une description du programme de contrôle et de maintenance mis en place.

La notification dresse une vue d'ensemble et le calendrier des actions prévues en cas de reprise des activités ou de modification éventuelle de l'affectation des installations.

Après une interruption de cinq ans ou plus tôt lorsque l'Agence estime que la sûreté de l'établissement ne peut plus être garantie, l'Agence peut proposer la cessation définitive des activités et le démantèlement des installations concernées, en application des articles 13 ou 16. La décision peut être assortie de conditions, qui concernent en particulier le délai dans lequel la demande de démantèlement, y compris le planning et les modalités d'exécution du démantèlement, doit être introduite en application de l'article 17. L'ONDRAF est informé sans délai de cette décision.]1

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(1Inséré par AR 2018-05-29/10, art. 13, 023; En vigueur : 28-06-2018)

Art. 17.Cessation d'activité et démantèlement.

17.1. En cas de cessation, pour quelque cause que ce soit, d'une ou de plusieurs activités d'un établissement de classe I, II ou III, ou d'une activité professionnelle autorisée, l'exploitant ou, le cas échéant, les personnes légalement habilitées à en assurer la liquidation, sont tenus d'en aviser sans délai l'Agence. Ils en avisent de même l'ONDRAF et les autorités désignées à l'article 6.8, 7.5, 8.4 ou 9.5 selon le cas. Ils doivent donner à toutes substances radioactives une destination qui en garantit l'élimination, le recyclage ou la réutilisation dans des conditions satisfaisantes, sans préjudice des dispositions de l'article 18 et autres dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets radioactifs.

L'avis adressé à l'Agence, visé dans le premier alinéa, comprend au moins l'indication par l'exploitant de cette destination. L'autorité habilitée à délivrer l'autorisation pourra imposer des conditions complémentaires ou modifier les conditions de l'autorisation en suivant la même procédure que celle prévue à l'article 13.

["2 Pour les \233tablissements de la classe I, la notification \224 l'Agence s'effectue suivant les dispositions de l'article 17/1 de l'arr\234t\233 royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de s\251ret\233 des installations nucl\233aires."°

17.2. Le démantèlement des installations, faisant partie d'établissements de classe I ou d'établissements de classe II visés aux articles 3.1.b).1 et 3.1.b).2, est soumis à une autorisation préalable, délivrée par le Roi ou l'Agence, selon la procédure suivante.

La demande d'autorisation de démantèlement des établissements est adressée en cinq exemplaires à l'Agence et comprend au moins les propositions de l'exploitant ou, le cas échéant, des personnes légalement habilitées à en assurer la liquidation, sur :

- les modalités de démantèlement des installations;

- [1 le sous-dossier déchets radioactifs visé à l'article 5.8 et, le cas échéant, les informations visées à l'article 18.2;]1

["2 - l'indentification de l'\233tat final ; - ainsi que toutes autres dispositions de nature \224 garantir la sant\233 et la s\233curit\233 des travailleurs et de la population et \224 garantir la protection de l'environnement, aussi bien pendant le d\233mant\232lement et les op\233rations pr\233paratoires qu'\224 l'issue de celui-ci; - pour les \233tablissements de classe I, le rapport de s\251ret\233 du d\233mant\232lement tel que pr\233vu \224 l'article 17/10 de l'arr\234t du 30 novembre 2011 portant prescriptions de s\251ret\233 des installations nucl\233aires ; - le cas \233ch\233ant, la d\233cision de l'Agence sur la demande exemption de l'\233valuation des incidences sur l'environnement conform\233ment \224 l'article 6.1bis.2; - le cas \233ch\233ant conform\233ment \224 l'article 6.1bis.1, un rapport d'\233valuation des incidences sur l'environnement ou une note de screening ainsi que l'avis de l'Agence vis\233 \224 l'article 6.1bis.3, \167 2."°

Cette demande comporte l'[1 avis motivé]1 de l'ONDRAF sur les aspects qui relèvent de sa compétence et les propositions formulées à ce sujet par cet organisme. La procédure prévue aux articles 6.3 à 6.8, 7.3 à 7.9, selon le cas, est d'application pour l'autorisation de démantèlement

Sans préjudice des dispositions de l'article 18, une étude des incidences sur l'environnement doit être jointe pour les établissements de classe I. Pour les établissements de classe II, visés à l'alinéa 1er il est décidé conformément à ce que dispose l'article 7.3.2 si une étude d'incidences sur l'environnement doit ou non être effectuée, également sans préjudice des dispositions de l'article 18.

17.3. Tout projet de modification importante portant sur les procédures, sur l'état du démantèlement, sur la destination des bâtiments ou du site, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente qui statue sur celle-ci. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut déroger à l'une ou plusieurs des formalités prévues aux articles 6 et 7 selon les modalités arrêtées à l'article 12.

L'autorité qui a délivré l'autorisation pourra imposer des conditions complémentaires ou modifier les conditions de l'autorisation suivant la même procédure que celle prévue à l'article 13.

17.4. Avant de procéder au démantèlement des installations des établissements de classe II, à l'exception des établissements visés aux articles 3.1.b).1 et 3.1.b).2, des établissements de classe III, ainsi que des installations liées à une activité professionnelle autorisée, l'exploitant ou, le cas échéant, les personnes légalement habilitées à en assurer la liquidation, sont tenus d'en aviser sans délai l'Agence. Ceux-ci en avisent de même les fonctionnaires désignés à l'article 6.8, 7.5, 8.4 ou 9.5 selon le cas.

Cet avis comprend au moins l'indication par l'exploitant de la destination ou réutilisation des substances radioactives.

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(1AR 2018-05-29/10, art. 14, 023; En vigueur : 28-06-2018)

(2AR 2020-05-29/23, art. 7, 026; En vigueur : 21-06-2020)

Art. 18.Autorisations pour l'élimination, le recyclage ou la réutilisation de [1 déchets radioactifs solides et liquides]1.

18.1. [1 Sans préjudice des dispositions de l'article 34, l'élimination, le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs liquides [2 , qui ne peuvent être rejetés dans les égouts ou les eaux de surface,]2 provenant d'un établissement de classe I, II ou III visé à l'article 3 font l'objet d'une autorisation de l'Agence.

Sans préjudice des dispositions de l'article 35, l'élimination, le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs solides provenant d'un établissement de classe I, II ou III visé à l'article 3, qui ne satisfont pas aux niveaux et conditions de libération fixés à l'annexe IB, font l'objet d'une autorisation de l'Agence.

L'élimination, le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs provenant d'activités professionnelles autorisées en application de l'article 9, font aussi l'objet d'une autorisation de l'Agence.]1

18.2. La demande est adressée, en trois exemplaires [2 ou sous forme électronique imprimable]2, à l'Agence et comprend les documents suivants :

une description de l'historique des [1 déchets radioactifs]1 visés;

une étude d'impact démontrant le respect des critères de radioprotection fixé au point 2 de l'annexe IB et, dans le cas des [1 déchets radioactifs]1 provenant d'un établissement de classe I, II ou III visé à l'article, au point 3 de l'annexe IB, pour les divers scénarios appropriés. [2 Les déchets radioactifs en quantité annuelle inférieure à une tonne dont la concentration d'activité ne dépasse pas les valeurs de l'annexe IA, sont exemptés d'étude d'impact]2;

une investigation sur les avantages éventuels d'un [2 entreposage]2 pour décroissance;

une investigation sur les possibilités de réutilisation des déchets dans une autre pratique couverte par la police des établissements classés, au sens du présent règlement;

un document démontrant que les options pour lesquelles les autorités peuvent conserver la trace des produits éliminés, recyclés ou réutilisés ont été envisagées et privilégiées;

une description des procédures et techniques de mesure destinées à vérifier la conformité aux niveaux de concentration sollicités pour l'élimination, le recyclage ou la réutilisation;

la description des moyens prévus pour garantir la destination des substances et matériaux pour lesquels une élimination en décharge ou par incinération, un recyclage ou une réutilisation sont prévus.

18.3. Décision de l'Agence

L'Agence peut imposer que des scénarios supplémentaires fassent l'objet d'une étude approfondie, dans le cadre de l'étude d'impact.

L'Agence privilégiera les options dans lesquelles elle peut conserver la trace des produits et dans lesquelles l'activité totale et le volume total des [1 déchets radioactifs]1 éliminés, recycles ou réutilisés est aussi faible que raisonnablement possible.

["2 Les niveaux de concentration d'activit\233 figurant dans les autorisations d\233livr\233es par l'Agence seront aussi bas que raisonnablement possible et doivent assurer le respect des crit\232res de radioprotection fix\233s aux points 2 et 3 de l'annexe IB."°

L'Agence peut subordonner ses autorisations au respect de certaines conditions non prévues au présent règlement, qu'elle estime nécessaire d'imposer en vue d'assurer la sûreté et la salubrité de l'établissement, d'assurer la protection de l'environnement ou d'améliorer la traçabilité des déchets libérés.

L'Agence informe le demandeur de la proposition de décision en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

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(1AR 2012-04-26/65, art. 3, 011; En vigueur : 01-07-2012)

(2AR 2020-07-20/16, art. 9, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 19.Indemnités.

Le refus, la suspension ou le retrait de l'autorisation, de même que la saisie des substances radioactives ou des appareils, ne peuvent donner lieu à indemnité.

Chapitre 3.- Protection générale.

Section 1ère.- Normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants.

Art. 20.Limitation des doses.

20.1. Limitation des doses dans le cadre des pratiques

20.1.1. Dispositions générales

20.1.1.1. La limitation des doses individuelles et collectives résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants dans le cadre des pratiques doit être fondée sur les principes généraux suivants :

a)les différents types de pratiques impliquant une exposition aux rayonnements ionisants doivent, avant leur première autorisation ou leur adoption pour utilisation généralisée, être justifiés par les avantages qu'ils procurent, après avoir pris en compte l'ensemble des avantages et des inconvénients, y compris dans le domaine de la santé. A cet effet, une étude de justification doit figurer dans les dossiers de demande d'autorisation en application du présent règlement. L'autorisation accordée tient lieu de preuve de justification.

La justification des types de pratiques existants peut faire l'objet d'une révision par l'Agence chaque fois que des connaissances nouvelles et importantes concernant leur efficacité ou leurs conséquences sont acquises. [4 ...]4

b)toutes les expositions doivent être maintenues à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux. Dans le cadre de l'optimisation, des contraintes de dose peuvent d'une façon générale être fixées par l'Agence pour toute source, pratique ou tâche visée par le présent règlement. Sur la base de ces contraintes de dose, l'Agence peut fixer d'autres niveaux de dose, par exemple des niveaux d'investigation, ainsi que des niveaux dérivés, dans le but de vérifier rétrospectivement le respect des contraintes de dose fixées.

En particulier, les autorisations de rejet délivrées aux établissements de classes I et II se basent sur le respect d'une contrainte de dose, pour l'exposition des personnes du public, y compris les enfants. Cette contrainte de dose est fixée par l'autorité compétente pour l'autorisation, après consultation de l'exploitant, et est une fraction de la limite de dose efficace pour les personnes du public; elle ne concerne que les expositions liées à l'établissement en question;

["4 Pr\233alablement \224 l'exposition \224 des fins d'imagerie non-m\233dicale avec des \233quipements autres que des \233quipements radiologiques m\233dicaux, le consentement de la personne qui subira une exposition ou son repr\233sentant l\233gal est sollicit\233, apr\232s qu'il a re\231u des informations correctes et compr\233hensibles pour lui sur la pratique, y compris les risques li\233s \224 l'exposition, en tenant compte toutefois des cas o\249 les autorit\233s r\233pressives peuvent intervenir sans le consentement de la personne concern\233e, selon la l\233gislation nationale en vigueur."°

c)sans préjudice des dispositions relatives aux expositions sous autorisation spéciale, [4 aux situations d'exposition existantes, aux]4 expositions accidentelles et [4 aux expositions]4 d'urgence, la somme des doses reçues et engagées du fait des différentes pratiques ne doit pas dépasser les limites de doses fixées, dans la présente section, selon le cas, pour les personnes professionnellement exposées, les apprenti(e)s et les étudiant(e)s ainsi que les personnes du public. Le principe défini sous c) ci-dessus ne s'applique pas [4 aux expositions médicales, ni aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux]4. [4 ...]4

Les trois principes définis sous a), b) et c) ci-dessus doivent, dans le cadre du régime d'autorisation défini à la section II du chapitre II, faire l'objet d'une attention particulière aussi bien de la part du demandeur que des autorités, des conseils et commissions ou comités impliqués dans le régime d'autorisation susmentionné.

Lorsque l'Agence l'estime nécessaire, elle peut imposer des limites inférieures aux limites de dose fixées dans la présente section.

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, on veillera à l'observation stricte des prescriptions de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services internes pour la prévention et la protection au travail, l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail et l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail.

20.1.1.2. Conformément aux principes visés à l'article 20.1.1.1, les mesures indispensables sont prises pour :

a)prévenir l'ingestion, l'inhalation ou toute pénétration incontrôlée de substances radioactives dans l'organisme, ainsi que tout contact direct de l'organisme avec ces substances;

b)que les sources de rayonnements ionisants soient utilisées dans des conditions de sécurité aussi parfaites que possible;

c)prévenir et limiter la dispersion de substances radioactives dans l'environnement.

20.1.1.3. [1 Aucune personne de moins de 18 ans ne peut être affectée à un poste de travail qui ferait d'elle une personne professionnellement exposée. Toutefois, pour les apprenti(e)s et les étudiant(e)s, les dispositions de l'article 20.1.5 sont d'application.

La protection de l'enfant à naître ne peut être inférieure à celle offerte aux membres du public. Il en résulte qu'à partir du moment où la femme enceinte déclare sa grossesse à l'exploitant, les conditions auxquelles celle-ci est soumise dans le cadre de son travail doivent être telles que la dose susceptible d'être reçue par l'enfant à naître soit la plus faible qu'il est raisonnablement possible et soit en tous cas inférieure à 1 millisievert pendant toute la durée de la grossesse.

Aucune femme en période d'allaitement et aucune femme enceinte après déclaration de grossesse ne peut être affectée à un poste de travail comportant un risque professionnel de contamination radioactive corporelle.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également d'application pour les apprenties, stagiaires et étudiantes, dès que quiconque ayant autorité sur celles-ci est informé de leur état.]1

20.1.2. Limitation de dose pour la population dans son ensemble

L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer que la contribution de chaque activité à l'exposition de la population dans son ensemble soit maintenue à la valeur minimale nécessitée par cette activité, compte tenu des principes énoncés à l'article 20.1.1.a) et b).

20.1.3. Limites de dose pour les personnes professionnellement exposées

La limite de dose efficace pour les personnes professionnellement exposées est fixée à 20 millisievert par 12 mois consécutifs glissants.

Sous condition du respect de cette limite de dose, la limite de dose équivalente pour chacun des organes ou tissus individuels est fixée à 500 millisievert par 12 mois consécutifs glissants.

De plus :

- la limite de dose équivalente pour le cristallin est fixée à [4 20]4 millisievert par 12 mois consécutifs glissants;

- la limite de dose équivalente pour la peau est fixée à 500 millisievert par 12 mois consécutifs glissants; cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée;

- la limite de dose équivalente pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles est fixée à 500 millisievert par 12 mois consécutifs glissants.

["4 ..."°

20.1.4. Limites de dose pour les personnes du public

Sans préjudice des dispositions de l'article 20.1.2, les limites de dose suivantes doivent être respectées pour les personnes du public :

a)la limite de dose efficace pour les personnes du public est fixée à 1 millisievert par an;

b)sous condition du respect de la limite fixée en a) ci-dessus :

- la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 15 millisievert par an;

- la limite de dose équivalente pour la peau est fixée à 50 millisievert par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.

20.1.5. Limites de dose pour les apprenti(e)s et les étudiant(e)s.

Pour les apprenti(e)s âgés de 18 ans ou plus, et pour les étudiant(e)s âgés de 18 ans ou plus qui, du fait de leurs études, sont amenés à employer des sources, les limites de dose sont égales aux limites de dose fixées à l'article 20.1.3 pour les personnes professionnellement exposées.

Pour les apprenti(e)s âgés de 16 à 18 ans et pour les étudiant(e)s âgés de 16 à 18 ans qui, du fait de leurs études, sont amenés à employer des sources, la limite de dose efficace est de 6 millisievert par an.

Sans préjudice de cette limite de dose :

- la limite de dose équivalente pour le cristallin est de [4 15]4 millisievert par an;

- la limite de dose équivalente pour la peau est fixée à 150 millisievert par an; cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée;

- la limite de dose équivalente pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles est fixée a 150 millisievert par an.

Pour les apprenti(e)s et les étudiant(e)s qui ne relèvent pas des alinéas 1 et 2, les limites de dose sont égales à celles fixées à l'article 20.1.4 pour les personnes du public.

20.1.6. Expositions sous autorisation spéciale

Dans des situations exceptionnelles survenant au cours d'opérations normales (exception faite dès lors des situations d'urgence radiologique), si des opérations déterminées l'exigent et lorsque d'autres techniques ne comportant pas de telles expositions ne peuvent être utilisées, des personnes professionnellement exposées peuvent être soumises à des expositions professionnelles supérieures aux limites de dose fixées à l'article 20.1.3, appelées expositions sous autorisation spéciale, et cela sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :

a)seules des personnes professionnellement exposées de catégorie A, nommément désignées et volontaires, peuvent être soumises à des expositions sous autorisation spéciale;

b)ces expositions doivent être d'une durée limitée et ne se produire que dans certaines zones de travail;

c)toute exposition sous autorisation spéciale est soumise a deux autorisations écrites préalables : d'une part, celle de l'Agence et, d'autre part, celle du médecin agréé. Celui-ci devra notamment tenir compte, dans l'examen de la demande d'autorisation, de l'âge et de l'état de santé des personnes concernées;

d)l'entreprise donne une justification préalable rigoureuse de ces expositions et les examine de façon approfondie, ainsi que les modalités d'exécution de l'opération envisagée, avec les travailleurs volontaires, leurs représentants, le médecin agréé et [3 l'expert agréé en contrôle physique]3;

e)les personnes professionnellement exposées concernées, ainsi que leurs représentants, doivent avoir été préalablement informées sur les risques qui seront courus et les précautions à prendre afin que l'exposition reste aussi faible que raisonnablement possible;

f)les sommes des doses reçues et engagées à l'occasion d'expositions sous autorisation spéciale ne peuvent pas dépasser par 12 mois consécutifs glissants le double des limites de dose annuelles fixées à l'article 20.1.3 et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites de doses;

g)l'exposition sous autorisation spéciale d'une personne professionnellement exposée ne peut avoir lieu dans les cas suivants :

1)si, dans les douze mois qui précèdent, les limites de dose annuelles fixées à l'article 20.1.3 ont été dépassées pour cette personne;

2)si cette personne a subi auparavant des expositions accidentelles ou d'urgence entraînant des doses dont la somme est supérieure à cinq fois les limites de dose annuelles fixées à l'article 20.1.;

3)si cette personne est apprenti(e), étudiant(e), ou une femme enceinte ou allaitante;

h)si, du fait d'une exposition sous autorisation spéciale, une des limites de dose annuelles fixées à l'article 20.1.3 a été dépassée, les dispositions [4 aux articles V.5-17 et V.5-22 du titre 5 relatif aux Rayonnements ionisants du livre V du Code sur le bien-être au travail]4 sont applicables et les conditions d'exposition ultérieures doivent être soumises à l'approbation du médecin agréé; toutefois le simple dépassement des limites de dose par suite d'une exposition sous autorisation spéciale ne constitue pas nécessairement une raison pour exclure le travailleur de son emploi normal ou l'affecter à un autre emploi sans son consentement;

i)toute exposition sous autorisation spéciale doit être consignée dans le dossier [4 de santé prévu au chapitre VII relatif aux mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs du livre Ier, titre 4 du Code du bien-être au travail. La justification de cette exposition, les circonstances précises de cette dernière, ainsi que les valeurs de doses reçues et/ou engagées par la personne concernée y sont reprises]4;

j)[4 ...]4

20.1.7. Expositions accidentelles des travailleurs

Si, du fait d'une exposition accidentelle de travailleurs, une des limites de dose annuelles fixées à l'article 20.1.3 a été dépassée, les conditions d'exposition ultérieures doivent être soumises à l'approbation du médecin agréé.

Toute exposition accidentelle doit être consignée dans le dossier [4 de santé prévu au chapitre VII relatif aux mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs du livre Ier, titre 4 du Code du bien-être au travail. Les circonstances précises des expositions accidentelles, ainsi que les valeurs des doses reçues et/ou engagées par la personne concernée et les actions prises suite à ces expositions y sont reprises]4.

["4 ..."°

Si, du fait d'une exposition accidentelle, une des limites de dose annuelles fixées à l'article 20.1.3 a été dépassée, [4 les dispositions aux articles V.5-17 et V.5-22 du titre 5 relatif aux Rayonnements ionisants du livre V du Code sur le bien-être au travail]4 sont applicables.

20.2. Limitation des doses dans le cadre des interventions [4 et des situations d'exposition existantes]4

20.2.1. Application

Le présent article s'applique aux interventions en cas de situation d'urgence radiologique ou en cas d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle passée ou ancienne, ainsi qu'en cas [4 de situation d'exposition existante de toute autre cause]4, y compris la présence de gaz radon dans les habitations.

20.2.2. Principes généraux

La mise en oeuvre et les modalités, y compris la définition de la zone d'intervention, de toute intervention sont considérées dans le respect des principes suivants :

a)une intervention n'est entreprise que si la réduction du détriment d'origine radiologique est suffisante pour justifier les préjudices et les coûts, y compris les coûts sociaux, liés à l'intervention;

b)le type, l'ampleur et la durée de l'intervention sont optimisés afin que le bénéfice correspondant à la réduction du détriment sanitaire, déduction faite du détriment lié à l'intervention, soit maximal;

c)les limites de dose fixées à l'article 20.1 ne s'appliquent pas en cas d'intervention; néanmoins, dans le cas des expositions durables, résultant des suites à long terme d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle passée ou ancienne, [4 ainsi qu'en cas de situation d'exposition existante,]4 les limites de dose fixées à l'article 20.1.3 et les dispositions de l'article 20.1.1.3 sont d'application pour les travailleurs participant à l'intervention, sauf dérogation expresse approuvée par l'Agence;

d)des niveaux d'intervention constituant des indications sur les situations dans lesquelles une intervention est appropriée sont élaborés par l'Agence pour les situations d'urgence radiologique, pour les cas d'exposition durable résultant de la présence de gaz radon dans les habitations et, si celle-ci le juge approprié, pour toute autre situation couverte par le présent article;

["4 e) pour les situations d'exposition existantes provenant d'une exposition au radon, le niveau de r\233f\233rence de la concentration d'activit\233 dans l'air est fix\233 \224 300 Bq/m3; f) le niveau de r\233f\233rence applicable \224 l'exposition externe au rayonnement gamma provenant de mat\233riaux de construction, qui s'ajoute \224 l'exposition externe \224 l'ext\233rieur, est de 1 mSv par an."°

20.2.3. [4 Expositions d'urgence des travailleurs, des travailleurs extérieurs et du personnel d'intervention]4

Seuls des volontaires, préalablement informés des risques de l'intervention et des précautions à prendre, peuvent être soumis à des expositions d'urgence.

Les femmes enceintes et allaitantes et les personnes de moins de 18 ans révolus ne peuvent pas être soumises à des expositions d'urgence; les femmes doivent être mises en garde contre le danger d'exposition aux rayonnements ionisants en cas de grossesse méconnue.

L'Agence fixe des niveaux-guides d'exposition en situation d'urgence radiologique pour les travailleurs et le personnel d'intervention concernés, prenant en compte les nécessités techniques et les risques sanitaires; un dépassement de ces niveaux peut être admis exceptionnellement pour sauver des vies humaines, mais exclusivement pour des volontaires informés des risques que comporte leur intervention; les expositions doivent être maintenues a un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

Les travailleurs et le personnel d'intervention disposeront, sauf cas de force majeure, des moyens de protection appropriés et d'une surveillance dosimétrique individuelle ou d'une estimation dosimétrique effectuée soit à partir de mesures individuelles prises sur d'autres personnes exposées, soit à partir des résultats de la surveillance radiologique des lieux d'intervention; tous ces moyens de surveillance doivent permettre d'estimer directement la dose reçue; de plus, chaque fois que cela sera possible, l'avis d'un [2 expert agréé en contrôle physique]2, d'un médecin agréé ou d'une personne ayant des qualifications en radioprotection sera demandé avant l'intervention.

Si, du fait d'une exposition d'urgence, une des limites de dose annuelles fixées a l'article 20.1.3 a été dépassée, les conditions d'exposition ultérieures doivent être soumises à l'approbation du médecin agréé.

Toute exposition d'urgence doit être [4 consignée dans le dossier de santé prévu au chapitre VII relatif aux mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs du livre Ier, titre 4 du Code du bien-être au travail. Les circonstances précises de l'exposition ainsi que les valeurs des doses reçues et/ou engagées par la personne concernée et les actions prises suite à cette exposition d'urgence y sont reprises]4.

["4 ..."°

Si, [4 du fait d'une exposition d'urgence, une des limites de dose annuelles fixées à l'article 20.1.3 a été dépassée, les dispositions reprises aux articles V.5-17 et V.5-22 du titre 5 relatif aux rayonnements ionisants du livre V du Code sur le bien-être au travail]4 sont applicables.

20.3. Niveaux de dose à utiliser pour l'application de l'article 9.3, dans le cadre des expositions aux sources naturelles de rayonnements ionisants

Les activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement ionisant sont soumises en tout ou en partie aux dispositions applicables aux pratiques dans le cadre du présent règlement, conformément aux dispositions de l'article 9, si :

- en ce qui concerne les activités professionnelles pendant lesquelles les travailleurs et, le cas échéant, des personnes du public sont exposés au radon et à ses produits de filiation : les expositions des travailleurs (pendant leur travail) ou des personnes du public (sur les lieux de travail) sont susceptibles d'entraîner des doses efficaces supérieures à [4 6 millisievert]4 par an ou si l'exposition au radon annuelle dépasse le niveau de [4 600]4 kBq.m-3.h;

- en ce qui concerne les activités professionnelles pendant lesquelles ou suite auxquelles les travailleurs et/ou les personnes du public subissent une exposition suite à l'emploi ou [4 à l'entreposage]4 de matières contenant naturellement des radionucléides ou à la production de résidus contenant naturellement des radionucléides : les expositions des travailleurs sont susceptibles d'entraîner des doses efficaces supérieures à 1 millisievert par an et/ou si les expositions des personnes du public sont susceptibles d'entraîner un dépassement des limites de dose fixées à l'article 20.1.4 pour les expositions provenant des pratiques;

- en ce qui concerne l'exploitation d'avions : les expositions du personnel navigant sont susceptibles d'entraîner des doses efficaces supérieures à 1 millisievert par an.

----------

(1AR 2012-04-26/65, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2012)

(2AR 2018-12-06/17, art. 3, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(3AR 2018-12-06/17, art. 20, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(4AR 2020-07-20/16, art. 10, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 21.Estimation de la dose efficace.

En cas d'irradiation externe, les valeurs et corrélations indiquées à l'annexe II du présent règlement sont utilisées pour estimer les doses efficaces et équivalentes correspondantes.

En cas d'exposition interne provoquée par un radionucléide ou un mélange de radionucléides, les valeurs et corrélations indiquées aux annexes II et III du présent règlement sont utilisées pour estimer les doses efficaces.

Toutefois, l'Agence peut autoriser le recours à des méthodes équivalentes.

Art. 22.(réservé)

Section 2.- Contrôle physique et médical.

TITRE Ier.

Art. 23.[1 - Contrôle physique

23.1 Contrôle physique des établissements classés

L'exploitant d'un établissement classé a l'obligation de créer un service qu'il charge de l'organisation et de la surveillance du contrôle physique.

Le risque lié aux rayonnements ionisants doit être considéré dans le système dynamique de gestion des risques que doit mettre en place l'exploitant ou le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du livre Ier du code du bien-être au travail.

Les missions du service de contrôle physique, doivent, le cas échéant, être réalisées en concertation avec le(s) conseiller(s) en prévention, l'(les) expert(s) agréé(s) en radiophysique médicale, le médecin du travail conseiller en prévention et le conseiller à la sécurité classe 7.

23.1.1. Services communs de contrôle physique

Plusieurs exploitants peuvent mettre en place un service commun de contrôle physique, sous réserve de l'approbation de l'Agence. Cette approbation peut seulement être délivrée que s'il est satisfait aux critères minimaux suivants:

a)le service commun de contrôle physique emploie au minimum deux experts agréés en contrôle physique faisant partie du personnel d'au moins un des exploitants concernés;

b)les exploitants qui créent un service commun de contrôle physique doivent autoriser l'accès à leurs installations aux experts agréés en contrôle physique attachés à ce service commun même si ces derniers ne font pas partie de leur personnel;

c)il existe un lien juridique, économique ou technique entre les exploitants concernés;

d)leurs établissements se trouvent sur un même site ou dans une zone géographique limitée permettant au service de contrôle physique d'assurer une présence suffisante dans les différents établissements;

e)un accord écrit entre les exploitants concernés formalise la répartition des tâches, des responsabilités ainsi que la répartition du temps de travail des experts agréés ;

f)le service commun de contrôle physique dispose de l'expertise nécessaire des risques radiologiques liés aux activités pratiquées dans leurs différents établissements;

g)le service de contrôle physique commun offre, par rapport aux services de contrôle physique individuels des exploitants concernés, un ou plusieurs avantages.

L'approbation peut être limitée dans le temps.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'approbation sollicitée, elle en informe le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu, dans un délai de trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

23.1.2 Contrôle physique des établissements de classe I

23.1.2.1 Organisation du contrôle physique

§ 1er Le chef du service de contrôle physique est un expert agréé en contrôle physique de classe I, conformément aux dispositions de l'article 73. Il est également le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail.

§ 2 L'expert agréé en contrôle physique organise la bonne exécution des tâches reprises à l'article 23.1.5, points b) et c). La fonction d'expert agréé en contrôle physique, membre du personnel de l'exploitant, est pourvue en permanence au sein du service de contrôle physique.

§ 3 L'exploitant qui est responsable de plusieurs établissements de classe I crée une section du service de contrôle physique dans chaque unité technique d'exploitation au sens de la loi du 4 aout 1996 sur le bien-être au travail, comprenant un établissement de classe I. Cette section est dirigée par un expert agréé en contrôle physique de classe I, adjoint au chef du service de contrôle physique. Il est également le conseiller en prévention chargé de la direction de la section du service interne pour la prévention et la protection au travail de l'unité technique concernée.

§ 4 Dans chacun de ses établissements, l'exploitant désigne, parmi les membres de son personnel des agents de radioprotection qui effectuent les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 a). Ils dépendent fonctionnellement du service de contrôle physique pour ce qui concerne leurs tâches de contrôle physique. L'exploitant a toutefois la possibilité de confier en partie, sous sa propre responsabilité et sous la supervision de son service de contrôle physique, ces tâches à des agents de radioprotection de sous-traitants, dans le cadre de l'exécution de prestations spécifiques qui ne relèvent pas d'activités habituelles de l'exploitant.

§ 5 L'exploitant documente dans le rapport de sûreté de ses établissements, l'organisation du contrôle physique en relation avec les missions de l'article 23.1.5. En particulier, sont décrits :

a)les assignations des agents de radioprotection en charge des tâches reprises à l'article 23.1.5 a), ainsi que la formation initiale et continue requise pour ces agents;

b)les processus mis en place pour la réalisation des tâches reprises à l'article 23.1.5, points b) et c);

c)les assignations et les responsabilités des experts agréés en contrôle physique.

23.1.2.2 Supervision du contrôle physique

Dans les établissements de classe I et les véhicules à propulsion nucléaire, l'Agence est chargée d'effectuer :

le contrôle de la bonne exécution par le service de contrôle physique de sa mission. Pour les véhicules propulsés par l'énergie nucléaire, le contrôle n'a lieu que lorsqu'ils se trouvent sur le territoire belge ou dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures;

en ce qui concerne le transport, le contrôle :

i. de l'emballage, du chargement et du déchargement de substances radioactives et de marchandises dangereuses de la classe 7 à l'intérieur de l'établissement;

ii. du transport de substances radioactives à l'intérieur de l'établissement.

le contrôle et l'approbation des décisions favorables du service de contrôle physique relatives :

a)aux points 3° et 4° de l'article 23.1.5 b) lorsque ces projets ne nécessitent pas une nouvelle autorisation conformément au chapitre II;

b)au point 5° de l'article 23.1.5 b) uniquement en ce qui concerne les expériences, essais, traitements et manipulations dans les réacteurs nucléaires ou à l'aide de substances fissiles. Ces expériences, essais, traitements et manipulations ne peuvent avoir lieu sans cette approbation.

23.1.3 Contrôle physique des établissements de classe II et III

23.1.3.1 Organisation du contrôle physique

§ 1 Si l'exploitant a un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II parmi les membres de son personnel, il lui confie la direction de son service de contrôle physique. Si l'exploitant n'a pas un tel expert à son service, il confie la direction de son service de contrôle physique à un membre de son personnel qui a suivi une formation couvrant les différents risques radiologiques liés aux pratiques dont l'exploitant est responsable, conformément aux dispositions de l'article 30.4.

§ 2 Le chef du service de contrôle physique coordonne et organise la bonne exécution des tâches et missions attribuées à son service. Le chef du service de contrôle physique a un accès direct à au(x) chef(s) d'établissement et à l'exploitant.

§ 3 Un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II effectue les tâches reprises au point 23.1.5 b). Si l'exploitant n'a pas un tel expert parmi les membres de son personnel, il doit confier, sous sa responsabilité et aux frais de l'entreprise, les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 b) à un organisme de contrôle physique agréé à cet effet suivant les dispositions de l'article 74. Un contrat entre l'exploitant et l'organisme de contrôle physique est conclu à cet effet.

§ 4 Dans chacun de ses établissements, l'exploitant désigne parmi les membres de son personnel des agents de radioprotection qui effectuent les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 a). Ils dépendent fonctionnellement du service de contrôle physique pour ce qui concerne leurs tâches de contrôle physique. Ces agents ont reçu une formation telle que spécifiée à l'article 30.4.

L'exploitant a toutefois la possibilité de confier en partie, sous sa propre responsabilité et sous la supervision de son service de contrôle physique, ces tâches à des agents de radioprotection de sous-traitants, dans le cadre de l'exécution de prestations spécifiques qui ne relèvent pas d'activités habituelles de l'exploitant.

§ 5 L'exploitant doit prévoir les arrangements nécessaires pour assurer l'assistance par un expert agréé en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement impliquant un risque radiologique qui se produirait au sein de son établissement, si nécessaire en faisant appel au rôle de garde d'un organisme agréé de contrôle physique quand il n'y a pas d'expert agréé interne disponible.

23.1.3.2 Visites de l'expert agréé en contrôle physique

Suivant les dispositions de l'article 23.1.5 b) point 12, un expert agréé en contrôle physique effectue une visite d'évaluation de l'état de la radioprotection des installations et, le cas échéant, de la sûreté nucléaire, au minimum :

a)annuellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 10 et 14 mois, dans les installations des établissements de la classe III, à l'exception des installations de radiologie interventionnelle et des [3 générateurs de rayons X non blindés d'une tension de crête de plus de 100 kV et inférieure ou égale 200 kV, utilisés à d'autres fins que celles visées à l'Arrêté Expositions médicales et à l'Arrêté Expositions vétérinaires]3, où celles-ci sont semestrielles avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois;

b)trimestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 2 et 4 mois, dans les installations des établissements de la classe II à l'exception :

i. des installations d'établissements de classe IIA où les visites sont mensuelles;

ii. des appareils générateurs de rayons X auto blindés avec une tension de crête supérieure à 200 kV, des accélérateurs utilisés pour l'implantation d'ions, des irradiateurs auto blindés contenant une source fixe et des jauges radioactives ne contenant pas de sources scellées de haute activité où les visites sont semestrielles avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois.

Un rapport mentionne clairement les constatations et les conclusions de la visite ainsi que les éventuels manquements que l'exploitant doit régulariser et les délais dont il dispose pour le faire. L'Agence peut définir le contenu minimal du rapport. Ce rapport est communiqué à l'exploitant, ou à défaut, au chef d'entreprise et au chef du service de contrôle physique. Ce rapport est enregistré dans le système de documentation prévu à l'article 23.1.6.

23.1.3.3 Supervision du contrôle physique

§ 1 Dans les établissements de la classe II et III, l'Agence est chargée d'effectuer le contrôle de la bonne exécution par le service de contrôle physique de sa mission.

§ 2 Dans les établissements de classe IIA, l'Agence est chargée d'effectuer:

a)le contrôle et l'approbation des décisions favorables du service de contrôle physique relatives aux points 3° et 4° de l'article 23.1.5 b) lorsque ces projets ne nécessitent pas une nouvelle autorisation conformément au chapitre II;

b)en ce qui concerne le transport, le contrôle :

i. de l'emballage, du chargement et du déchargement de substances radioactives et de marchandises dangereuses de la classe 7 à l'intérieur de l'établissement;

ii. du transport de substances radioactives à l'intérieur de l'établissement.

23.1.4 Autres établissements et entreprises

Les dispositions des articles 23.1.1 à 23.1.5 s'appliquent aussi aux entreprises visées à l'article 5.7 mais pas aux établissements de classe IV.

23.1.5 Tâches relatives au contrôle physique

Dans la mesure où elles sont pertinentes pour la pratique considérée, le contrôle physique comprend notamment :

a)Les tâches fréquentes et systématiques suivantes en lien avec la radioprotection au sein des installations :

1. contrôler le respect des mesures, règles et procédures de travail liées à la radioprotection;

2. s'assurer que l'identification et la gestion des contaminations radioactives, l'indication de la nature des substances radioactives à l'origine de la contamination, de leur activité, de leur concentration massique et/ou volumétrique et/ou superficielle et de leur état physico-chimique sont effectuées selon les procédures en vigueur;

3. effectuer la détermination de l'intensité du rayonnement et indiquer la nature des radiations dans les zones contrôlées et surveillées;

4. contrôler que les moyens et dispositifs de protection, les instruments de mesure et dosimètres sont disponibles, en bon état de fonctionnement et correctement utilisés;

5. procéder à des évaluations périodiques de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents;

6. fournir les informations appropriées aux personnes, qui entrent dans une zone contrôlée sur les risques spécifiques inhérents à la zone contrôlée ainsi que les directives à suivre en cas d'incident ou d'accident;

7. adopter des mesures urgentes en cas d'incident ou d'accident, et en particulier en cas de dissémination inattendue de substances radioactives, et transmettre l'information immédiatement au chef du service de contrôle physique et à l'expert agréé en contrôle physique;

8. effectuer la surveillance de l'emballage, du chargement et du déchargement de substances radioactives et de marchandises dangereuses de la classe 7 à l'intérieur de l'établissement;

9. vérifier régulièrement et au moins annuellement les sources scellées de haute activité afin de contrôler leur intégrité et, le cas échéant, les équipements contenant les sources, en vue de vérifier si ceux-ci sont toujours présents à l'endroit où ils sont utilisés ou stockés et s'ils sont encore manifestement en bon état;

10. informer le chef du service de contrôle physique et l'expert agréé en contrôle physique de toute situation anormale.

Ces tâches sont exécutées sur base d'instructions et procédures approuvées par un expert agréé en contrôle physique.

b)Les tâches spécifiques suivantes :

1. l'examen et l'approbation de l'analyse des risques orientée radioprotection et, le cas échéant, sûreté nucléaire que doit réaliser l'exploitant ou le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du livre Ier du code du bien-être au travail, qui définit les mesures de prévention et les moyens de protection adéquats pour la population, l'environnement et l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail et au niveau de l'individu;

2. en ce qui concerne la radioprotection et, le cas échéant, la sûreté nucléaire:

a. l'examen et l'approbation de la délimitation et la signalisation des zones contrôlées;

b. [2 l'examen et l'approbation préalable du programme de surveillance dosimétrique individuelle et de contrôle radiologique du lieu de travail ;]2

c. l'examen et la réception des dispositifs et des moyens de protection ainsi que des instruments de mesure, et l'examen et l'approbation des procédures concernant leur emploi correct;

d. l'examen et l'approbation des procédures de vérification périodique de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents, de l'efficacité des dispositifs et techniques de protection, et de l'étalonnage des appareils de mesure;

e. [2 la proposition de moyens de protection ou de surveillance dosimétrique individuelle complémentaires et de procédures appropriées, tenant compte du principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques ;]2

f. l'examen et approbation des procédures de travail en ce qui concerne la sûreté et la radioprotection ainsi que les procédures décrivant les mesures à prendre en cas d'incident/accident;

g. l'examen et l'approbation de la formation initiale et de formation continue pour les travailleurs susceptibles d'être exposés et pour les agents de radioprotection;

["2 h. la proposition d'application de contraintes de dose, tenant compte du principe d'optimisation vis\233 \224 l'article 20.1.1.1, des \233volutions r\233glementaires, normatives et techniques ainsi que des r\233visions de l'analyse des risques ;"°

3. l'examen et l'approbation, y compris dans le cadre d'une demande d'autorisation, des nouvelles installations et pratiques ou de modifications de celles-ci, notamment:

a. les projets d'installations comportant un danger d'exposition ou de criticité et de leur implantation dans l'établissement;

b. les projets de libération, y compris les procédures et les techniques de mesures destinées à vérifier la conformité aux niveaux de libération, pour autant qu'ils n'aient pas été approuvés antérieurement pour les mêmes matériaux et les mêmes procédures;

c. les projets de cessation d'activité(s) ou de son (leur) interruption de longue durée et de démantèlement des installations, ainsi que de reprise d'activité(s) après une interruption de longue durée;

d. les projets de transports de substances radioactives à l'intérieur de l'établissement qui n'auraient pas été approuvés antérieurement dans une forme identique;

4. la réception des nouvelles installations et pratiques ou de modifications de celles-ci;

5. l'examen et l'approbation préalable des expériences, essais, traitements et manipulations qui, en raison de leur nature ou des circonstances, pourraient présenter du danger et qui n'auraient pas été approuvés antérieurement dans une forme identique;

6. [2 la détermination, en concertation avec le médecin du travail agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, y compris pour les travailleurs extérieurs et les intervenants en situation d'urgence radiologique :

a. des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, y compris les doses résultant d'expositions internes et celles dues aux expositions accidentelles, aux expositions sous autorisation spéciale et aux expositions d'urgence ;

b. des contaminations radioactives de personnes ayant entraîné des mesures de décontamination avec intervention médicale ;]2

7. la préparation aux situations d'exposition d'urgence et aux interventions d'urgence;

8. [2 la détermination, le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en radiophysique médicale, des circonstances dans lesquelles les expositions accidentelles, incidentelles, sous autorisation spéciale ou d'urgence se sont produites, et la proposition des mesures à prendre et des moyens à mettre en oeuvre pour prévenir la répétition des expositions accidentelles et d'urgence et, le cas échéant, s'assurer de leur prise en compte dans le système de gestion des risques ;]2

9. en ce qui concerne les sources scellées de haute activité, l'examen et l'approbation d'un programme d'essais, tels que des essais d'étanchéité répondant aux normes internationales, et/ou de vérifications réalisés afin de contrôler et de conserver l'intégrité de chaque source et des équipements les contenant;

10. la supervision de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la santé en ce qui concerne les mesures relatives à la radioprotection;

11. la vérification de l'adéquation du poste de travail des travailleuses enceintes ou allaitantes, en concertation avec le médecin du travail agréé;

12. la visite périodique d'évaluation de l'état de la radioprotection et, le cas échéant, de la sûreté nucléaire dans les installations;

13. l'examen et l'approbation préalable des documents relatifs à la sûreté de la gestion des déchets radioactifs prenant en compte les exigences du gestionnaire des déchets radioactifs pour leur gestion ultérieure dans les établissements de traitement, de conditionnement ou de dépôt;

["2 14. l'examen et l'approbation pr\233alable de la justification des expositions sous autorisation sp\233ciale telles que vis\233es \224 l'article 20.1.6, d), en concertation avec le m\233decin du travail agr\233\233 pour ce qui concerne les aspects relatifs \224 la sant\233 des travailleurs concern\233s ;"°

["2 15. la d\233termination des circonstances ayant men\233 \224 une valeur de dose ne refl\233tant pas l'exposition r\233elle d'un travailleur ainsi que la rectification de cette valeur de dose si l'erreur n'est pas inh\233rente au processus de d\233termination de la dose par le service de dosim\233trie agr\233\233 ou l'expert agr\233\233 en contr\244le physique ;"°

["2 16. la supervision du transfert des r\233sultats de la surveillance dosim\233trique individuelle tel que vis\233 \224 l'article 30.6."°

Ces tâches sont exécutées suivant des processus décrits dans des documents contrôlés qui font partie d'un système de gestion intégré qui accorde la priorité requise à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.

c)Pour les établissements visés à l'article 3.1 a) :

L'examen et l'approbation :

1. de la politique de sûreté établie par l'exploitant suivant les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires;

2. des évaluations de sûreté telles que prévues à l'article 4.2 du même arrêté;

3. de la structure organisationnelle mise en place par l'exploitant et les qualifications et formations associées, établies suivant les dispositions de l'article 4.3 du même arrêté;

4. du plan de formations établi suivant les dispositions de l'article 6.1 du même arrêté;

5. de la liste d'événements initiateurs postulés de la base de conception, établie suivant les dispositions de l'article 7.4 du même arrêté;

6. des modifications ou dérogations à une limite et condition d'exploitation, suivant les dispositions de l'article 9.2 du même arrêté;

7. du programme de gestion du retour d'expérience établi suivant les dispositions de l'article 11.1 du même arrêté;

8. des programmes de maintenance, d'essais, de surveillance et d'inspection des structures, systèmes et composants importants pour la sûreté nucléaire, ainsi que leur impact sur la sûreté nucléaire, établis suivant les dispositions de l'article 12.1 du même arrêté;

9. des mises à jour du rapport de sûreté, suivant les dispositions de l'article 13.3 du même arrêté;

10. des rapports de synthèse des révisions périodiques de sûreté, établis suivant les dispositions de l'article 14.2 alinéa 2 du même arrêté;

11. des modifications ayant un impact sur la sûreté nucléaire et les analyses associées, suivant les dispositions des articles 15.1 et 15.3 du même arrêté;

12. du plan interne d'urgence établi suivant les dispositions de l'article 16 du même arrêté;

13. de la qualification des techniques de décontamination ou de démantèlement, suivant les dispositions de l'article 17/4 du même arrêté;

14. du rapport de sûreté du démantèlement, établi suivant les dispositions de l'article 17/10 du même arrêté;

15. de la méthodologie de caractérisation de l'état final, suivant les dispositions de l'article 17/12 du même arrêté;

16. du rapport final de démantèlement, établi suivant les dispositions de l'article 17/12 du même arrêté;

17. de la liste d'évènements d'origine interne de base de conception, telle que prévue à l'article 20.3 alinéa 1 du même arrêté;

18. de la liste des accidents hors dimensionnement, telle que prévue à l'article 21.2 alinéa 1 du même arrêté;

19. des études probabilistes de sûreté, telles que prévue à l'article 29 du même arrêté.

23.1.6. [2 Les résultats d'essais ainsi que toutes les constatations, déterminations et approbations du service de contrôle physique sont documentés dans un système durable qui prévoit un traçage de chaque introduction, validation, modification et suppression de données et permet l'identification de la personne physique qui a introduit, validé, modifié ou supprimé des données.]2

Ce système comprend l'inventaire défini à l'article 27bis ainsi qu'un inventaire de tous les appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants et autres installations de radiothérapie et de médecine nucléaire présents dans l'établissement et des rejets radioactifs liquides et gazeux, ainsi que des déchets radioactifs qui ont été évacués, y compris les déchets pouvant être éliminés, recyclés ou réutilisés en application de l'article 35.2. Ces inventaires sont communiqués par l'exploitant à l'Agence à sa demande ou suivant les modalités fixées par celle-ci.

La documentation est conservée pendant trente ans au siège de l'entreprise. En cas de cessation de toute activité, l'entreprise transmet ces documents à l'Agence.

["2 23.1.7. \167 1. Les donn\233es reprises \224 l'article 23.1.5, b), 6., 8., 11. et 15., sont transmises directement au m\233decin du travail agr\233\233 et au d\233partement ou \224 la section charg\233 de la surveillance de la sant\233 du service interne ou externe pour la pr\233vention et la protection au travail. Pour les travailleurs ext\233rieurs, ces donn\233es sont transmises directement \224 l'entreprise ext\233rieure, \224 son m\233decin du travail agr\233\233 et au d\233partement ou \224 la section charg\233 de la surveillance de la sant\233 de son service interne ou externe pour la pr\233vention et la protection au travail ou au m\233decin choisi par le travailleur ext\233rieur ind\233pendant. Cette transmission est imm\233diate en cas d'urgence. \167 2. Apr\232s approbation, l'analyse des risques orient\233e radioprotection vis\233e \224 l'article 23.1.5, b), 1., ainsi que les programmes de surveillance dosim\233trique individuelle et de formation initiale et continue vis\233s \224 l'article 23.1.5, b), 2., sont transmis au m\233decin du travail agr\233\233."°

23.2 Contrôle physique des entreprises participant au transport des marchandises dangereuses de la classe 7

Le chef d'entreprise d'un transporteur de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'un site d'interruption a l'obligation de créer un service qu'il charge de l'organisation et de la surveillance du contrôle physique.

Le risque lié aux rayonnements ionisants doit être considéré :

- pour les entreprises ou organisations de droit belge ou établie en Belgique, dans le système dynamique de gestion des risques que doit mettre en place le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du livre Ier du Code du bien-être au travail;

- pour les autres entreprises ou organisations, dans le système de gestion que doit mettre en place le chef d'entreprise conformément aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses.

Les missions du service de contrôle physique, doivent, le cas échéant, être réalisées en concertation avec le(s) conseiller(s) en prévention, le médecin du travail conseiller en prévention et le(s) conseiller(s) à la sécurité classe 7.

23.2.1. Services communs de contrôle physique

Plusieurs transporteurs de marchandises dangereuses de la classe 7 ou organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou sites d'interruption peuvent mettre en place un service commun de contrôle physique, sous réserve de l'approbation de l'Agence. Cette approbation peut seulement être délivrée que s'il est satisfait aux conditions minimales suivantes :

a)le service commun de contrôle physique emploie au minimum un(des) expert(s) agréé(s) en contrôle physique faisant partie du personnel d'au moins une des entreprises ou organisations concernées;

b)les entreprises ou organisations qui créent un service commun de contrôle physique doivent autoriser l'accès à leurs installations aux experts agréés en contrôle physique attachés à ce service commun même si ces derniers ne font pas partie de leur personnel;

c)il existe un lien juridique, économique ou technique entre les entreprises ou organisations concernées;

d)les entreprises ou organisations se trouvent sur un même site ou dans une zone géographique limitée permettant au service de contrôle physique d'assurer une présence suffisante dans les différentes entreprises ou organisations;

e)un accord écrit entre les entreprises et organisations concernées formalise la répartition des tâches, des responsabilités ainsi que la répartition du temps de travail de l' (des) expert(s) agréé(s);

f)le service commun de contrôle physique dispose de l'expertise nécessaire des risques radiologiques liés aux activités pratiquées dans les différents entreprises ou organisations;

g)le service commun de contrôle physique offre, par rapport aux services de contrôle physique individuels des entreprises ou organisations concernées, un ou plusieurs avantages.

Si il ne peut être satisfait à la condition du point a), du premier alinéa, l'approbation peut néanmoins être délivrée par l'Agence, si :

- les entreprises ou organisations concernées ont créé un service interne commun en vertu du titre 2 du livre II du Code du bien-être au travail et

- le chef du service de contrôle physique a, dans tous les cas, suivi une formation en radioprotection couvrant les différents risques radiologiques liés aux activités de transport, conformément aux dispositions de l'article 30.4 et

- les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.2.6, b) sont confiées à un organisme de contrôle physique agréé à cet effet suivant les dispositions de l'article 74.

L'approbation peut être limitée dans le temps.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'approbation sollicitée, elle en informe le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu, à sa demande, dans un délai de trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

23.2.2. Organisation du contrôle physique des activités de transports de marchandises dangereuses de la classe 7

§ 1 Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité selon la réglementation internationale applicable au transport de marchandises dangereuses, le chef du service de contrôle physique est un expert agréé en contrôle physique de classe T1, conformément aux dispositions de l'article 73.

Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption, le chef du service de contrôle physique est un expert agréé en contrôle physique de classe T1 ou T2, conformément aux dispositions de l'article 73.

Si l'entreprise ou l'organisation n'a pas un tel expert parmi les membres de son personnel, le chef d'entreprise confie la direction du service de contrôle physique :

- pour les entreprises ou organisations de droit belge ou établie en Belgique, à un membre de son personnel qui a suivi une formation en radioprotection couvrant les différents risques radiologiques liés aux activités de transport, conformément aux dispositions de l'article 30.4. Le chef du service de contrôle physique a un accès direct au chef d'entreprise;

- pour les autres, au chef du service responsable des transports des marchandises dangereuses de la classe 7 qui doit avoir suivi les formations prévues dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses.

§ 2 Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité, un expert agréé en contrôle physique de classe T1 effectue les tâches de contrôle physique reprises au point 23.2.6 b).

Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption un expert agréé en contrôle physique de classe T1 ou T2 effectue les tâches de tâches de contrôle physique reprises au point 23.2.6 b).

Si l'entreprise ou l'organisation n'a pas un tel expert parmi les membres de son personnel, le chef d'entreprise doit confier, sous sa responsabilité et aux frais de l'entreprise ou de l'organisation, les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.2.6 b) à un organisme de contrôle physique agréé à cet effet suivant les dispositions de l'article 74.

§ 3 Le chef d'entreprise ou de l'organisation désigne, parmi les membres de son personnel, des agents de radioprotection qui assurent le contrôle physique des opérations de transport suivant les dispositions de l'article 23.2.6 a). Ils sont attachés au service de contrôle physique pour ce qui concerne leurs tâches de contrôle physique. Ces agents ont reçu une formation telle que spécifiée à l'article 30.4.

§ 4 Le chef d'entreprise ou de l'organisation doit prévoir les arrangements nécessaires pour assurer l'assistance par un expert agréé en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement impliquant un risque radiologique qui se produirait au cours des activités de transports de marchandises dangereuses de la classe 7, si nécessaire en faisant appel au rôle de garde établi par un organisme agréé de contrôle physique quand il n'y a pas d'expert agréé interne disponible.

23.2.3. Organisation du contrôle physique du transport unique et des manipulations sporadiques de matières dangereuses de la classe 7

Dans le cas d'un transport unique ou de manipulations sporadiques de matières dangereuses de la classe 7 tels que définis dans l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, en dérogation aux dispositions de l'article 23.2.2, le chef du contrôle physique et les agents de radioprotection ne sont pas tenus de suivre une formation en radioprotection conforme aux dispositions de l'article 30.4. Cependant, l'expert agréé en contrôle physique de classe T1 ou T2 détermine, vérifie et, le cas échéant, dispense la formation minimale requise aux agents de radioprotection afin qu'ils puissent assurer le contrôle physique des opérations de transport suivant les dispositions de l'article 23.2.6, a).

23.2.4. Visites de l'expert agréé en contrôle physique

Suivant les dispositions de l'article 23.2.6, b), point 9, un expert agréé en contrôle physique effectue une visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et le cas échéant, de la sûreté nucléaire des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption :

a)annuellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 10 et 14 mois, dans les entreprises agréées exclusivement pour des transports de colis exceptés;

b)semestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois, dans les entreprises agréées pour des transports des marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité;

c)trimestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 2 et 4 mois, dans les entreprises agréées pour des transports des marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité ;

d)semestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7;

e)semestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois, dans les sites d'interruption.

Un rapport mentionne clairement les constatations et les conclusions de la visite ainsi que les éventuels manquements que le chef d'entreprise doit éventuellement régulariser et les délais dont il dispose pour le faire. L'Agence peut définir le contenu minimal du rapport. Ce rapport est communiqué au chef d'entreprise et au chef du service de contrôle physique, et est enregistré dans le système de documentation prévu à l'article 23.2.7.

23.2.5. Supervision du contrôle physique

Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption, l'Agence est chargée d'effectuer le contrôle de la bonne exécution par le service de contrôle physique de sa mission.

23.2.6. Tâches relatives au contrôle physique

Dans la mesure où elles sont pertinentes pour la pratique considérée, le contrôle physique comprend notamment:

a)Les tâches fréquentes et systématiques suivantes en lien avec la radioprotection au sein des entreprises ou organisations :

1. contrôler le respect des mesures, règles et procédures de travail liées à la sûreté et à la radioprotection;

2. s'assurer que l'identification et la gestion des contaminations radioactives, l'indication de la nature des substances radioactives à l'origine de la contamination, de leur activité, de leur concentration massique et/ou volumétrique et/ou superficielle et de leur état physico-chimique sont effectuées selon les procédures en vigueur;

3. contrôler que les moyens et dispositifs de protection, les instruments de mesure et dosimètres sont disponibles, en bon état de fonctionnement et correctement utilisés;

4. procéder à des évaluations périodiques de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents;

5. fournir les informations appropriées aux travailleurs exposés ainsi que les directives à suivre en cas d'incident ou d'accident;

6. adopter des mesures urgentes en cas d'incident ou d'accident, et en particulier en cas de dissémination inattendue de substances radioactives, et transmettre l'information immédiatement au chef du service de contrôle physique et à l'expert agréé en contrôle physique;

7. effectuer la surveillance des opérations de transport réalisées par le transporteur, l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption;

8. informer le chef du service de contrôle physique et l'expert agréé en contrôle physique de toute situation anormale.

Ces tâches sont exécutées sur base d'instructions et procédures approuvées par un expert agréé en contrôle physique.

b)Les tâches spécifiques suivantes :

1. l'examen et l'approbation de l'analyse des risques orientée radioprotection et, le cas échéant, sûreté nucléaire que doit réaliser le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du Livre Ier du Code du bien-être au travail et qui définit les mesures de prévention et les moyens de protection adéquats pour la population, l'environnement et l'organisation dans son ensemble, au niveau des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption;

2. en ce qui concerne la radioprotection et, le cas échéant, la sûreté nucléaire :

a. [2 l'examen et l'approbation préalable du programme de surveillance dosimétrique individuelle et de contrôle radiologique du lieu de travail ;]2

b. l'examen et la réception des dispositifs et des moyens de protection ainsi que des instruments de mesure, et l'examen et l'approbation des procédures concernant leur emploi correct;

c. l'examen et l'approbation des procédures de vérification périodique de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents, de l'efficacité des dispositifs et techniques de protection, et de l'étalonnage des appareils de mesure;

d. [2 la proposition de moyens de protection ou de surveillance dosimétrique individuelle complémentaires et de procédures appropriées, tenant compte du principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques ;]2

e. l'examen et l'approbation des procédures de travail en ce qui concerne la sûreté et la radioprotection ainsi que les procédures décrivant les mesures à prendre en cas d'incident/accident;

f. l'examen et l'approbation de la formation initiale et de formation continue pour les travailleurs susceptibles d'être exposés et pour les agents de radioprotection;

["2 g. la proposition d'application de contraintes de dose, tenant compte du principe d'optimisation vis\233 \224 l'article 20.1.1.1, des \233volutions r\233glementaires, normatives et techniques ainsi que des r\233visions de l'analyse des risques ;"°

3. l'examen et l'approbation, y compris dans le cadre d'une demande d'agrément ou d'autorisation, des nouvelles pratiques ou de modifications de celles-ci, notamment :

a. les projets de transports de marchandises dangereuses de la classe 7;

b. les projets de création d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7;

c. les projets de création d'un site d'interruption ou de toute interruption de transport de marchandises dangereuses de la classe 7;

d. les projets de cessation d'activité(s) ou de son (leur) interruption de longue durée et de démantèlement ou la mise hors service des équipements, véhicules et/ou installations, ainsi que de reprise d'activité(s) après une interruption de longue durée;

4. [2 La détermination, en concertation avec le médecin du travail agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, y compris pour les travailleurs extérieurs et les intervenants en situation d'urgence radiologique :

a. des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, y compris les doses résultant d'expositions internes et celles dues aux expositions accidentelles, aux expositions sous autorisation spéciale et aux expositions d'urgence ;

b. des contaminations radioactives de personnes ayant entraîné des mesures de décontamination avec intervention médicale ;]2

5. la préparation aux situations d'exposition d'urgence et aux interventions d'urgence;

6. [2 la détermination, le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en radiophysique médicale, des circonstances dans lesquelles les expositions accidentelles, incidentelles, sous autorisation spéciale ou d'urgence se sont produites, et la proposition des mesures à prendre et des moyens à mettre en oeuvre pour prévenir la répétition des expositions accidentelles et d'urgence et, le cas échéant, s'assurer de leur prise en compte dans le système de gestion des risques ;]2

7. la supervision de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la santé en ce qui concerne les mesures relatives à la radioprotection;

8. la vérification de l'adéquation du poste de travail des travailleuses enceintes ou allaitantes, en concertation avec le médecin agréé;

9. la visite périodique d'évaluation de l'état de la radioprotection et, le cas échéant, de la sûreté nucléaire des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption;

["2 10. l'examen et l'approbation pr\233alable de la justification des expositions sous autorisation sp\233ciale telles que vis\233es \224 l'article 20.1.6, d), en concertation avec le m\233decin du travail agr\233\233 pour ce qui concerne les aspects relatifs \224 la sant\233 des travailleurs concern\233s ;"°

["2 11. la d\233termination des circonstances ayant men\233 \224 une valeur de dose ne refl\233tant pas l'exposition r\233elle d'un travailleur ainsi que la rectification de cette valeur de dose si l'erreur n'est pas inh\233rente au processus de d\233termination de la dose par le service de dosim\233trie agr\233\233 ou l'expert agr\233\233 en contr\244le physique ;"°

["2 12. la supervision du transfert des r\233sultats de la surveillance dosim\233trique individuelle tel que vis\233 \224 l'article 30.6."°

Ces tâches sont exécutées suivant des processus décrits dans des documents contrôlés qui font partie d'un système de gestion intégré qui accorde la priorité requise à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.

23.2.7. [2 Les résultats d'essais ainsi que toutes les constatations, déterminations et approbations du service de contrôle physique sont documentés dans un système durable qui prévoit un traçage de chaque introduction, validation, modification et suppression de données et permet l'identification de la personne physique qui a introduit, validé, modifié ou supprimé des données.]2

La documentation est conservée pendant trente ans au siège de l'entreprise ou de l'organisation. En cas de cessation de toute activité, l'entreprise ou l'organisation transmet ces documents à l'Agence.

["2 23.2.8. \167 1. Les donn\233es reprises \224 l'article 23.2.6, b), 4., 6., 8. et 11., sont transmises directement au m\233decin du travail agr\233\233 et au d\233partement ou \224 la section charg\233 de la surveillance de la sant\233 du service interne ou externe pour la pr\233vention et la protection au travail. Pour les travailleurs ext\233rieurs, ces donn\233es sont fournies directement \224 l'entreprise ext\233rieure, \224 son m\233decin du travail agr\233\233 et au d\233partement ou \224 la section charg\233 de la surveillance de la sant\233 de son service interne ou externe pour la pr\233vention et la protection au travail ou au m\233decin choisi par le travailleur ext\233rieur ind\233pendant. Cette transmission est imm\233diate en cas d'urgence. \167 2. Une fois approuv\233s, l'analyse des risques orient\233e radioprotection vis\233e \224 l'article 23.2.6, b), 1., ainsi que les programmes de surveillance dosim\233trique individuelle et de formation initiale et continue vis\233s \224 l'article 23.2.6, b), 2., sont transmis au m\233decin du travail agr\233\233."°

23.3 Etudiants, apprentis et stagiaires

Sans préjudice des dispositions des titres 3 et 4 du livre X du Code du bien-être au travail, le système de surveillance radiologique assure une protection des apprenti(e)s, stagiaires et étudiant(e)s au moins équivalente à celle des travailleurs.

23.4. Moyens alloués au service de contrôle physique

L'exploitant, ou le chef d'entreprise est tenu de fournir à son service de contrôle physique tous les moyens humains et matériels, ainsi que les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Sans préjudice de l'article 30.1, l'exploitant ou le chef d'entreprise garantit aux experts agréés en contrôle physique l'accès aux installations et/ou équipements visés par la réglementation en matière de rayonnements ionisants, pour l'exercice de leurs missions.

23.5 Protection du chef du service de contrôle physique

L'exploitant ou le chef d'entreprise peut uniquement terminer le contrat d'emploi avec le chef du service de contrôle physique ou le démettre de cette fonction pour des raisons étrangères à l'exercice de cette dernière ou pour des raisons qui prouvent qu'il n'est plus en mesure de remplir ses missions.

L'accord du Comité pour la prévention et la protection au travail est requis quand un tel Comité existe. En cas de désaccord au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail, ou en l'absence d'un tel Comité, l'Agence donne un avis qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée.]1

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(1AR 2018-12-06/17, art. 21, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(2AR 2020-07-20/15, art. 23, 029; En vigueur : 29-08-2020)

(3AR 2023-02-17/16, art. 23, 035; En vigueur : 03-04-2024)

Art. 24.[1 Surveillance de la santé

24.1 Les médecins chargés de la surveillance de la santé telle que décrite au titre 5 relatif aux Rayonnements ionisants du livre V du Code sur le bien-être au travail doivent être agréés conformément à l'article 75.

Le médecin agréé ne peut exercer la surveillance de la santé sur des personnes professionnellement exposées qui se trouvent sous son autorité.

Afin de dégager les ressources humaines nécessaires, en situation d'urgence radiologique ou pour les activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement, la surveillance de la santé peut être confiée à des médecins non agréés à condition que celle-ci soit exercée sous la supervision d'un médecin agréé.

24.2. Sans préjudice du titre 5 relatif aux rayonnements ionisants du livre V du Code sur le bien-être au travail, le médecin agréé, le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique :

examine l'analyse des risques orientée radioprotection et transmet ses remarques et contributions à l'employeur pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs;

examine le contenu des programmes de formation initiale et continue des travailleurs et transmet ses remarques et contributions à l'employeur pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs;

propose des améliorations concernant l'adéquation des moyens de protection et de surveillance dosimétrique individuelle pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs et notamment en rapport avec les exigences d'ergonomie et d'hygiène ainsi qu'avec l'état de santé individuel des travailleurs;

examine et approuve au préalable la justification des expositions sous autorisation spéciale telle que visée à l'article 20.1.6 pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs concernés;

évalue et interprète, sur le plan de la santé, les doses et les contaminations visées aux articles 23.1.5, b), 6 et 23.2.6, b), 4;

veille à ce que les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs, les informations portant sur les circonstances précises des expositions d'urgence, des expositions sous autorisation spéciale et des expositions accidentelles, les actions prises suite aux expositions d'urgence et accidentelles ainsi que les justifications des expositions sous autorisation spéciale soient consignés dans le dossier de santé des travailleurs concernés prévu au chapitre VII relatif aux mesures relatives à la surveillance de la santé de travailleurs du livre Ier, titre 4 du Code du bien-être au travail;

exerce une surveillance régulière des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs afin d'être en mesure de réagir rapidement en cas de dose anormale ou élevée, notamment en proposant la mise en place de contraintes de dose;

évalue, lors d'une exposition accidentelle d'un travailleur, l'impact possible sur la santé du travailleur et émet un avis sur la prise en charge médicale qui pourrait être nécessaire après cette exposition.]1

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(1AR 2020-07-20/16, art. 10, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 25.[1 Information et formation des travailleurs, travailleurs extérieurs, apprenti(e)s, étudiant(e)s et personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants

25.1. Dispositions générales

25.1.1 Information

Sans préjudice de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du Code du bien-être au travail, l'exploitant, et par défaut le chef d'entreprise, informe, avant leur affectation au poste de travail, les travailleurs, les travailleurs extérieurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants, y compris ceux destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique, sur :

les risques du travail pour la santé et les premiers soins éventuels;

les normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants, telles que décrites dans la Section I du présent chapitre;

les règles de bonne pratique pour une protection efficace et les précautions collectives et individuelles à prendre;

la signification des signaux d'avertissement, des symboles et mentions dont l'utilisation est imposée par le présent règlement;

les consignes d'urgence au niveau du poste de travail et le plan interne d'urgence de l'entreprise;

l'importance de se conformer aux prescriptions techniques, médicales et administratives;

la gestion sûre des sources scellées de haute activité et les risques possibles d'une perte de contrôle de celles-ci;

les procédures de radioprotection et les précautions à prendre, applicables aussi bien à la pratique en général qu'à chaque type de poste de travail ou de tâche auquel le travailleur peut être affecté.

Les travailleurs et travailleurs extérieurs du genre féminin sont informées du risque que les rayonnements ionisants présentent pour l'embryon et le foetus et de la nécessité de déclarer leur grossesse aussi précocement que possible. Elles sont informées du risque de contaminer le nourrisson allaité et de l'importance d'annoncer leur intention d'allaiter.

L'information est renouvelée régulièrement en fonction des nécessités et au moins une fois par an.

L'information est mise à disposition sous forme écrite.

["2 Les personnes qui remplissent les conditions de formation de base et de formation continue vis\233es dans l'arr\234t\233 expositions m\233dicales ou dans l'arr\234t\233 royal du 12 juillet 2015 relatif aux produits radioactifs destin\233s \224 un usage in vitro ou in vivo en m\233decine humaine, en m\233decine v\233t\233rinaire, dans un essai clinique ou dans une investigation clinique sont exempt\233es de suivre le rappel au moins annuel de cette information."°

25.1.2 Formation

En complément de l'information, l'exploitant, et par défaut le chef d'entreprise, organise, pour tout travailleur et travailleur extérieur, la formation suffisante et appropriée, spécifiquement orientée vers son poste de travail ou sa fonction, sur la manipulation des appareils et des substances émettant des rayonnements ionisants.

L'exploitant responsable de sources scellées de haute activité s'assure que la formation couvre les exigences spécifiques concernant la gestion sûre et le contrôle de celles-ci, de telle sorte que les travailleurs et travailleurs extérieurs concernés soient préparés à faire face à tout événement ayant des incidences sur la radioprotection.

La formation est donnée :

au moment de l'entrée en service;

lors d'une mutation ou d'un changement de fonction;

lors de changement ou d'introduction d'un nouvel outil de travail;

lors de l'introduction d'une nouvelle technologie.

La formation est répétée en fonction des nécessités et est étayée par des documents.

25.1.3 Affichage des instructions concernant la conduite et l'exploitation de l'installation

Des instructions concernant la conduite et l'exploitation de l'installation, les précautions à prendre normalement et en cas d'accident et les diverses interdictions à observer sont affichées de façon apparente en tout endroit où, en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique, cela est jugé nécessaire.

25.1.4 Apprentis et étudiants

Les apprentis et les étudiants âgés de 16 ans ou plus, qui se destinent à une profession au cours de laquelle ils seront exposés aux rayonnements ionisants ou qui du fait de leurs études sont obligés d'utiliser des sources, reçoivent, de la part de l'exploitant et par défaut du chef d'entreprise, la même information et formation que les travailleurs.

25.1.5 Information et formation des personnes qui n'appartiennent pas au personnel de l'entreprise

Le chef d'entreprise s'assure que les personnes qui n'appartiennent pas au personnel de l'entreprise, mais qui sont appelées à être exposées aux rayonnements ionisants dans son entreprise, ont reçu l'information et la formation nécessaires. Dans le cas contraire, celles-ci seront organisées par ses soins.

25.1.6 Modalités

Les coûts liés à l'information et à la formation sont à charge de l'exploitant et par défaut du chef d'entreprise.

L'information et la formation sont données pendant les heures de travail.

25.2 Information préalable des travailleurs et des travailleurs extérieurs préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique

Les travailleurs et les travailleurs extérieurs préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique sont informés sur les risques que leur intervention présente et sur les mesures de précaution à prendre.

L'information est adaptée au type d'intervention et est régulièrement actualisée. L'information tient compte des différentes situations d'urgence susceptibles de survenir et du type d'intervention. Le cas échéant, elle comprend aussi des exercices pratiques.

L'information est renouvelée régulièrement en fonction des nécessités et au moins une fois tous les trois ans.

Dès qu'une situation d'urgence survient, l'information visées au premier alinéa est rappelée et complétée par des informations appropriées, eu égard aux circonstances.

Les intervenants qui se reconfirment volontaires en connaissance de cause reçoivent aussi des consignes en cas de risque de dépassement du niveau de référence.

25.3 Information préalable des travailleurs et des travailleurs extérieurs non préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique

Les travailleurs et travailleurs extérieurs qui n'ont pas été préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique sont suffisamment informés, avant leur intervention, des risques pour leur santé et des mesures de précaution à prendre.

Ces informations tiennent compte de la situation d'urgence en cours et des conditions spécifiques de leur intervention.]1

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(1AR 2020-07-20/16, art. 12, 030; En vigueur : 29-08-2020)

(2AR 2024-06-16/06, art. 55, 036; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 26.Devoirs des travailleurs et travailleurs [2 extérieurs]2.

Tout travailleur ou travailleur extérieur doit se conformer aux instructions ci-dessus et aux dispositions du présent règlement. Il lui est interdit de s'exposer inutilement aux radiations, et de détériorer ou d'enlever les dispositifs de protection. Il doit signaler immédiatement, au moins au service de contrôle physique, toute anomalie ou tout défaut aux dispositifs de protection.

En outre, il est tenu, d'apporter, dans la mesure du possible, son concours à sa propre protection radiologique.

["1 Une attention particuli\232re sera apport\233e \224 la n\233cessit\233 et au devoir d'une d\233claration de grossesse aussi pr\233coce que possible."°

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(1AR 2012-04-26/65, art. 7, 011; En vigueur : 01-07-2012)

(2AR 2020-07-20/16, art. 13, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Section 3.- Dispositifs et procédés généraux de protection.

Art. 27.Facteur de sécurité.

Les entreprises sont tenues de mettre en oeuvre les dispositifs de protection permettant d'assurer une protection efficace telle que définie à l'article 2.

Les appareils et les installations qui ne répondent pas ou plus aux dispositions du présent règlement doivent être mis hors service jusqu'à ce qu'il ait été porté remède aux défectuosités constatées.

Pour l'application du 1er alinéa, les facteurs de sécurité suivants sont considérés comme fondamentaux et mis en oeuvre seuls ou conjointement :

Protection par la distance :

Dans ce cas les mesures indispensables sont prises pour interdire efficacement l'approche involontaire des sources.

Protection par le blindage des sources :

Lorsque le blindage est le seul moyen de protection utilisé, la dose reçue au contact de la surface du blindage ne peut excéder 0,02 millisievert par heure.

Protection des locaux par des écrans :

Dans ce cas, les ouvertures pratiquées dans les écrans sont, si nécessaire, pourvues de dispositifs de protection efficaces.

Protection par la prévention des contaminations :

Dans ce cas on respecte les principes suivants :

a)on utilise de préférence des sources scellées;

b)on utilise des substances radioactives de radiotoxicité aussi faible que possible;

c)on utilise les quantités de substances radioactives aussi faibles que possible;

d)on évite la dispersion des substances radioactives;

e)on évite la perte ou le vol des substances radioactives;

f)on récolte soigneusement les déchets radioactifs;

g)on tient une comptabilité rigoureuse des substances radioactives qui permet, notamment, de les localiser efficacement en permanence;

h)on adapte l'équipement du local de travail à l'activité, à la radiotoxicité et aux caractéristiques physiques et chimiques des substances radioactives détenues ou mises en oeuvre, ainsi qu'aux opérations prévues;

i)on ne manipule les substances radioactives sous forme non scellée que dans les locaux conçus et/ou équipés de telle façon que les contaminations éventuelles puissent être aisément éliminées;

j)on adopte la méthode de travail susceptible de réduire au minimum le risque de contamination des personnes.

Protection par la limitation du temps d'exposition :

Cette protection peut être obtenue par la vitesse de déplacement de la source, par la rapidité de la manipulation ou de l'opération ou par la limitation du temps de travail et la rotation du personnel.

Sans préjudice des dispositions de l'article 20.1, il est donné priorité, lors de l'étude et de la conception des moyens de protection, ainsi que lors de leur utilisation dans les installations existantes, aux moyens de protection collectifs qui limitent les niveaux de rayonnements et de contamination plutôt que de faire appel à des équipements de protection individuels.

Art. 27bis.[1 Inventaire

1. L'exploitant maintient un inventaire de toutes les substances radioactives présentes dans l'établissement. Pour les sources radioactives et les déchets radioactifs, une inventorisation permanente et précise est requise.

L'Agence peut établir les modalités de cet inventaire. Ces modalités comprennent le type d'information requise et la fréquence de leur mise à jour.

Cet inventaire est tenu à disposition de l'Agence et de l'ONDRAF.

2. A l'exception des établissements qui y sont spécifiquement autorisés :

la présence dans l'établissement autorisé de sources radioactives ou autres substances radioactives inutilisées pendant 5 ans et pour lesquelles aucun usage ultérieur n'est prévu au sein de l'établissement doit être justifiée. La justification est transmise à l'Agence.

Si l'Agence estime que la justification est insuffisante, elle peut obliger l'exploitant à évacuer les sources radioactives ou les substances radioactives hors de l'établissement.

lorsqu'une source ou des substances sont déclarées comme " déchets radioactifs " au sein de l'établissement autorisé, une notification d'évacuation de cette source ou de ces substances doit être introduite auprès de l'ONDRAF dans les six mois ou selon des modalités définies par l'ONDRAF et connues par l'Agence pour l'évacuation de tels déchets.]1

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(1Inséré par AR 2018-05-29/10, art. 16, 023; En vigueur : 28-06-2018)

Art. 27ter.[1 Entreposage hors bâtiment

27ter.1 L'entreposage hors bâtiment de substances radioactives est interdit, sauf si :

cet entreposage est autorisé selon l'article 6 ou 17.2;

ou,

sans préjudice de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, cet entreposage :

a)s'effectue dans un établissement de classe I telle que définie à l'article 3.1, a);

b)ne constitue pas une modification de l'établissement qui en vertu de l'article 12, devrait faire l'objet d'une nouvelle autorisation ou d'une étude d'incidence sur l'environnement;

c)est justifié selon les dispositions de l'article 27ter.4;

d)fait l'objet d'une décision favorable du service de contrôle physique, conformément aux articles 23.1.5, b), 4. et 23.1.2.2, 3°, a);

e)concerne des substances radioactives qui répondent aux dispositions de l'article 27ter.2;

f)s'effectue dans des conteneurs fermés qui répondent aux dispositions de l'article 27ter.3;

g)contient uniquement des substances radioactives qui n'y restent pas plus longtemps que 2 ans;

ou,

sans préjudice de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, cet entreposage :

a)s'effectue dans un établissement de la classe I telle que définie à l'article 3.1, a);

b)concerne des colis, conteneurs ou citernes visés par l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 qui sont placés pendant au maximum une semaine hors des bâtiments en vue de leur transport selon les dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 2017;

c)fait l'objet d'une décision favorable du service de contrôle physique;

d)concerne des substances radioactives qui répondent aux dispositions de l'article 27ter.2, 1° et 2°.

27ter.2 Les critères relatifs aux substances radioactives visés aux articles 27ter.1, 2°, e), et 3°, d), sont les suivants:

les substances radioactives sont solides, non facilement dispersables et stables dans leur environnement d'entreposage;

les substances radioactives ne contiennent ni substances fissiles, ni sources scellées;

la concentration d'activité, mesurée ou basée sur une estimation fondée, des substances radioactives entreposées hors bâtiment ne dépasse pas 1 000 fois les valeurs par radionucléide du tableau A de l'annexe IA. Dans le cas de mélanges de radionucléides, comme défini dans l'annexe IA.6, le résultat de la formule de pondération ne dépasse pas la valeur de 1 000;

l'activité totale, mesurée ou basée sur une estimation fondée, des substances radioactives entreposées hors bâtiment d'un établissement ne dépasse pas 50 000 fois les valeurs par radionucléide du tableau A de l'annexe IA. Dans le cas de mélanges de radionucléides, le résultat de la formule de pondération ne dépasse pas la valeur de 50 000;

les substances radioactives présentant une contamination surfacique non fixée dépassant 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma ou 0,04 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha sont emballées avant d'être placées dans un conteneur visé à l'article 27ter.1, 2°, f). La contamination surfacique extérieure non fixée de cette barrière de confinement ne dépasse pas 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et 0,04 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha;

le débit de dose équivalente au contact des substances radioactives non blindées ne dépasse pas 2 mSv/h;

les substances radioactives :

a)sont produites involontairement;

ou

b)sont du matériel effectivement utilisé;

ou

c)sont des déchets radioactifs pour lesquels soit l'évacuation de l'établissement a déjà été acceptée par l'ONDRAF, soit un traitement dans l'établissement existe et sera mis en service à court terme;

L'emballage mentionné dans le point 5° de l'alinéa précédent n'est pas nécessaire dans le cas de matières radioactives classifiées SCO-I selon les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses.

27ter.3 Les conteneurs visés à l'article 27ter.1, 2°, f) :

sont décrits dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses;

répondent au minimum aux prescriptions d'un modèle de colis de type IP-2 conformément aux conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses;

ont un débit de dose équivalente au contact qui ne dépasse pas 2 mSv/h et une contamination surfacique non fixée qui ne dépasse pas 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et 0,04 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha.

27ter.4 Le dossier de justification pour l'entreposage hors bâtiment prévu dans 27ter.1, 2°, c) contient a minima les éléments suivants :

la motivation de la nécessité de l'entreposage hors bâtiment;

la déclaration du caractère temporaire de l'entreposage hors bâtiment;

une étude sur l'optimisation de la durée d'entreposage des substances radioactives;

un plan visant à évacuer toute substance ou la transférer dans un bâtiment;

les actions préventives et correctives pour limiter la quantité des substances entreposées hors bâtiment;

le calendrier de mise en oeuvre des actions et le contrôle de leur efficacité.

27ter.5 Pour l'entreposage hors bâtiment des substances radioactives, l'exploitant dispose :

d'un inventaire actualisé des substances radioactives contenant un aperçu de l'entrée et de la sortie de chaque substance radioactive dans l'entreposage hors bâtiment et qui couvre toute la durée de l'entreposage hors bâtiment;

d'une dalle au sol adaptée à la charge;

d'un système de contrôle opérationnel pour surveiller l'absence de dispersion des substances radioactives, comprenant au moins :

a)des contrôles périodiques, qui ont lieu au moins tous les mois, de la non contamination des conteneurs mentionnés à l'article 27ter.3 et de la dalle;

b)un système de collecte des effluents en vue de leur analyse régulière.

L'exploitant dispose des moyens de manutention nécessaires pour récupérer les substances radioactives.

L'exploitant ne peut ouvrir les conteneurs mentionnés à l'article 27ter.3 lorsqu'ils sont entreposés hors bâtiment.

27ter.6 L'Agence peut établir des règlements techniques concernant les modalités de l'inventaire mentionné à l'article 27ter.5, 1°.]1

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(1Inséré par AR 2020-07-20/16, art. 14, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 28.Formation de masses critiques.

Les mesures indispensables sont prises pour prévenir toute possibilité de formation accidentelle de masses critiques.

Art. 29.Protection des locaux.

29.1. L'implantation des bâtiments faisant partie de la zone contrôlée ou contenant une telle zone sur le site doit être étudiée de manière à réduire au minimum les risques d'incendie, d'inondation ou d'explosion.

29.2. Dans chaque établissement, l'aménagement des locaux doit être conçu de manière à permettre l'évacuation rapide des personnes et l'isolement immédiat, par rapport au milieu extérieur, des zones contaminées.

29.3. Les plans des lieux sont affichés visiblement à l'entrée des locaux des bâtiments où une zone contrôlée existe ainsi que dans les bâtiments administratifs. Ces plans indiquent les zones contrôlées, l'emplacement des sources fixes de radiations ionisantes et les issues normales et de secours.

29.4. Afin de réduire les risques de contamination, les zones contrôlées ou surveillées faisant partie d'un établissement de classe I ou d'un établissement de classe II et où sont mises en oeuvre des sources non scellées, doivent être séparées, par un mur orbe ou un espace libre, des locaux suivants :

a)les salles de conférences, de cours et de spectacles;

b)les réfectoires, cuisines et tous autres endroits, où des denrées alimentaires sont conservées, entreposées et/ou consommées;

c)tout local où est exercée une activité non indispensable, à cet endroit, au fonctionnement et à l'utilisation de l'établissement de classe I ou de classe II en question.

Si toutefois une communication doit exister entre ces deux types de locaux, celle-ci doit, au point de vue du risque de contamination, présenter une sécurité au moins équivalente a celle offerte par un espace libre.

["1 29.5 - Dispositions particuli\232res compl\233mentaires concernant les \233tablissements et les locaux vis\233s \224 l'Arr\234t\233 Expositions M\233dicales et \224 l'Arr\234t\233 Expositions V\233t\233rinaires 29.5.1 - Dispositions g\233n\233rales Les locaux o\249 les sources de radiations ionisantes et les installations radiologiques vis\233es \224 l'Arr\234t\233 Expositions M\233dicales et \224 l'Arr\234t\233 Expositions V\233t\233rinaires sont d\233tenues ou utilis\233es, r\233pondent aux conditions suivantes : 1\176 \224 la surface ext\233rieure des locaux, en tout endroit accessible o\249 des personnes peuvent s\233journer, la dose re\231ue ne peut atteindre 0,02 millisievert par semaine, dans les conditions habituelles de fonctionnement des installations; 2\176 les locaux doivent pouvoir \234tre ferm\233s \224 cl\233; toutefois, la sortie des locaux reste toujours possible; 3\176 \224 l'exclusion des locaux des dentistes o\249 ne se trouve qu'un appareil sp\233cifiquement con\231u pour la radiographie intra-orale dentaire, le signal d'avertissement pour les rayonnements ionisants ainsi que les mentions pr\233vues \224 l'article 31, figurent sur les portes; 4\176 les membres du personnel, ainsi que toute personne se trouvant dans le voisinage de l'utilisateur sont prot\233g\233s au moyen des dispositifs et proc\233d\233s pr\233vus au pr\233sent chapitre, section III. L'\233quipement de protection individuelle est disponible dans les locaux d'utilisation et de d\233tention. Les mesures n\233cessaires sont prises pour \233viter toute exposition inutile de la personne qui la subi; 5\176 En ce qui concerne les chambres destin\233es \224 l'hospitalisation des patients porteurs de sources, les parois doivent permettre d'assurer, compte tenu du degr\233 d'occupation des locaux, le respect d'une contrainte de dose de 0,5 millisievert par personne et par an, pour toute personne non professionnellement expos\233e occup\233e dans une pi\232ce voisine, ainsi que pour tout patient occupant une chambre voisine (y compris pi\232ces et chambres situ\233s aux niveaux sup\233rieurs et inf\233rieurs), m\234me en cas d'hospitalisation exceptionnellement longue; 6\176 En ce qui concerne les locaux destin\233s \224 l'hospitalisation des animaux porteurs de sources, les parois doivent permettre d'assurer, compte tenu du degr\233 d'occupation des locaux, le respect d'une contrainte de dose de 0,5 millisievert par personne et par an, pour toute personne non professionnellement expos\233e occup\233e dans une pi\232ce voisine. 29.5.2 - Dispositions compl\233mentaires 29.5.2.1 En ce qui concerne les appareils destin\233s \224 la radiographie : 1\176 les locaux ont des dimensions permettant la circulation ais\233e autour des tables et l'\233loignement suffisant de l'utilisateur et de toute autre personne par rapport \224 la source et au faisceau primaire; 2\176 les emplacements o\249 l'utilisateur et toute autre personne peuvent \234tre appel\233s \224 se tenir et qui seraient expos\233s aux rayonnements au cours des op\233rations, tel la commande, sont prot\233g\233s. 29.5.2.2 En ce qui concerne les appareils destin\233s \224 la radiographie dentaire : 1\176 l'appareil est dispos\233 de telle mani\232re dans le local qu'aucune des personnes qui y travaillent ou y s\233journent ne puisse recevoir une dose atteignant 0,1 millisievert par semaine; 2\176 l'appareil est sp\233cifiquement con\231u et r\233serv\233 \224 cet usage; 3\176 l'appareil est muni d'une protection efficace; 4\176 la section du faisceau est strictement limit\233e \224 la zone \224 radiographier; 5\176 le faisceau, lors des prises de clich\233s, est orient\233 de mani\232re \224 r\233duire au minimum l'exposition de l'organisme du patient. 29.5.2.3 En ce qui concerne les appareils destin\233s \224 la radioth\233rapie : 1\176 les cabines de d\233shabillage se trouvent en dehors de la salle o\249 fonctionne l'appareil. La commande est plac\233e en dehors du local de traitement. Lorsqu'elle existe, la fen\234tre d'observation assure la m\234me protection que celle assur\233e par les parois. Un dispositif d'observation directe ou indirecte du patient est pr\233vu. Le patient, la commande de l'appareillage et les portes d'acc\232s de la salle de radioth\233rapie sont, pendant le fonctionnement, sous la surveillance permanente du personnel pr\233pos\233 aux applications des rayonnements. Ces dispositions compl\233mentaires peuvent ne pas \234tre exig\233es dans le cas d'un appareil sp\233cifiquement destin\233 \224 la th\233rapie de contact; 2\176 un syst\232me de communication permet au patient de communiquer avec le personnel aux commandes de l'appareil. Un syst\232me \233lectronique contr\244le la dur\233e de l'exposition et assure son interruption apr\232s le temps fix\233; 3\176 si plusieurs appareils sont install\233s dans un m\234me local, un dispositif emp\234che la mise en service de plus d'un appareil \224 la fois. 29.5.2.4 En ce qui concerne les appareils destin\233s \224 la t\233l\233gammath\233rapie : 1\176 les dispositions de l'article 29.5.2.3 sont d'application; 2\176 les appareils sont con\231us pour \233viter, en toute circonstance, la lib\233ration incontr\244l\233e ou la dispersion de la source radioactive. Un dispositif permet de se rendre compte, \224 tout moment, \224 partir du tableau de commande, de la position de la source radioactive et, le cas \233ch\233ant, des obturateurs. 29.5.2.5 En ce qui concerne les acc\233l\233rateurs de particules: 1\176 les dispositions de l'article 29.5.2.3 sont d'application; 2\176 la radioactivit\233 \233ventuellement induite est surveill\233e. 29.5.2.6 Outre les dispositions de l'article 29.5.1, les prescriptions suivantes sont d'application pour les locaux o\249 sont utilis\233s ou d\233tenus des radionucl\233ides : 1\176 les radionucl\233ides ne peuvent \234tre d\233tenus que dans des locaux pr\233vus \224 cet effet; 2\176 ces locaux comportent un emplacement exclusivement r\233serv\233 \224 l'entreposage de substances radioactives. Cet emplacement permet une protection efficace contre l'exposition et contre la dispersion \233ventuelle de ces substances et pr\233sente des garanties suffisantes contre le vol; 3\176 en cas de d\233tention et d'utilisation de sources non scell\233es, les locaux comportent : a) les moyens appropri\233s pour recueillir rapidement les substances radioactives qui viendraient \224 se disperser; b) les moyens permettant de recueillir et d'entreposer, sans entra\238ner de risques d'exposition, les d\233chets radioactifs liquides ou solides pouvant appara\238tre \224 tous les stades de la d\233tention et de l'utilisation, pendant le temps n\233cessaire pour les rendre inoffensifs ou avant de les \233vacuer vers une installation de traitement; c) les moyens de pr\233venir la contamination de l'atmosph\232re. Si celle-ci est in\233vitable, des dispositifs appropri\233s permettent d'\233carter tout risque de contamination des locaux et de l'environnement; 4\176 lorsque les quantit\233s et la nature des radionucl\233ides entra\238nent le classement de l'\233tablissement en classe II, les murs, le sol et les surfaces de travail des locaux de travail sont sans fissures ni interstices. Ils sont lisses, imperm\233ables et permettent un entretien et une d\233contamination ais\233s."°

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(1AR 2020-02-09/04, art. 4, 025; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 30.Protection individuelle des personnes [1 ...]1.

30.1. [2 Accès aux zones contrôlées

Il est interdit de pénétrer ou de séjourner dans les zones contrôlées, sans autorisation nominative du chef d'entreprise ou de son délégué. Cette autorisation ne peut être accordée sans raison de service ou d'ordre professionnel. Les personnes admises, dans ces zones sont inscrites dans un registre dédié avec mention de leur identité, et, le cas échéant, du but de leur visite.

["5 Les dispositions du premier alin\233a ne sont pas applicables aux zones contr\244l\233es o\249 sont exerc\233es des pratiques vis\233es \224 l'Arr\234t\233 Expositions M\233dicales et \224 l'Arr\234t\233 Expositions V\233t\233rinaires."°

Pour les experts agréés en contrôle physique, qui sont en charge des tâches prévues au présent règlement, une seule autorisation nominative du chef d'entreprise est requise. Cette autorisation est valable pendant et hors des heures de travail normales. L'inscription de ceux-ci dans le registre précité ne peut en aucun cas engendrer une entrave à l'accomplissement de leur mission.]2

30.2. Interdictions

Toute personne qui se trouve dans une zone contrôlée où existe un danger de contamination ne peut boire, manger, fumer ou utiliser des produits cosmétiques pendant la durée de sa présence dans cette zone.

Il est interdit d'introduire dans ces zones des aliments ou boissons, du tabac, des sacs à main, des mouchoirs, des produits cosmétiques, des objets de toilette, des ustensiles pouvant servir à boire ou à manger.

30.3. Equipement de protection individuelle

Toute personne pénétrant dans une zone contrôlée doit être pourvue d'un équipement de protection individuelle approprié qu'elle doit quitter à la sortie.

Toute personne pénétrant dans une zone contrôlée d'un établissement de classe I ou II où sont manipulées des sources non scellées doit porter des vêtements de protection appropriés. Les vêtements et équipements de protection doivent être identifiables et chaque service en possède un type reconnaissable en fonction du niveau d'activité envisagé. Ils doivent être rangés au sas d'entrée, dans un vestiaire différent du vestiaire destiné aux vêtements de ville. Ils ne doivent en aucun cas être portés en dehors des locaux pour lesquels ils sont prévus.

Des gants imperméables sont portés lors des manipulations risquant de provoquer la contamination des mains.

Lorsqu'ils ne sont pas fixés aux appareils ou aux dispositifs de protection, ces gants sont laves avant d'être enlevés, aussitôt la manipulation terminée.

Toute personne présentant une plaie ou une lésion cutanée aux mains est tenue de la signaler immédiatement. Elle ne peut être admise aux manipulations sans autorisation médicale.

Les vêtements de travail et le matériel de protection (gants, masques, etc.) sont périodiquement contrôlés quant à leur efficacité et à leur niveau de contamination; ils font l'objet de précautions particulières au cours de leur nettoyage et de leur blanchissage éventuel et ils subissent les décontaminations appropriées.

["1 Toute personne portant un tablier plomb\233 en guise de protection accordera une attention particuli\232re \224 la protection suppl\233mentaire de certains tissus (par exemple le cristallin) ou organes (par exemple la thyro\239de) ou de parties sp\233cifiques du corps (par exemple les mains). Cette protection suppl\233mentaire sera en tout cas pr\233vue si, en application de l'article 30.6. 3e alin\233a, l'irradiation peut entra\238ner des doses sup\233rieures \224 trois dixi\232mes de la limite de dose efficace fix\233e \224 l'article 20.1.3 ou sup\233rieures \224 trois dixi\232mes d'une des limites de dose \233quivalente fix\233e \224 l'article 20.1.3."°

["5 30.3/1 Protection du personnel des \233tablissements dans lesquels se d\233roulent des pratiques vis\233es \224 l'Arr\234t\233 Expositions M\233dicales et \224 l'Arr\234t\233 Expositions V\233t\233rinaires Le personnel des \233tablissements dans lesquels se d\233roulent des pratiques vis\233es \224 l'Arr\234t\233 Expositions M\233dicales et \224 l'Arr\234t\233 Expositions V\233t\233rinaires, qu'il s'agisse notamment des praticiens, de leurs personnes habilit\233es ou de toute autre cat\233gorie de personnel, y compris les apprentis, les stagiaires et \233tudiants, ainsi que le personnel d'entretien, b\233n\233ficie des mesures de protection radiologique vis\233es au pr\233sent r\232glement, et ce quel que soit leur statut, y compris les ind\233pendants. Il est soumis entre autres aux dispositions des articles 20 et 21 concernant les normes de base de protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants. Une attention sp\233ciale est port\233e \224 la protection des femmes enceintes ou susceptibles de l'\234tre et des femmes en p\233riode d'allaitement. Les dispositions de l'article 20.1.1.3 et de l'article 25 seront appliqu\233es avec une vigilance particuli\232re, y compris dans le cas du personnel, m\233dical ou autre, travaillant comme ind\233pendant."°

30.4. [3 Formation des agents de radioprotection

Les agents de radioprotection chargés des tâches visées aux articles 23.1.5 a), 23.2.6 a) ou en charge de la direction du service de contrôle physique, suivant les dispositions de l'article 23.1.3.1 ou 23.2.2 doivent pouvoir justifier par un certificat basé sur un test de connaissances réussi, d'une formation théorique de base de minimum 8 heures en radioprotection complétée par :

- minimum 8 heures pour les établissements repris à l'article 3.1 b);

- 6 heures pour les opérations de transport relevant d'un transporteur agréé pour les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité;

- 4 heures pour les opérations de transport relevant d'un transporteur agréé pour les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une entreprise responsable d'un site d'interruption;

- ainsi qu'une expérience pratique appropriée de l'exercice du contrôle physique spécifique au type d'installation ou au type de transport.

L'exploitant ou le chef d'entreprise s'assure que l'agent de radioprotection entretient et développe ses connaissances et sa compétence dans le cadre d'une formation continue.

Les coûts liés à la formation sont à charge de l'exploitant ou du chef d'entreprise. La formation est suivie pendant les heures de travail.

L'Agence fixe dans un règlement technique les exigences minimales concernant le contenu de la formation initiale ou continue en radioprotection, sûreté nucléaire ou transport de marchandises dangereuses de la classe 7, tenant compte des spécificités des pratiques ou installations pour/dans lesquelles l'agent de radioprotection sera amené à exercer des missions.]3

30.5. Mesures de sécurité

Toute personne admise dans une zone contrôlée qui néglige ou refuse de se soumettre aux mesures réglementaires ou aux prescriptions de la protection ou encore aux ordres [4 de l'agent de radioprotection]4 doit être écartée de cette zone.

30.6. [6 Surveillance dosimétrique individuelle

30.6.1 Généralités

§ 1 L'exploitant d'un établissement autorisé en vertu du chapitre II ou le chef d'une entreprise telle que visée à l'article 5.7, d'une entreprise impliquée dans le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 ou le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une entreprise responsable d'un site d'interruption telle que visée dans l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, veille à ce qu'un programme de surveillance dosimétrique individuelle soit établi et mis en oeuvre et en assume les frais.

Ce programme englobe pour chaque poste de travail, la description des parties du corps pour lesquelles une surveillance dosimétrique doit être réalisée, le cas échéant, du type de dosimètre individuel à utiliser, de la période de monitoring à appliquer et de la façon dont cette surveillance dosimétrique doit être réalisée, tenant compte des spécificités radiologiques du poste de travail ainsi que des moyens de protection mis en place.

§ 2 La surveillance dosimétrique des apprentis et étudiants s'effectue selon les mêmes modalités que celle des personnes professionnellement exposées.

La surveillance dosimétrique de toute personne admise dans un établissement ou une entreprise est au moins équivalente à celle des personnes professionnellement exposées occupées dans les zones visitées.

30.6.2 Programme de surveillance dosimétrique individuelle

30.6.2.1. Exposition externe

§ 1 Le programme de surveillance dosimétrique individuelle en rapport avec l'exposition externe est établi par l'expert agréé en contrôle physique en concertation avec le médecin agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, ou à défaut par l'exploitant ou le chef d'entreprise, sur la base d'une analyse des risques du poste de travail selon les recommandations formulées dans le document Radiation Protection N° 160 de la Commission européenne intitulé " Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation " publié en 2009 et ses futures versions.

Le choix des dosimètres tient compte des spécificités du poste de travail et de la performance des dosimètres.

La durée de la période de monitoring est déterminée en tenant compte de la situation d'exposition.

§ 2 Toute personne professionnellement exposée porte un dosimètre personnel à hauteur de la poitrine pour estimer la dose efficace due à l'exposition externe totale.

§ 3 Si le port d'un tablier plombé est nécessaire, le dosimètre destiné à mesurer la dose efficace se porte sous le tablier plombé à hauteur de la poitrine.

§ 4 Si malgré le tablier plombé, l'exposition est susceptible de provoquer des doses supérieures aux trois dixièmes de la limite de dose efficace fixée à l'article 20.1.3, un dosimètre est porté au-dessus du tablier, à hauteur du col ou de la poitrine, et un autre dosimètre est porté en dessous du tablier, à hauteur de la poitrine. La dose à comparer à la limite de dose efficace est estimée sur base de l'un des deux algorithmes suivants :

Si une protection plombée au niveau de la thyroïde est utilisée : Hp(10) sous le tablier plombé + 0,05 x Hp(10) au-dessus du tablier plombé;

S'il n'y a pas de protection plombée au niveau de la thyroïde : Hp(10) sous le tablier plombé + 0,1 x Hp(10) au-dessus du tablier plombé.

Si la dose efficace dépasse les trois quarts de la limite de dose efficace fixée à l'article 20.1.3, une étude plus approfondie doit être réalisée pour obtenir une meilleure estimation de la dose efficace.

§ 5 La personne qui est susceptible de recevoir une dose efficace supérieure à 500 µSv par semaine porte à hauteur de la poitrine un dosimètre à lecture directe ou permettant d'évaluer au moins quotidiennement la dose reçue. Le système opérationnel mis en place dans ces cas doit permettre une gestion des doses sur une base au moins journalière.

§ 6 A proximité d'une source de neutrons, le port d'un dosimètre permettant d'évaluer la dose due aux neutrons est obligatoire.

Dans les lieux de travail où existe un risque d'accident de criticité, le port d'un dosimètre de criticité est obligatoire.

§ 7 Toute personne soumise à une exposition sous autorisation spéciale ou à une exposition d'urgence porte un dosimètre pourvu d'un dispositif d'alarme ou, à défaut, un dosimètre à lecture directe.

§ 8 Si en circonstances normales, une personne est susceptible de recevoir des doses supérieures aux trois dixièmes d'une des limites de dose équivalente fixées à l'article 20.1.3 pour un tissu ou un organe particulier ou une partie du corps spécifique, la personne porte un ou plusieurs dosimètres supplémentaires permettant de contrôler les doses à ces endroits.

Pour la surveillance dosimétrique individuelle du cristallin, de la peau et des extrémités, les prescriptions de la norme " ISO 15382 (2015) - Radiological protection - Procedures for monitoring na dose the lens of the eye, the skin and the extremities " doivent être suivies, et en particulier :

une évaluation préalable des niveaux de dose est réalisée afin de vérifier si les trois dixièmes des limites de dose équivalente correspondantes sont susceptibles d'être dépassés. Si ce n'est pas le cas, cette évaluation sera refaite tous les trois ans ou lors d'un changement de technique ou d'activité. Si des moyens de protection supplémentaires ne peuvent garantir le non dépassement des trois dixièmes de la limite de dose équivalente correspondante, une surveillance dosimétrique individuelle de routine doit être mise en place;

pour la surveillance dosimétrique individuelle de routine du cristallin, le dosimètre doit être porté aussi près que possible de l'oeil et derrière les moyens de protection et si possible orienté vers la source d'exposition. Si le dosimètre n'est pas porté à l'endroit optimal, un facteur de correction est utilisé pour estimer la dose;

pour la surveillance dosimétrique individuelle de routine des extrémités, le dosimètre doit être porté à l'endroit le plus exposé. Si le dosimètre n'est pas porté à l'endroit le plus exposé, un facteur de correction tenant compte de la distance entre le dosimètre et la partie de la peau la plus exposée est déterminé et utilisé pour estimer la dose.

30.6.2.2. Exposition interne

Le programme de surveillance dosimétrique individuelle en rapport avec l'exposition interne est établi par l'expert agréé en contrôle physique en concertation avec le médecin agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, ou à défaut par l'exploitant ou le chef d'entreprise, sur la base d'une analyse des risques du poste de travail.

30.6.2.3. Méthodes alternatives

La surveillance dosimétrique individuelle peut reposer sur une estimation effectuée à partir de mesures individuelles réalisées sur d'autres personnes professionnellement exposées dans des circonstances similaires, à partir des résultats de la surveillance du lieu de travail ou sur base de méthodes de calcul approuvées par l'Agence:

lorsque des mesures individuelles de l'exposition externe ou des analyses radiotoxicologiques sont impossibles à mettre en oeuvre ou inappropriées;

en cas d'exposition externe exclusivement due à des émetteurs bêta d'une énergie de moins de 200 keV;

pour toute autre situation où l'expert agréé en contrôle physique en consultation avec le médecin agréé, ou à défaut l'exploitant ou le chef d'entreprise, le juge nécessaire ou plus approprié.

30.6.3 Conservation des résultats

Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle sont enregistrés dans le système de documentation visé aux articles 23.1.6 ou 23.2.7, selon le cas, en assurant l'identification indiscutable des personnes intéressées. Chaque personne professionnellement exposée a accès à ses résultats de surveillance dosimétrique individuelle, y compris aux résultats de mesures et calculs qui ont pu être utilisés pour estimer ses doses et aux résultats des évaluations de dose faites à partir des mesures réalisées sur le lieu de travail.

30.6.4 Transfert des résultats à l'Agence

Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle sont consignés dans un rapport de doses à constituer selon les modalités établies par l'Agence.

Le rapport de doses est transféré au registre d'exposition. Les modalités de ce transfert sont établies par l'Agence.

Ce transfert s'effectue sous la supervision de l'expert agréé en contrôle physique ou à défaut, du conseiller en prévention.

30.6.5 Agrément des services réalisant des mesures pour la dosimétrie

§ 1 Les services réalisant la dosimétrie externe ou des analyses radiotoxicologiques pour la surveillance dosimétrique individuelle des personnes professionnellement exposées doivent être agréés par l'Agence.

En cas de situation d'urgence radiologique, lorsque la capacité des services agréés pour l'exécution d'analyses radiotoxicologiques est insuffisante pour effectuer les analyses nécessaires dans un délai acceptable, l'Agence peut décider de faire effectuer ces analyses par d'autres laboratoires qui disposent du matériel, des connaissances et de l'expérience suffisantes pour effectuer ces analyses correctement.

Les demandes d'agrément sont adressées à l'Agence selon les modalités établies par l'Agence.

Si l'Agence estime ne pas pouvoir accorder l'agrément demandé ou ne pouvoir l'accorder que partiellement, elle en informe au préalable le demandeur par écrit en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

L'agrément est délivré pour une durée limitée.

Les critères et modalités d'agrément sont fixés par l'Agence.

§ 2 A la demande du service de dosimétrie agréé, l'agrément peut être prolongé ou modifié par l'Agence. La demande de prolongation ou de modification peut porter soit sur une partie, soit sur l'intégralité des sous-domaines et des domaines d'application de l'agrément. Toute demande de prolongation ou de modification est soumise selon les modalités établies par l'Agence.

§ 3 Toute modification de nature organisationnelle ou technique susceptible d'influencer le respect de l'agrément qui a été délivré, doit être communiquée par le service de dosimétrie à l'Agence selon les dispositions établies par l'Agence au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'exécution de cette modification.

§ 4 Si l'Agence constate qu'un service de dosimétrie agréé:

n'exécute pas correctement ses missions;

ne se conforme pas aux dispositions de l'agrément qui lui a été délivré;

ne remplit pas correctement ses obligations;

a fait l'objet d'un jugement déclaratoire de faillite,

l'Agence peut :

sommer le service de dosimétrie agréé concerné de régulariser sa situation dans un délai imparti ne dépassant pas six mois;

suspendre l'agrément en tout ou en partie;

abroger l'agrément en tout ou en partie.

Si l'Agence estime devoir abroger ou suspendre l'agrément en tout ou en partie, elle en informe au préalable le service de dosimétrie agréé concerné en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le service de dosimétrie agréé concerné souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.]6

30.7. [6 Les dispositions des articles 30.1 à 30.5 ne s'appliquent ni aux établissements de classe IV, ni aux transports visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

Les dispositions de l'article 30.6 ne s'appliquent pas aux établissements de classe IV.]6

["1 30.8. L'Agence peut fixer les modalit\233s d'ex\233cution d\233taill\233es des mesures vis\233es dans le pr\233sent article. Ces modalit\233s d'ex\233cution sont publi\233es au Moniteur belge."°

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(1AR 2012-04-26/65, art. 8, 011; En vigueur : 01-07-2012)

(2AR 2018-12-06/17, art. 22, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(3AR 2018-12-06/17, art. 23, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(4AR 2018-12-06/17, art. 24, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(5AR 2020-02-09/04, art. 5, 025; En vigueur : 01-03-2020)

(6AR 2020-07-20/16, art. 15, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 31.Signaux d'avertissement, symboles et mentions.

31.1. Le signal d'avertissement pour les rayonnements ionisants dont l'utilisation est imposée par le présent règlement correspond au signal d'avertissement pour les matières radioactives prévu dans l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail et ses annexes.

Les dimensions du signal d'avertissement peuvent varier selon l'endroit ou l'objet à signaler.

En ce qui concerne le symbole, qui se trouve dans le signal d'avertissement, les proportions définies par le schéma ci-après, sont respectées.

(Symbole non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28970).

31.2. Le signal d'avertissement doit figurer :

a)à chaque entrée de toute zone [2 surveillée ou]2 contrôlée;

b)sur les portes d'accès des locaux où sont mises en oeuvre, stockées ou détenues une ou des substances radioactives;

c)sur les récipients dans lesquels se trouvent des substances radioactives;

d)sur tout appareil émettant des radiations ionisantes, à l'exception des appareils susceptibles de faire ranger les établissements où ils sont détenus ou mis en oeuvre parmi les établissements de classe IV visés par l'article 3.1.d) [3 ...]3.

31.3. Sous le signal d'avertissement doivent figurer, inscrites de façon apparente et lisible, toutes les informations complémentaires destinées à avertir les personnes exposées des dangers qu'elles pourraient courir. En tout cas, les indications suivantes sont apportées:

"Intensité de radiation très élevée", lorsque la dose susceptible d'être délivrée aux individus dépasse habituellement 1 millisievert par heure. En pareil cas, cette inscription, lorsqu'elle est apposée sur la porte d'accès d'un local, est doublée d'une signalisation acoustique et/ou visuelle sauf si l'accès est seulement possible avec la permission d'une personne compétente ou sous la surveillance du service de contrôle physique. Cette signalisation fonctionne en permanence ou se met en marche dès qu'une personne ouvre la porte d'accès du local ou y pénètre.

"Intensité de radiation élevée", lorsque la dose susceptible d'être délivrée aux individus dépasse habituellement 0,2 millisievert par heure.

"Radiations ionisantes", lorsque la dose susceptible d'être délivrée aux individus dépasse habituellement 20 microsievert par heure.

"Danger de contamination radioactive", lorsque des sources non scellées sont entreposées ou utilisées.

31.4. Tout récipient contenant des substances radioactives doit, en outre, porter de manière apparente les renseignements suivants :

a)les quantités des diverses substances présentes;

b)la nature physique et chimique de ces substances;

c)leurs activités;

d)la nature des rayonnements émis;

e)le débit de dose au contact ou à 1 m.

(f) pour les sources scellées de haute activité : le numéro d'identification unique. Ce numéro est gravé ou imprimé sur la source et sur son conteneur lorsque cela est possible. Si cela n'est pas possible, ou en cas d'utilisation de contenants de transport réutilisables, des informations concernant au moins la nature de la source scellée de haute activité figurent sur le contenant de la source.) <AR 2006-05-23/33, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2006>

Cette disposition ne s'applique pas aux récipients de laboratoire pendant leur utilisation par un opérateur et aussi longtemps que celui-ci reste présent.

["1 Les dispositions du pr\233sent article ne s'appliquent pas \224 l'\233tiquetage du conditionnement primaire et secondaire des produits radioactifs d\233crits dans l'arr\234t\233 royal du 12 juillet 2015, relatif aux produits radioactifs destin\233s \224 un usage in vitro et in vivo en m\233decine humaine, en m\233decine v\233t\233rinaire, dans un essai clinique ou dans une investigation clinique."°

31.5. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux récipients, colis et véhicules contenant des substances radioactives, préparés pour le transport, pour autant que leur étiquetage soit réglé par [2 l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7]2.

["2 31.6 Les informations \224 l'attention des femmes enceintes ou allaitantes sont affich\233es dans les lieux appropri\233s, d\233termin\233s en concertation avec l'expert agr\233\233 en contr\244le physique et le m\233decin agr\233\233."°

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(1AR 2015-07-12/04, art. 79, 017; En vigueur : 01-09-2015)

(2AR 2020-07-20/16, art. 16, 030; En vigueur : 29-08-2020)

(3AR 2021-07-14/13, art. 3, 031; En vigueur : 07-08-2021)

Art. 32.Salles d'opération et infirmerie.

Les établissements de classe I disposent d'une infirmerie permettant d'assurer les premiers soins et la décontamination des personnes. En outre, elles prennent accord avec un hôpital voisin pour pouvoir, en cas de nécessité, y disposer d'une salle d'opération et de moyens d'hospitalisation.

Section 4.- Déchets radioactifs.

Art. 33.Champ d'application.

["1 Les d\233chets radioactifs sont soumis aux dispositions de la pr\233sente section. Les substances radioactives provenant d'une intervention dans le cadre [2 de l'article 72/1 ou d'une situation d'urgence"° ne sont pas soumises aux dispositions des articles 33 à 37, sauf décision contraire de l'Agence.]1

Les déchets radioactifs des établissements devant faire l'objet d'une autorisation en vertu du chapitre II sont soumis aux dispositions de la présente section. Les matières radioactives non récoltées provenant de patients à qui des substances radioactives ont été administrées à des fins médicales et qui ont quitté, sans préjudice des dispositions de l'article 54.8.2.d), établissement autorisé en vertu du chapitre II, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 33 à 37.

L'Agence peut fixer des obligations relatives aux conditions d'hospitalisation, de sortie et de traitement ambulatoire des patients à qui des substances radioactives ont été administrées par voie métabolique à des fins médicales.

Tout producteur, même potentiel, de déchets radioactifs doit s'inscrire auprès de l'ONDRAF et conclure, le cas échéant, avec cet organisme une convention relative à la gestion de l'ensemble des déchets radioactifs.

L'Agence conclut avec l'ONDRAF un protocole ayant pour objectif la consultation mutuelle et l'échange d'information sur les aspects de la gestion des déchets radioactifs qui peuvent affecter l'exercice des compétences des deux institutions.

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(1AR 2012-04-26/65, art. 9, 011; En vigueur : 01-07-2012)

(2AR 2020-07-20/16, art. 17, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 34.Récolte, traitement et élimination des déchets liquides.

34.1. Le rejet de déchets radioactifs liquides dans le sol est interdit.

34.2. Le rejet des déchets radioactifs liquides dans les eaux de surface ou les égouts est interdit lorsque leur concentration en radionucléides, exprimée en Bq/l, dépasse le millième de la limite d'incorporation annuelle par ingestion pour une personne adulte du public, calculé conformément aux dispositions de l'Annexe III, point D. Les valeurs sont données au tableau H1 de la même annexe.

Les autorisations délivrées aux établissements de classe I et II, conformément aux dispositions du présent règlement, peuvent déroger à cette interdiction. Dans ce cas, elles fixent soit les concentrations maxima admissibles instantanée et moyenne des nucléides radioactifs susceptibles d'être contenus dans les déchets, soit l'activité totale qui peut être rejetée en une période de temps déterminée, soit les deux simultanément.

34.3. Les déchets liquides dont la concentration en nucléides radioactifs dépasse les limites déterminées à l'article 34.2 ou les conditions fixées dans les autorisations délivrées et qui ne peuvent de ce fait être évacués, doivent être stockés dans des récipients étanches assurant une protection suffisante, en vue de leur traitement ou en vue de leur élimination éventuelle après réduction de l'activité jusqu'aux limites fixées à l'article 34.2 par décroissance ou après dilution; ce dernier procédé ne peut être utilisé que si l'autorisation le permet explicitement. Dans tous les cas, les récipients contenant des déchets radioactifs liquides doivent être stockés dans un système capable de récolter les fuites éventuelles.

34.4. Pendant toute la durée [1 de l'entreposage]1 et du traitement, les mesures indispensables sont prises pour éviter tout risque de dispersion de substances radioactives sous quelque forme que ce soit et pour prévenir toute fermentation incontrôlée des liquides radioactifs. Le traitement est approprié à la nature, à la toxicité et à l'activité des nucléides radioactifs présents.

Les boues ou précipités radioactifs obtenus après traitement sont après séchage éventuel, traités comme des déchets solides.

34.5. L'activité totale des déchets radioactifs liquides rejetés sera maintenue à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible. L'Agence peut imposer, par directive générale publiée au Moniteur belge, des maxima à l'activité totale des déchets radioactifs liquides qui peut être rejetée par un établissement en une période de temps déterminée.

["1 34.6 L'\233limination, le d\233part en vue de recyclage ou de r\233utilisation de d\233chets radioactifs liquides provenant d'un \233tablissement de classe I, II ou III, qui ne peuvent \234tre rejet\233s dans les \233gouts ou les eaux de surface, sont interdits sauf si l'Agence l'autorise en application de l'article 18. Si les m\233thodes de traitement de ces d\233chets radioactifs liquides sont identiques \224 celles de d\233chets radioactifs solides, et s'il s'agit de quantit\233s inf\233rieures \224 une tonne par an, les valeurs fix\233es \224 l'annexe IB peuvent \234tre appliqu\233es et une autorisation en application de l'article 18 n'est pas n\233cessaire. Dans ce cas, les dispositions des articles 35.2, alin\233a 2, 35.3 et 35.5 s'appliquent \224 ces d\233chets radioactifs liquides. S'il s'agit de substances radioactives de p\233riode inf\233rieure \224 six mois, la limitation \224 une tonne par an ne s'applique pas."°

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(1AR 2020-07-20/16, art. 18, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 35.Récolte, traitement et élimination des déchets solides.

35.1. Les déchets radioactifs solides sont recueillis soigneusement dans des récipients étanches assurant une protection suffisante; ils sont ensuite traités et, éventuellement concentrés, de manière à éviter tout risque de dispersion de substances radioactives sous quelque forme que ce soit.

L'élimination des déchets radioactifs solides est interdite dans les eaux de surface, ainsi que dans les égouts et collecteurs.

35.2. L'élimination, le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs solides provenant d'un établissement de classe I, II ou III visé à l'article 3 sont interdits lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux conditions et niveaux de libération fixés à l'annexe IB , sauf si l'Agence l'autorise en application de l'article 18.

Dans le cas des établissements où des substances radioactives de période inférieure à six mois sont utilisées, le respect des conditions et niveaux de libération fixes à l'annexe IB n'est pas suffisant; l'élimination et l'élimination en vue de mise en décharge ou d'incinération de ces substances ne peuvent avoir lieu qu'après décroissance quasi complète. [2 Un entreposage]2 de ces substances pendant une durée équivalent à au moins dix temps de demi-vie est exigé dans tous les cas; [2 cet entreposage]2 sera prolongé pendant la durée nécessaire pour assurer une décroissance quasi-complète.

Dans le cadre du démantèlement des installations faisant partie d'établissements de classe I ou d'établissements de classe II visés aux articles 3.1.b).1 et 3.1.b).2, selon les dispositions prévues à l'article 17, l'élimination, le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs solides font toujours l'objet d'une autorisation de l'autorité compétente.

35.3. Les procédures et les techniques de mesure destinées à vérifier la conformité aux niveaux de libération fixés à l'annexe IB ou aux niveaux fixés dans l'autorisation, ou destinées à s'assurer d'une décroissance quasi complète des substances radioactives d'une période inférieure à six mois, doivent être conformes aux directives élaborées, le cas échéant, par l'Agence ou approuvées par celle-ci. Chaque libération est soumise à l'accord du service de contrôle physique de l'exploitant et doit se dérouler conformément aux procédures écrites détaillées élaborées par celui-ci. [1 ...]1

35.4. La dilution délibérée par des matériaux non radioactifs en vue de satisfaire aux niveaux de libération fixés à l'annexe IB ou aux niveaux fixés dans l'autorisation est interdite.

En outre, l'activité totale des déchets radioactifs solides éliminés, recyclés ou réutilisés sera toujours maintenue à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible

35.5. La concentration des diverses substances radioactives contenues dans les déchets radioactifs solides visés ci-dessus, leur nature chimique et physique, leur origine, volume et masse, ainsi que leur destination, doivent être répertoriés systématiquement par l'exploitant et être à la disposition de l'Agence et de l'ONDRAF.

Au plus tard le 1er mars de chaque année, les exploitants, et par défaut les chefs d'entreprise, font parvenir à l'Agence un relevé des déchets libérés durant l'année précédente. Le modèle de relevé est déterminé par l'Agence.

La destination des substances et matériaux pour lesquels une élimination en décharge ou par incinération, un recyclage ou une réutilisation sont prévus doit être contrôlée et garantie par l'exploitant et attestée par les documents appropriés.

["2 35.6 L'Agence peut \233tablir un r\232glement technique fixant les valeurs de lib\233ration pour des b\226timents, pour certains mat\233riaux sp\233cifiques ou pour des mat\233riaux provenant de pratiques sp\233cifiques, conform\233ment aux crit\232res d\233finis au point 2. et au point 3. de l'annexe IB. Le r\232glement technique peut contenir des exigences suppl\233mentaires concernant l'activit\233 surfacique ou le contr\244le n\233cessaires pour satisfaire \224 ces crit\232res. Le r\232glement technique tient compte des orientations techniques correspondantes de la Communaut\233 europ\233enne de l'Energie atomique."°

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(1AR 2018-12-06/17, art. 25, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(2AR 2020-07-20/16, art. 19, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 36.Traitement et élimination des effluents radioactifs gazeux.

36.1. Le rejet de substances radioactives dans l'atmosphère sous forme de gaz, de poussières, de fumées ou de vapeurs, est interdit lorsque la concentration en radionucléide, exprimée en Bq/m3, au point d'émission dans l'atmosphère est supérieure à la limite dérivée de concentration dans l'air pour les personnes du public calculée conformément aux dispositions de l'Annexe III, point D. Les valeurs sont données au tableau H2 de la même annexe.

Les autorisations délivrées aux établissements de classes I et II, conformément aux dispositions du présent règlement, peuvent déroger a cette disposition. Dans ce cas, elles fixent les concentrations maxima admissibles instantanées et moyennes des nucléides radioactifs susceptibles d'être contenus dans les effluents gazeux.

36.2. Les effluents gazeux dont la concentration en nucléides radioactifs dépasse les limites déterminées à l'article 36.1 ou les conditions fixées dans les autorisations délivrées, doivent être filtrés, stockés, ou traités de sorte que la concentration en nucléides radioactifs de l'air rejeté vers l'extérieur soit inférieure aux limites prévues.

Les déchets solides ou liquides obtenus au cours de la filtration [1 de l'entreposage]1 ou du traitement sont traités comme prévu aux articles 34 et 35.

36.3. L'activité totale des radionucléides rejetés dans l'atmosphère sera maintenue à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

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(1AR 2020-07-20/16, art. 20, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 37.Entreposages de déchets radioactifs.

37.1. Les déchets radioactifs liquides et solides qui ne peuvent être évacués, sont contenus et conservés dans des récipients, convenablement fermés et entreposés dans des locaux à l'épreuve du feu, réservés à cet usage et fermés à clef, de manière à éviter toute dispersion des substances radioactives. Lorsque ces déchets sont [2 entreposés]2 en vue d'une libération ultérieure après décroissance, ils doivent faire l'objet d'une récolte sélective sur la base de procédures écrites approuvées par le service de contrôle physique, afin de trier à la source et de conserver séparément les déchets contenant des radionucléides à vie longue, particulièrement les émetteurs alpha et bêta purs.

37.2. Si ces déchets sont susceptibles de dégager un effluent atmosphérique radioactif, l'entreposage est efficacement ventilé tout en assurant le respect des conditions de l'article 36.1.

37.3. [2 Les déchets radioactifs ne peuvent être entreposés que dans des installations ou des parties d'installation prévues à cet effet. Ces déchets sont contenus dans des récipients étanches.]2

37.4. Il est tenu un inventaire permanent, aussi précis que possible, des déchets radioactifs contenus dans les entreposages et des éliminations réalisées. Cet inventaire est tenu à la disposition du personnel de l'Agence chargé de la surveillance.

["1 37.5. Les exploitants des \233tablissements autoris\233s de classe II vis\233s aux articles 3.1, b), 1 et 3.1, b), 2 doivent introduire aupr\232s de l'Agence une proposition motiv\233e concernant le taux nominal pr\233d\233fini d'utilisation de leurs installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, tel que d\233crit \224 l'article 5.8.4. Celle-ci tient compte des circonstances existantes. L'Agence \233value la proposition, et sa d\233cision, qui peut inclure des conditions sp\233cifiques, est transmise \224 l'exploitant sous pli recommand\233. L'ONDRAF est inform\233 de cette d\233cision. L'article 12 ou 13 est, le cas \233ch\233ant, d'application. Pour les autres \233tablissements de classe II et les \233tablissements de classe III, ces informations doivent \234tre disponibles au sein de l'\233tablissement. L'exploitant ne peut utiliser la capacit\233 d'entreposage suppl\233mentaire, mentionn\233e \224 l'article 5.8.4, premier alin\233a, que moyennant notification \224 l'Agence, effectu\233e apr\232s l'approbation pr\233alable du service de contr\244le physique. L'exploitant doit en pr\233ciser la justification. Il doit transmettre \224 l'Agence un plan visant \224 r\233gulariser la situation dans un d\233lai maximum d'un an. Il doit mettre ce plan en oeuvre dans le d\233lai pr\233vu. \". Si la capacit\233 d'entreposage suppl\233mentaire, mentionn\233e \224 l'article 5.8.4, premier alin\233a, est utilis\233e pour les circonstances mentionn\233es \224 l'article 5.8.4, 1\176, les dispositions de l'alin\233a pr\233c\233dent ne sont pas d'application."°

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(1AR 2018-05-29/10, art. 17, 023; En vigueur : 28-06-2018)

(2AR 2020-07-20/16, art. 21, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Section 5.- Entrée dans certaines installations.

Art. 37bis.Autorisation d'accéder à certains endroits et d'y séjourner.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 mars 1956, prises en exécution de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, il est interdit de pénétrer sur les terrains et dans les bâtiments visés a l'article 19 de l'arrêté précité et d'y séjourner sans avoir obtenu à cet effet une autorisation nominative de l'exploitant ou de son délégué.

Les personnes visées à l'article 78, chargées de la surveillance ne sont pas soumises à l'obligation d'autorisation prévue par la présente disposition.

Section 6.- Protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée.

Art. 37ter.Dispositions générales.

Le système de surveillance radiologique des travailleurs extérieurs assure une protection équivalente à celle dont disposent les travailleurs employés à titre permanent par l'exploitant.

Art. 37quater.[1 Obligations de l'entreprise extérieure

L'entreprise extérieure veille à la radioprotection et à la sécurité de ses travailleurs, conformément aux dispositions du chapitre III, et notamment elle est responsable:

du respect des principes généraux en matière de radioprotection et des limites de dose;

d'organiser l'information visée à l'article 25.1.1 pour ses travailleurs;

de la communication, à l'exploitant ou par défaut au chef d'entreprise ou à l'entreprise étrangère, préalablement à la mission comportant un risque d'exposition :

a)des données relatives à l'entreprise :

1. nom;

2. adresse de l'unité d'implantation;

3. numéro d'identification unique sous la forme du numéro d'identification dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE);

b)des données relatives aux travailleurs extérieurs :

1. nom;

2. prénom;

3. sexe;

4. date de naissance;

5. numéro d'identification unique sous la forme du numéro de Registre national ou le cas échéant, du numéro de Registre BIS;

c)des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs :

1. les doses reçues les cinq dernières années civiles reprenant par année :

i. la dose efficace;

ii. l'équivalent de dose dans les différentes parties du corps en cas d'exposition non uniforme;

iii. la dose efficace engagée et les doses équivalentes engagées en cas de contamination interne;

2. les doses reçues les douze derniers mois glissants reprenant :

i. la période de monitoring;

ii. la dose efficace;

iii. l'équivalent de dose dans les différentes parties du corps en cas d'exposition non uniforme;

iv. la dose efficace engagée et les doses équivalentes engagées en cas de contamination interne;

d)des limites de doses légales lorsqu'il s'agit d'une mission à l'étranger.

Lorsqu'il s'agit d'une mission à l'étranger, les informations reprises au point 3° ci-dessus sont transmises selon les modalités établies par l'Agence, en utilisant le passeport radiologique.]1

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(1AR 2020-07-20/16, art. 22, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 37quinquies.[1 Obligations de l'exploitant ou du chef d'entreprise pour le compte duquel des missions comportant un risque d'exposition sont réalisées par des travailleurs extérieurs

L'exploitant ou à défaut le chef d'entreprise chez qui des travailleurs extérieurs effectuent une mission comportant un risque d'exposition, est responsable des aspects opérationnels de leur radioprotection en zone contrôlée et pour la tâche à accomplir, et en particulier il est responsable :

de faire respecter les principes généraux en matière de radioprotection et les limites de dose;

d'organiser la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs, telle que prévue à l'article 30.6;

d'organiser la formation spécifique pour les travailleurs extérieurs, telle que visée à l'article 25.1.2;

de mettre les équipements de protection individuelle nécessaires à disposition des travailleurs extérieurs;

de prendre connaissance des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs préalablement à l'exécution de leur mission;

si nécessaire, de définir des contraintes de dose et de les faire respecter, tenant compte des doses déjà reçues par les travailleurs extérieurs, de la nature de la zone contrôlée et de la tâche à accomplir.]1

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(1AR 2020-07-20/16, art. 23, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 37sexies.[1 Régimes particuliers ou d'exception

§ 1 Une entreprise extérieure qui:

sur base d'un contrat, agit de manière continue ou récurrente chez un exploitant ou un chef d' entreprise;

ou,

dispose de son propre service de contrôle physique;

ou,

est un service de secours externe agissant en situation d'urgence,

peut organiser en tout ou en partie un ou plusieurs aspects concernant la radioprotection de ses travailleurs durant les missions comportant un risque d'exposition exécutées pour le compte de cet exploitant ou chef d'entreprise.

Ces aspects peuvent concerner notamment :

la formation spécifique à la zone contrôlée ou à la tâche à accomplir;

la surveillance dosimétrique individuelle et le transfert des résultats de celle-ci au registre d'exposition tels que visés à l'article 30.6;

la mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires,

et sont réglés dans le cadre d'une convention signée par les deux parties.

§ 2 L'Agence, Bel V, les organismes agréés de contrôle physique, l'ONDRAF et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent pour leurs propres travailleurs se charger de :

la formation spécifique à la zone contrôlée ou à la tâche à accomplir;

la surveillance dosimétrique individuelle et le transfert des résultats de celle-ci au registre d'exposition tels que visés à l'article 30.6;

la mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires.

§ 3 Si une entreprise extérieure envoie ses travailleurs dans une entreprise étrangère :

elle s'assure au travers d'une convention avec l'entreprise étrangère que :

a)les principes généraux en matière de radioprotection, les limites de dose et les contraintes de dose éventuellement convenues sont respectés;

b)ses travailleurs sont soumis à la surveillance dosimétrique individuelle telle que prévue à l'article 30.6;

c)ses travailleurs reçoivent la formation spécifique telle que visée à l'article 25.1.2 avant le début de la mission comportant un risque d'exposition;

d)ses travailleurs disposent des équipements de protection individuelle nécessaires;

elle transfère les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de ses travailleurs au registre d'exposition tel que visé à l'article 30.6.4.]1

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(1Inséré par AR 2020-07-20/16, art. 24, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Chapitre 4.[1 - Dispositions relatives aux entités que l'Agence a créées dans le but de leur déléguer en tout ou en partie sa fonction de surveillance.]1

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(1AR 2018-12-06/17, art. 26, 024; En vigueur : 31-12-2018)

Art. 38.[1 Fonctions de surveillance pouvant être déléguées en tout ou en partie à Bel V

Art. 38.1. Contrôles et évaluations de sûreté

§ 1 Aux fins du présent article, on entend par plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté le plan de contrôles des installations et d'évaluations indépendantes de sûreté destiné à vérifier la gestion de la radioprotection et de la sûreté nucléaire par l'exploitant. Ce plan comprend notamment :

1. les contrôles réguliers dans les installations des établissements visés aux articles 3.1 a) et 3.3, en application des articles 23.1.2.2 et 23.1.3.3;

2. les évaluations de sûreté liées:

- aux constats des contrôles dans les installations;

- aux approbations des décisions du service de contrôle physique des exploitants, telles que prévues aux article 23.1.2.2 et 23.1.3.3;

- aux études et analyses réalisées en application de à l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires;

- aux demandes d'autorisation, prévues aux articles 6.2 et 7.2;

- à la réception des installations, prévues aux articles 6.9 et 15/1.

§ 2 Bel V peut être chargée, par une décision du conseil d'administration de l'Agence prise en vertu de l'article 14ter § 1er de la loi du 15 avril 1994, pour une durée renouvelable de minimum six ans, de l'exécution en tout ou en partie, aux frais de l'exploitant ou à défaut du chef d'entreprise ou du demandeur d'autorisation, du plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté.

§ 3. Chaque année civile, le directeur général de l'Agence ou, à défaut, son remplaçant fixe le plan de contrôles et d'évaluations de sûreté sur la base de la proposition de Bel V, qui est soumise à l'Agence au plus tard le 31 octobre de cette année.

Ce plan liste, par établissement, pour l'année civile suivante :

- les types de contrôles (systématiques, spécifiques et thématiques) à effectuer;

- les évaluations indépendantes de sûreté à effectuer;

- une estimation des prestations (heures) requises par type de contrôle ou évaluation de sûreté (y compris préparation, exécution, suivi,...).

§ 4 Une estimation des coûts de l'exécution du plan de contrôles et d'évaluations de sûreté fixé par l'Agence est envoyé par Bel V à chaque exploitant d'établissement(s) concerné(s) pour le 15 décembre de l'année en cours. Le plan de contrôles et d'évaluations de sûreté, relatif à(aux) établissement(s) concerné(s) est annexé au devis envoyé par Bel V.

Une marge de 15 % par établissement est permise sur la réalisation effective du plan, pour prendre en compte les situations spécifiques requérant des ressources supplémentaires. Au-delà de cette marge, le directeur général de l'Agence ou, à défaut, son remplaçant, fixe la mise à jour du plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté pour l'établissement considéré.

Art. 38.2. - Modalités d'exécution des missions déléguées

§ 1. Le directeur général de Bel V est un expert en contrôle physique de classe I, agréé en vertu de l'article 73 et dont l'agrément couvre les installations et pratiques pour lesquelles Bel V effectue des missions de surveillance. Le directeur général doit avoir obtenu son agrément au plus tard un an après sa prise de fonction.

§ 2 Les contrôles, effectués par Bel V dans les établissements de classe I et dans les véhicules à propulsion nucléaire, doivent être effectués par des experts en contrôle physique de classe I, agréés conformément à l'article 73. Les contrôles effectués par Bel V dans les établissements de classe IIA, doivent l'être par des experts en contrôle physique de classe I ou II, agréés conformément à l'article 73.

§ 3. Ni Bel V, ni les membres de son personnel ne peuvent être le concepteur, le fabricant ou ne peuvent faire le commerce, la représentation ou l'entretien des sources, appareils ou installations qu'il contrôle, ni être l'agent des personnes qui en font le commerce, la représentation ou l'entretien. La présente disposition n'exclut pas tout éventuel échange d'informations techniques entre le fabricant et Bel V.

Les membres du personnel de Bel V ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, avec les établissements pour lesquels ils effectuent des contrôles, susceptible de compromettre leur objectivité.

§ 4 Il est interdit aux membres du personnel de Bel V, même après avoir cessé leurs fonctions, de révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère confidentiel de par leur nature.

§ 5 Bel V organise un rôle de garde garantissant une intervention en urgence en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement impliquant un risque radiologique qui se produit au sein d'un établissement sur lequel il exerce des missions de contrôle.

§ 6 Bel V doit employer un nombre suffisant de personnes qualifiées et expérimentées, en adéquation avec la nature et le nombre d'établissements contrôlés et d'activités réalisées, afin d'assurer pleinement ses missions. La sous-traitance par Bel V d'études d'appui spécialisées est soumise à autorisation de l'Agence.

Art. 38.3. - Surveillance de l'Agence sur les fonctions de surveillance déléguées

§ 1 Dans le but de pouvoir exercer la surveillance sur l'exécution des missions de Bel V :

1. le directeur général de l'Agence surveille l'exécution de la règlementation en matière de protection contre les dangers des rayonnements ionisants et de la réalisation du contrat de gestion conclu avec l'Agence. En particulier, il s'assure que la politique menée par Bel V ne compromet pas l'exécution des tâches de service public visées à l'article 38.1, § 1.;

2. l'Agence effectue périodiquement des inspections ou audits de l'exécution des fonctions de surveillance qui ont été déléguées à Bel V et/ou du fonctionnement de Bel V;

3. le directeur général de Bel V adresse à l'Agence des rapports réguliers sur l'exécution de des tâches de surveillance qui lui ont été déléguées en vertu de l'article 38.1, § 2

§ 2 Le contrat de gestion visé au premier paragraphe règle au moins les matières suivantes :

1. les modalités d'élaboration, d'approbation, de modification et de suivi du plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté;

2. les collaborations et support aux activités de l'Agence;

3. l'élaboration des plans stratégiques et opérationnels;

4. le système de gestion et la gestion des compétences;

5. les modalités pratiques de la surveillance de l'Agence sur Bel V.

§ 3 Bel V dispose d'un système de gestion intégré fondé sur des normes nationales ou internationales reconnues. Ce système est effectivement mis en oeuvre, évalué et continuellement amélioré par Bel V.

§ 4 Bel V est tenu d'autoriser le libre accès à ses locaux aux inspecteurs nucléaires de l'Agence qui sont chargés d'exécuter une inspection/audit en vue de vérifier la bonne réalisation des tâches qui lui ont été déléguées par l'Agence et/ou le fonctionnement de Bel V. Bel V est tenu de mettre à la disposition des inspecteurs nucléaires de l'Agence, tous les documents et informations nécessaires à la bonne réalisation de de leur mission.

Art. 38.4. - Financement des fonctions de surveillance déléguées

§ 1. Les prestations pour les fonctions de surveillances déléguées à Bel V en vertu de l'article 38.1, § 2 sont facturées aux exploitants ou à défaut, aux chefs d'entreprises ou demandeurs d'autorisation, au tarif horaire moyen de :

- 190 euro pour les prestations accomplies pour les établissements visés à l'article 3.1, a) (base 2017);

- 138 euro pour les prestations accomplies pour les établissements visés à l'article 3.3 (base 2017);

§ 2 Les tarifs horaires moyens sont liés à l'index de santé du mois de novembre 2017 (105,85 base 2013). Dans le courant du mois de décembre de chaque année en commençant en décembre 2018, les montants sont adaptés à l'index de santé du mois de novembre de cette année. Les montants ainsi adaptés et arrondis à l'Euro sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit.

Si le chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité supérieure; si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité inférieure.

Par index de santé, on entend l'indice des prix, calculé et nommé pour l'application de l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994.]1

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(1AR 2018-12-06/17, art. 27, 024; En vigueur : 31-12-2018)

Art. 38bis.

<Abrogé par AR 2009-03-24/41, art. 22, 008; En vigueur : 27-04-2009>

Art. 39.

<Abrogé par AR 2009-03-24/41, art. 22, 008; En vigueur : 27-04-2009>

Art. 40.

<Abrogé par AR 2009-03-24/41, art. 22, 008; En vigueur : 27-04-2009>

Art. 41.

<Abrogé par AR 2009-03-24/41, art. 22, 008; En vigueur : 27-04-2009>

Art. 42.

<Abrogé par AR 2009-03-24/41, art. 22, 008; En vigueur : 27-04-2009>

Art. 43.

<Abrogé par AR 2009-03-24/41, art. 22, 008; En vigueur : 27-04-2009>

Art. 44.

<Abrogé par AR 2009-03-24/41, art. 22, 008; En vigueur : 27-04-2009>

Art. 44bis.

<Abrogé par AR 2009-03-24/41, art. 22, 008; En vigueur : 27-04-2009>

Art. 44ter.

<Abrogé par AR 2009-03-24/41, art. 22, 008; En vigueur : 27-04-2009>

Chapitre 5.- Radionucléides utilises sous forme non scellée en médecine humaine ou vétérinaire.

Art. 45.

<Abrogé par AR 2015-07-12/04, art. 81, 017; En vigueur : 01-09-2015>

Art. 46.

<Abrogé par AR 2015-07-12/04, art. 81, 017; En vigueur : 01-09-2015>

Art. 47.

<Abrogé par AR 2015-07-12/04, art. 81, 017; En vigueur : 01-09-2015>

Art. 47bis.

<Abrogé par AR 2015-07-12/04, art. 81, 017; En vigueur : 01-09-2015>

Art. 48.

<Abrogé par AR 2015-07-12/04, art. 81, 017; En vigueur : 01-09-2015>

Art. 49.

<Abrogé par AR 2015-07-12/04, art. 81, 017; En vigueur : 01-09-2015>

Chapitre 6.[1 - Jury médical.]1

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(1AR 2020-02-09/04, art. 6, 025; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 50.[1 § 1 Le jury médical est composé de représentants de l'Agence et d'autres personnes, choisis en vertu de leur compétence scientifique.

Ces personnes, choisis en vertu de leur compétence scientifique, peuvent entres autres être :

des experts agréés en contrôle physique;

des experts agréés en radiophysique médicale pour chacun des trois domaines de compétence;

des médecins agréés pour la surveillance médicale des personnes professionnellement exposées;

des praticiens autorisés pour l'utilisation d'appareils et de radionucléides dans le cadre de la radiothérapie;

des praticiens autorisés pour l'utilisation des rayons X à des fins d'imagerie médicale;

des praticiens autorisés pour l'utilisation de radionucléides dans le cadre de la médecine nucléaire;

des vétérinaires autorisés pour l'utilisation de sources non scellées en médecine vétérinaire nucléaire;

des vétérinaires autorisés pour l'utilisation de sources capables d'émettre des rayonnements ionisants à des fins de radiothérapie externe et de brachythérapie en médecine vétérinaire.

§ 2 Les membres du jury médical sont désignés par l'Agence pour une période de 6 ans renouvelable. Le mandat du membre prend d'office fin le jour où celui-ci atteint l'âge de 70 ans.

§ 3 Le président du jury médical est choisi par l'Agence parmi les membres n'appartenant pas au personnel de l'Agence, pour une période de 3 ans renouvelable.

§ 4 Le secrétariat est assuré par un représentant de l'Agence qui ne fait pas partie du jury médical.]1

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(1AR 2020-02-09/04, art. 6, 025; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 51.[1 Tous les membres du jury disposent d'une voix délibérative, à l'exception de ceux faisant partie du personnel de l'Agence. Les membres de l'Agence ne disposent que d'une voix consultative. Le membre du jury qui a un intérêt, direct ou indirect, dans une question soumise à l'avis du jury médical est tenu d'en avertir ce dernier. Cette déclaration doit être mentionnée au procès-verbal de la séance. Le membre concerné ne peut participer ni à la délibération ni au vote relatifs à cette question.]1

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(1AR 2020-02-09/04, art. 6, 025; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 52.[1 L'Agence définit les règles de fonctionnement du jury médical. La composition du jury médical est modulée selon les matières visées à l'article 53. Le jury médical s'efforce de présenter une composition équilibrée entre les différentes expertises.]1

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(1AR 2020-02-09/04, art. 6, 025; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 53.[1 § 1 Le jury médical est chargé d'émettre un avis, sur dossier individuel ou de façon générique selon la demande de l'Agence, dans les matières suivantes :

les demandes d'agrément, la compétence et la formation continue en radioprotection des experts en radiophysique médicale;

la qualité des rapports de stage en des rapports d'activités des experts en radiophysique médicale;

les demandes d'agrément, la compétence et la formation continue en radioprotection des médecins chargés de la surveillance médicale prévue au présent règlement;

la qualité des rapports de stage, les travaux personnels et les rapports d'activités des médecins chargés de la surveillance médicale prévue au présent règlement;

la compétence et la formation continue en radioprotection du demandeur d'autorisation pour l'utilisation d'appareils et de radionucléides dans le cadre de la radiothérapie;

la compétence et la formation continue en radioprotection du demandeur d'autorisation pour l'utilisation de radionucléides dans le cadre de la médecine nucléaire;

la compétence et la formation continue en radioprotection du demandeur d'autorisation pour l'utilisation de sources non scellées en médecine vétérinaire nucléaire;

la compétence et la formation continue en radioprotection du demandeur d'autorisation pour l'utilisation de sources capables d'émettre des rayonnements ionisants à des fins de radiothérapie externe et de brachythérapie en médecine vétérinaire.

§ 2 Sur demande de l'Agence ou de sa propre initiative, le jury médical peut également émettre des avis sur les conditions de validité des formations visées dans l'Arrêté Expositions Médicales ou l'Arrêté Expositions Vétérinaires.

§ 3 L'Agence peut en outre recueillir l'avis du jury médical sur tout point relatif à l'application de l'article 75, ainsi que sur tout autre élément de l'Arrêté Expositions Médicales ou de l'Arrêté Expositions Vétérinaires.

§ 4 Les avis du jury médical rendus dans le cadre du présent article ne sont pas contraignants.

§ 5 L'Agence informe le jury médical des suites qui ont été données à ses avis.]1

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(1AR 2020-02-09/04, art. 6, 025; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 54.[1 § 1 Les coûts de fonctionnement du jury médical sont pris en charge par l'Agence.

Sur proposition du conseil d'administration de l'Agence, le ministre compétent détermine le montant des jetons de présence que reçoivent le président et les membres du jury médical pour les prestations qu'ils effectuent.

§ 2 Les membres du jury médical désignés parmi les membres du personnel de l'Agence n'ont droit à aucun jeton de présence ni à une quelconque indemnité en tant que membre du jury médical.]1

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(1AR 2020-02-09/04, art. 6, 025; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 55.

<Abrogé par AR 2020-02-09/04, art. 6, 025; En vigueur : 01-03-2020>

Chapitre 7.<Abrogé par AR 2017-10-22/04, art. 139, 021; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 56.<Abrogé par AR 2017-10-22/04, art. 139, 021; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 57.<Abrogé par AR 2017-10-22/04, art. 139, 021; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 58.<Abrogé par AR 2017-10-22/04, art. 139, 021; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 59.<Abrogé par AR 2017-10-22/04, art. 139, 021; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 60.<Abrogé par AR 2017-10-22/04, art. 139, 021; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 8.- Propulsion nucléaire.

Art. 61.Construction.

La construction d'un navire ou d'un véhicule quelconque propulsé par l'énergie nucléaire est subordonnée à une autorisation préalablement accordée par le Roi.

Les dispositions de l'article 5 sont applicables au régime d'autorisation prévu au présent article.

La demande d'autorisation comporte les renseignements et documents énumérés à l'article 6.2.

Les avis du Conseil scientifique et de l'Agence sont pris conformément aux dispositions de l'article 6.

A cette occasion, le Conseil scientifique s'adjoint un délégué du Ministre qui a les transports dans ses attributions.

Notre décision, prise sous forme d'arrêté, est contresignée par le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a les transports dans ses attributions.

Notre décision est communiquée conformément aux dispositions de l'article 6.8 aux autorités prévues à cet article, ainsi qu'au chef de district de l'Inspection maritime intéressé.

Les dispositions de l'article 6.9 sont applicables à la construction des navires et véhicules en cause.

Art. 62.Navires et véhicules belges et étrangers.

62.1. La circulation et le stationnement de navires et véhicules belges dont la propulsion est assurée par l'énergie nucléaire, dans les eaux territoriales belges, dans les eaux de la mer territoriale, dans l'espace aérien ou sur le sol belge selon le cas, sont soumis à une autorisation préalable de l'Agence qui prend, auparavant, l'avis du Ministre qui a les transports dans ses attributions. Cette autorisation peut comporter des conditions spéciales en ce qui concerne notamment le convoyage, l'itinéraire, l'accostage, l'atterrissage, le stationnement, la durée de celui-ci, le gardiennage.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'autorisation sollicitée, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

62.2. Les navires et véhicules étrangers utilisant l'énergie nucléaire pour leur propulsion, ne sont admis et ne peuvent circuler dans les eaux territoriales belges, dans les eaux de la mer territoriale, dans l'espace aérien et sur le sol belges selon le cas que moyennant l'autorisation préalable de l'Agence qui prend, auparavant, l'avis du Ministre qui a les transports dans ses attributions.

Cette autorisation peut comporter des conditions spéciales, en ce qui concerne notamment le convoyage, l'itinéraire, l'accostage, l'atterrissage, le stationnement, la durée de celui-ci, le gardiennage.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'autorisation sollicitée, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Art. 63.Autres dispositions légales ou réglementaires.

Les dispositions du présent chapitre ne préjudicient en rien aux autres dispositions légales ou réglementaires concernant notamment la construction, la circulation, l'accostage, l'atterrissage de navires ou de véhicules de tous genres.

Chapitre 9.- Interdictions et autorisations.

Art. 64.Interdictions.

64.1. Sous réserve des dispositions de l'article 65, il est interdit:

a)d'utiliser des appareils mettant en jeu des radiations ionisantes dans le commerce de la chaussure;

b)d'ajouter des substances radioactives aux denrées alimentaires, aux produits de beauté, aux parures, aux cosmétiques, aux jouets et aux [4 produits de consommation]4. Cette interdiction s'applique également à l'activation. En ce qui concerne les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses et les perles, l'Agence peut toutefois déterminer des limites de tolérance pour l'activité spécifique et/ou le débit de dose;

(NOTE : article 64.1.b est rétabli par AR 2002-12-18/56, art. 4, 003; En vigueur : 14-03-2002)

c)de traiter (...) des médicaments à l'aide de radiations ionisantes. Toutefois, la stérilisation de médicaments par des radiations ionisantes est autorisée, pour autant qu'elle soit effectuée dans les conditions déterminées lors de l'enregistrement du médicament; <AR 2002-12-18/56, art. 4, 003; En vigueur : 14-03-2002>

d)(d'utiliser des substances radioactives dans les dispositifs de captage des paratonnerres. Les dispositifs de captage qui contiennent des substances radioactives doivent être éliminés en application des articles 35.1 et 37 du présent règlement et des autres dispositions règlementaires relatives aux déchets radioactifs.

Sans préjudice des dispositions des chapitres II et VII, l'Agence peut soumettre l'enlèvement et l'élimination des dispositifs de captages précités à des conditions techniques supplémentaires.) <AR 2006-01-24/33, art. 1, 004; En vigueur : 02-03-2006>

["1 e) d'utiliser des d\233tecteurs de fum\233e ionisants \224 des fins domestiques."°

64.2. [2 L'importation, l'exportation, la détention, l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit et le transport de produits et appareils visés à l'article 64.1.a, b et d sont interdits.]2

["3 L'offre en vente, la vente, la cession \224 titre on\233reux ou gratuit des d\233tecteurs de fum\233e ionisants aux personnes qui ont l'intention d'utiliser ces appareils \224 des fins domestiques sont interdits."°

En ce qui concerne les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses et les perles qui ne satisfont pas aux limites de tolérance définies à l'article 64.1.b), l'Agence peut déterminer les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés le transport, la détention, [8 l'entreposage]8 et le traitement visant à diminuer leur activité spécifique.

64.3. Il est interdit d'utiliser des substances radioactives et des appareils ou installations pouvant émettre des radiations ionisantes pour des recherches en agriculture, en zootechnie et en entomologie, en dehors des lieux spécialement agencés dans le but d'éviter tout danger pour la santé de l'homme et des animaux.

64.4. Sur avis de l'Agence, le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions peut, en cas de nécessité, interdire la distribution de certaines substances radioactives.

["5 64.5 Il est interdit d'utiliser des sources d'Americium-241 pour la mesure du niveau de remplissage de r\233cipients utilis\233s dans le cadre de la production de boissons. 64.6[6 ..."°

64.7

A l'exception des appareils utilisés pour l'analyse de la composition chimique des matériaux, il est interdit, pour faire le contrôle non destructif de tuyaux, d'utiliser des appareils de radiographie qui sont tenus en main par l'opérateur pendant leur fonctionnement.]5

["7 64.8. Il est interdit d'utiliser des sources d'Americium-241 pour la mesure d'\233paisseur, de masse ou de densit\233 dans le cadre de la fabrication de textile."°

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(1AR 2010-10-10/09, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2020)

(2AR 2010-10-10/09, art. 2, 010; En vigueur : 28-10-2010)

(3AR 2010-10-10/09, art. 3, 010; En vigueur : 01-11-2010)

(4AR 2014-09-30/09, art. 5, 016; En vigueur : 10-11-2014)

(5AR 2018-05-04/08, art. 1, 022; En vigueur : 01-07-2018)

(6AR 2020-02-09/04, art. 7, 025; En vigueur : 01-03-2020)

(7AR 2020-06-04/13, art. 1, 028; En vigueur : 22-06-2020)

(8AR 2020-07-20/16, art. 25, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 65.Autorisations préalables.

65.1. Toutefois, l'Agence peut autoriser, selon les modalités prévues à l'article 65.2:

a)le traitement à l'aide des radiations ionisantes de denrées alimentaires ou de médicaments ou l'incorporation de substances radioactives aux denrées alimentaires, à des fins de recherches;

(b) abrogé) <AR 2002-03-12/32, art. 27, 002; En vigueur : 14-03-2002>

(b)) la stérilisation par les radiations ionisantes de matériel destiné à des fins médicales ou chirurgicales, ainsi que des ligatures chirurgicales et des pansements; <AR 2002-03-12/32, art. 24, 002; En vigueur : 14-03-2002>

(c)) l'importation des produits visés à (l'article 65.1.c)), aux conditions prévues par ces dispositions et aux conditions particulières fixées par l'Agence. <AR 2002-03-12/32, art. 25, 002; En vigueur : 14-03-2002>

L'autorisation concernant les opérations visées aux points b), c) (...) peut prévoir les critères définissant la notion de "lot" qu'il y a lieu de soumettre à un contrôle par échantillonnage approprié. <AR 2002-03-12/32, art. 26, 002; En vigueur : 14-03-2002>

65.2. La demande d'autorisation, accompagnée de toutes les justifications nécessaires, est introduite auprès de l'Agence. Celle-ci la transmet au Conseil supérieur [2 de la Santé]2 dans les quatorze jours calendrier de sa réception pour autant qu'elle soit jugée complète et elle en informe le demandeur.

Dans les quatre mois de la réception du dossier, le Conseil supérieur [2 de la Santé]2 émet un avis motivé. Sur demande motivée de ce Conseil, l'Agence peut prolonger le délai de deux mois au maximum et en informe alors le demandeur. En cas d'abstention du Conseil dans le délai prescrit, l'avis est censé être favorable.

Des renseignements complémentaires peuvent être requis auprès du demandeur dans les trois mois de la réception du dossier par le Conseil supérieur [2 de la Santé]2. Le délai de traitement du dossier est alors suspendu jusqu'à la réception des informations demandées.

Si le Conseil supérieur [2 de la Santé]2 estime ne pouvoir donner un avis favorable, le demandeur en est informé au préalable en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans le délai fixé par le Conseil. La décision de l'Agence refusant ou accordant l'autorisation est notifiée au demandeur dans les trente jours calendrier qui suivent la réception de l'avis du Conseil supérieur [2 de la Santé]2 ou, le cas échéant, l'expiration du délai de notification à la Commission européenne.

65.3. [1 L'Agence peut également autoriser l'adjonction de substances radioactives dans des types de produits de consommation visés à l'article 65 à condition que:

- cette pratique soit jugée justifiée en application de l'article 20;

- une analyse de l'impact radiologique démontre que les critères radiologiques d'exemption visés au deuxième alinéa du point 3 de l'annexe IA sont remplis.

L'autorisation d'adjonction de substances radioactives dans des types de produits de consommation précise la nature des produits de consommation et des radionucléides autorisés, ainsi que leur activité par produit.

La demande d'autorisation, accompagnée de toutes les justifications nécessaires, est introduite auprès de l'agence par le fabricant, l'importateur en Belgique ou le distributeur sur le marché belge et la procédure de l'article 65.2 lui est applicable.

L'Agence peut exempter l'utilisation de ces produits de consommation d'autorisation préalable.]1

65.4. Sans préjudice des dispositions des chapitres II et III, l'Agence peut soumettre l'utilisation des sources photoluminescentes ou énergétiques à base de substances radioactives à des conditions supplémentaires.

65.5. Les autorisations accordées sont publiées au Moniteur belge.

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(1AR 2014-09-30/09, art. 6, 016; En vigueur : 10-11-2014)

(2AR 2020-07-20/16, art. 26, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Chapitre 10.- Mesures exceptionnelles.

Art. 66.Mesures concernant le vol ou la perte de substances radioactives.

66.1. Toute personne qui détient des substances radioactives doit prendre les mesures indispensables pour prévenir le vol, la perte ou le détournement de ces substances. A cet effet, les précautions suivantes sont notamment prises:

a)en dehors des moments de leur utilisation, les sources sont enfermées en lieu sûr ou fixées par un moyen de contention solide empêchant leur mobilisation en dehors de l'intervention des personnes responsables;

b)en cours de transport, les emballages contenant les sources sont munies de verrouillages efficaces empêchant toute sortie ou fuite en dehors de l'intervention de la personne responsable, quelle que soit la position de la source;

c)les manipulations et les transports de sources s'effectuent selon un programme permettant d'établir a tout moment avec exactitude le trajet parcouru par les sources.

66.2. Toute personne qui constate la perte ou le vol de substances radioactives en avertit le chef d'établissement, et par défaut le chef d'entreprise; celui-ci met immédiatement en oeuvre les mesures nécessaires pour rechercher ces substances et prévient le centre gouvernemental de coordination et de crise et le centre d'appel unifié 100 territorialement compétent. Ceux-ci préviennent l'Agence dans les plus brefs délais. Le chef d'établissement, et par défaut le chef d'entreprise doit également prévenir, dans les établissements de classe I, II et III, le chef du service de prévention et de protection au travail, le chef du service de contrôle physique et le médecin agrée chargé de la surveillance médicale des travailleurs.

66.3. [1 ...]1

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(1AR 2018-12-06/17, art. 31, 024; En vigueur : 31-12-2018)

Art. 66bis.Le chef de tout établissement de traitement de déchets, de recyclage ou de récupération est tenu de notifier à l'Agence tout cas de détection de contamination supérieure aux niveaux définis par l'Agence. Les aspects techniques et pratiques (notamment le stockage temporaire), ainsi que les actions à prendre (et la formation à organiser) sont définis par l'Agence. <AR 2006-05-23/33, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2006>

Art. 66ter.<inséré par AR 2006-05-23/33, art. 8; En vigueur : 01-09-2006> Mesures relatives à l'accès non autorisé ou à l'utilisation non autorisée de substances radioactives.

Toute personne qui possède ou qui découvre des substances radioactives sur un terrain dont il est responsable doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation non autorisée de ces substances ou l'accès non autorisé à celles-ci.

Les aspects techniques et pratiques ainsi que les actions à entreprendre sont définis par l'Agence.

Art. 67.Mesures concernant les accidents, les expositions exceptionnelles concertées et expositions accidentelles.

67.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29, les précautions appropriées sont prises pour prévenir les risques d'incendie ou d'explosion et les conséquences d'une inondation ou de toute autre forme de sinistre qui pourraient atteindre l'établissement.

Les précautions appropriées sont en outre prises pour mettre les substances radioactives à l'abri des conséquences qui peuvent résulter de certains phénomènes atmosphériques.

L'exploitant arrête les dispositions à prendre, en cas de sinistre, et les communique au personnel de l'établissement ainsi qu'aux autorités et services prévus à l'article 76.

Ces dispositions sont affichées visiblement à divers endroits de l'établissement. Dans les établissements de classes I et II, une notice est remise à tout le personnel. Cette notice est redistribuée chaque année.

(Après tout événement, entre autres un incendie, susceptible d'avoir endommagé la source, l'exploitant fait procéder à une vérification de l'intégrité de chaque source scellée de haute activité et de son conteneur par [1 un expert agréé en contrôle physique]1.) <AR 2006-05-23/33, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2006>

67.2. Chaque fois que survient un événement de nature à compromettre la sécurité ou la santé des personnes, le chef du service de contrôle physique prend immédiatement toutes mesures utiles pour pallier le danger décelé [2 , le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique]2.

En outre, il alerte le médecin agréé chargé de la surveillance médicale des travailleurs:

1. chaque fois qu'une personne professionnellement exposée doit être soumise à une exposition d'urgence au sens de l'article 20;

2. chaque fois qu'une personne professionnellement exposée ou non a été soumise à une exposition accidentelle dépassant les limites de dose fixées à l'article 20;

3. chaque fois qu'un accident impliquant un danger grave d'exposition se produit.

["2 L'expert agr\233\233 en contr\244le physique proc\232de"° ensuite à une étude approfondie des circonstances dans lesquelles s'est produit l'incident ou l'accident, ainsi que des doses encourues, en ayant notamment recours à cet effet aux méthodes de dosimétrie individuelle appropriées. [2 L'expert agréé en contrôle physique présente à l'exploitant]2, et par défaut le chef d'entreprise un rapport dans lequel il lui recommande les mesures a prendre pour remédier à toute défectuosité et prévenir toute récidive.

Sauf en cas d'application du plan d'urgence nucléaire, visé à l'article 72.1, [2 l'exploitant]2, et par défaut le chef d'entreprise prévient dans les délais les plus courts:

a)l'Agence [2 , et communique suivant les modalités et critères établis par celle-ci]2;

b)le centre gouvernemental de coordination et de crise et le centre d'appel unifié 100 territorialement compétent;

c)les inspections technique et médicale s'il s'est produit une exposition accidentelle d'un travailleur, dépassant les limites de dose fixées à l'article 20;

d)s'il se produit un accident impliquant un danger grave d'exposition, les services mentionnés aux a) et b), le bourgmestre ainsi que les services cités à l'article 66.2.

["2 A chaque fois que survient un \233v\233nement de nature \224 compromettre la radioprotection, la sant\233 ou la qualit\233 de vie d'un patient dans le cadre d'une pratique vis\233e \224 [3 l'Arr\234t\233 Expositions M\233dicales ou \224 l'Arr\234t\233 Expositions V\233t\233rinaires"° , le praticien responsable s'assure que l'Agence en est avertie et que la communication est effectuée, selon les modalités et critères définis par celle-ci. Cette déclaration à l'Agence ne dispense pas des obligations de déclaration imposées en vertu du présent règlement et d'autres réglementations.]2

67.3. Si l'on vient à craindre que les limites de dose fixées à l'article 20 risquent d'être dépassées, les personnes visées à l'article 78, chacun en ce qui le concerne, peuvent prescrire aux établissements de classe I, II ou III, aux entreprises de transport et aux constructeurs de véhicules à propulsion nucléaire, par injonction confirmée par lettre recommandée à la poste, l'organisation d'un contrôle médical s'étendant à des personnes qui ne sont pas soumises au contrôle médical imposé par le présent règlement et l'organisation d'un contrôle physique au-delà des zones contrôlées et surveillées.

Un recours auprès du Roi est ouvert aux intéressés contre cette décision. Il doit être introduit par lettre recommandée à la poste, dans un délai de dix jours calendrier après réception de la lettre recommandée citée au premier alinéa.

La décision concernant le recours est contresignée par le Ministre dont dépend le fonctionnaire et par le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

67.4. Lorsque survient un événement imprévu de nature à mettre en péril la santé des travailleurs ou de la population, tel qu'un incendie, une explosion, une inondation, une perte ou un vol de substances radioactives, le chef d'établissement, ou par défaut le chef d'entreprise, ainsi que toute personne ayant connaissance de l'événement sont tenus d'en informer immédiatement le bourgmestre.

Le chef d'établissement, et par défaut le chef d'entreprise, et le bourgmestre sont tenus d'avertir les services suivants, successivement, et dans la mesure où leur intervention s'indique:

a)les services communaux d'incendie;

b)la colonne mobile de la Direction générale de la Protection civile du ressort de l'entreprise;

c)le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale;

d)tous autres services dont la liste peut être arrêtée par l'Agence ou conjointement par le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions et par le Ministre qui a les transports dans ses attributions.

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(1AR 2018-12-06/17, art. 32, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(2AR 2018-12-06/17, art. 33, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(3AR 2020-02-09/04, art. 8, 025; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 68.Décontamination.

68.1. Mesures générales

Sans préjudice des mesures prévues à l'article 30.3, le chef d'établissement, et par défaut le chef d'entreprise, doit prendre toutes dispositions utiles pour que toute contamination fasse l'objet de mesures de décontamination appropriées.

68.2. Mesures urgentes

Des qu'une contamination a été constatée, il y a lieu de prendre d'urgence les mesures suivantes:

1. arrêter la contamination et en empêcher la dissémination;

2. évacuer les personnes contaminées après avoir vérifié si cette évacuation ne peut être l'origine d'une dissémination de la contamination;

3. si cette évacuation peut être l'origine d'une dissémination de la contamination, il y a lieu de prendre les mesures dictées par les circonstances afin d'empêcher cette dissémination;

4. délimiter la zone contaminée et interdire l'accès ou l'approche à toute personne non chargée des mesures de sauvegarde.

68.3. Décontamination des personnes

Toute personne contaminée extérieurement ou intérieurement par des nucléides radioactifs doit faire l'objet de mesures appropriées en vue de sa décontamination.

La décontamination est opérée d'urgence sous la direction d'un médecin compétent en la matière.

Des premiers soins peuvent toutefois être donnés par une personne spécialement instruite au préalable par ce médecin.

["1 ..."°

68.4. Décontamination des vêtements

Les vêtements, chaussures et linges contaminés sont enfermés dans des sacs, armoires ou récipients étanches signalés de façon claire.

Ils ne peuvent être réutilisés que s'ils ont été débarrassés des substances contaminantes à un point tel que leur radioactivité soit tombée à un niveau jugé non dangereux.

Ils ne peuvent être nettoyés dans les installations ordinaires de blanchisserie aussi longtemps qu'ils sont contaminés.

S'il est impossible de les décontaminer, ils sont traités comme déchets radioactifs.

68.5. Décontamination des appareils, des locaux et autres lieux

Les mesures de décontamination doivent faire l'objet d'une étude préalable et ne peuvent être mises en oeuvre, que par des personnes qualifiées et sous la responsabilité du chef établissement, ou par défaut le chef d'entreprise.

La contamination résiduelle est mesurée et les indications recueillies sont consignées dans un document qui reste à la disposition des personnes visées à l'article 78.

Les liquides, objets, etc. ayant servi à la décontamination sont traités comme déchets radioactifs.

Un local ou un appareil contaminés ne peuvent être mis en service ou un lieu contaminé rendu accessible que:

1. s'ils sont décontaminés à un point tel que leur radioactivité soit tombée à un niveau jugé non dangereux;

2. si l'on peut recouvrir la partie contaminée d'une protection définitive suffisante pour réduire l'intensité du rayonnement à un niveau admissible et prévenir toute dispersion ultérieure de cette contamination.

Lorsqu'il s'avère impossible d'assurer la décontamination d'un local, d'un lieu ou d'un appareil, ceux-ci doivent être définitivement condamnés, rendus inaccessibles et inutilisables et toutes mesures doivent être prises pour assurer le respect des limites de dose fixées à l'article 20. Les déchets radioactifs sont traités conformément aux dispositions réglementaires qui les concernent, en accord avec l'ONDRAF.

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(1AR 2018-12-06/17, art. 34, 024; En vigueur : 31-12-2018)

Art. 69.Manipulation des dépouilles mortelles de personnes contaminées par des substances radioactives.

69.1. Les dépouilles de personnes contaminées par des substances radioactives font l'objet de précautions particulières qui visent à prévenir la dispersion de ces substances et d'assurer, si nécessaire, la protection du voisinage contre une exposition externe.

69.2. [1 ...]1

69.3. [1 L'Agence peut fixer des conditions relatives à la manipulation des dépouilles mortelles, notamment à l'autopsie, l'inhumation et la crémation, en tenant compte des recommandations du Conseil supérieur de la Santé.]1

69.4. [1 ...]1

69.5. [1 ...]1

69.6. [1 ...]1

69.7. [1 ...]1

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(1AR 2012-04-26/65, art. 15, 011; En vigueur : 01-07-2012)

Chapitre 11.- Dispositifs de surveillance du territoire et de la population dans son ensemble et planification d'urgence.

Art. 70.Contrôle de la radioactivité du territoire et des doses reçues par la population.

En application des dispositions des articles 21 et 22 de la loi du 15 avril 1994, l'Agence est chargée du contrôle de la radioactivité du territoire dans son ensemble et de la surveillance des doses reçues par la population.

A cet effet, l'Agence s'assure, au besoin, le concours des organismes publics et privés compétents, et prend en charge les frais qui en résultent. Les modalités de cette collaboration sont déterminées en accord avec la Direction générale de la Protection civile, pour ce qui concerne les problèmes ayant un rapport avec celle-ci, notamment l'établissement du réseau et des appareils de mesure.

Dans les conditions normales, le contrôle visé à l'alinéa 1er comporte :

1. la détermination régulière de la radioactivité naturelle et artificielle de l'air extérieur, des eaux, du sol [1 , des matériaux de construction]1 et de la chaîne alimentaire, ainsi que le contrôle de la radioactivité naturelle (radon et exposition gamma) à l'intérieur des habitations et des lieux publics dans les zones et selon les procédures définies par l'Agence;

2. l'évaluation, de façon aussi réaliste que possible, en tenant compte des processus d'accumulation de la radioactivité dans l'environnement, et la surveillance des doses de radiations reçues par la population, aussi bien dans les circonstances normales qu'en cas d'accident. La surveillance des doses reçues par la population s'exerce:

a)sur l'ensemble de la population;

b)sur les groupes de référence de la population, en tous lieux où de tels groupes peuvent exister.

["1 Les proc\233dures de contr\244le de l'exposition au radon \224 l'int\233rieur des habitations et des lieux publics sont conformes aux dispositions de l'article 72/1.3."°

Les déterminations de dose à effectuer pour la protection de la population comportent, compte tenu des nuisances radiologiques:

a)l'évaluation des expositions externes, avec l'indication, selon le cas, de la nature des rayonnements en cause;

b)l'évaluation des contaminations radioactives, avec indication de la nature et des états physique et chimique des substances radioactives contaminantes ainsi que la détermination de l'activité des substances radioactives et de leur concentration;

c)l'évaluation des doses que les groupes de référence de la population sont susceptibles de recevoir dans des circonstances normales ou exceptionnelles et la spécification des caractéristiques de ces groupes;

d)la fréquence des évaluations est annuelle;

e)les documents relatifs à la mesure de l'exposition externe ou de la contamination radioactive, ainsi que les résultats de l'évaluation des doses reçues par la population, doivent être conservés en archives, y compris ceux concernant les expositions accidentelles et d'urgence.

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(1AR 2020-07-20/16, art. 28, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 70/1.[1 Protection contre le rayonnement gamma provenant des matériaux de construction

70/1.1 Identification des matériaux de construction préoccupants du point de vue de la radioprotection

Les matériaux de construction préoccupants sur le plan de la radioprotection sont:

les matériaux de construction incorporant des résidus dont la concentration d'activité dépasse les niveaux fixés à l'Annexe VIII;

tout matériau de construction pour lequel, sur base de données de mesure ou de données relatives à l'origine du matériau, il existe un soupçon raisonnable qu'ils engendrent une exposition susceptible de dépasser le niveau de référence défini à l'article 20.2.2, f); ces matériaux sont désignés selon des modalités établies par l'Agence;

tout autre matériau défini par l'Agence apparaissant sur une liste publiée au Moniteur belge.

70/1.2 Indice de concentration d'activité pour les rayonnements gamma émis par les matériaux de construction

Les concentrations d'activité du Ra-226, du K-40 et du Th-232 des matériaux de construction définis à l'article 70/1.1 sont déterminées selon les modalités définies par l'Agence.

L'importateur, le producteur ou le distributeur en Belgique du matériau de construction transmet les résultats de cette analyse à l'Agence ainsi que la valeur des paramètres suivants : densité, épaisseur et usage prévu du matériau de construction.

L'indice de concentration d'activité suivant est utilisé comme outil indicatif afin de vérifier que le niveau de référence défini à l'article 20.2.2, f) n'est pas dépassé :

I = CRa-226/ 300 + CTh-232/ 200 + CK-40/ 3000

où CRa-226, CTh-232 et CK-40 représentent respectivement les concentrations d'activité du Ra-226, Th-232 et K-40 exprimées en Bq/kg. Un indice inférieur à 1 signifie que le niveau de référence n'est pas dépassé.

Les mesures des concentrations d'activité sont effectuées par un laboratoire disposant d'un certificat d'accréditation ISO 17025 pour la technique utilisée.

70/1.3 Evaluation de la dose externe

Si l'indice de concentration d'activité est supérieur à 1, l'importateur, le producteur ou le distributeur en Belgique du matériau de construction évalue la dose externe par des moyens appropriés ou fournit des arguments, basés notamment sur l'usage prévu du matériau, permettant de conclure que le niveau de référence de 1 mSv par an n'est pas dépassé.

La dose externe D (en mSv/an) résultant du matériau de construction peut être évaluée :

en appliquant la formule établie par l'Agence;

par une autre méthode.

Dans ce dernier cas, cette évaluation est transmise à l'Agence. Elle comprend :

Une description de la méthode mentionnant et justifiant les valeurs des paramètres utilisés; ces paramètres doivent faire l'objet d'une étude de sensitivité;

En cas d'utilisation d'un code de calcul, la documentation du code et sa procédure de validation.

L'Agence approuve l'évaluation de dose avant la mise sur le marché du matériau de construction.

Si le matériau de construction est déjà sur le marché, l'Agence peut suspendre la commercialisation du matériau dans l'attente des résultats de cette évaluation.

Si, sur base des évaluations effectuées conformément aux dispositions de ce point, il apparaît que le niveau de référence est susceptible d'être dépassé, l'Agence peut interdire la mise sur le marché du matériau ou imposer des restrictions quant à l'usage de ce matériau.

Si l'importateur, le producteur ou le distributeur en Belgique d'un matériau de construction non repris à l'article 70/1.1 constate que l'indice de concentration d'activité est supérieur à 1, la transmission des résultats d'analyse à l'Agence est obligatoire et les prescriptions relatives à l'évaluation de dose sont d'application.]1

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(1Inséré par AR 2020-07-20/16, art. 29, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 71.Surveillance de la population dans son ensemble.

L'Agence rassemble tous les résultats de ces contrôles ainsi que les données, mentionnées à l'article 24. Elle interprète ces résultats, en dégage les conclusions utiles et communique chaque année à la Commission européenne les résultats de ces contrôles et estimations de doses.

["1 ..."°

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(1AR 2020-07-20/16, art. 30, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 72.Plan d'urgence pour les risques nucléaires et mesures d'information de la population.

72.1. [2 ...]2

72.2. Le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions veille à ce que la population susceptible d'être affectée en cas d'urgence radiologique soit, tous les cinq ans au moins, préalablement informée sur les mesures de protection sanitaire qui lui seraient applicables ainsi que sur le comportement qu'elle aurait à adopter en cas d'urgence radiologique. L'information fournie porte au minimum sur les points figurant à l'annexe V, point B. Le contenu de cette information est déterminé en concertation avec l'Agence. Cette information est communiquée à la population concernée sans qu'elle ait à en faire la demande.

L'information est constamment mise à jour. Elle est communiquée en tout cas lorsque des modifications significatives interviennent dans les mesures décrites. Elle est, d'une façon permanente, accessible au public.

L'information mentionne les autorités qui sont chargées de diffuser l'information préalable à la population susceptible d'être affectée en cas d'urgence radiologique.

72.3. Le Ministre qui a intérieur dans ses attributions veille à ce que les personnes [1 préalablement identifiées comme destinées à intervenir]1 dans l'organisation des secours en cas d'urgence radiologique reçoivent une information adéquate et régulièrement mise à jour sur les risques que leur intervention présenterait pour leur santé et sur les mesures de précaution à prendre en pareil cas. Cette information tient compte des différents cas d'urgence radiologique susceptibles de survenir et elle est complétée par toutes les informations pertinentes quand se produit une urgence radiologique, en tenant compte des circonstances spécifiques de la situation.

L'information mentionne les autorités qui sont chargées d'informer les personnes susceptibles d'intervenir dans l'organisation des secours en cas d'urgence radiologique.

72.4. [1 Les travailleurs et travailleurs extérieurs qui sont soumis à une exposition d'urgence sont considérés comme des personnes professionnellement exposées. Ils bénéficient des mesures de protection radiologique visées au chapitre III, ainsi que de la surveillance de la santé prévue au titre 5 du livre V du Code du bien-être au travail.

Les dispositions relatives aux examens de santé préalables prévues à l'article V.5-4 du Code sur le bien-être au travail ne s'appliquent cependant pas aux personnes visées au premier alinéa.

Un service de secours agissant en situation d'urgence en dehors du site d'exploitation d'un exploitant est responsable de mettre en place les mesures de protection radiologique pour ses travailleurs visées au premier alinéa.]1

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(1AR 2020-07-20/16, art. 31, 030; En vigueur : 29-08-2020)

(2AR 2024-06-16/16, art. 5,2°, 034; En vigueur : 09-08-2024)

Art. 72/1.[1 Interventions en cas de situation d'exposition existante

Le présent article s'applique aux interventions en cas de situation d'exposition existante résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle passée ou ancienne, ainsi qu'en cas de situation d'exposition existante résultant de toute autre cause, y compris la présence de radon dans les habitations.

72/1.1 Situation d'exposition existante en provenance d'une zone contaminée

Lorsque l'Agence a identifié une situation d'exposition existante résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle passée, elle veille à ce que, en concertation avec les niveaux de pouvoir concernés, des stratégies de protection optimisées soient établies.

L'Agence veille à ce que les stratégies de protection pour la gestion des zones contaminées prévoient, le cas échéant, les éléments suivants :

des objectifs, y compris à long terme, et les niveaux de référence correspondants, conformément à l'article 20.2;

une délimitation des zones touchées et un recensement des personnes du public affectées;

une étude visant à déterminer si des mesures de protection doivent s'appliquer aux zones et personnes du public affectées et un examen de leur portée;

une étude visant à déterminer s'il faut empêcher ou limiter l'accès aux zones touchées, ou imposer des restrictions ayant une incidence sur les conditions de vie dans ces zones;

une évaluation de l'exposition de différents groupes de population et des moyens accessibles aux individus pour limiter leur niveau d'exposition.

Dans les zones de contamination durable dans lesquelles l'installation d'habitants et la reprise des activités économiques ont été autorisées par l'autorité concernée, l'Agence veille, en concertation avec celle-ci et les parties intéressées, à ce que des dispositions soient prises, le cas échéant, pour contrôler l'exposition afin d'établir des conditions de vie qui peuvent être considérées comme normales, avec notamment :

l'établissement de niveaux de référence appropriés;

la mise en place d'une infrastructure permettant le maintien de mesures d'auto-protection, comprenant la fourniture d'informations, des conseils et de la surveillance, dans les zones touchées;

s'il y a lieu, des moyens de remédiation;

s'il y a lieu, des zones délimitées.

72/1.2 Situation d'exposition existante résultant du radon

Lorsque l'Agence a identifié une situation d'exposition existante présente ou potentielle, résultant de la présence de radon dans les habitations ou dans le sol, elle veille, en fonction du risque d'exposition :

à l'investigation des taux de radon dans le voisinage des habitations touchées et à la délimitation des zones où une intervention doit avoir lieu;

à la coordination de la mise en oeuvre de toute intervention appropriée, en concertation avec les niveaux de pouvoir concernés, y compris l'établissement de règles d'usage des terrains et de construction des bâtiments situés dans les zones délimitées.

72/1.3 Plan d'action national radon

L'Agence établit un plan d'action national pour faire face aux risques à long terme dus à l'exposition au radon dans les logements, les bâtiments ouverts au public et les lieux de travail pour toutes les formes d'entrée du radon, que ce dernier provienne du sol, des matériaux de construction ou de l'eau.

Le plan d'action tiendra compte des éléments suivants :

stratégies visant à réaliser des campagnes de relevés des concentrations de radon à l'intérieur des bâtiments ou des concentrations de gaz dans le sol afin d'estimer la distribution des concentrations de radon à l'intérieur des bâtiments, à gérer les données de mesure et à déterminer d'autres paramètres pertinents;

approche, données et critères utilisés pour la délimitation des zones ou pour la définition d'autres paramètres pouvant servir d'indicateurs spécifiques dans des situations d'exposition au radon potentiellement élevée;

inventaire des types de lieux de travail et de bâtiments ouverts au public situés dans certaines zones, où des mesures doivent être effectuées sur la base d'une évaluation des risques;

base d'établissement des niveaux de référence pour les logements et les lieux de travail;

attribution des responsabilités, mécanismes de coordination et ressources disponibles pour la mise en oeuvre du plan d'action;

stratégie visant à réduire l'exposition au radon dans les logements;

stratégies visant à faciliter des mesures de remédiation après construction;

stratégie, y compris des méthodes et des outils, destinée à prévenir la pénétration de radon dans les bâtiments neufs, comprenant notamment un inventaire des matériaux de construction émettant du radon en quantité significative;

Stratégie de communication visant à sensibiliser le public et à informer les décideurs locaux, les employeurs et les employés en ce qui concerne les risques liés au radon, y compris à l'interaction entre le radon et le tabac.

Le plan d'action national radon est mis à jour tous les 5 ans.]1

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(1AR 2020-07-20/16, art. 32, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 72ter.<inséré par AR 2006-05-23/33, art. 10; En vigueur : 01-09-2006> Mesures d'intervention relatives aux sources orphelines.

L'Agence est chargée de coordonner, éventuellement en concertation avec les niveaux de pouvoir concernés, les actions qui conduisent à :

l'identification et la caractérisation de la source orpheline;

l'identification du propriétaire;

(le traitement et entreposage sûrs de la source orpheline.) <AR 2007-06-13/31, art. 2, 007; En vigueur : 06-07-2007>

les déclarations qui doivent permettre à l'ONDRAF de prendre en charge la source orpheline (...) comme un déchet radioactif. <AR 2007-06-13/31, art. 3, 007; En vigueur : 06-07-2007>

Certaines de ces actions peuvent être confiées à un organisme agréé par l'Agence.

Par ailleurs, l'Agence impose des mesures pour que la source orpheline soit évacuée, stockée ou traitée en toute sûreté et sécurité.

Ces mesures concernent notamment :

- la sûreté et la sécurité de la source orpheline,

- les prescriptions en matière de radioprotection à l'égard de la population et des travailleurs concernés et à l'égard de l'environnement.

- toute action que l'Agence juge utile ou nécessaire.

Les directives qui présentent un caractère général sont publiées au Moniteur belge.

Chapitre 12.- Agrément des experts, des organismes et des médecins.

Art. 73.[1 Agrément des experts

73.1 Définitions

Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe I, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans des établissements de classe I, II, III ou dans des véhicules à propulsion nucléaire.

Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe II, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans les établissements de classe II et III.

Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe T1, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption.

Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe T2, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption.

73.2 Conditions d'agrément

Pour pouvoir être agréé, tout expert doit satisfaire aux conditions suivantes :

1. Etre ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne;

2. Jouir de ses droits civils et politiques;

3. Posséder l'un des diplômes suivants :

- master en sciences de l'ingénieur

- master en sciences industrielles

- master en sciences de l'ingénieur industriel

- master en sciences physiques

- master en sciences chimiques

ou tout autre master en sciences exactes ainsi que tout autre diplôme reconnaissant au porteur une formation appropriée. Pour les candidatures d'experts de classe I l'avis du Conseil scientifique est demandé;

4. Etre en possession d'un diplôme ou de certificats attestant d'une formation en radioprotection et en sûreté nucléaire. Cette formation comprend au minimum :

a. en radioprotection : 12 ECTS;

b. en technologie et sûreté nucléaire :

i. 24 ECTS pour les experts exerçant des missions dans les établissements de classe I repris à l'article 3.1 a) 1°;

ii. 18 ECTS pour les experts exerçant des missions dans les établissements de classe I autres que ceux repris à l'article 3.1 a) 1°;

iii. 100 heures pour les experts exerçant des missions dans les établissements de classe IIA;

iv. 50 heures pour les experts exerçant des missions dans les autres établissements de classe II et dans les établissements de classe III;

v. 35 heures, dont 20 heures relatives au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ou avoir suivi la formation en Belgique et être titulaire du certificat de formation de conseiller à la sécurité classe 7, et 15 heures spécifiques au transport des marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité, pour les experts qui exercent des mission dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité;

vi. 20 heures, ou avoir suivi en Belgique et être titulaire du certificat de formation de conseiller à la sécurité classe 7, pour les experts qui sont actifs dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption.

L'expert peut, pour les points iii à vi, justifier de connaissances équivalentes.

5. Posséder une expérience professionnelle pratique adéquate en radioprotection et sûreté nucléaire ou le cas échéant en transport de marchandises dangereuses de la classe 7;

6. Pour les experts de classe I, faire l'objet d'un avis favorable du conseil scientifique. Ce conseil peut convoquer et entendre le requérant. Le conseil peut constituer un jury technique devant lequel l'expert est tenu de fournir la preuve de ses connaissances théoriques et pratiques.

L'Agence peut fixer des exigences minimales concernant le contenu de la formation complémentaire et l'expérience pratique nécessaires en radioprotection, sûreté nucléaire et en transport de marchandises dangereuses de la classe 7, tenant compte des spécificités de l'établissement ou l'entreprise dans lequel l'expert agréé sera amené à exercer des missions.

73.3 Demande d'agrément

Les demandes d'agrément sont adressées à l'Agence.

Elles comprennent:

1. un curriculum vitae;

2. tout renseignement ou document attestant que les exigences en matière de diplôme, de formation spécifique et d'expérience professionnelle telles que spécifiées à l'article 73.2, sont satisfaites;

3. une déclaration de l'employeur du demandeur attestant que l'agrément est nécessaire pour l'exécution de ses missions et s'engageant à prendre à sa charge la formation continue de l'expert;

4. une description de la nature des appareils, installations, pratiques ou des activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est demandé;

5. tout renseignement ou document demandé par l'Agence.

La demande d'agrément est instruite par l'Agence. L'Agence informe le demandeur si sa demande est complète ou non dans un délai de 30 jours calendrier à partir de la réception de la demande.

L'Agence peut convoquer et entendre le demandeur.

73.4 Décision de l'Agence

L'agrément est accordé ou refusé par l'Agence. L'Agence statue sur la demande dans un délai de soixante jours calendrier ou dans un délai plus long qu'elle est tenue de justifier. Ce délai commence à courir à partir de la date de réception du dossier complet de demande d'agrément ou de la date de remise d'avis du Conseil Scientifique suivant le cas. La décision de l'Agence est envoyée par lettre recommandée adressée au demandeur.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'agrément sollicité, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

L'agrément peut être limité territorialement et/ou au point de vue de la nature des appareils, installations, pratiques ou activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

Le premier agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans. L'agrément peut être délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Cette restriction est motivée.

Un extrait de l'agrément est publié au Moniteur belge.

73.5 Renouvellement d'agrément

La demande de renouvellement de l'agrément est adressée à l'Agence au plus tard 6 mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Lors de la demande de renouvellement de son agrément, l'expert doit apporter la preuve qu'il entretient et développe, dans le cadre d'une formation continue, ses connaissances et sa compétence, en sûreté nucléaire, radioprotection, et le cas échéant en transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

L'expert agréé demandant un renouvellement de son agrément doit pouvoir justifier, par période de 3 années d'agrément, d'une formation continue de minimum 120 heures pour les experts de classe I, de minimum 60 heures pour les experts de classe II de minimum 24 heures pour les experts de classe T1 et de minimum 20 heures pour les experts de classe T2.

Au moins la moitié des heures de formation continue requises ne sont pas organisées par l'employeur de l'expert agréé.

L'Agence peut fixer des exigences minimales pour le contenu de la formation continue en radioprotection, en sûreté nucléaire et en transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

Le demandeur montre, dans le dossier de la demande, comment il a satisfait aux exigences de formation continue y compris en volume horaire.

A cette fin, les attestations et documents permettant d'évaluer le contenu des formations sont joints à la demande.

L'Agence peut convoquer et entendre le demandeur.

Dans le cas d'agréments d'experts agréés en contrôle physique de classe I, l'Agence recueille l'avis du Conseil Scientifique.

L'agence prend une décision sur la demande de renouvellement d'agrément suivant les modalités de l'article 73.4.

La prolongation de l'agrément est accordée pour une durée maximale de six ans. L'agrément peut être délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Cette restriction est motivée.

73.6 Avertissement, suspension et abrogation d'agrément.

Si l'Agence constate qu'un expert agréé en contrôle physique n'exécute pas correctement ses missions ou ne remplit pas correctement ses obligations, l'Agence peut :

1. sommer l'expert agréé en contrôle physique concerné de régulariser sa situation dans un délai imparti ne dépassant pas six mois;

2. suspendre l'agrément en tout ou en partie;

3. abroger l'agrément en tout ou en partie.

Si l'Agence estime devoir abroger ou suspendre l'agrément en tout ou en partie, elle en informe au préalable le titulaire en précisant qu'il a le droit d'être entendu, dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

Dans le cas de l'abrogation en tout ou en partie de l'agrément d'un expert agréé en contrôle physique de classe I, l'Agence recueille l'avis du Conseil Scientifique.]1

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(1AR 2018-12-06/17, art. 35, 024; En vigueur : 31-12-2018)

Art. 73/1.[1 Agrément pour l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement

§ 1. Les personnes désignées par le demandeur pour établir le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doivent être agréé à cet effet par l'Agence.

§ 2. Pour être agréé, la personne doit remplir les critères suivants :

1)Jouir de ses droits civils et politiques ;

2)Posséder un diplôme de niveau master dans l'une des disciplines suivantes :

a. sciences de l'ingénieur

b. sciences industrielles

c. sciences de l'ingénieur industriel

d. physique

e. chimie

ou tout autre master en sciences exactes ou tout autre diplôme jugé suffisant par l'Agence ;

3)Avoir une formation, expertise ou expérience jugée suffisante par l'Agence dans les matières suivantes :

a. Radiobiologie et radioécologie,

b. Radioprotection,

c. Technologie et sûreté des installations nucléaires, et

d. Protection de l'environnement ;

4)Disposer d'une expérience professionnelle pratique adéquate dans le domaine de l'étude des incidences radiologiques sur l'environnement.

§ 3. La demande d'agrément est adressée à l'Agence. Elle comprend les renseignements ou documents démontrant la conformité aux critères énoncés au paragraphe 2 et en tous cas une copie des diplômes, certificats ou autres documents visés au paragraphe 2.

§ 4. L'agrément est accordé ou refusé par l'Agence. L'Agence se prononce sur la demande dans un délai de soixante jours calendrier ou dans un délai prolongé qu'elle est tenue de justifier. Ce délai prend cours à la date de réception de la demande d'agrément complète. L'Agence signifie sa décision au demandeur sous pli recommandé.

Si l'Agence estime que l'agrément sollicité ne peut pas être accordé, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Si le demandeur souhaite recourir à son droit d'être entendu, il est tenu d'en aviser l'Agence par écrit au plus tard le quinzième jour calendrier suivant la notification.

§ 5. L'Agence peut abroger ou retirer l'agrément lorsque les obligations de l'article 73/2 ne sont pas respectées, ou lorsque le détenteur ne remplit plus les critères de l'article 73/1, § 2.

§ 6. Si l'Agence estime devoir abroger ou retirer, totalement ou en partie un agrément, elle en informe au préalable le détenteur en précisant qu'il a le droit d'être entendu. S'il souhaite recourir à ce droit, il est tenu d'en aviser l'Agence par écrit dans les trente jours calendrier suivant la notification.]1

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(1Inséré par AR 2020-05-29/23, art. 8, 026; En vigueur : 21-06-2020)

Art. 73/2.[1 Obligations du détenteur d'un agrément

Le détenteur d'un agrément pour l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est tenu de remplir les critères suivants pendant la durée de son agrément:

1)posséder les compétences nécessaires et avoir accès aux outils nécessaires pour évaluer l'impact des plans et projets sur les personnes et l'environnement ;

2)se tenir au courant des évolutions et de la réglementation les plus récentes.]1

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(1Inséré par AR 2020-05-29/23, art. 8, 026; En vigueur : 21-06-2020)

Art. 73/3.[1 Prolongation de l'agrément

§ 1. La demande de prolongation de l'agrément pour l'établissement du rapport d'évaluation doit être introduite auprès de l'Agence au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Dans la demande de renouvellement de l'agrément, le détenteur de l'agrément prouve qu'il satisfait aux obligations visées à l'article 73/2.

§ 2. L'Agence statue sur la demande de prolongation de l'agrément conformément aux dispositions de l'article 73/1 § 4.]1

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(1Inséré par AR 2020-05-29/23, art. 8, 026; En vigueur : 21-06-2020)

Art. 74.[1 - Organismes de contrôle physique

74.1 Dénomination

Seuls les organismes de contrôle physique agréés sont autorisés à porter la dénomination : " Organisme de contrôle physique agréé par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire " ou toute dénomination analogue.

74.2. Conditions d'agrément

74.2.1. Critères relatifs à l'organisation de l'organisme de contrôle physique.

Pour pouvoir être agréés, les organismes doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1. L'organisme de contrôle physique est créé selon le droit d'un état membre de l'Espace économique européen;

2. L'organisme de contrôle physique a pour objet social d'exécuter, sous la responsabilité d'exploitants ou de chefs d'entreprises, des tâches de contrôle physique telles que définies aux articles 23.1.5 b) et 23.2.6 b).

Cet objet social est explicitement repris dans les statuts de l'organisme de contrôle physique, qui ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux dispositions de la réglementation en matière de rayonnements ionisants;

3. Les experts agréés de l'organisme de contrôle physique qui exercent des missions de contrôle physique sont indépendants des exploitants ou des chefs d'entreprises pour lesquels ils effectuent ces missions. Cette indépendance est garantie par la personnalité juridique, les statuts, la structure organisationnelle et/ou le système de gestion de l'organisme de contrôle physique;

4. L'organisme de contrôle physique établit une politique de sûreté et de radioprotection ainsi qu'une stratégie pour implémenter cette politique.

La politique de sûreté et de radioprotection de l'organisme de contrôle physique édicte et met en oeuvre notamment les principes suivants :

a. l'organisme de contrôle physique oeuvre en vue de l'amélioration continue de la sûreté, de la radioprotection et de la culture de sûreté;

b. l'organisme de contrôle physique garantit son indépendance, son impartialité et son intégrité vis-à-vis des établissements et activités pour lesquels il effectue des missions et tâches de contrôle physique;

c. l'organisme de contrôle physique s'efforce de convaincre la personne ou l'organisation responsable de l'établissement ou de l'activité du caractère indispensable de l'utilisation de techniques justifiées et optimisées qu'il promeut en permanence;

5. L'organisme de contrôle physique doit fournir la preuve qu'il dispose d'un système de gestion intégré et que ce système est effectivement mis en oeuvre, évalué et continuellement amélioré par l'organisme. Ce système de gestion intégré est fondé sur des normes nationales ou internationales ou autres standards approuvés par l'Agence.

Les objectifs de ce système de gestion sont les suivants :

a. donner la priorité requise à la sûreté et à la radioprotection;

b. assurer que les responsabilités de l'organisme de contrôle physique sont assumées correctement;

c. maintenir et améliorer la performance de l'organisme de contrôle physique par des moyens de préparation et planification, de développement et réalisation, de contrôle et vérification, et d'ajustement de ses activités;

d. garantir une exécution homogène de haute qualité des tâches de contrôle physique effectuées par les experts de l'organisme;

e. favoriser et supporter le développement des connaissances, la formation et la culture de sûreté de son personnel.

74.2.2. Critères relatifs à la direction quotidienne, aux qualifications du personnel et aux moyens de l'organisme de contrôle physique.

Les organismes agréés de contrôle physique satisfont aux conditions suivantes :

1. Au sein de l'organisme de contrôle physique, une personne, appelée 'dirigeant technique', est désignée pour diriger les activités de contrôle physique de l'organisme auprès des exploitants et/ou des entreprises participant au transport des marchandises dangereuses de la classe 7 et pour en assumer la responsabilité opérationnelle. Ce dirigeant technique est un expert en contrôle physique de classe II ou T1 ou T2, agréé en vertu de l'article 73 et dont l'agrément couvre les installations et pratiques pour lesquelles l'organisme effectue des missions de contrôle physique. Le dirigeant technique doit avoir obtenu son agrément au plus tard six mois après sa prise de fonction.

2. L'organisme de contrôle physique emploie des experts agréés pour les installations/pratiques autorisées pour lesquelles l'agrément est demandé. L'organisme de contrôle physique doit prendre à sa charge la formation continue de ses experts agréés, et le cas échéant, la formation initiale en vue de l'obtention de leur agrément.

3. Les experts agréés employés par l'organisme de contrôle physique y sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Leur rémunération ne peut pas dépendre du nombre de prestations de contrôle physique ou de la durée ou des résultats de celles-ci.

4. L'organisme de contrôle physique met à disposition de ses experts agréés en contrôle physique les moyens de mesure, de dosimétrie, les équipements de protection individuelle adéquats, et tout autre moyen ou équipement en nombre suffisant, pour l'exécution des missions et tâches de contrôle physique qui leur sont confiées dans les établissements ou entreprises.

5. Les administrateurs, le personnel chargé de la direction, les experts agréés en contrôle physique, ainsi que l'ensemble du personnel de l'organisme agréé, sont tenus :

a. d'agir avec impartialité;

b. de respecter les règles de déontologie et de confidentialité de l'organisme agréé;

c. de ne pas imposer aux exploitants ou chefs d'entreprise pour lesquels il exerce des missions et tâches de contrôle physique de recourir à une tierce partie donnée (fournisseur, contractant, sous-traitant,...);

d. de ne pas recevoir de gratifications des entreprises ou organisations pour lesquelles il exerce des missions et tâches de contrôle physique, sous quelque forme que ce soit;

e. de n'exercer aucune autre fonction incompatible avec leur indépendance de jugement, leur impartialité et leur intégrité.

74.2.3.

L'organisme de contrôle physique qui est agréé pour la première fois peut commencer ses activités avant que sa dotation en matériel et en personnel telle que spécifiée aux points 74.2.2 3° et 74.2.2 4°, et que son système de gestion, tel que spécifié à l'article 74.2.1 5° ne soient complets, pour autant qu'ils soient adaptés aux missions et tâches de contrôle physique qui lui sont confiées.

74.3. Procédure d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément des organismes

74.3.1. Demande d'agrément

La demande d'agrément, de modification ou de renouvellement de l'agrément est adressée à l'Agence. La demande de renouvellement de l'agrément est adressée à l'Agence au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

La demande d'agrément, de modification ou de renouvellement de l'agrément indique clairement la(les) classe(s) d'établissement, les pratiques, les substances, les appareils, les installations ou les activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquels l'organisme souhaite effectuer des missions de contrôle physique et le territoire souhaité.

Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément, de modification ou de renouvellement de l'agrément :

1. un organigramme de l'organisme et une liste des personnes actives au sein de l'organisme;

2. une copie des statuts de l'organisme de contrôle physique;

3. une déclaration écrite attestant que la responsabilité civile de l'organisme de contrôle physique est couverte par le contrat d'assurance visé au point 74.4 alinéa 1, ou, dans le cas d'un premier agrément, un engagement à conclure un tel contrat avant de commencer ses activités;

4. une description de son système de gestion visé à l'article 74.2.1 point 5 ou, dans le cas d'un premier agrément, une déclaration d'intention accompagnée d'un plan d'action;

5. un inventaire des moyens matériels utilisés ou à acquérir dans le cadre de ses missions;

6. les renseignements complémentaires que l'Agence juge utiles.

La demande d'agrément, de modification ou de renouvellement de l'agrément est examinée par l'Agence.

Dans un délai de 30 jours calendrier suivant la réception de la demande, l'Agence indique à l'organisme si sa demande est complète ou non. La notification précise tous les points incomplets de la demande. L'examen de la demande se base sur les documents joints au dossier de demande ainsi que sur chaque inspection et enquête de l'Agence jugée nécessaire.

Lorsqu'elle reçoit la demande complète, l'Agence transmet le dossier au Conseil scientifique qui doit rendre un avis dans les 90 jours calendrier à dater de la réception du dossier ou dans un délai plus long qu'il doit justifier.

74.3.2. Décision de l'Agence

L'organisme conserve son agrément original jusqu'au moment où l'Agence a statué sur la demande de renouvellement ou de modification de l'agrément.

L'Agence statue sur la demande dans un délai de 60 jours calendrier suivant l'avis du Conseil scientifique ou dans un délai plus long qu'elle doit justifier.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'agrément sollicité, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

La décision est notifiée à l'organisme, avec indication des motifs, par lettre recommandée à la poste.

L'agrément peut être limité territorialement et/ou au point de vue de la nature des appareils, installations, pratiques ou activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

La décision d'octroyer, de modifier ou de renouveler l'agrément est publiée au Moniteur belge.

74.4. Devoirs et incompatibilités.

L'organisme de contrôle physique est couvert par un contrat d'assurance en responsabilité civile conclu auprès d'une entreprise d'assurances visée dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

L'organisme de contrôle physique est tenu de mettre à la disposition des inspecteurs nucléaires de l'Agence tous les documents et données nécessaires pour le bon exercice de leur mission.

L'organisme de contrôle physique applique un règlement de l'Agence qui fixe au moins:

a)Les principes du type de système de gestion et les processus que l'Agence estime adaptés aux organismes de contrôle physique;

b)les modalités de déclaration d'incidents et accidents par l'organisme de contrôle physique;

c)le contenu des rapports que l'organisme de contrôle physique dresse à destination de l'Agence ainsi que le délai dans lequel ceux-ci doivent être envoyés à l'Agence.

L'organisme de contrôle physique définit et respecte des règles de déontologie afin d'éviter tout conflit d'intérêt.

L'organisme de contrôle physique adapte sa structure organisationnelle pour garantir le respect de ces règles déontologiques.

Sauf en cas d'intervention urgente ou dans le cadre de conventions établies avec l'Agence, il est interdit à l'organisme de contrôle physique :

a)d'utiliser ou détenir des sources et appareils émettant des rayonnements ionisants et

b)de réaliser toute activité de transport de marchandises dangereuses de la classe 7

pour le compte de tiers.

Il est interdit au dirigeant technique, aux experts agréés et aux employés de l'organisme de contrôle physique, même après avoir cessé leurs fonctions, de révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leur fonction et qui auraient un caractère confidentiel, secret ou très secret de par leur nature. Cette disposition est reprise dans le contrat de travail des intéressés.

L'organisme de contrôle physique organise un rôle de garde permanent garantissant une assistance rapide en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement impliquant un risque radiologique qui se produit au sein d'un établissement ou lors du transport de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lequel il exerce des missions de contrôle physique.

74.5. Fonctionnement

L'expert agréé d'un organisme de contrôle physique dresse et signe un rapport pour chaque visite, ou mission qu'il effectue dans le cadre du contrôle physique. Ce rapport est adressé au chef du service de contrôle physique ainsi qu'à l'exploitant ou au chef d'entreprise.

Sur demande de l'exploitant, les organismes de contrôle physique transmettent à l'Agence, selon les modalités définies par celle-ci, l'inventaire tel que défini à l'article 27bis ainsi que l'inventaire de tous les appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants et autres installations de radiothérapie et de médecine nucléaire présents dans les établissements dans lesquels ils effectuent des missions de contrôle physique.

Les missions, tâches et responsabilités confiées par un exploitant ou un chef d'entreprise à un expert agréé de contrôle physique de l'organisme agréé dans le cadre des articles 23.1.5 b), 23.2.6 b) du Règlement général ne peuvent pas être déléguées par l'organisme de contrôle physique à une tierce partie.

La délégation d'études d'appui spécialisées est uniquement autorisée en cas exceptionnels ou pour l'accomplissement de certaines tâches partielles qui nécessitent des ressources particulières. L'identité et les qualifications des sous-traitants ainsi que les modalités de la sous-traitance sont communiquées à l'Agence et à l'exploitant ou au chef d'entreprise concerné.

L'organisme de contrôle physique est tenu de communiquer immédiatement par écrit à l'Agence :

a)toute modification de ses statuts;

b)toute modification au niveau de la représentation de ses organes statutaires;

c)tout remplacement du dirigeant technique;

d)toute modification de l'effectif des experts agréés;

e)toute modification de nature organisationnelle ou technique susceptible d'avoir un impact sur le respect des critères d'agrément.

74.6 Avertissement, suspension et abrogation de l'agrément

Si l'Agence constate qu'un organisme de contrôle physique n'exécute pas correctement ses missions, ne respecte pas ses devoirs, commet une infraction aux incompatibilités ou que les conditions d'agrément ne sont pas respectées, l'Agence peut :

1. sommer l'organisme de contrôle physique concerné de régulariser sa situation dans un délai imparti ne dépassant pas six mois;

2. suspendre l'agrément en tout ou en partie;

3. abroger l'agrément en tout ou en partie.

L'agrément de l'organisme de contrôle physique peut aussi être suspendu en tout ou en partie, s'il s' avère que, durant une période de trois ans, l'organisme de contrôle physique n'a exercé aucune activité dans un ou plusieurs domaines concernés par son agrément ou que cette activité est marginale.

Si l'Agence estime devoir abroger ou suspendre l'agrément, elle en informe au préalable l'organisme de contrôle physique en précisant qu'il a le droit d'être entendu, dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

Dans le cas de l'abrogation en tout ou en partie de l'agrément, l'Agence recueille l'avis du Conseil Scientifique.]1

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(1AR 2018-12-06/17, art. 36, 024; En vigueur : 31-12-2018)

Art. 75.[1 Agrément des médecins

75.1 La surveillance de la santé visée à l'article 24 est exercée par des médecins qui sont agréés par l'Agence.

La liste des médecins agréés est publiée annuellement au Moniteur belge.

75.2 Critères d'agrément des médecins

75.2.1 § 1. En vue d'être agréé pour exercer la surveillance de la santé au sein d'établissements de classe II et III, le candidat satisfait aux conditions suivantes:

être légalement habilité à exercer la médecine du travail;

avoir suivi avec succès une formation de niveau universitaire appropriée qui comporte au minimum 150 heures de cours théoriques et au minimum 45 heures de cours pratiques;

avoir effectué avec succès un stage qui comporte au moins 160 heures et s'étale sur une période d'un an maximum.

§ 2. La formation aborde les sujets suivants:

notions de base physiques et radiochimiques sur la radioactivité et les rayonnements ionisants;

utilisation des substances radioactives et des rayonnements ionisants dans le cadre d'applications industrielles et médicales;

principes, réglementation et méthodes en matière de radioprotection et de dosimétrie;

études des effets de l'exposition aux rayonnements ionisants sur la santé y-compris leurs conséquences éthiques, au moyen de la radiobiologie, la radiogénétique, la radiotoxicologie, la radiopathologie et l'épidémiologie;

surveillance de la santé comme visée à l'article 24 en ce compris les aspects diagnostiques et thérapeutiques concernant les risques de contamination et d'irradiation notamment dans le cas d'incident ou d'accident radiologique.

§ 3. Le stage est supervisé de près par un maître de stage académique coordinateur, possédant au moins huit années d'expérience professionnelle en matière de radioprotection, et, pour chaque lieu de stage, par au moins un maître de stage rattaché au lieu de stage.

Chaque maître de stage rattaché au lieu de stage satisfait aux conditions suivantes :

pratiquer lui-même comme médecin agréé au sein d'établissements de classe II et III;

posséder au moins huit années d'expérience pertinente en tant que médecin agréé actif au sein d'établissements de classe II et III;

assurer annuellement la surveillance de la santé de plus de cent personnes professionnellement exposées au sein d'établissements de classe II et III;

posséder une expérience au niveau des différents types de conditions de travail et des risques auxquels sont confrontées les personnes professionnellement exposées au sein d'établissements de classe II et III.

Le maître de stage académique coordinateur et les maîtres de stage rattachés au lieu de stage veillent ensemble au respect des critères de stage.

Préalablement au stage, le stagiaire établit en collaboration avec le maître de stage académique coordinateur un plan de stage qui mentionne par lieu de stage, les maîtres de stage rattachés au lieu de stage, le nombre d'heures de stage ainsi que les risques attendus.

Le stage s'effectue dans au moins deux établissements distincts de classe II et III qui ensemble couvrent tous les risques que présentent les établissements de classe II et III;

Le stage familiarise le stagiaire avec tous les risques que présentent les établissements de classe II et III, et notamment avec:

l'exposition externe propre à ces établissements;

la contamination externe et interne propre à ces établissements.

Le stage est consacré à :

la visite de postes de travail présentant des risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants au sein d'établissements de classe II et III pour se familiariser avec les activités suivantes :

a)l'exécution d'analyses des risques inhérents aux rayonnements ionisants;

b)l'examen des mesures de prévention appliquées ou prévues contre les risques inhérents aux rayonnements ionisants;

c)la vérification de l'application de la justification de la pratique, de l'optimisation de la protection et des limites de dose officielles;

la surveillance de la santé prévue à l'article 24 au sein d'établissements de classe II et III pour se familiariser avec les activités suivantes :

a)l'interprétation et l'évaluation des doses visées à l'article 24.3, 5);

b)le dépistage et l'interprétation médicale des effets biologiques éventuellement liés à l'exposition aux rayonnements ionisants en utilisant les dispositifs diagnostiques appropriés;

c)l'utilisation correcte des appareils destinés à contrôler et à mesurer la contamination interne et externe des personnes;

d)l'application de procédures thérapeutiques en cas de contamination par substances radioactives ou d'irradiation par rayonnements ionisants;

l'information à fournir aux travailleurs et travailleurs extérieurs telle que visée à l'article 25;

la visite des laboratoires de dosimétrie externe, dosimétrie interne ou dosimétrie biologique, des centres spécialisés dans le traitement de contamination par substances radioactives ou d'irradiation par rayonnements ionisants ou des centres spécialisés dans le traitement des déchets radioactifs.

Lors du stage, le stagiaire entretient des contacts avec l'expert agréé en contrôle physique de l'établissement où a lieu le stage. Le stagiaire accompagne l'expert agréé lors de visites aux postes de travail et il se familiarise avec le rôle de l'expert agréé et les relations que le médecin agréé entretient avec lui.

Le stagiaire rédige un rapport de stage comportant un maximum de 50 pages en ce compris les annexes éventuelles traitant les sujets suivants :

une description personnelle des visites de postes de travail et des examens médicaux;

une analyse personnelle, par type de poste de travail, des risques inhérents aux rayonnements ionisants;

une discussion personnelle de l'historique des éventuels incidents survenus lors du stage ou précédemment, ainsi que du suivi qui leur a été donné;

un aperçu de la procédure de suivi médical que le stagiaire prévoit pour chaque risque, ainsi que les signes auxquels il doit être particulièrement attentif pour chaque risque;

les rapports personnels des visites d'établissements ou organismes externes;

une évaluation personnelle de l'expérience acquise lors du stage, attestant que les compétences nécessaires à l'exécution de la surveillance de la santé visée à l'article 24 sont acquises.

Le rapport doit être cosigné par le maître de stage académique coordinateur.

75.2.2 § 1. En vue d'être agréé pour exercer la surveillance de la santé au sein d'établissements de classe I, le candidat satisfait aux conditions de l'article 75.2.1, et aux conditions complémentaires suivantes :

avoir suivi une formation théorique complémentaire qui comporte au minimum 50 heures de cours;

avoir effectué avec succès un stage qui comporte au moins 750 heures et s'étale sur une période de trente mois maximum.

§ 2. La formation porte sur les différents aspects de la radioprotection au sein d'établissements de classe I;

La formation aborde les risques suivants :

l'exposition externe propre aux établissements de classe I;

la contamination externe et interne propre aux établissements de classe I;

la criticité.

La formation peut être constituée de manière ad hoc en assistant à des séminaires, des journées d'étude et des séances de formation spécifiques en Belgique et à l'étranger.

§ 3. Dans chaque lieu de stage, le stage est supervisé de près par au moins un maître de stage rattaché au lieu de stage, qui satisfait aux conditions suivantes :

pratiquer lui-même comme médecin agréé dans un établissement de classe I;

posséder au moins cinq années d'expérience pertinente en tant que médecin agréé actif au sein d'établissements de classe I;

assurer annuellement la surveillance de la santé de plus de cent personnes professionnellement exposées au sein d'établissements de classe I;

posséder une expérience au niveau des différents types de conditions de travail et des risques auxquels sont confrontées les personnes professionnellement exposées au sein d'établissements de classe I.

Préalablement au stage, le stagiaire établit en collaboration avec les maîtres de stage un plan du stage qui mentionne par lieu de stage les maîtres de stages rattachés au lieu de stage, le nombre d'heures de stage ainsi que les risques attendus.

Lorsqu'il existe un lien professionnel entre le maître de stage rattaché au lieu de stage et le stagiaire ou lorsque le stagiaire est lié contractuellement au lieu de stage, le plan de stage le mentionne.

Préalablement au stage, le plan de stage est soumis à l'approbation de l'Agence qui recueille à cet effet l'avis du jury médical.

Toute modification apportée au plan de stage est communiquée immédiatement à l'Agence.

Le stage s'effectue dans un ou plusieurs établissements de classe I et familiarise le stagiaire avec les risques suivantes :

l'exposition externe propre aux établissements de classe I;

la contamination externe et interne propre aux établissements de classe I;

la criticité.

Le stage est consacré à :

la visite de postes de travail présentant des risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants au sein d'établissements de classe I et se familiariser avec les activités suivantes :

a)l'exécution d'analyses des risques inhérents aux rayonnements ionisants;

b)l'examen des mesures de prévention appliquées ou prévues contre les risques inhérents aux rayonnements ionisants;

c)la vérification de l'application de la justification de la pratique, de l'optimisation de la protection et des limites de dose officielles;

la surveillance de la santé prévue à l'article 24 au sein d'établissements de classe I et pour se familiariser avec les activités suivantes :

a)l'interprétation et l'évaluation des doses visées à l'article 24.3, 5);

b)le dépistage et l'interprétation médicale des effets biologiques éventuellement liés à l'exposition aux rayonnements ionisants en utilisant les dispositifs diagnostiques appropriés;

c)l'utilisation correcte des appareils destinés à contrôler et à mesurer la contamination interne et externe des personnes;

d)l'application de procédures thérapeutiques en cas de contamination par substances radioactives ou d'irradiation par rayonnements ionisants;

l'information à fournir aux travailleurs et travailleurs extérieurs visée à l'article 25;

la participation à :

a)un exercice dans le cadre du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge;

b)des réunions scientifiques concernant la surveillance de la santé prévue à l'article 24 au sein d'établissements de classe I;

la visite :

1. d'établissements chargés du traitement, de l'entreposage ou du stockage des déchets radioactifs;

2. d'instances chargées d'intervenir en cas d'incidents nationaux ou à l'étranger.

Lors du stage, le stagiaire entretient des contacts avec l'expert agréé en contrôle physique de l'établissement où a lieu le stage. Le stagiaire accompagne l'expert agréé lors de visites aux postes de travail et il se familiarise avec le rôle du expert agréé et les relations que le médecin agréé entretient avec lui.

Le stage peut être partiellement accompli à l'étranger, à condition que le plan de stage le mentionne.

Le stagiaire rédige un rapport de stage comportant un maximum de 100 pages en ce compris les annexes éventuelles traitant les sujets suivants :

une description personnelle des visites de postes de travail et des examens médicaux;

une analyse personnelle, par type de poste de travail, des risques inhérents aux rayonnements ionisants;

une discussion personnelle de l'historique des éventuels incidents survenus lors du stage ou précédemment, ainsi que du suivi qui leur a été donné;

un aperçu de la procédure de suivi médical que le stagiaire prévoit pour chaque risque, ainsi que les signes auxquels il doit être particulièrement attentif pour chaque risque;

les rapports personnels des visites d'établissements ou organismes externes;

une évaluation personnelle de l'expérience acquise lors du stage, attestant que les compétences nécessaires à l'exécution de la surveillance de la santé visée à l'article 24 sont acquises.

Le rapport doit être cosigné par les maîtres de stage rattachés aux lieux de stage.

75.3 Procédure de demande d'agrément

La demande d'agrément comme médecin compétent pour l'exercice de la surveillance de la santé est adressée à l'Agence.

Elle comprend :

une attestation de l'inscription à l'ordre des médecins datant de moins de six mois;

la preuve que la condition visée au point 2° de l'article II.3-30 du Code du bien-être au travail est satisfaite;

un diplôme, une attestation ou un certificat de la formation visée à l'article 75.2.1;

un rapport de stage visé à l'article 75.2.1 et une attestation de stage signée par les maîtres de stage.

La demande d'agrément pour l'exercice de la surveillance de la santé prévue à l'article 24 au sein d'établissements de classe I comprend en complément:

une attestation, un diplôme ou un certificat de la formation complémentaire visée à l'article 75.2.2 ou, si un certificat ne peut être fourni, le programme de la formation complémentaire;

un rapport du stage complémentaire visé à l'article 75.2.2 et une attestation de stage signée par les maîtres de stage;

une analyse et une évaluation personnelle approfondie concernant une ou plusieurs mesures spécifiques de radioprotection qui sont appliquées au sein des établissements de classe I, y compris, le cas échéant, des propositions d'amélioration.

75.4 Prolongation d'un agrément

Le médecin agréé entretient et développe ses connaissances et sa compétence dans le domaine de la surveillance de la santé visée à l'article 24, en exerçant ses activités professionnelles et en suivant une formation continue de niveau universitaire ou équivalent satisfaisant aux critères définis par l'Agence en matière de nombre d'heures, de contenu scientifique et de type d'activités.

Le médecin agréé informe en temps utile l'exploitant de la date d'échéance de l'agrément en cours et d'une éventuelle demande de prolongation, de sorte que l'exploitant puisse prendre les mesures nécessaires afin que la surveillance de la santé soit assurée de manière ininterrompue.

La demande de prolongation de l'agrément est introduite auprès de l'Agence au plus tard trois mois avant la date d'échéance de l'agrément en cours.

Elle comprend :

un rapport d'activités portant sur la période d'agrément précédente comportant au maximum 30 pages en ce compris les annexes éventuelles et se composant des descriptions personnelles suivantes :

a)l'analyse des risques inhérents aux rayonnements ionisants et la description des méthodes de protection pour les différents postes de travail;

b)la description de la surveillance de la santé pour les travailleurs suivis;

c)l'analyse de la dosimétrie des travailleurs et travailleurs extérieurs suivis;

d)la description de l'information dispensée aux travailleurs et travailleurs extérieurs en vertu de l'article 25;

e)la description des éventuels incidents, accidents et anomalies;

f)la mention d'une éventuelle extension d'activités du candidat prévue pour la période d'agrément suivante.

un aperçu des activités effectuées dans le cadre de la formation continue.

L'Agence définit les modalités du rapportage.

75.5 Le candidat qui souhaite renouveler son agrément après l'interruption de celui-ci, introduit une demande à cet effet auprès de l'Agence.

L'article 2, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants est d'application pour cette demande.

En fonction de la durée de l'interruption, l'Agence peut exiger que le candidat mette ses connaissances à jour.

Le candidat établit à cet effet un programme de remise à niveau de ses connaissances.

Ce programme est soumis à l'approbation de l'Agence qui recueille à cet effet l'avis du jury médical.

Les documents suivants sont joints à la demande :

un rapport d'activités portant sur la période d'agrément précédente comportant au maximum 30 pages en ce compris les annexes éventuelles et se composant des descriptions personnelles suivantes :

a)l'analyse des risques inhérents aux rayonnements ionisants et la description des méthodes de protection pour les différents postes de travail;

b)la description de la surveillance de la santé pour les travailleurs suivis;

c)l'analyse de la dosimétrie des travailleurs et travailleurs extérieurs suivis;

d)la description de l'information dispensée aux travailleurs et travailleurs extérieurs en vertu de l'article 25;

e)la description des éventuels incidents, accidents et anomalies;

f)la mention d'une éventuelle extension d'activités du candidat prévue pour la période d'agrément suivante.

L'Agence définit les modalités du rapportage.

un aperçu des activités effectuées dans le cadre de la formation continue;

le cas échéant, la preuve qu'il a suivi le programme de remise à niveau de ses connaissances.

75.6 Délivrance et modalités de l'agrément

L'agrément est délivré ou refusé par l'Agence sur avis du jury médical, qu'il s'agisse d'un nouvel agrément ou d'une prolongation d'agrément.

Si l'Agence est d'avis qu'un agrément ne peut être délivré, le candidat en est informé sans délai en lui précisant qu'il a le droit d'être entendu s'il en fait la requête dans les trente jours calendriers à dater de la notification.

Le cas échéant, le candidat est entendu par l'Agence qui lors de sa décision tient compte des éléments complémentaires fournis à l'occasion de la séance d'audition.

L'agrément définit avec précision les conditions relatives à la durée de validité, la classe et la nature des établissements pour lesquels l'agrément est délivré.

L'agrément délivré lors de la première demande a une durée de validité de trois ans maximum.

L'agrément peut être prolongé pour une durée maximale de six ans.

Lorsque la demande de prolongation est introduite après la date d'échéance de l'agrément précédent, l'agrément a une durée de validité de trois ans maximum.

Sur avis du jury médical ou si des éléments du dossier de demande le justifient, il est possible de restreindre la durée de validité de l'agrément et la nature des établissements au sein desquels peut être effectuée la surveillance de la santé.]1

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(1AR 2020-07-20/16, art. 33, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Chapitre 13.[1 - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX SOURCES SCELLEES.]1

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(1AR 2020-07-20/16, art. 34, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 75/1.[1 Fabricants de sources scellées

Chaque fabricant de sources scellées est tenu :

de graver ou d'imprimer un numéro unique sur la source scellée si cela est possible;

de marquer et d'étiqueter le contenant de source et, lorsque cela est possible, la source elle-même à l'aide d'un signe approprié destiné à avertir du risque d'irradiation;

de fournir une photographie de chaque type de source produite et du contenant de source habituellement utilisé pour cette source, de l'emballage de transport, de l'appareillage et de l'équipement à l'exploitant qui a acquis cette source;

de constituer une documentation écrite pour chaque source scellée. Celle-ci contient au moins le numéro unique de la source et des renseignements relatifs aux obligations visées aux points 1° et 2° ainsi que les photographies visées au point 3° ;

de veiller à ce qu'en cas de transfert, chaque source scellée soit accompagnée de la documentation écrite visée au point 4°.

Il peut être dérogé à l'obligation du point 3°, si l'exploitant prouve que cette pratique constituerait une infraction au principe de base visé à l'article 20.1.1.1, b). Dans ce cas, des données d'identification de substitution seront définies.]1

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(1AR 2020-07-20/16, art. 34, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 75/2.[1 Sources scellées

75/2.1 L'inventaire visé à l'article 27bis reprend les données de chaque source scellée.

Lorsque des sources scellées séparées forment une entité physique et ne peuvent être utilisées en tant que telles que dans cette configuration, et qu'elles ne peuvent être fragmentées que par le fabricant en circonstances normales, ces sources peuvent être considérées comme un seul article.

75/2.2 Toute source scellée retirée du service est remise en service ou transférée physiquement dans les cinq ans après sa mise hors service.

75/2.3 En cas d'un transfert physique d'une source scellée d'un détenteur à un autre, l'exploitant de chaque source scellée retirée du service doit disposer d'un certificat de reprise.

75/2.4 Une source scellée retirée du service dont la validité du certificat de forme spéciale risque d'expirer au cours de la période d'évacuation de 5 années suivant la mise hors service visée à l'article 75/2.2 est transférée avant l'expiration de la validité effective du certificat de forme spéciale.

75/2.5 Une source scellée ne peut être transférée qu'après que le détenteur se soit préalablement assuré que le futur détenteur soit autorisé à cet effet.

75/2.6 Le numéro unique de la source visé à l'article 75/1, 1° figure toujours sur le contenant de source. Si les circonstances pratiques ne le permettent pas, une alternative est utilisée pour rendre possible l'identification de la source présente dans le contenant de source.

75/2.7 Si le fabricant n'a pas attribué de numéro unique à la source, l'exploitant doit lui en attribuer un. Ce numéro unique reste inchangé durant toute la durée de vie de la source.

75/2.8 En cas de transfert, la documentation écrite visée à l'article 75/1, 4° et 75/2.7 est transmise au nouveau détenteur.]1

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(1AR 2020-07-20/16, art. 34, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Chapitre 14.) - (ancien CHAPITRE XIII.) Dispositions finales. <AR 2006-05-23/33, art. 11, 005; En vigueur : 01-09-2006>

Section 1ère.- Information.

Art. 76.Les exploitants des établissements de classe I, II et III et les constructeurs de navires et véhicules à propulsion nucléaire sont tenus de signaler l'existence de leur établissement, la nature des divers entreposages, la nature de l'activité de l'établissement, et les dangers inhérents à l'exploitation :

au bourgmestre ainsi qu'au directeur coordonnateur administratif de la police fédérale;

au service communal d'incendie et au centre de groupe régional dont il relève;

à la Direction générale de la Protection civile.

A cet effet, ils leur transmettent les documents appropriés.

Section 2.- Surveillance.

Art. 77.La surveillance médicale des travailleurs et des conditions d'hygiène du travail dans les établissements visés dans cet arrêté est contrôlée par les médecins de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

Art. 78.Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, l'exploitant visé à l'article 5.2, tient le dossier complet de la demande d'autorisation ainsi que les arrêtés et actes pris en exécution du présent règlement à la disposition :

a)les membres du personnel de l'Agence chargés de la surveillance;

b)des médecins habilités, cités à l'article 77.

Art. 79.Mesures d'exécution.

79.1. Nonobstant les dispositions de l'article 67, les bourgmestres qui constatent une situation qui met en péril la santé ou la sécurité des travailleurs ou de la population prennent les mesures propres à écarter le danger. Au préalable, sauf extrême urgence, ils prennent l'avis de l'Agence.

Ils en donnent immédiatement information aux personnes visés à l'article 78 selon le cas, ainsi qu'à la Direction générale de la Protection civile. Ils prescrivent, en cas de nécessité, l'évacuation du personnel, du public ou du voisinage.

79.2. Les bourgmestres procèdent à la fermeture des établissements non autorisés ou prennent toute autre mesure appropriée, suivant l'avis de l'Agence.

Ils agissent de même, si l'une des personnes visées à l'article 78, leur signale une situation qui mettrait en danger la santé ou la sécurité des travailleurs ou de la population.

L'exploitant peut exercer un recours auprès du Roi dans un délai de quinze jours calendrier. Ce recours n'est pas suspensif de la décision intervenue.

79.3. [1 ...]1

L'Agence peut prendre des mesures destinées à rendre inoffensives les sources dangereuses, et notamment prescrire leur éloignement et leur entreposage dans un endroit approprié. L'Agence avertit l'ONDRAF, le cas échéant.

79.4. Dans un délai de quinze jours calendrier, un recours peut être exercé, auprès du Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions contre les mesures prises par les membres du service de surveillance de l'Agence pour non-respect des dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que des conditions particulières des autorisations ou approbations.

Le recours doit être envoyé au Ministre qui a intérieur dans ses attributions par lettre recommandée à la poste.

Le Ministre dispose d'un délai de trois mois pour statuer.

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(1L 2014-03-19/26, art. 22, 015; En vigueur : 16-06-2014)

Section 3.- Dispositions pénales et finales.

Art. 80.Constatation et répression des infractions.

Les infractions au présent règlement sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux dispositions de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire

Art. 80bis.Dispositions d'abrogation.

L'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes est abrogé.

L'arrêté ministériel du 20 mai 1965 déterminant en exécution de l'article 47, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, la composition et les règles de fonctionnement de la Commission d'agréation des pharmaciens ainsi que les critères de compétence est abrogé.

Art. 81.Dispositions transitoires.

81.1. Dispositions transitoires générales

Sauf dispositions contraires les autorisations, agréments, approbations et interdictions prises en application de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes restent en vigueur, le cas échéant jusqu'à la fin de leur période de validité.

Les demandes d'autorisation ou d'agrément, introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux dispositions qui étaient en vigueur à la date à laquelle elles ont été valablement introduites selon ces mêmes dispositions. Toutefois, les missions dévolues au Service de Protection contre les Radiations Ionisantes du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et au Service de la Sécurité technique des Installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail sont transférées à l'Agence.

81.2. Dispositions transitoires relatives au chapitre II

La commission spéciale, instituée par l'article 6 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, est chargée des missions du conseil scientifique, en attendant que les membres de ce conseil soient nommés.

Dans un délai d'un an au maximum après le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, l'exploitant d'un établissement de classe I ou II est tenu d'introduire auprès des autorités habilitées à délivrer les autorisations, un dossier dans lequel il propose une modification des limites de rejet qui sont imposées à son établissement, afin de rendre celles-ci concordantes avec les limites de dose pour les personnes du public définies à l'article 20 du présent arrêté ou dans lequel il justifie le maintien de ces limites de rejet. L'avis d'un organisme agréé sera joint à ce dossier.

Les autorisations délivrées en vertu de l'arrêté du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes restent en vigueur. Néanmoins, toutes extensions ou modifications de l'établissement ou sa cessation d'activité sont soumises aux dispositions du présent règlement.

En outre, les établissements dont certaines activités ont débuté avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté alors que l'obligation d'une autorisation n'existait pas et pour lesquels une autorisation est désormais requise en vertu du chapitre II, sont soumis de plein droit aux dispositions du chapitre II. Toutefois, l'exploitation et le cas échéant le démantèlement peut se poursuivre sans autorisation préalable moyennant l'introduction auprès de l'Agence, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une demande dans les formes prévues aux articles 6.2, 7.2, 8.2 ou 17 selon le cas. L'Agence instruit la demande d'autorisation dans les formes prévues par les articles 6, 7,8 ou 17, selon le cas. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation statue selon les modalités prévues aux mêmes articles.

En cas de passage d'un établissement dans une classe supérieure, en vertu de l'entrée en vigueur des articles 3 et 5 du présent arrêté, la demande d'autorisation doit parvenir à l'Agence dans un délai d'un an après le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Les dispositions réglementaires en matière de contrôle physique et médical applicables à la nouvelle classe sont toutefois d'application dès le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les déclarations visées à l'article 9, doivent être effectuées dans un délai de 2 ans après le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

["11 Les exigences en mati\232re de formation vis\233es \224 l'article 9.7 doivent \234tre satisfaites \224 la date du 1er septembre 2022."°

["6 Les dispositions de l'article 37.5, alin\233a 1 entrent en vigueur un an apr\232s leur insertion dans le pr\233sent arr\234t\233. Les dispositions de l'article 37.5, alin\233a 2 entrent en vigueur deux ans apr\232s leur insertion dans le pr\233sent arr\234t\233."°

81.3. Dispositions transitoires relatives au chapitre III

Pour l'application des douze mois consécutifs glissants, visés à l'article 20.1.3, le premier mois à prendre en compte est le premier mois complet qui suit le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'obligation d'agrément des services de dosimétrie prévue a l'article 30.6 du présent arrêté entre en vigueur 2 ans après le jour de la publication au Moniteur belge des critères et modalités d'agrément fixés par l'Agence.

["7 Pour les \233tablissements repris aux articles 3.1 a) et 3.3 d\233j\224 autoris\233s au 1er janvier 2019, les dispositions des articles 23.1.2, 23.1.3 et 30.4 entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Pour les autres \233tablissements d\233j\224 autoris\233s au 1er janvier 2019, les dispositions des articles 23.1.3 et 30.4 entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Les dispositions de l'article 23.1.1 entrent en vigueur le 1er juillet 2019.[9 Pour les entreprises ou organisations impliqu\233es dans le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 d\233j\224 autoris\233es ou agr\233\233es au 1er janvier 2019 selon les dispositions du chapitre VII de ce r\232glement ou de l'Arr\234t\233 royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, les dispositions de l'article 23.2. entrent en vigueur le 1er juillet 2020 et celles de l'article 30.4. le 1er janvier 2021."°

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions susmentionnées, la règlementation existante reste d'application.]7

["11 Les dispositions de l'article 27/2 sont applicables \224 partir du sixi\232me mois apr\232s l'insertion de ces dispositions dans le pr\233sent arr\234t\233. L'entreposage hors b\226timent qui a lieu avant cette date est effectu\233 conform\233ment aux dispositions qui s'appliquaient avant l'insertion de ces dispositions dans le pr\233sent arr\234t\233."°

81.4. [1 ...]1

81.5. [5 ...]5.

81.6. (Dispositions transitoires relatives au chapitre VI

81.6.1. Les autorisations visées au chapitre VI, qui ont été accordées avant le 8 novembre 2006, demeurent valables jusqu'à leur échéance pour autant qu'aucune modification d'activité, sortant des limitations fixées dans l'autorisation, ne soit intervenue.

81.6.2. Les dispositions visées à l'article 51.1.1, 2e e alinéa, d, entrent en vigueur le 1er juin 2007.

Jusqu'au 1er juin 2007, les expositions médicales à des fins de recherche biomédicale et médicale visées à l'article 51.1.1., 2e alinéa, d, en ce qui concerne leur justification, sont examinées par le comité d'éthique accompagnant cette recherche, en application des dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre; les praticiens assurant la responsabilité clinique pour les expositions médicales à des fins de recherche biomédicale et médicale sont tenus de prendre en considération les recommandations européennes en la matière.

81.6.3. Pour les équipements de radiodiagnostic pour personnes visés à l'article 51.6.2. et achetés avant le 1er mars 2002, l'Agence définit, en tenant compte de l'importance de l'exposition, les catégories d'appareils qui doivent être équipés d'un système permettant l'évaluation de la dose au patient au cours de la procédure radiologique ainsi que les modalités d'adaptation des appareils.

81.6.4. Les dispositions visées à l'article 51.6.2, § 3, entrent en vigueur le 1er juin 2007.

Jusqu'au 1er juin 2007, pour les expositions médicales visées à l'article 51.6.2, § 3, un équipement radiologique et accessoires adaptés sont utilisés.

81.6.5. Les dispositions visées à l'article 51.6.3 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Jusqu'au 1er janvier 2011 les appareils visés à l'article 50.2.1, exclusivement destinés à être utilisés en médecine vétérinaire, sont approuvés selon les critères fixés par l'Agence.

En cas d'appareils types, le producteur ou l'importateur introduit la demande d'approbation sur un formulaire d'un modèle établi par l'Agence. Si l'Agence estime qu'elle ne peut pas accorder l'approbation sollicitée, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les 30 jours calendriers à partir de la notification.

En attendant la fixation ou l'approbation par l'Agence de critères d'acceptabilité, en application de l'article 51.6.5, il y a lieu d'utiliser les critères d'acceptabilité définis dans la publication Radioprotection 91 de la Commission européenne (Luxembourg, 1997).

81.6.6. Pour les experts en radiophysique médicale, les dispositions transitoires suivantes sont d'application :

a)Les personnes qui, à la date du 3 novembre 1997, exerçaient déjà leurs activités en milieu hospitalier dans un des trois domaines particuliers de la radiophysique médicale sans répondre aux conditions visées à l'article 51.7.3, peuvent être agréées par l'Agence en tant qu'experts en radiophysique médicale dans leur(s) domaine(s) de compétence, si elles possèdent une compétence équivalente et pour autant qu'elles aient introduit les demandes d'agrément ou d'approbation avant le 4 mai 1998.

La compétence du demandeur est appréciée en fonction des diplômes, certificats et titres et en fonction de tout élément scientifique ou professionnel dont il peut apporter la preuve.

L'Agence définit éventuellement la formation complémentaire qu'elle juge nécessaire pour pouvoir accorder l'agrément. L'avis du jury prévu à l'article 54.9 est requis pour chaque demande.

b)Les personnes qui, avant la date du 3 novembre 1997, suivaient une formation dans le domaine de la radiophysique qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 51.7.3. b) peuvent être agréées comme experts en radiophysique médicale au terme de leur formation si celle-ci a été approuvée par l'Agence, après avis du jury prévu à l'article 54.9 et ce pour autant qu'elles aient introduites leur demande d'agrément ou d'approbation avant le 4 mai 1998;

["3 c) Pendant deux ans \224 dater de la publication du pr\233sent arr\234t\233, un certificat cl\244turant une formation r\233pondant au moins aux dispositions de l'article 51.7.3.1, alin\233as 1er et 2, est r\233put\233 correspondre \224 l'article 51.7.3.1, alin\233a 3. Cette p\233riode de 2 ans peut \234tre renouvel\233e par d\233cision de l'AFCN."°

81.6.7. Les dispositions visées à l'article 51.7.1, alinéa 1er, entrent en vigueur le 1er juin 2007.

Jusqu'au 1er juin 2007, et sans préjudice des dispositions de l'article 23 et de l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, l'exploitant des établissements visé à l'article 51.7.1 comprenant des installations de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire in vivo veille à disposer de l'assistance d'experts en radiophysique médicale pour l'organisation et le contrôle des mesures nécessaires pour assurer la radioprotection du patient et pour assurer le contrôle de qualité de l'équipement.

81.6.8. Les dispositions visées à l'article 51.7.3 entrent en vigueur le 1er juin 2007.

Jusqu'au 1er juin 2007, le candidat à l'agrément comme expert en radiophysique médicale dans plusieurs domaines de compétence visé à l'article 51.7.3, alinéa 1er, b, suit un an au moins de stage en radiothérapie.

Jusqu'au 1er juin 2007, le candidat à l'agrément comme expert en radiophysique médicale visé a l'article 51.7.3, suit une formation spécifique adaptée pour les expositions à des fins médicales concernant des enfants, à celles effectuées dans le cadre d'un programme de dépistage médical et à celles impliquant des doses élevées pour le patient, comme la radiologie interventionnelle, la tomographie assistée par ordinateur et la radiothérapie, en ce compris la médecine nucléaire destinée à des fins thérapeutiques.

81.6.9. Les dispositions visées à l'article 53 entrent en vigueur le 1er juin 2007. Les dispositions suivantes sont d'application jusqu'au 1er juin 2007 :

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à l'art de guérir, à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs, à la sécurité, à l'hygiène et au confort des malades, l'utilisation des sources de radiations ionisantes et des installations radiologiques visées à l'article 50.2 est réservée aux détenteurs du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, ou du grade académique de médecin ou du diplôme de docteur en médecine vétérinaire, autorisés à cet effet par l'Agence.

L'autorisation peut être limitée :

a. dans le temps;

b. à certaines sources de radiations ionisantes et installations radiologiques;

c. à certaines formes d'application des radiations ionisantes.

Les pharmaciens et licenciés en chimie, préalablement habilités à effectuer des analyses de biologie clinique en vertu, d'une part, de l'arrêté royal du 5 novembre 1964, déterminant les conditions d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des analyses de biologie clinique et d'autre part, de l'arrêté royal du 23 juin 1975 relatif à l'agrément des licenciés en sciences, groupe des sciences chimiques, en vue de l'exécution des analyses de biologie clinique, peuvent également obtenir une autorisation de l'Agence.

Celle-ci est limitée aux radionucléides sous forme non scellée destinés à des fins de diagnostic, et ne peut être accordée que dans la mesure où il s'agit d'analyses in vitro et que si les intéressés respectent les prescriptions visées au 12° jusqu'au 15° y compris.

Les licenciés en sciences dentaires et les détenteurs d'un certificat de capacité de dentiste peuvent être autorisés par l'Agence à utiliser des appareils émetteurs de rayons X spécifiquement conçus pour la radiographie dentaire.

Les autorisations visées aux alinéas précédents ne sont délivrées qu'aux personnes ayant acquis une compétence en radioprotection lors de leur formation et ayant suivi une formation appropriée aux méthodes et techniques appliquées, selon le cas, en radiologie médicale ou dentaire, en radiothérapie ou en médecine nucléaire.

La formation pour les applications humaines accordera une attention particulière aux expositions à des fins médicales concernant des enfants, à celles effectuées dans le cadre d'un programme de dépistage médical et à celles impliquant des doses élevées pour le patient, comme la radiologie interventionnelle, la tomographie assistée par ordinateur et la radiothérapie, en ce compris la médecine nucléaire destinée à des fins thérapeutiques.

Sur demande de l'Agence ou de sa propre initiative, le jury médical visé à l'article 54.9 peut émettre des avis sur les conditions de validité des formations visés dans le présent règlement.

Toute autre personne que celle autorisée en application du 1° ne peut manipuler à des fins médicales les sources de radiations ionisantes et les installations radiologiques visées à l'article 50.2 que sur instructions et sous la surveillance et la responsabilité effectives des personnes autorisées en application du 1°.

En ce qui concerne l'art dentaire, les licenciés en sciences dentaires et les porteurs d'un certificat de capacité de dentiste sont tenus d'exécuter personnellement les radiographies dentaires.

L'exploitant de l'établissement veille à ce que les auxiliaires visés au premier alinéa du 1° aient reçu une formation qui correspond à leur activité professionnelle.

Sur simple demande de l'Agence, l'exploitant doit être en mesure de fournir, pour chacun de ces auxiliaires, un diplôme, un certificat ou une attestation de compétence dont il ressort qu'ils ont suivi une formation appropriée d'un niveau qui correspond au minimum à celui de l'enseignement supérieur non universitaire, et comprenant au moins 50 heures au total, dont 10 heures de pratique, et qu'ils ont subi avec succès un contrôle de connaissances concernant cette formation.

La formation visée ci-dessus porte sur les techniques appliquées, les effets sur la santé résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, les règles pratiques de radioprotection, y compris leurs bases physiques et la législation en radioprotection, l'assurance de qualité et, en particulier, les procédures de contrôle de qualité des équipements utilisés; elle accordera une attention particulière aux expositions à des fins médicales concernant des enfants, à celles effectuées dans le cadre d'un programme de dépistage médical ou à celles impliquant des doses élevées pour le patient, comme la radiologie interventionnelle, la tomographie assistée par ordinateur et la radiothérapie.

Pour la médecine nucléaire et/ou la radiothérapie, il faut en outre avoir suivi une formation complémentaire appropriée de 10 heures.

L'exploitant veille à ce que les personnes visées au 2° bénéficient d'une formation continue dans les matières concernées.

Les autorisations pour l'utilisation de rayons X à des fins de diagnostic médical ou dentaire et les autorisations pour l'utilisation d'appareils et de radionucléides dans le cadre de la radiothérapie sont délivrées en raison, d'une part de la compétence du demandeur et d'autre part, de la nature et des conditions d'emploi de ces appareils ou substances qu'il est appelé à manipuler. La compétence du demandeur est appréciée en fonction des diplômes, certificats et titres et en fonction de tout élément scientifique ou professionnel dont il peut apporter la preuve.

En ce qui concerne l'utilisation des rayons X à des fins de diagnostic médical, l'autorisation n'est accordée qu'aux médecins pouvant produire un diplôme, un certificat ou une attestation de compétence pour l'utilisation diagnostique des rayons X dont il ressort qu'ils ont suivi une formation de niveau universitaire comprenant au moins 45 heures de théorie et 30 heures de pratique, et qu'ils ont subi avec succès un contrôle de connaissances.

La formation visée ci-dessus porte sur les techniques appliquées en radiologie, les effets sur la santé résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, les règles pratiques de radioprotection, y compris leurs bases physiques, la législation en radioprotection, les méthodes de mesure de rayonnements, l'estimation et l'évaluation des doses auxquelles le patient est exposé au cours des examens radiologiques.

En ce qui concerne la mise en oeuvre de rayons X pour la mesure de la densité osseuse à l'aide d'un appareil avec tube incorporé et fixe, une autorisation peut être délivrée aux médecins pouvant produire un diplôme, un certificat ou une attestation de compétence dont il ressort qu'ils ont suivi une formation en matière de radioprotection de niveau universitaire et spécifique à cette application qui comprend au moins huit heures et qu'ils ont subi avec succès un contrôle de connaissances.

Les médecins agréés comme porteurs du titre particulier de médecin spécialiste en radiodiagnostic avant le 1er juillet 1994 sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de formation décrites ci-dessus.

Les médecins utilisateurs de rayons X à des fins de diagnostic médical sont tenus d'entretenir et de développer leurs connaissances et leur compétence en radioprotection, dans le cadre d'une formation continue de niveau universitaire.

En ce qui concerne l'utilisation de rayons X à des fins de radiographie dentaire, l'autorisation n'est accordée qu'aux praticiens pouvant produire un diplôme, un certificat ou une attestation dont il ressort qu'ils ont suivi une formation de niveau universitaire en radioprotection et qu'ils ont subi avec succès un contrôle de connaissance.

La formation visée ci-dessus porte sur les effets médicaux de l'exposition aux radiations ionisantes, les règles pratiques de radioprotection, y compris leurs bases physiques et les méthodes de mesure de rayonnements, la législation en radioprotection, l'estimation et l'évaluation des doses auxquelles le patient est exposé ainsi que leur distribution selon les techniques utilisées pour les examens radiographiques dentaires.

Les praticiens qualifiés pour exercer l'art dentaire avant le 1er juillet 1994 sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de formation décrites ci-dessus.

Les utilisateurs de rayons X pour la radiographie dentaire sont tenus d'entretenir et de développer leurs connaissances et leur compétence en radioprotection, dans le cadre d'une formation continue de niveau universitaire.

En ce qui concerne l'utilisation d'appareils et la détention et l'utilisation des radionucléides dans le cadre de la radiothérapie, l'autorisation n'est accordée qu'à des médecins spécialistes pouvant produire un diplôme, un certificat ou une attestation dont il ressort qu'ils ont suivi une formation de niveau universitaire comportant au moins 120 heures de théorie et 80 heures de pratique, portant sur la physique nucléaire, les méthodes de mesure de rayonnements, la radiochimie, la radioprotection, la législation en radioprotection, la radiotoxicologie, la radiobiologie et la dosimétrie en radiothérapie et qu'ils ont subi avec succès un contrôle de connaissances.

Les médecins agréés comme porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en radiothérapie ou radio- et radiumthérapie avant le 1er juillet 1994 sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de formation décrites ci-dessus.

L'Agence peut subordonner son autorisation au respect de conditions qu'elle peut fixer et qui sont relatives entre autres aux conditions d'hospitalisation et de sortie des patients traités au moyen de radionucléides, ainsi qu'aux conditions de traitement ambulatoire de ces mêmes patients.

Les personnes autorisées avant le 1er juillet 1994 et qui notifient un changement d'adresse et/ou de lieu(x) d'exercice, sont considérées comme ayant satisfait aux conditions de formation appropriées décrites aux 4°, 6° ou 7°, suivant que leur autorisation a été délivrée à des fins de radiodiagnostic médical, a des fins de radiographie dentaire ou à des fins de radiothérapie.

La demande d'autorisation est adressée à l'Agence par lettre recommandée.

Si l'Agence estime qu'elle ne peut pas accorder l'approbation sollicitée, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les 30 jours calendriers à partir de la notification.

10°Pour les utilisateurs d'appareils et de radionucléides dans le cadre de la radiothérapie, la compétence du demandeur en radioprotection et dans les disciplines citées plus haut fait l'objet d'un avis du jury visé à l'article 54.9.

11°Toute modification d'activité, qui sort des limitations fixées dans l'autorisation, fait l'objet d'une nouvelle demande.

12°La détention et l'utilisation des radionucléides destinés au diagnostic in vivo ou in vitro ou à la thérapie dans le cadre de la médecine nucléaire font l'objet d'une autorisation délivrée par l'Agence et réservée aux personnes visées au 1°, alinéa 1er et 3.

Cette autorisation vise la nature et la quantité des radionucléides que ces personnes peuvent détenir et utiliser en fonction des endroits et locaux de détention et d'utilisation, ainsi que les formes d'application que ces personnes peuvent réaliser.

L'Agence peut subordonner son autorisation au respect de conditions relatives entre autres aux conditions d'hospitalisation et de sortie des patients traités au moyen de radionucléides par voie métabolique qu'elle peut elle-même définir, ainsi qu'aux conditions de traitement ambulatoire de ces mêmes patients.

13°La demande d'autorisation visée au 12° est adressée a l'Agence, sous pli recommandé à la poste et sur un formulaire d'un modèle établi sur celle-ci.

Si l'Agence estime qu'elle ne peut pas accorder l'approbation sollicitée, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les 30 jours calendriers à partir de la notification.

14°Les autorisations visées au 12° ne sont accordées qu'aux demandeurs pouvant produire un certificat ou une attestation dont il ressort qu'ils ont suivi une formation de niveau universitaire comportant au moins 120 heures de théorie et 80 heures de pratique, portant sur la physique nucléaire, les méthodes de mesure de rayonnements, la radiochimie, la radioprotection, la législation en radioprotection, la radiotoxicologie, la radiobiologie et la radiopharmacie, et qu'ils ont subi avec succès un contrôle de connaissances.

Les personnes autorisées avant le 1er juillet 1994 et qui demandent une nouvelle autorisation en raison d'un changement du(des) lieu(x) d'exercice sont considérés comme ayant satisfaits aux conditions de formation décrites à l'alinéa précédent.

Les médecins qui ont été agréés comme porteurs des titres professionnels particuliers de médecin spécialiste en médecine nucléaire ou de médecin spécialiste en biologie clinique et en médecine nucléaire in vitro avant le 1er juillet 1994, ainsi que les pharmaciens biologistes ou assimilés habilités pour les applications in vitro des radionucléides avant le 1er juillet 1994 sont considérés comme ayant satisfaits aux conditions de formation décrites ci-dessus.

La compétence du demandeur de l'autorisation fait l'objet d'un avis du jury médical visé à l'article 54.9 et porte sur les diplômes, certificats et titres.

En ce qui concerne les médecins, l'avis porte également sur tout élément de justification que l'intéressé peut produire et qui a été jugé satisfaisant par le jury visé à l'article 54.9. Dans le cas des vétérinaires, le jury émet un avis en fonction des éléments scientifiques et professionnels avancés par le demandeur.

15°Toute modification d'activité, qui sort des limitations fixées dans l'autorisation, ainsi que tout changement dans l'endroit où l'activité est exercée, fait l'objet d'une nouvelle demande.

81.6.10. Les dispositions visées à l'article 54.9 entrent en vigueur le 1er juin 2007.

Jusqu'au 1er juin 2007, le jury médical visé à l'article 54.9 est composé de représentants de l'Agence et d'autres personnalités, choisis en vertu de leur compétence scientifique : spécialistes en radioprotection, experts en radiophysique médicale dans les trois domaines visés à l'article 51.7 (radiothérapie, médecine nucléaire in vivo, radiologie), médecins agréés comme porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, de médecin-spécialiste en radiothérapie-oncologie, de médecin spécialiste en radiodiagnostic, de médecin spécialiste en médecine nucléaire, et de médecin spécialiste en biologie clinique et en médecine nucléaire in vitro et pharmaciens biologistes ou assimilés habilités pour les applications in vitro des radionucléides.

Jusqu'au 1er juin 2007 les règles d'entrée en vigueur suivantes sont d'application pour le jury médical visé à l'article 54.9 :

Les membres du jury peuvent être choisis dans le jury médical visé à l'article 75.2.8 ou hors de celui-ci. La composition de ce jury est modulée selon les matières traitées afin d'assurer un équilibre représentatif des divers domaines susmentionnés.

Si le jury estime qu'un avis favorable ne peut pas être donné, il en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit, s'il en fait la demande, d'être entendu par le jury dans les 30 jours calendriers à partir de la notification.

L'Agence peut demander l'avis du jury pour chaque matière en rapport avec l'application des articles 50 à 55.2 y compris.) <AR 2007-05-17/31, art. 4, 006; En vigueur : 08-11-2006>

["4 81.6.11. Les dispositions vis\233es \224 l'article 53.3.3, alin\233as 3 et 5, entrent en vigueur le 1er juillet 2010."°

81.7. Dispositions transitoires relatives au chapitre VII

Les autorisations encore valables à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, délivrées en vertu du chapitre VII de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, maintiennent leur validité jusqu'à leur date d'échéance. Toutefois une demande peut être introduite conformément aux nouvelles dispositions de ce chapitre en vue de l'adaptation d'une autorisation existante.

["2 81.7bis. La disposition vis\233e \224 l'article 64.1. e), entre en vigueur le 1er janvier 2020. La disposition vis\233e \224 l'article 64.2, 2e alin\233a, entre en vigueur le 1er novembre 2010. En ce qui concerne les appareils vis\233s \224 l'article 64.1.e), les autorisations d\233livr\233es dans le cadre de l'article 65.3 sont valables jusqu'au 1er janvier 2020."°

["10 Les exploitants vis\233s \224 l'article 64.8 de l'arr\234t\233 royal du 20 juillet 2001 portant r\232glement g\233n\233ral de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants qui poss\232dent une autorisation de cr\233ation et d'exploitation pour l'utilisation d'une ou plusieurs sources d'Americium-241 pour la mesure d'\233paisseur, de masse ou de densit\233 du textile, peuvent utiliser ces sources d'Americium-241 jusqu'au 31 d\233cembre 2025. Ces exploitants doivent \233vacuer leurs sources d'Americium-241 et d\233livrer la preuve de cette \233vacuation au plus tard le 31 d\233cembre 2026."°

81.8. Dispositions transitoires relatives au chapitre XII

Les dispositions de l'article 73.2, premier alinéa, 9 entrent en vigueur trois ans après le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge; dans un délai de trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent arrêté, tous les experts qui sont en possession d'un agrément délivré en application de l'article 73 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes doivent introduire une nouvelle demande d'agrément.

Les experts agréés de classe III, qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont en possession d'un agrément délivré en application de l'arrêté royal du 28 février 1963, peuvent continuer le contrôle des établissements de classe III, conformément aux dispositions de cet agrément, jusqu'à la date d'échéance de leur agrément ou jusqu'à l'expiration d'une durée de 6 ans maximum après l'entrée en vigueur du présent arrêté si l'agrément leur avait été accordé sans limitation de temps. S'il expire au cours de la période d'un an qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, leur agrément est prolonge d'office jusqu'a la fin de cette période d'un an.

Pendant cette période de transition, ils peuvent solliciter un agrément en classe II; dans son jugement sur l'opportunité de les agréer en classe II, l'Agence tient particulièrement compte de l'expérience acquise.

["8 Les agr\233ments valables au 1er janvier 2019, d\233livr\233s en vertu de l'article 73, restent valides jusqu'\224 leur \233ch\233ance. L'Agence peut, pour les experts qui sollicitent leur agr\233ment pour la premi\232re fois, prendre en compte des connaissances \233quivalentes aux dipl\244mes et formations pr\233vus aux articles 73.2 point 3, 73.2 point 4.a, 73.2 points 4.b, i et ii, si ceux-ci ont \233t\233 acquis avant le 1er janvier 2010. Les experts en contr\244le physique agr\233\233s \224 la date du 1er janvier 2019 sont exon\233r\233s des exigences de formation initiale vis\233es \224 l'article 73.2 points 3 et 4."°

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(1AR 2009-03-24/41, art. 22, 008; En vigueur : 27-04-2009)

(2AR 2010-10-10/09, art. 4, 010; En vigueur : 28-10-2010)

(3AR 2012-04-26/65, art. 17, 011; En vigueur : 01-07-2012)

(4AR 2012-04-26/65, art. 18, 011; En vigueur : 01-07-2012)

(5AR 2015-07-12/04, art. 81, 017; En vigueur : 01-09-2015)

(6AR 2018-05-29/10, art. 18, 023; En vigueur : 28-06-2018)

(7AR 2018-12-06/17, art. 39, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(8AR 2018-12-06/17, art. 40, 024; En vigueur : 31-12-2018)

(9AR 2020-06-02/04, art. 1, 027; En vigueur : 22-06-2020)

(10AR 2020-06-04/13, art. 2, 028; En vigueur : 22-06-2020)

(11AR 2020-07-20/16, art. 35, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 82.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

["1 Les dispositions pr\233vues aux articles 9.7, 30.6.2 et 70/1.2 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p\233riode d'un an \224 compter de la date d'insertion de ces dispositions dans le pr\233sent arr\234t\233. Les normes pour les mat\233riaux de construction contenues dans les articles 20.2.2, 70 et 70/1 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p\233riode de deux ans \224 compter de la date d'insertion de ces dispositions dans le pr\233sent arr\234t\233."°

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(1AR 2020-07-20/16, art. 36, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. 83.Notre Ministre qui a l'économie dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, Notre Ministre qui a les finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions, Notre Ministre qui a le transport dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe IA. - Exemption de déclaration]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2020, p. 61452)

Modifiée par:

<AR 2021-07-14/13, art. 5, 031; En vigueur : 07-08-2021>

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(1AR 2020-07-20/16, art. 37, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. N1.[1 Annexe IB Déchets radioactifs : conditions et niveaux de libération et d'exemption en quantités illimitées

1. Le tableau A ci-après indique les valeurs à utiliser, dans le cadre de l'application des articles 34.6 et 35.2, pour l'élimination ou le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs provenant d'un établissement de classe I, II ou III visé à l'article 3. Ces valeurs sont appelées niveaux de libération.

Le tableau A ci-après indique également les valeurs d'exemption qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 3.1, d) pour des quantités supérieures à une tonne.

2. Les critères fondamentaux ayant servi, ou devant servir, au calcul des niveaux de libération et au calcul des niveaux figurant dans les autorisations délivrées par l'Agence en application de l'article 18, sont les suivants:

a)les risques radiologiques, pour les individus, pouvant résulter de la pratique sont suffisamment faibles pour ne pas entrer dans le champ de la réglementation; et

b)il a été établi que le type de pratique était justifié; et

c)la pratique est intrinsèquement sûre.

3. En outre, il doit être satisfait au critère suivant dans toutes les circonstances réalisables :

- la dose efficace pouvant être reçue par toute personne en raison de la libération ou l'usage autorisé provenant d'une pratique donnée est inférieure à 10 microsievert par an.

4. En ce qui concerne les radionucléides qui ne figurent pas dans le tableau, l'Agence fixe au besoin les niveaux de concentration d'activité appropriés, en se basant sur les critères figurant aux points 2 et 3 de la présente annexe. Les valeurs ainsi fixées complètent celles des tableaux.

5. Les niveaux de libération du tableau A et les conditions ci-après ne s'appliquent pas à la nourriture contaminée suite à une situation d'urgence radiologique et aux situations d'interventions visées aux articles 72 et 72bis. Ils ne s'appliquent pas non plus, sauf décision contraire de l'Agence, aux activités professionnelles visées à l'article 4.

6. La conformité avec les niveaux de libération des déchets radioactifs repris au tableau A doit être vérifiée par mesures, conformément aux dispositions de l'article 35.3.

7. Lorsqu'il s'agit de mélanges de radionucléides, il y a lieu de veiller au respect de la condition suivante :

∑j Cj / Cj,L ≤ 1

où : Cj est la concentration d'activité du radionucléide j dans le déchet et Cj,L est le niveau figurant dans le tableau A pour le radionucléide j.

En cas de mélanges parents - descendants, les produits de filiation peuvent être négligés dans cette formule s'ils ont été pris en compte lors de la fixation des niveaux et n'excèdent pas l'activité à l'équilibre.]1

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(1AR 2020-07-20/16, art. 38, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. N2.[1 Annexe II.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2020, p. 61483)

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(1AR 2020-07-20/16, art. 39, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. N3.Annexe III.

(Texte et tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 29033-29180).

Modifiée par:

<AR 2020-07-20/16, art. 40, 030; En vigueur : 29-08-2020>

Art. N4.Annexe IV. DOCUMENT UNIFORME.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 29181-29192).

Art. N5.Annexe V. Informations dans le cadre des plans d'urgence.

A. Information en cas d'urgence radiologique, visée à l'article 72.1.

1. En fonction de l'exécution du plan d'urgence pour des risques nucléaires, la population effectivement affectée en cas d'urgence radiologique recevra de manière rapide et répétée :

a)des informations sur le cas d'urgence survenu et, dans la mesure du possible, sur les caractéristiques (telles que son origine, son étendue, son évolution prévisible);

b)des consignes de protection qui, en fonction du cas d'espèce, peuvent :

- porter notamment sur les éléments mentionnés ci-après : restriction à la consommation de certains aliments susceptibles d'être contaminés, règles simples d'hygiène et de décontamination, confinement dans les maisons, distribution et utilisation de substances protectrices, dispositions à prendre en cas d'évacuation;

- s'accompagner, le cas échéant, de consignes spéciales pour certains groupes de la population;

c)des conseils de coopération, dans le cadre des instructions ou des requêtes des autorités compétentes.

2. Si la situation d'urgence est précédée d'une phase de pré-alarme, la population susceptible d'être affectée en cas d'urgence radiologique devra déjà recevoir des informations et des consignes durant cette phase, telle que :

- invitation à la population concernée de se mettre à l'écoule de la radio ou de la télévision;

- consignes préparatoires aux établissements ayant des responsabilités collectives particulières;

- recommandations aux professions spécialement concernées.

3. Ces informations et ces consignes seront complétées, en fonction du temps disponible, par un rappel des notions de base sur la radioactivité et ses effets sur l'être humain ainsi que sur l'environnement.

B. Information préalable, visée à l'article 72.2

1. Notions de base sur la radioactivité et ses effets sur l'être humain ainsi que sur l'environnement.

2. Les différents cas d'urgence radiologique pris en compte et leurs conséquences pour la population et pour l'environnement.

3. Mesures d'urgence prévues pour alerter, protéger et secourir la population en cas d'urgence radiologique.

4. Informations adéquates relatives au comportement que la population devrait adopter en cas d'urgence radiologique.

Art. N6.[1 Annexe VI. ]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2020, p. 61486)

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(1AR 2020-07-20/16, art. 7, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. N7.

<Abrogé par AR 2020-07-20/16, art. 42, 030; En vigueur : 29-08-2020>

Art. N8.[1 Annexe VIII. - Niveaux d'exemption de déclaration pour les sources naturelles de rayonnement à l'état solide]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2020, p. 61493)

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(1Inséré par AR 2020-07-20/16, art. 43, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. N9.[1 Annexe IX. - Niveaux d'exemption de déclaration pour les sources naturelles de rayonnement à l'état liquide]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2020, p. 61496)

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(1Inséré par AR 2020-07-20/16, art. 44, 030; En vigueur : 29-08-2020)

Art. N10.[1 Annexe X. - Liste des projets soumis à un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 6.1bis.1, 1° :

1. Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs, à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale continue ne dépasse pas 1 kW de puissance thermique.

2. Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés.

3. Installations destinées :

a. à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires ;

b. au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs ;

c. à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés ;

d. exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs;

e. exclusivement à l'entreposage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production ;

4. Modification ou extension des projets visés dans la présente annexe X, lorsque cette modification ou extension répond aux valeurs seuils citées dans la présente annexe X, pour autant que ces dernières existent.]1

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(1Inséré par AR 2020-05-29/23, art. 9, 026; En vigueur : 21-06-2020)

Art. N11.[1 - Liste des projets soumis à un screening conformément à l'article 6.1bis.1 2° :

1. Installations pour le traitement et l'entreposage de déchets radioactifs (autres que celles visées à l'annexe X).

2. Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe X ou à la présente annexe, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement (modification ou extension ne figurant pas à l'annexe X).

3. Projets visés à l'annexe X qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans.]1

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(1Inséré par AR 2020-05-29/23, art. 10, 026; En vigueur : 21-06-2020)

Art. N12.[1 Annexe XII. - Le formulaire visé à l'article 6.1bis.3 § 1 comprend :

Une description du projet, avec en particulier :

a)une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b)une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées.

Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.

Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets - que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant :

a)des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;

b)de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité.

Le cas échéant, il est tenu compte des critères de l'annexe XIII lors de la compilation des informations conformément aux points 1° à 3°.]1

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(1Inséré par AR 2020-05-29/23, art. 11, 026; En vigueur : 21-06-2020)

Art. N13.[1 Annexe XIII. - Les critères d'évaluation visés à l'article 6.1bis.3 § 2 sont :

Les caractéristiques des projets. Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :

a. à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;

b. au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés;

c. à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;

d. à la production de déchets;

e. à la pollution et aux nuisances;

f. au risque d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;

g. aux risques pour la santé humaine liés, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique.

Localisation des projets. La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet est considérée en prenant notamment en compte les aspects suivants :

a. l'utilisation existante et approuvée des terres ;

b. la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité et de son sous-sol) ;

c. la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :

- zones humides, rives, estuaires;

- zones côtières et environnement marin;

- zones de montagnes et de forêts;

- réserves et parcs naturels;

- zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées selon les règles européennes de protection des espèces et des habitats ;

- zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale pertinentes pour le projet;

- zones à forte densité de population;

- paysages et sites importants du point du vue historique, culturel ou archéologique.

Type et caractéristiques de l'impact potentiel. Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1° et 2° , par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l'article 27/4, § 1 de la loi du 15 avril 1994 en tenant compte de :

a. l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact, y inclus la zone géographique et l'importance de la population susceptible d'être touchée;

b. la nature de l'impact;

c. le caractère transfrontalier ou transrégional de l'impact;

d. l'intensité et la complexité de l'impact;

e. la probabilité de l'impact;

f. le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact;

g. le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants ou approuvés;

h. la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.]1

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(1Inséré par AR 2020-05-29/23, art. 12, 026; En vigueur : 21-06-2020)

Art. N1.[1 Annexe XIV. - Les renseignements visés à l'article 6.1bis.5 6° portent sur :

1. Description du projet, y compris en particulier :

a. une description de la localisation du projet ;

b. une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;

c. une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier des procédés de production): par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés ;

d. une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

2. Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement.

3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.

4. Une description des facteurs précisés à l'article 27/4, § 1, deuxième alinéa, de la loi du 15 avril 1994 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par exemple l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.

5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres:

a. de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b. de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

c. de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets ;

d. des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes) ;

e. du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles ;

f. des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

g. des technologies et des substances utilisées.

La description des incidences notables probables sur l'environnement doit avoir rapport aux incidences directes et, le cas échéant, indirectes, secondaires, cumulatives et transfrontalières ou transrégionales à court terme, à moyen terme et à long terme et aux incidences positives et négatives, permanentes et temporaires du projet. Cette description doit tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union ou des Etats membres qui sont pertinents par rapport au projet.

6. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes.

7. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.

8. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations réalisées conformément à la législation européenne ou nationale peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences relatives à l'étude d'incidences sur l'environnement soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.

9. Un résumé non technique des informations fournies conformément aux points 1 à 8.

10. Une liste de références précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations contenues dans le rapport.]1

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(1Inséré par AR 2020-05-29/23, art. 13, 026; En vigueur : 21-06-2020)

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