Texte 2001000701
Article 1er.L'article 3, § 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, est remplacé comme suit :
" La vignette adhésive porte les mentions suivantes :
1°le numéro d'ordre de la carte d'identité;
2°le nom complet du titulaire lorsqu'il est mentionné en abrégé au recto;
3°- la mention obligatoire " marié(e) ", suivie du nom et du prénom du conjoint;
- la mention facultative " veuf ou veuve ", suivie du nom et du prénom du conjoint décédé n'est inscrite que sur demande écrite du titulaire de la carte d'identité;
4°l'adresse du titulaire dans la commune de résidence principale s'il a changé d'adresse depuis l'émission de la carte;
5°les mentions imposées par les lois et règlements particuliers.
Si le titulaire en fait la demande par écrit le numéro d'identification du titulaire au Registre national des personnes physiques est également inscrit sur la vignette adhésive. ".
Art. 2.L'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 est complété comme suit :
" Toutefois, la carte d'identité délivrée aux citoyens âgés de septante-cinq ans et plus a une validité illimitée, sous réserve des cas de renouvellement visés à l'article 6, § 1er, 2° à 7° ou de remplacement en conséquence des cas de péremption visés à l'article 6, § 6, du présent arrêté. ".
Art. 3.L'article 6, § 1er, du même arrêté est complété comme suit :
" 7° lorsque le titulaire âgé de septante-cinq ans et plus en fait la demande. ".
Art. 4.Le commentaire de l'annexe (modèle 3) jointe à l'arrêté royal du 29 juillet 1985 est modifié comme suit :
1°au point 3 du commentaire, la mention " divorcé(e) " doit être supprimée;
2°au point 6 du commentaire la mention " déchéance du droit de conduire " doit être supprimée;
3°le troisième alinéa de la note (1), consacré au cas de divorce, doit être supprimé;
4°la note (2) est rattachée au point 7 du commentaire (n° d'identification au Registre national) ainsi qu'aux points 3 et 4 (veuvage et identité du conjoint prédécédé).
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.