Texte 2001000678
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" la loi " : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
2°" PJPOL " : l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;
3°" les membres du personnel " : les membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale ou de la police communale;
4°" le statut d'origine " : la position juridique applicable au membre du personnel à la date du 31 mars 2001;
5°" le secrétariat social GPI " : le secrétariat social GPI visé à l'article 140quater de la loi.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel :
1°qui n'ont pas décidé de rester soumis, en application de l'article 236, alinéa 2, de la loi, aux lois et règlements applicables aux membres de la police communale;
2°dont la gestion n'a pas encore été prise en charge par le secrétariat social GPI.
Art. 3.Le conseil communal ou le conseil de police accorde, aux membres du personnel visés à l'article 2, les avantages pécuniaires suivants :
1°une avance d'au moins 80 % sur la différence entre A et B, à savoir :
A : le traitement conforme à l'échelle de traitement dans la position juridique applicable au membre du personnel au 1er avril 2001. Pour les membres du personnel insérés dans les échelles de traitement O2, O3, O4 et O4bis, il s'agit de l'échelle M7;
B : le traitement, le cas échéant y compris l'allocation pour diplôme, l'allocation pour exercice d'une fonction supérieure ou en raison du remplacement d'un chef de corps de la police communale fixées d'après les dispositions du statut d'origine, le supplément de traitement lié à la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et, pour les membres du personnel qui ont opté pour sa prise en compte dans le mécanisme de l'insertion, l'indemnité pour prestations de garde à domicile effectuées par certains officiers de la police communale, fixée conformément aux dispositions du statut d'origine.
Le montant de l'avance ainsi fixé leur est attribué aussi longtemps que la somme visée dans B est plus petite que la somme visée dans A. La rémunération totale ne peut toutefois être inférieur à B;
2°100 % des allocations et indemnités reprises ci-après, pour autant que le membre du personnel puisse y prétendre :
a)aux membres du personnel qui n'ont pas opté pour sa prise en compte de l'indemnité pour prestations de garde à domicile effectuées par certains officiers de la police communale, l'allocation pour les prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou durant la nuit, calculée et payée conformément aux dispositions de l'article 11.III.6 PJPOL, mais basée sur l'échelle de traitement applicable au membre du personnel à la date du 31 mars 2001;
b)l'allocation pour prestations de service supplémentaires calculée et payée conformément aux dispositions de l'article 11.III.8 PJPOL, mais basée sur l'échelle de traitement applicable au membre du personnel à la date du 31 mars 2001;
c)aux membres du personnel qui bénéficient de cette allocation à la date du 31 mars 2001, l'allocation de bilinguisme fixée conformément aux dispositions du statut d'origine;
d)aux membres du personnel qui bénéficiaient de cette allocation à la date du 31 mars 2001, l'allocation pour des frais exposés par des membres de la police communale lors de l'exercice de missions de police judiciaire fixée conformément aux dispositions du statut d'origine, mais avec un maximum de 270 francs ((6,70 EUR)) par jour et ce pour autant : <Erratum, M.B. 26-09-2001, p. 32355>
soit, aussi longtemps que le corps de police locale n'est pas mise en place, qu'ils restent chargés de missions de recherche dans le cadre de tâches de police judiciaire à effectuer par des membres de la police communale;
soit qu'ils soient membres du personnel des services de recherche ou d'enquête de la police locale pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi d'administration ou de secrétariat visé à l'article 29 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, ni un emploi de gestion;
e)l'indemnité de téléphone visée à l'article 11.IV.6 PJPOL;
f)aux membres du personnel qui bénéficiaient de cette indemnité à la date du 31 mars 2001, l'indemnité d'entretien pour chien policier fixée conformément aux dispositions du statut d'origine, mais avec un maximum de 3.000 francs (74,37 EUR);
g)l'indemnité pour entretien de l'uniforme visée aux articles 11.IV.8 et 11.IV.9 PJPOL;
h)les indemnités liées à des déplacements de service effectués en Belgique et qui sont dus en application des articles 11.IV.28, 2°, 11.IV.31, 11.IV.32 et 11.IV.66 PJPOL, telles que calculées par le secrétariat social GPI.
Art. 4.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux avances, allocations et indemnités visées à l'article 3.
Elles sont rattachées à l'indice pivot 138,01.
Art. 5.Les données concernant les allocations et indemnités, tant du statut d'origine que celles en exécution du PJPOL, doivent être conservées et, à sa demande, être mise à la disposition du secrétariat social GPI.
Art. 6.Le receveur communal ou le comptable spécial :
1°réclame, au membre du personnel, les montants éventuellement indus, tels que fixés par le secrétariat social GPI;
2°rembourse, au membre du personnel, les montants éventuellement encore dus, tels que fixés par le secrétariat social GPI.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE