Texte 2001000594
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 317 de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 24 mai 1991, est complété par l'alinéa suivant :
" Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat ou annulée ou non approuvée par l'autorité de tutelle, l'autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ou de la décision de l'autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l'alinéa premier qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées. ".
Art. 3.La présente loi est applicable aux poursuites disciplinaires visées à l'article 317 de la nouvelle loi communale, pour autant qu'à la date de son entrée en vigueur, moins de six mois se soient écoulés depuis la date à laquelle l'autorité disciplinaire a constaté les faits ou en a pris connaissance.