Texte 2001000403

2 AVRIL 2001. - Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
18-4-2001
Numéro
2001000403
Page
12603
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-04-02/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
19730112501998021488
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 2.Dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, un article 18ter est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 18ter. Qu'une réclamation ait été introduite auprès d'elle ou non, la députation permanente ou le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, se prononce en qualité de juridiction administrative sur la validité des élections dans les trente jours qui suivent la réception du dossier et corrige, le cas échéant, les erreurs commises lors de l'établissement du résultat des élections. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, l'élection est réputée régulière. ".

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 18quater, rédigé comme suit :

" Art. 18quater. Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification visée à l'article 18bis, alinéa 6, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'article 18bis, alinéa 5. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ou l'expiration du délai.

Le recours auprès du Conseil d'Etat n'est pas suspensif à l'égard de la décision de la députation permanente, sauf s'il est dirigé contre une décision de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui porte annulation des élections ou de l'élection d'un ou plusieurs membres ou suppléants.

Dans les huit jours de la réception d'un recours, le greffier en chef du Conseil d'Etat le communique au gouverneur ainsi qu'à la zone pluricommunale et au conseil communal intéressés. Il leur communique également l'arrêt du Conseil d'Etat. ".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 21ter, rédigé comme suit :

" Art. 21ter. Le membre du conseil de police élu conformément à l'article 18 ou 19, alinéa 2, qui conteste qu'il a, en application de l'article 21bis, alinéa 1er, remis sa démission comme membre du conseil de police, peut introduire un recours auprès de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui se prononcera en tant que juridiction administrative dans les trente jours de la réception du recours.

Le membre du conseil de police visé à l'alinéa 1er peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Le gouverneur peut introduire un recours similaire dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises.

Le recours auprès du Conseil d'Etat n'est pas suspensif.

Dans les huit jours de la réception d'un recours, le greffier en chef du Conseil d'Etat le communique au gouverneur ainsi qu'à la zone pluricommunale et au conseil communal auquel appartient le requérant. Il leur communique également l'arrêt du Conseil d'Etat. ".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 21quater, rédigé comme suit :

" Art. 21quater. Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de six mois après la réception de la requête pour statuer, suivant la procédure déterminée par le Roi, sur les recours introduits en application des articles 18quater et 21bis. ".

Chapitre 3.- Modification des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Art. 6.L'article 16 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 5 juillet 1976, 8 juillet 1976, 3 décembre 1984, 21 août 1987 et 7 juillet 1994, est complété comme suit :

" 6° les recours visés aux articles 18quater et 21ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. ".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur.

Art. 7.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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