Texte 2001000275
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 66 de la loi provinciale, modifié par les lois des 25 juin 1997 et 4 mai 1999, est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Dans les trois mois après son élection, la députation permanente soumet au conseil provincial un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.
Après approbation par le conseil provincial, ce programme de politique générale est inséré au mémorial administratif et publié de la manière prescrite par le conseil provincial. ".
Art. 3.Dans la nouvelle loi communale est inséré un article 242bis, rédigé comme suit :
" Art. 242bis. - Dans les trois mois après l'élection des échevins, le collège soumet au conseil communal un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.
Après approbation par le conseil communal, ce programme de politique générale est publié conformément aux dispositions de l'article 112 et de la manière prescrite par le conseil communal. ".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur lors du renouvellement intégral des conseils provinciaux et communaux du 8 octobre 2000.
Pour les conseils visés à l'alinéa 1er, le délai de trois mois dans lequel le programme de politique générale doit être présenté par la députation permanente ou par le collège des bourgmestre et échevins au vote du conseil provincial et du conseil communal, selon le cas, est prolongé jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.