Texte 2001000238
Article 1er.L'Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur est autorisé à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques dans le cadre de son enquête "een retrospectieve follow-up studie van de meest begaafden in Vlaanderen" (une étude rétrospective de suivi des surdoués en Flandre").
L'utilisation des informations obtenues en communication du Registre national est autorisée aux seules fins mentionnées ci-après : pour autant que cela s'avère nécessaire pour cette enquête, l'Institut susvisé est autorisé à prendre un échantillon du Registre national composé de 1600 personnes ayant participé au cours des années 1922 à 1940 à l'examen du Fonds provincial pour les Surdoués de la Province d'Anvers.
Art. 2.Les personnes faisant partie de l'échantillon visé à l'article 1er seront informées par écrit avant le début de l'enquête de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.
Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.
Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, prévu à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.
Un exemplaire de la lettre visée à l'alinéa 1er ainsi que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer à l'enquête, sera préalablement transmis à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 3.La communication des informations visées à l'article 1er est faite au Directeur de l'Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur.
La personne visée à l'alinéa 1er désigne nommément et par écrit, parmi les membres du personnel de l'Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur, ceux d'entre eux qu'elle autorise à faire usage des informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins énumérées à l'article 1.
La liste des membres du personnel de l'Institut précité, visés à l'alinéa précédent, avec indication de leur fonction, est dressée dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle est transmise sans délai à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites dans les deux mois qui suivent la fin de l'enquête et au plus tard le 31 décembre 2001.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.