Texte 2001000235
Article 1er.Pour l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, la "Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen", en abrégé PIDPA, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8°, et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux fins ci-après déterminées :
1°la tenue à jour et l'actualisation de son fichier clients;
2°la facturation de la consommation d'eau à ses clients;
3°la perception des montants dus par les débiteurs de la société;
4°la fourniture gratuite de 15 m3 d'eau de distribution par personne domiciliée à l'adresse du raccordement au réseau public de distribution d'eau.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trente années précédant la communication de ces informations.
L'accès visé aux alinéas 1er et 2 est réservé :
1°au directeur général de PIDPA;
2°aux membres du personnel de PIDPA désignés par lui nommément et par écrit en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.
Art. 2.La liste des membres du personnel de PIDPA désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Les membres du personnel de PIDPA qui reçoivent accès au Registre national souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à garantir la sécurité et la confidentialité des informations qui leur sont communiquées.
Art. 3.Les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec PIDPA dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.