Texte 2001000075

15 JANVIER 2001. - Arrêté royal établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-2001 et mise à jour au 26-06-2019)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
26-1-2001
Numéro
2001000075
Page
2236
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-01-15/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé auprès du Département du Ministre de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique relatif à la police intégrée (ci-après dénommé le Secrétariat).

Art. 2.Le Secrétariat conseille le Ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les aspects techniques, administratifs et logistiques de la gestion quotidienne et des opérations dans le cadre du service de police intégré, structuré à deux niveaux et assure la liaison entre les services de police et le Cabinet.

Le Secrétariat s'assure également que les dossiers soumis au Ministre de l'Intérieur dans ces domaines comportent tous les éléments formels et d'évaluation nécessaires à la prise d'une décision.

Art. 3.Le Secrétariat assure la liaison entre la direction générale de la police administrative, le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, le Groupe Interforces Antiterroriste (GIA) et le Cabinet du Ministre pour ce qui concerne la sécurité publique et le maintien de l'ordre.

En matière d'ordre public, de sécurité nationale et de toute mission de police administrative pour laquelle le Ministre pourrait faire usage de son droit d'injonction, le Secrétariat assure :

- une évaluation hebdomadaire de la situation sur le territoire;

- une proposition de mesures à prendre;

- le suivi des décisions prises;

- une permanence 24 heures sur 24;

sur la base des éléments fournis par le GIA, la direction générale de la police administrative, la sûreté de l'Etat, la police générale du royaume et tout autre service qui dispose des informations nécessaires pour les missions de police administrative relevant des attributions du Ministre de l'Intérieur.

Art. 4.(Le Secrétariat est constitué de 4 officiers [1 ou membres du personnel du niveau A du cadre administratif et logistique]1 de la police fédérale, détachés des directions générales de la police fédérale, d'au moins 2 officiers [1 ou membres du personnel du niveau A du cadre administratif et logistique]1 détachés de la police locale ainsi que d'un fonctionnaire de niveau 1 détaché de la Direction générale de la Police générale du Royaume.) <AR 2002-02-27/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-06-2002>

Les membres sont désignés par le Ministre de l'Intérieur pour un mandat de 5 ans, renouvelable (...). <AR 2007-05-10/40, art. 10, 005; En vigueur : 01-06-2007>.

Ils sont proposés par :

- le commissaire général en ce qui concerne les membres de la police fédérale;

- la Commission permanente de la police locale en ce qui concerne les officiers de la police locale.

(- Le Directeur général de la Police générale du Royaume en ce qui concerne le fonctionnaire de la Police générale du royaume.) <AR 2002-02-27/33, art. 2, 002; En vigueur : 17-06-2002>

Le renouvellement de leur mandat a également lieu après proposition.

Les charges salariales des membres de la police locale sont remboursées à la commune ou à la zone de police qui a procédé au détachement.

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(1AR 2011-03-18/06, art. 1, 006; En vigueur : 17-04-2011)

Art. 5.Le Secrétariat est dirigé par un officier supérieur qui a le rang de directeur général au sein d'une administration fédérale ou de la police fédérale. Il est désigné parmi les membres du Secrétariat et coordonne ses activités. [1 Pendant la durée de sa désignation et l'exercice de ses fonctions, cet officier supérieur bénéficie de la même rémunération que celle attribuée à un directeur général de la police fédérale.]1

L'appui administratif du Secrétariat est assuré par du personnel détaché du service de police intégré.

(Le cadre du personnel de l'appui administratif comprend sept emplois repartis comme suit : deux secrétaires de direction, trois assistants et deux employés.) <AR 2001-07-08/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2001>

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(1AR 2018-10-05/01, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6.Le Secrétariat se trouve sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur, qui peut lui transmettre des directives relatives à son fonctionnement.

Art. 7.(§ 1er.) [1 Les membres du Secrétariat, à l'exception de l'officier supérieur visé à l'article 5, alinéa 1er, reçoivent une allocation dont le montant annuel s'élève à 3.402,84 EUR.]1

Cette allocation est payée mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est équivalente à 1/12e du montant annuel.

La règle de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des ministères vaut également pour l'allocation précisée au présent article.

Elle est liée à l'indice-pivot 138, 01.

["2 Cette disposition est encore uniquement d'application aux membres du personnel qui sont en service le 1er juillet 2019, \224 l'exception des aspirants, y compris apr\232s leur formation de base et leur nomination. Les membres du personnel qui font l'objet d'un recrutement externe apr\232s cette date, n'ont pas droit \224 cette allocation. A partir du 1er novembre 2022, cette disposition n'est plus d'application. Les membres du personnel qui, \224 cette date, b\233n\233ficient de l'allocation forfaitaire mensuelle ou sont d\233sign\233s dans un emploi qui ouvre le droit \224 cette allocation, conservent le b\233n\233fice de cette allocation aussi longtemps qu'ils restent de mani\232re ininterrompue membres du Secr\233tariat. En cas de r\233affectation ou de mobilit\233 dans un emploi en dehors du Secr\233tariat, le droit \224 l'allocation s'\233teint \224 titre d\233finitif et irr\233vocable. Une affectation temporaire de moins d'un an, le cas \233ch\233ant apr\232s une formation de base, n'\233teint toutefois pas le droit \224 cette allocation."°

(§ 2. S'ils répondent aux conditions d'octroi liées à la connaissance d'une autre langue, les membres du Secrétariat peuvent également prétendre à l'allocation de bilinguisme visée à l'article XI.III.31 ou (XI.III.33bis), PJPol, pour la connaissance d'une autre langue nationale que la leur et, s'ils sont détachés de la police locale, aux indemnités de repas et de transport auxquelles peuvent prétendre les membres de la police locale détachés en exécution de l'article 96 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) <AR 2005-03-26/34, art. 31, 004 ; En vigueur : 22-04-2005><AR 2007-05-10/40, art. 11, 005; En vigueur : 01-06-2007>

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(1AR 2018-10-05/01, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2019-06-20/02, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 7bis.<Inséré par AR 2001-07-08/41, art. 2; En vigueur : 01-03-2001> § 1er. Il est accordé au membre du personnel du cadre administratif et logistique désigné à l'appui administratif du Secrétariat une allocation complémentaire dont le montant annuel est le suivant : [1 2.381,98 euros]1.

Cette allocation est payée mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est équivalente à 1/12e du montant annuel.

La règle de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des ministères s'applique également à l'allocation précisée ci-avant. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

["1 Cette disposition est encore uniquement d'application aux membres du personnel qui sont en service le 1er juillet 2019. Les membres du personnel qui font l'objet d'un recrutement externe apr\232s cette date, n'ont pas droit \224 cette allocation. A partir du 1er novembre 2022, cette disposition n'est plus d'application. Les membres du personnel qui, \224 cette date, b\233n\233ficient de l'allocation forfaitaire mensuelle ou sont d\233sign\233s dans un emploi qui ouvre le droit \224 cette allocation, conservent le b\233n\233fice de cette allocation aussi longtemps qu'ils sont d\233sign\233s de mani\232re ininterrompue \224 l'appui administratif du Secr\233tariat. En cas de r\233affectation ou de mobilit\233 dans un emploi en dehors du Secr\233tariat, le droit \224 l'allocation s'\233teint \224 titre d\233finitif et irr\233vocable. Une affectation temporaire de moins d'un an, le cas \233ch\233ant apr\232s une formation de base, n'\233teint toutefois pas le droit \224 cette allocation."°

§ 2. [1 ...]1

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(1AR 2019-06-20/02, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 7ter.<inséré par AR 2005-03-26/34, art. 32 ; En vigueur : 01-01-2001> Le traitement et les éventuels suppléments de traitement, allocations, indemnités et interventions, des détachés qui proviennent de la police locale en ce compris les cotisations patronales, sont à charge du Ministre de l'Intérieur.

Les modalités de cette prise en charge sont les mêmes que celles qui sont d'application pour les membres de la police locale détachés en exécution de l'article 96 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 8.Le commissaire général de la police fédérale assure la gestion des moyens de fonctionnement du Secrétariat.

Art. 9.A titre transitoire et pour le premier mandat de 5 ans, les 2 officiers détachés de la police locale visés à l'article 3 sont des officiers détachés de la police communale sur proposition de la Commission permanente de la police communale.

Art. 10.Le cadre fixé à l'article 4, alinéa 1er, fait l'objet d'une évaluation à l'issue de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les modifications éventuelles produisent leurs effets lors du renouvellement du mandat des membres.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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