Texte 2000036312

22 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement du Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2000 et mise à jour au 30-06-2006).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-12-2000
Numéro
2000036312
Page
43589
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-22/49
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le Fonds : le Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques;

le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions;

(le fonctionnaire dirigeant : le chef du Département des Finances et du Budget.) <AGF 2006-06-23/32, art. 19, 002; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 2.Le Ministre flamand conclut avec les autres membres du Gouvernement flamand des protocoles relatifs à la réalisation et au suivi des investissements uniques financés par le Fonds. Chacun des membres du Gouvernement flamand est chargé de la gestion des crédits fixés pour ses compétences au sein du Fonds. En tout cas, les protocoles règlent le mode de présentation des pièces justificatives comptables au fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant (...) est chargé de tenir la comptabilité du Fonds et de signer tout document et toute correspondance y afférents, au nom du Gouvernement flamand. Pour ce faire, il est autorisé à déléguer cette compétence, en tout ou en partie, aux fonctionnaires de niveau A placés sous son autorité. <AGF 2006-06-23/32, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 3.Chaque trimestre, le fonctionnaire dirigeant fait rapport au Ministre flamand de l'utilisation des autorisations accordées en vertu du présent arrêté, des opérations comptables et budgétaires effectuées dans les limites de l'article 3.

Art. 4.Le Gouvernement flamand statue sur les membres du personnel, l'équipement et les installations devant être mis à la disposition du Fonds.

Art. 5.Chaque année, le Fonds dresse un budget, conformément aux directives fournies par le Gouvernement flamand et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands.

Art. 6.§ 1er. La comptabilité est tenue conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997.

§ 2. Conformément à l'article 6 du décret du 8 juillet 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996, le Gouvernement flamand doit disposer, au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'année budgétaire, du compte annuel du Fonds.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2000.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,

P. DEWAEL.

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