Texte 2000036294
Article 1er.Il est institué une Commission consultative pour l'animation des jeunes expérimentale ou innovatrice, dénommée ci-après " la Commission consultative ".
Art. 2.La Commission consultative formule des avis, à la demande du Gouvernement flamand ou d'initiative, sur le subventionnement d'initiatives en matière d'animation des jeunes et des enfants qui sont expérimentales ou innovatrices.
Art. 3.La Commission consultative se compose d'un président, d'un vice-président et de trois membres, tous experts sur le terrain en la matière.
Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour les Jeunes nomme le président, le vice-président et les membres pour une durée de trois ans.
Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour les Jeunes peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin à un mandat de président, de vice-président ou de membre de la Commission consultative.
Le Ministre flamand compétent pour les Jeunes peut en outre, sur avis de la Commission consultative, mettre fin d'office à un mandat, tel que visé au premier alinéa :
1°lorsque le mandataire omet, trois fois de suite et sans notification, d'assister aux réunions de la Commission consultative;
2°lorsque le mandataire exerce des activités ou des fonctions qui sont incompatibles avec l'exercice du mandat ou qui donnent lieu à un conflit d'intérêts.
Art. 6.La Commission consultative établit un règlement d'ordre intérieur dans les huit mois de sa composition.
Ledit règlement, ainsi que toute modification ultérieure, est adopté à l'unanimité par les membres présents et approuvé par le Ministre flamand compétent pour les Jeunes.
Le fonctionnement de la Commission consultative est réglé par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 7.Le siège de la Commission consultative est établi dans les locaux du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 8.Le secrétariat de la Commission consultative est assumée par un fonctionnaire de la Division Jeunesse et Sports.
Art. 9.Les frais de fonctionnement de la Commission consultative et de son secrétariat sont imputés au budget du Ministère de la Communauté flamande.
Pour l'exercice de leur mandat, le président et les membres de la Commission consultative sont régis par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs.
Art. 10.L'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs est complétée, au point 1, par la mention suivante :
" la Commission consultative pour l'animation des jeunes expérimentale ou innovatrice ".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2000.
Art. 12.Le Ministre flamand compétent pour les Jeunes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 novembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au développement,
B. ANCIAUX