Texte 2000036240

1er DECEMBRE 2000. - Décret modifiant certaines dispositions concernant les télévisions régionales des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-12-2000
Numéro
2000036240
Page
42372
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-01/34
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2000
Texte modifié
1995012550
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 51 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, remplacé par le décret du 28 avril 1998, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 51. La télévision régionale a pour mission d'assurer des programmes d'information régionale en vue de promouvoir la communication entre les habitants et de contribuer au développement social et culturel général de la région, dans la zone d'émission qui lui est attribuée par le "Vlaams Commissariaat voor de Media" en vertu de l'article 52.

Par information régionale il faut entendre les journaux, les informations de base, les débats, les émissions électorales, les programmes de services.

Dans le cadre des missions dévolues aux télévisions régionales, visées au premier alinéa, la télévision régionale peut mettre à disposition des temps d'émission à des acteurs régionaux, bien qu'elle continue à en assumer la responsabilité. ".

Art. 3.§ 1er. Dans le titre III, chapitre II, section 3 du même décret, les mots "fonctionnement et temps d'émission" sont remplacés par les mots "et fonctionnement" dans l'intitulé de la sous-section 1.

§ 2. Dans l'article 52 du même décret, modifié par les décrets des 17 septembre 1997 et 28 avril 1998, le § 4 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 82 du même décret, remplacé par le décret du 28 avril 1998, le § 7 est modifié comme suit :

au premier alinéa, le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° que pour les télévisions régionales le temps de transmission ne peut dépasser 15 % du temps d'émission annuel avec un maximum de six cents heures. " ;

au deuxième alinéa, les mots ", à l'exception des télévisions régionales," sont insérés après le mot "paragraphe" ";

au quatrième alinéa, les mots ", à l'exception des télévisions régionales," sont insérés après les mots "ou agréés par elle ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN.

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