Texte 2000036226

27 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-12-2000
Numéro
2000036226
Page
42559
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-10-27/67
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2000
Texte modifié
1995036291
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 32, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, le nombre " 1 250 " est remplacé par le nombre" 1 450 ".

Art. 2.A l'article 33bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : " 5° la modification de l'agrément ".

Art. 3.A l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " à l'exception des dispositions du § 2 " sont insérés entre le mot " arrêté " et les mots " et de la cotisation parentale effectivement ";

il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : " § 3. Avec le consentement de et sous les conditions fixées par " Kind en Gezin ", un centre peut, dans les limites du système de subventions prévu par le présent arrêté, lancer un projet temporaire visant à enrichir les services du secteur entier. ".

Art. 4.Dans l'article 40, premier alinéa, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre, les mots " à partir du deuxième trimestre de l'année civile suivante " sont insérés entre les mots " la capacité agréée " et les mots " est réduite à 110 % ". (NOTE de Justel: traduction littérale de la disposition modificative, incohérente avec la traduction de la disposition modifiée.)

Art. 5.L'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, est abrogé.

Art. 6.A l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Le calcul de la subvention octroyée en vertu du présent arrêté et mentionnée au premier alinéa du présent article, ne tient pas compte des subventions accordées par " Kind en Gezin " conformément à l'article 39, § 2, du présent arrêté. ".

Art. 7.Dans l'article 57 du même arrêté, la date " 31 décembre 2000 " est remplacée par la date " 31 décembre 2002 " et les mots " sur base annuelle minimum un sixième de " sont supprimés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS.

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