Texte 2000036220

24 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention d'intégration 2000 à PINA, bureau d'accueil de la ville d'Anvers (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-12-2000
Numéro
2000036220
Page
42150
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-11-24/35
Entrée en vigueur / Effet
24-11-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est octroyé au bureau d'accueil PINA, Borgerhoutsestraat 28 à 2018 Anvers une subvention de 41 440 000 BEF (1 027 270,77 euros) à charge du programme 41.7, allocation de base 34.02 du budget des dépenses 2000 de la Communauté flamande.

La subvention est versée au numéro de compte 001-0025250-30 à l'attention du receveur de la ville d'Anvers.

Art. 2.§ 1er. La subvention est allouée pour la réalisation de 320 parcours d'intégration 2000 supplémentaires en sus des 319 parcours d'intégration FIS réalisés à la charge du Fonds d'impulsion sociale. La première date d'entrée d'un parcours d'intégration 2000 est le 1er septembre 2000 et la dernière date d'entrée le 31 octobre 2001.

§ 2. L'avis de la commission d'évaluation " intégration " du 2 octobre 2000, joint en annexe au présent arrêté, stipule les conditions impératives d'octroi du montant subventionnel fixé à l'article 1.

§ 3. Le suivi des activités du PINA se fait par le biais d'un système de suivi des clients Parcours2000.

Art. 3.§ 1er. Une avance de 90 % est versée après la signature de l'arrêté.

§ 2. Le reliquat de 10 % est versé après production et approbation du rapport d'activité et du rapport financier lesquels doivent être transmis à l'administration au plus tard pour le 15 novembre 2001. Les modalités du rapport d'activité et du rapport financier sont communiquées à temps.

§ 3. Si le règlement financier visé au § 2 justifie de manière insuffisante les frais liés au projet, le montant subventionnel visé à l'article 1er sera diminué proportionnellement et l'éventuelle avance payée en trop sera recouvrée.

Art. 4.Si aucun dossier justificatif n'est introduit, la part déjà versée du montant subventionnel global sera recouvrée.

Art. 5.Pour ce qui concerne l'affectation des subventions, le fonctionnaire délégué à cette fin du Ministère de la Communauté flamande ou de la Cour des Comptes peut à tout moment consulter sur place les pièces justificatives.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Bruxelles, le 24 novembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS.

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