Texte 2000036201
Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif au pourcentage de conversion et à la pondération pour fixer le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental, il est ajouté un article 2bis, rédigé comme suit :
" Art. 2. (Justel lit : 2bis.) La pondération pour l'enseignement fondamental intégré est fixée comme suit :
Type Nature du Nature de Niveau Ponderation
handicap l'integration
1 Partielle et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
1 Complete et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
2 Partielle et Enseignement 1
permanente maternel
2 Complete et Enseignement 1
permanente maternel
3 Intelligence Partielle et Enseignement 1
normale permanente primaire et
secondaire
3 Intelligence Complete et Enseignement 4
normale permanente primaire et
secondaire et
superieur
3 Mental leger Partielle et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
3 Mental leger Complete et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
3 Mental modere Partielle et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
3 Mental modere Complete et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
4 Intelligence Partielle et Enseignement 1
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
physique modere secondaire et
superieur
4 Intelligence Complete et Enseignement 5
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
physique modere secondaire et
superieur
4 Intelligence Partielle et Enseignement 1
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
physique severe secondaire et
superieur
4 Intelligence Complete et Enseignement 5
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
physique severe secondaire et
superieur
4 Mental leger Partielle et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
4 Mental leger Complete et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
4 Mental modere Partielle et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
4 Mental modere Complete et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
6 Intelligence Partielle et Enseignement 1
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
modere de la vue secondaire et
superieur
6 Intelligence Complete et Enseignement 8
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
modere de la vue secondaire et
superieur
6 Intelligence Partielle et Enseignement 1
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
severe de la vue secondaire et
superieur
6 Intelligence Complete et Enseignement 8
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
severe de la vue secondaire et
superieur
6 Mental leger Partielle et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
6 Mental leger Complete et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
6 Mental modere Partielle et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
6 Mental modere Complete et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
7 Intelligence Partielle et Enseignement 1
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
modere de l'ouie secondaire et
superieur
7 Intelligence Complete et Enseignement 5
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
modere de l'ouie secondaire et
superieur
7 Intelligence Partielle et Enseignement 1
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
severe de l'ouie secondaire et
superieur
7 Intelligence Complete et Enseignement 5
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
severe de l'ouie secondaire et
superieur
7 Mental leger Partielle et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
7 Mental leger Complete et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
7 Mental modere Partielle et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
7 Mental modere Complete et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
8 Partielle et Enseignement 1
permanente primaire
8 Complete et Enseignement 1
permanente primaire "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Bruxelles, le 16 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances et du Budget,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN