Texte 2000036191

6 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 relatif à la communication de la nomination à titre définitif au département de l'Enseignement (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-12-2000
Numéro
2000036191
Page
42264
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-10-06/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
1995035516
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 relatif à la communication de la nomination à titre définitif au département de l'Enseignement est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. § 1er. Afin que l'admission au stage ou la nomination à titre définitif puisse avoir effet vis-à-vis de l'autorité, le pouvoir organisateur est tenu de la notifier par pli recommandé au Département de l'Enseignement au plus tard trois mois après la date de début et d'en adresser une copie conforme au membre du personnel intéressé. Ainsi, l'admission au stage ou la nomination à titre définitif produit ses effets à la date où elle prend cours.

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 3, l'admission au stage ou la nomination définitive qui est communiquée en dehors de la période visée au § 1er, ne produit ses effets vis-à-vis de l'autorité que si elle est notifiée par pli recommandé au Département de l'Enseignement au plus tard 45 jours calendaires après le délai mentionné au § 1er. L'admission au stage ou la nomination à titre définitif produit alors ses effets le premier jour du mois qui suit l'expiration de la période des 45 jours calendaires.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le pouvoir organisateur doit communiquer par pli recommandé au Département de l'Enseignement la nomination définitive visée à l'article 4, § 1er, 5°, 6°, 7° et 8°, au plus tard douze mois de la date de début et en adresser une copie conforme au membre du personnel intéressé afin que la nomination définitive puisse avoir effet vis-à-vis de l'autorité. La nomination définitive produit alors ses effets à la date où elle prend cours. ".

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le pouvoir organisateur fait la communication, visée à l'article 2 :

lors d'une admission au stage dans l'enseignement communautaire;

lors d'une première nomination à titre définitif;

lors d'une nouvelle affectation;

lors d'une nomination à titre définitif :

a)dans une autre catégorie du personnel que celle dans laquelle le membre du personnel est déjà nommé définitivement;

b)dans une autre sorte de la même catégorie du personnel;

c)dans une autre fonction dans la même catégorie du personnel et dans la même sorte;

d)pour une autre branche ou une autre spécialité que la branche ou la spécialité dans laquelle le membre du personnel exerçait sa charge au moment de la nomination définitive précédente, et pour laquelle il était nommé à titre définitif si le membre du personnel est porteur d'un titre jugé suffisant ou équivalent;

e)pour une extension de la charge pour laquelle le membre du personnel est déjà nommé à titre définitif;

f)en cas de mutation;

pour le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans une fonction du personnel administratif ou qui, par mesure transitoire, est nommé définitivement dans une fonction du personnel d'appui et qui vient d'être nommé à titre définitif dans la fonction de sélection à laquelle il peut faire valoir ses droits;

pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction du personnel d'appui et qui vient d'être nommé à titre définitif dans la même fonction avec échelle de traitement 201;

pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction du personnel d'appui et qui vient d'être nommé à titre définitif dans la même fonction avec échelle de traitement 203;

pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans l'enseignement secondaire à temps plein dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui et qui vient d'être nommé définitivement dans la même fonction avec échelle de traitement 106;

pour le membre du personnel qui est nommé simultanément dans deux différentes fonctions, si le nombre d'heures est majoré dans une de ces fonctions. ".

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé ainsi qu'il suit :

" § 3. Les nominations à titre définitif qui ont été communiquées au Département de l'Enseignement dans la période du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus par application de l'article 4, § 1er, 5°, 6°, 7° et 8° sont censées être communiquées conformément aux règles prescrites par le présent arrêté. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 octobre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN.

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