Texte 2000036173
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, sont apportées les modifications suivantes :
1°les subdivisions suivantes sont ajoutées : "sciences culturelles; sciences comportementales";
2°les mots "activités sportives" sont remplacés par le mot "sports";
3°la subdivision "exercices psychomoteurs" est supprimée.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les subdivisions "chant grégorien", "ballet classique" sont supprimées.
Art. 3.A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 juillet 1996 et 9 juin 1998, la subdivision "sports" est supprimée.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.